Infirmation partielle 13 décembre 2021
Rejet 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 13 déc. 2021, n° 19/04488 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04488 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 5 septembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
CP/SD
MINUTE N° 637/21
Copie exécutoire à
— Me Céline RICHARD
- Me Noémie BRUNNER
Le 13.12.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 13 Décembre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/04488 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HGPM
Décision déférée à la Cour : 05 Septembre 2019 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE COLMAR
APPELANTE – INTIMEE INCIDEMMENT :
SARL PARA MEDICAL HYGIENE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat à la Cour
INTIMEE – APPELANTE INCIDEMMENT :
SARL TWHM L’HYGIENE MEDICALE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Céline RICHARD, avocat à la Cour
INTIMEE :
SAS DESINFECTION HYGIENE MEDICALE ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
[…]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me Lionel VEST, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PANETTA, Présidente de chambre, entendue en son rapport, et M. ROUBLOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La société PARA MEDICAL HYGIENE (ci-après 'la société PMH') immatriculée depuis le 09 avril 1998 est spécialisée dans la vente de matériel médical et d’hygiène et se trouve en concurrence directe avec la société TWHM L’HYGIENE MEDICALE (ci-après 'la société TWHM') depuis le 10 mars 2015, date de commencement d’activité de cette dernière.
Le 10 janvier 2016, M. X a créé la société DESINFECTION HYGIENE MEDICALE ALSACE (ci-après 'la société DESINFECTION') et était auparavant gérant associé de la société PMH MEDICAL HYGIENE jusqu’au 20 novembre 2008 puis directeur commercial salarié de la société PMH MEDICAL HYGIENE jusqu’à la date de son licenciement le 21 décembre 2015.
Soutenant avoir été victime de la collusion de la société TWHM et de la société DESINFECTION, génératrice de concurrence déloyale, par actes d’huissier en date du
25 octobre 2016, la société PMH a fait assigner la société TWHM et la société DESINFECTION notamment aux fins de voir ordonner la cessation par la société DESINFECTION de tous actes de dénigrement et de concurrence déloyale à son encontre.
Par jugement du 05 septembre 2019, le Tribunal de grande instance de COLMAR a déclaré le procès-verbal de constat établi le 07 décembre 2015 dépourvu de valeur probante, a écarté par conséquent des débats le procès-verbal de constat établi le 07 décembre 2015, a rejeté la demande de la société TWHM aux fins de voir écarter des débats les pièces produites par la société PMH en annexes n°21 et 22, a débouté la société PMH de sa demande aux fins de voir ordonner la cessation par la société DESINFECTION de tous actes de dénigrement et de concurrence déloyale à son encontre, a débouté la société PMH de sa demande de condamnation in solidum de la société TWHM et la société DESINFECTION à lui payer la somme de 359 164 euros au titre du préjudice subi du fait des actes de concurrence déloyale commis par elle à son encontre, a débouté la société PMH de sa demande de condamnation de la société TWHM à lui payer la somme de 79 492 euros correspondant aux rémunérations augmentées des charges sociales versées à M. X au titre du préjudice subi, a débouté la société PMH de sa demande de publication de la décision à intervenir aux frais de la société TWHM et la société DESINFECTION dans trois journaux d’audience régionale de son choix, a condamné la société PMH à supporter les entiers dépens y compris l’intégralité des procédures de constats sur requête et procès-verbaux de saisie, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC au profit de la société PMH, a condamné la société PMH à payer à chacune des sociétés, TWHM et Y, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du CPC, et a rejeté la demande d’octroi du bénéfice de l’exécution provisoire.
Par déclaration faite au greffe le 09 octobre 2019, la société PARA MEDICAL HYGIENE a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration faite au greffe le 17 octobre 2019, la société DESINFECTION HYGIENE MEDICALE ALSACE s’est constituée intimée.
Par déclaration faite au greffe le 07 novembre 2019, la société TWHM L’HYGIENE MEDICALE s’est constituée intimée.
