Irrecevabilité 12 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 12 janv. 2021, n° 19/03479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/03479 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Florence TANGUY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE CAMAIEU -6 RUE BRIFFAU T/60-62 RUE GILLIBERT, 13005 MARSEILLE c/ SA SOGIMA, Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD), Compagnie d'assurances MMA IARD, SAS FAYAT BATIMENT |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
[…]
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX
Chambre 1-3
N° RG 19/03479 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD34R
Ordonnance n° 2021/M
Syndicat des copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LE CAMAIEU
Représentée par Me Roland LESCUDIER de la SCP W & R LESCUDIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
SA SOGIMA, demanderesse à l’incident
R e p r é s e n t é e p a r M e A l a i n D E A N G E L I S d e l a S C P D E ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (MMA IARD) venant aux droits de COVEA RISKS
Représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SA MMA IARD MMA IARD venant aux droits de COVEA RISKS
Représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS FAYAT BATIMENT sous le nom commercial CARI
Représentée par Me Francis SAIMAN de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimées
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Jocelyne MOREL, Greffier,
Après débats à l’audience du 19 Novembre 2020, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 Janvier 2021, l’ordonnance suivante :
La société Sogima a fait construire à Marseille un groupe d’immeubles dénommé le Camaïeu qu’elle a placé sous le régime de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Covea Risks aux droits et obligations de laquelle viennent la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles.
Elle a confié la réalisation des travaux à la société Fayat bâtiment, entreprise générale qui a sous-traité les travaux de revêtement de façade et de peinture à la société Mas peinture.
La réception des travaux est intervenue le 4 décembre 2008 avec des réserves qui ont été levées le 30 juin 2009.
Se plaignant de d’inondations et d’infiltrations dans les garages en sous-sol, de fissurations des murs et d’un cloquage des enduits, le syndicat des copropriétaires du groupe d’immeubles le Camaïeu (le syndicat des copropriétaires) ainsi que certains copropriétaires ont, après expertise ordonnée en référé, saisi le tribunal de grande instance de Marseille en réparation de ces désordres.
Après avoir notamment retenu, dans les motifs de sa décision, que seules les inondations et les infiltrations constituaient des désordres de nature décennale, le tribunal de grande instance de Marseille a, par jugement du 11 septembre 2018 :
— déclaré irrecevables les appels en garantie formés par la société Sogima et la société Fayat bâtiment contre la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d’assureur décennal de la société Mas peinture ;
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes formées par les copropriétaires à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage ;
— rejeté la demande d’expertise complémentaire formée par le syndicat des copropriétaires ;
— rejeté en conséquence la demande de provision ad litem formée par le syndicat des copropriétaires ;
— rejeté la demande condamnation à effectuer les travaux de reprise des infiltrations formée par le syndicat des copropriétaires ;
— condamné in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Sogima et la société Fayat bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires :
-16 044,55 euros TTC en remboursement des travaux de remplacement des pompes de relevage défaillantes ;
-2 505,71 euros TTC au titre des interventions de réparation des pompes défaillantes par la société Farina ;
-11 250 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltration ;
-7 500 euros au titre du préjudice de jouissance commun lié aux désordres causés aux parties communes ;
— rejeté le surplus des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires ;
— dit que la société Sogima sera intégralement relevée de ces condamnations par la société Fayat
bâtiment ;
— condamné in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Sogima et la société Fayat bâtiment à payer diverses indemnités à certains copropriétaires ;
— rejeté le surplus des demandes de ces copropriétaires ;
— dit que la société Sogima sera intégralement relevée par la société Fayat bâtiment des condamnations prononcées au profit des copropriétaires ;
— condamné la société Fayat bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 500 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres de fissurations ;
— condamné la société Mas peinture à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros TTC au titre des travaux de reprise des enduits ;
— rejeté le surplus des demandes formées du chef des désordres de fissurations et de cloquage des enduits ;
— condamné in solidum la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, ainsi que la société Fayat bâtiment à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 4 000 euros au syndicat des copropriétaires ainsi que diverses sommes au profit de certains copropriétaires ;
— rejeté le surplus des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la société Fayat bâtiment in solidum aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 28 février 2019 aux termes de laquelle il a intimé la société Sogima, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles ainsi que la société Fayat bâtiment.