Par ses dernières conclusions du 22 avril 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société PMH demande à la Cour de recevoir son appel, de rejeter l’appel incident de la société TWHM, d’infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, à titre liminaire, de déclarer certaines pièces recevables, à titre principal, de déclarer la demande de la société PMH recevable et bien fondée, et en conséquence, d’ordonner la cessation par la société DESINFECTION de tous actes de dénigrement et de concurrence déloyale à l’encontre de la société PMH, de dire et juger que les sociétés TWHM et DESINFECTION ont commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société PMH entraînant la mise en jeu de leur responsabilité délictuelle, de condamner en conséquence in solidum les sociétés TWHM et DESINFECTION à payer à la société PMH, au titre du préjudice subi, la somme de 359 164 euros, de condamner la société TWHM à payer à la société PMH, au titre du préjudice subi, la somme de 79 492 euros, d’ordonner sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par publication à compter du 15ème jour suivant la notification de l’arrêt, la publication de la décision à intervenir aux frais des sociétés TWHM et DESINFECTION dans trois journaux d’audience régionale ALSACE, le choix des journaux étant laissé à la société PMH, d’ordonner à la société DESINFECTION l’interdiction de concurrencer la société PMH pendant 5 années à compter de l’arrêt à intervenir ceci sur toute la région ALSACE et à tout le moins dans un rayon de 100 kms du siège de PMH, de condamner les sociétés TWHM et DESINFECTION à payer à la société PMH in solidum la somme de
20 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens des deux instances outre ceux concernant l’intégralité des procédures de constats sur requête net des constats et PV de saisie qui en sont résultés.
Par ses dernières conclusions du 13 mars 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société TWHM demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions, de déclarer l’appel incident recevable et bien fondé, sur l’appel principal, de confirmer l’intégralité du jugement du 05 septembre 2019, sur l’appel incident, d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de la société TWHM aux fins de voir écarter des débats certaines pièces produites par la société PMH, et statuant à nouveau, d’ordonner le retrait des débats au fond de certaines pièces, en tout état de cause, de débouter la société PMH de l’ensemble de ses demandes, de condamner la société PMH à verser à la société TWHM la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner la société PMH à supporter l’intégralité des frais et dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions du 16 mars 2020, auxquelles était joint le bordereau de communication de pièces récapitulatif, qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, la société DESINFECTION demande à la Cour de déclarer l’appel mal fondé, de le rejeter, de confirmer l’intégralité des dispositions du jugement, de débouter la société PMH de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions, de condamner la société PMH à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner la société PMH aux entiers frais et dépens de la procédure.
La Cour se référera aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 07 juillet 2021.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 Septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1. Sur la recevabilité des pièces n°19, 20 et 21 :
Le jugement entrepris a déclaré la pièce n°19, à savoir le procès-verbal de constat établi le 7 décembre 2015, dépourvu de valeur probante, l’a, par conséquent, écarté des débats, et a rejeté la demande de la société TWHM L’HYGIENE MEDICALE aux fins de voir écarter des débats les pièces produites par la société PARA MEDICAL HYGIENE en annexes n°21 et n°22.
La société PMH conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a jugé la pièce n°19 irrecevable et demande à ce que soient déclarées recevables les pièces n°19, 21 et 22.
La société PMH se contente de soutenir que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de retrait des deux pièces litigieuses, en référence aux pièces n°21 et n°22. La
société PMH ne développe aucun argument en faveur de la recevabilité de la pièce n°19.
La société TWHM conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a jugé la pièce n°19 irrecevable et à son infirmation en ce qu’il a jugé les pièces n°21 et 22 recevables.
La société TWHM soutient que la pièce n°19 est le résultat du vol du téléphone de Monsieur X ainsi que de ses données, que l’adresse électronique 'pmhtritz@gmail.com', sur laquelle ont été relevés les courriers électroniques dont fait état le procès-verbal d’huissier du 7 décembre 2015, n’appartient pas à la société PMH mais à M. X, que la société PMH ne pouvait pas y entrer sans autorisation judiciaire, qu’une plainte avec constitution de partie civile a été introduite par M. X devant le tribunal de grande instance de Colmar concernant le vol de son téléphone et de ses données, que, de surcroît, aucune vérification informatique n’a été réalisée par l’huissier permettant d’affirmer que le contenu de l’ordinateur et des courriers électroniques ainsi obtenu n’a pas été modifié ou piraté, que l’huissier instrumentaire doit réaliser un certain nombre d’opérations préalables pour s’assurer que les données affichées à l’écran n’ont pas été manipulées, que la cour d’appel de Paris a rappelé une liste non exhaustive de ces opérations préalables à savoir la description du matériel ayant servi aux constatations, l’indication de l’adresse IP de l’ordinateur ayant servi aux constatations, la désactivation de la connexion proxy, la suppression de l’ensemble des fichiers temporaires stockés sur l’ordinateur ainsi que l’ensemble des cookies et historique de navigation, qu’il apparaît que le procès-verbal de constat dressé par Me Z le 7 décembre 2015 ne remplit aucune des conditions légales précitées, qu’ainsi la pièce n°19 ne respecte pas le principe de loyauté de la preuve.