Il a énoncé en ces termes les chefs du jugement auxquels son appel est limité :
« L’appel tend à faire annuler, réformer ou infirmer par la cour d’appel la décision entreprise en ce qu’elle a :
« rejeté la demande principale d’expertise complémentaire formée par le syndicat des copropriétaires (') concernant tout le système de relevage des eaux des sous-sols de l’ensemble immobilier, et les ouvrages/éléments d’équipement qui y participent, sa conformité, et les divers travaux et autres ouvrages à réaliser pour qu’ils soient enfin adaptés aux caractéristiques des lieux et aux quantités d’eau à relever, confié à tel expert à désigner qui regroupera les compétences suivantes :
-CO1-13 hydraulique,
-CO1-12 gros 'uvre -structure,
-CO1-23 réseaux publics (eaux, égouts')
« -rejeté, en conséquence, la demande de provision à hauteur de 37 070,36 euros en réparation des divers désordres et autres dommages générés par les infiltrations et venues d’eau dans les garages de l’ensemble immobilier le Camaïeu,
« -rejeté la demande de provision ad litem formée par la syndicat des copropriétaires (')
« -en ce qu’elle a de toute façon limité les condamnations bénéficiant au syndicat, à la charge in solidum de la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles, en leur qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Sogima et la société Fayat bâtiment à payer au syndicat des copropriétaires (') aux sommes ci-après :
-16 044,55 euros TTC en remboursement des travaux de remplacement des pompes de relevage défaillantes,
-2 505,71 euros TTC au titre des interventions de réparation des pompes défaillantes par la société Farina,
-11 250 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres d’infiltration,
-7 500 euros au titre du préjudice de jouissance commun lié aux désordres causés aux parties communes,
« -en ce qu’elle a en conséquence rejeté le surplus des demandes du syndicat des copropriétaires (') en écartant sa demande d’indemnisation globale à hauteur de 55 070,36 euros (à titre provisionnel en cas d’instauration de la mesure d’expertise sollicitée) en réparation des divers désordres et autres dommages générés par les infiltrations et venues d’eau dans les garages de l’ensemble immobilier. »
Il a notifié ses conclusions aux intimés le 18 avril 2019.
Par conclusions notifiées le 17 juillet 2019, la société Sogima a formé un appel incident pour, principalement, contester toute responsabilité du chef des infiltrations et des inondations en sous-sol.
Le 23 janvier 2020 la société Sogima a remis au greffe des conclusions d’incident adressées au conseiller de la mise en état et tendant à l’irrecevabilité des conclusions que le syndicat des copropriétaires lui a notifiées le 4 novembre 2019.
La partie en forme de dispositif de ses conclusions récapitulatives d’incident notifiées le 17 juin 2020 est ainsi rédigée :
« Recevoir l’incident formé par la société Sogima aux fins de voir juger irrecevables les conclusions n° 2 signifiées le 4 novembre 2019 par le syndicat des copropriétaires (') dirigées à son en encontre, et l’appel qui y est contenu du chef du jugement ayant écarté la responsabilité contractuelle de la société Sogima au visa de l’article 1231-1 du code civil du chef des infiltrations en sous-sol,
« Y faire droit,
« En conséquence,
« Juger irrecevables les conclusions n° 2 signifiées le 4 novembre 2019 par le syndicat des copropriétaires (')
« Juger irrecevable l’appel qui y est contenu du chef du jugement ayant écarté la responsabilité contractuelle de la société Sogima au visa de l’article 1231-1 du code civil du chef des infiltrations en sous-sol,
« Débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes fins et conclusions, y inclus du chef de sa demande d’indemnité de procédure dirigée à l’encontre de la société Sogima,
« Condamner le syndicat des copropriétaires (') à payer à la société Sogima la somme de 1 500 euros du chef des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour le soutien de présent incident,
« Condamner le syndicat des copropriétaires (') aux dépens du présent incident. »
Pour justifier sa demande, elle fait valoir :
— que selon l’article 910 du code de procédure civile, « l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office d’un délai de deux mois à compter de la notification qui lui en est faite pour conclure »,
— que le syndicat des copropriétaires n’ayant conclu en réponse que le 4 novembre 2019, ses conclusions sont irrecevables,
— que ces conclusions n° 2 contiennent par ailleurs une demande de réformation du jugement irrecevable au regard de l’article 901, alinéa 4, qui dispose que « la déclaration (d’appel) indique le cas échéant, les chefs du jugement auxquels l’appel est limité »,
— qu’en effet, alors que le principe de la responsabilité décennale n’est pas critiqué dans la déclaration d’appel et que le chef du jugement ayant écarté la responsabilité contractuelle de la société Sogima n’y est pas visé, le syndicat des copropriétaires indique en page 21 de ses conclusions n° 2 :
(') « La responsabilité de la société Sogima, en sa qualité de promoteur, est dès lors engagée sur le fondement :
*décennal (article 1792 et suivants du code civil) puisqu’il est anormal qu’il y ait des étendues d’eau permanentes au sol,
*contractuel (articles 1103 et suivants du code civil), cette dernière devant répondre des malfaçons des cunettes (provoquant des venues d’eaux) en sa qualité de maître de l’ouvrage.
Le jugement sera ainsi réformé en ce que le premier juge n’a pas retenu la responsabilité contractuelle de la société Sogima (') »
— que l’article 910-4 du code de procédure civile expose : « à peine d’irrecevabilité, relevée d’office ou invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. Ces conclusions devront toujours déterminer l’objet du litige, tout en soulevant, le cas échéant, un incident de nature à mettre fin à l’instance. Il n’est donc plus possible d’invoquer ultérieurement des prétentions nouvelles. »
Par conclusions sur incident notifiées le 13 mars 2020, le syndicat des copropriétaires nous a demandé :
— de débouter la société Sogima de ses diverses prétentions,
— ce faisant, de refuser de déclarer irrecevables les conclusions n° 2 qu’il a signifiées le 4 novembre 2019 et l’appel qui y est contenu du chef du jugement déféré ayant écarté la responsabilité contractuelle de la société Sogima au visa de l’article 1231-1 du code civil du chef des infiltrations en sous-sol,
— ce faisant,
— de constater, dire et juger que :
— sa déclaration d’appel remettait en cause les demandes indemnitaires qui n’ont pas été accueillies dans leur ensemble par le premier juge,
— les conclusions signifiées le 18 avril 2019 stipulent que la responsabilité de la société Sogima est recherchée tant sur le fondement de la garantie décennale que sur le fondement contractuel,
— les moyens développés au visa de l’article 1792 du code civil sont incontestablement recevables car formés dés la déclaration d’appel et réitérés par les conclusions du 18 avril 2019,
— de débouter la société Sogima de ses diverses fins et conclusions,
— subsidiairement, si les conclusions n° 2 signifiées le 4 novembre 2019 devaient être déclarées comme tardives,
— de constater dire et juger qu’elles :
— réitèrent les moyens développées dans les conclusions signifiées le 18 avril 2019,
— ne sont, dès lors, que très partiellement irrecevables,
— en tout état de cause, de condamner la société Sogima à lui payer la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions sur incident notifiées le 28 mai 2020, la société Fayat bâtiment qui a également formé un appel incident par conclusions notifiées le 16 juillet 2019, s’en est rapportée à justice quant à la demande de la société Sogima et a sollicité la condamnation du syndicat des copropriétaires ou de tout succombant aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées le 15 juin 2020, la société MMA IARD et la société MMA IARD assurances mutuelles qui ont également formé un appel incident par conclusions notifiées le 18 juillet 2019, s’en sont rapportées à justice quant à la demande de la société Sogima et ont sollicité qu’il soit dit que les dépens de l’incident suivent le sort de l’instance au fond.
MOTIFS :
Selon l’article 910 du code de procédure civile, dans rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de ce texte, qui ne fait pas de distinction entre la partie des conclusions remises au greffe répondant à l’appel incident et la partie de ces mêmes conclusions développant de précédentes conclusions, les conclusions remises au greffe le 4 novembre 2019 par le syndicat des copropriétaires seront déclarées irrecevables dans leur intégralité et à l’égard de tous les intimés.
En l’état de l’irrecevabilité de ces conclusions, la demande de la société Sogima tendant à ce que l’appel qui y est contenu soit déclaré irrecevable est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS :
En application de l’article 910 du code de procédure civile, déclarons irrecevables dans leur intégralité et à l’égard de tous les intimés les conclusions remises au greffe le 4 novembre 2019 par le
syndicat des copropriétaires ;
Déclarons sans objet la demande de la société Sogima tendant à ce que l’appel contenu dans ces conclusions soit déclaré irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 12 Janvier 2021
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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