Sur ce, la cour relève que la société PMH n’émet aucune observation quant aux éléments soulevés par la société TWHM, qu’une plainte avec constitution de partie civile a été introduite par M. X concernant le supposé vol de son téléphone portable, que dans le procès-verbal d’audition en date du 7 décembre 2015 dressé par la gendarmerie nationale versé au débat par la société TWHM M. X affirme 'Concernant le téléphone, il s’agit d’un APPLE de type Iphone 4, téléphone remis par l’entreprise il y a au moins huit ans. Ce téléphone a une utilité professionnelle mais aussi privée', qu’aucun jugement n’a encore été rendu qualifiant les faits de vol, qu’il n’est pas contesté que l’adresse électronique 'pmhtritz@gmail.com’ a été créée à la seule initiative de M. X sur un site public 'gmail.com’ dont la société PMH n’a ni le contrôle, ni la direction, que la société PMH ne disposait d’aucune autorisation judiciaire pour entrer dans la boîte aux lettres électronique dont l’adresse est 'pmhtritz@gmail.com', que l’huissier de justice s’est connecté à internet pour accéder aux courriers électroniques envoyés et reçus par M. X, qu’il était alors tenu de respecter les diligences techniques préalables nécessaires et suffisantes à la validité et à la force probante d’un constat d’huissier effectué sur internet telles que déterminées par la jurisprudence, qu’il ressort de la pièce n°19 que l’huissier de justice s’est contenté de relever la marque du téléphone portable, le numéro de téléphone, de constater qu’une ancienne puce non fonctionnelle y était insérée, que le fond d’écran faisait apparaître, selon déclaration, la fille de M. X, de relever le code d’accès pour le déverrouillage, d’indiquer la présence d’un message vocal, et de procéder au relevé des courriers électroniques depuis l’application 'mail’ du téléphone portable en question.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déclare que le procès-verbal de constat d’huissier établi le 07 décembre 2015, versé aux débats par la société PMH sous l’annexe n°19, ne comporte aucune des mentions requises et en ce qu’il écarte, de ce fait, l’annexe n°19 des débats.
La société TWHM soutient que les pièces n°21 et 22 ont été obtenues grâce à une ordonnance rendue le 1er mars 2016 par le Président du tribunal de grande instance de Sarreguemines, au sujet de laquelle elle a introduit une procédure en référé-rétractation devant le président du tribunal de grande instance de Sarreguemines le 1er mars 2016, qu’à la suite de l’introduction de cette procédure, la société PMH a retiré l’ordonnance nulle de ses pièces, mais pas les documents obtenus lors de la saisie autorisée par ladite ordonnance, que la société PMH se contente de refaire constater par huissier, qu’une ordonnance de rétractation a été rendue par le président du tribunal de grande instance de Colmar exigeant la destruction des documents saisis, que, de plus, le constat d’huissier de justice dressé le 15 mars 2018 porte sur l’exploitation d’une boîte aux lettres électronique par le biais de l’ordinateur du conseil de la société PMH, que le constat d’huissier doit être écarté des débats pour les mêmes raisons que celui du 07 décembre 2015 et en ce que les prescriptions légales et jurisprudentielles n’ont pas été respectées en la matière, que le constat d’huissier comporte des photographies non datées prises par le gérant de la société PMH prétendument dans le cabinet du Dr A, mais que rien ne permet de vérifier la véracité de ces éléments.
La lecture des dernières écritures déposées et des pièces produites démontre que la société PMH ne formule aucun argument juridique quant aux éléments soulevés par la société TWHM, que la société TWHM ne produit aucune pièce tendant à démontrer que les pièces n°21 et 22 ont été obtenues grâce à l’ordonnance du président du Tribunal de grande instance de Sarreguemines en date du 1er mars 2016, que la pièce n°21 est une facture en date du 31 août 2015 adressée par la société TWHM au Dr A, que la pièce n°22 est un procès-verbal de constat d’huissier en date du 15 mars 2018 faisant état de deux courriers électroniques, que l’huissier de justice s’est connecté à internet pour faire constater ces courriers électroniques, qu’il était alors tenu de respecter les diligences techniques préalables nécessaires et suffisantes à la validité et à la force probante d’un constat d’huissier effectué sur internet telles que déterminées par la jurisprudence, qu’il ressort de la pièce n°22 que l’huissier de justice s’est contenté de relever 'à la date du vendredi 26 février 2016 à 18h45, je relève dans ladite boîte mail un mail adressé par PMH 'pmh680761@orange.fr', que la pièce n°22 ne comporte aucune des mentions requises, que le constat a été irrégulièrement établi et qu’il convient donc de l’écarter des débats.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déclare la pièce n°21 versée aux débats par la société PMH recevable et de l’infirmer en ce qu’il déclare la pièce n°22 recevable.
2. Sur le fond :
Le jugement a débouté la société PMH de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des
sociétés TWHM et DHMA.
La société PMH conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en cessation de concurrence déloyale et en réparation des préjudices qu’elle soutient avoir subis à ce titre.
La société PMH affirme que les sociétés TWHM et DHMA ont commis des actes de concurrence déloyale par détournement de clientèle et dénigrement.
Sur le détournement de clientèle :
La société PMH soutient que M. X, par le biais de la société TWHM et grâce à sa qualité de salarié de la société PMH, détournait des commandes et des clients de son employeur et préparait ainsi de longue date son projet de création d’entreprise concurrente qui s’est concrétisé par la création de la société DHMA.
La société PMH soutient que M. X a enregistré une commande de différents produits pour la société RADIOLOGIE IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI, qui a été livrée par la société PMH et a donné lieu à l’établissement d’une facture, que cette société avait également commandé des colis non tissés HTM octolin, que cette commande de 8 colis a été livrée par la société TWHM et a donné lieu à facture par cette dernière, que M. X a détourné une partie de la commande au profit de la société TWHM en faisant croire que la société TWHM était une filiale de la société PMH.
La société TWHM soutient que la société PMH ne démontre aucune faute imputable à la société TWHM, que la société RADIOLOGIE IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI recourt aux services de plusieurs fournisseurs, qu’elle a fait appel à la société TWHM selon le jeu de la libre concurrence et qu’aucun détournement n’est constitué, que la société SCM SIM a passé commande à la société PMH de plusieurs produits dont des blouses manches courtes, que la société PMH n’en avait plus en stock, que c’est pour être livrée rapidement que la société SCM SIM s’est tournée vers la société TWHM, que ces livraisons ponctuelles à ces deux sociétés pour un montant de 827,14 € ne suffisent pas à démontrer la concurrence déloyale.
La société PMH soutient également que M. X a enregistré une commande le 22 septembre 2015 pour le compte de la société PMH, que lorsque la société PMH a livré à la société SIM les 4 cartons de blouses manches courtes, objet de la commande du 22 septembre 2015, la société SIM lui a refusé en apposant la mention 'déjà livré par M. X via société TWHM'.
La société TWHM soutient que la société SCM SIM s’est adressée à la société TWHM pour des articles manquants que la société PMH n’avait plus en stock et qui ne figuraient pas sur le bon de livraison, que les pièces annexes versées aux débats par la société PMH permettent de démontrer que la société SCM SIM était en possession des articles manquants dès le 1er octobre alors que la société PMH ne pouvait procéder à la livraison que le 25 novembre, que la mention 'retour car déjà livré par M. X via société TWHM’ n’a aucune force probante puisqu’elle aurait pu être apposée par la société PMH elle-même.
La société DHMA soutient que la société PMH ne démontre pas que les sociétés RADIOLOGIE IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI et SCM SIM auraient cessé toutes relations d’affaires avec elle, ni qu’elles feraient partie de la clientèle de la société DHMA, que la société PMH ne produit aucune facture démontrant que la société DHMA aurait vendu des marchandises à ces sociétés, qu’elle ne démontre aucun détournement ni aucun agissement déloyal et qu’il ne suffit pas qu’un client passe d’un fournisseur à un autre pour constituer un détournement de clientèle.
La Cour relève que la facture initiale établie par la société PMH et produite en annexe 10 par celle-ci, ne fait état d’aucune commande de colis non tissés HTM octolin, qu’aucune preuve n’est apportée sur la collaboration entre la société TWHM et M. X et qu’aucune faute imputable à la société TWHM ou à la société DHMA n’est rapportée, que la société PMH n’a pas démontré que les sociétés RADIOLOGIE IMAGERIE MEDICALE BARTHOLDI et SCM SIM ne sont plus ses clientes.
La société PMH soutient que la société LABORATOIRE PAUL HARTMANN a relancé la société PMH au sujet du règlement d’une facture du 25 septembre 2015, que la société PMH a fait valoir qu’aucune facture n’était en instance, que la société LABORATOIRE PAUL HARTMANN lui a transmis le bulletin de livraison, qu’il en est ressorti qu’il s’agissait d’une livraison faite à la société TWHM, que la comptable de la société LABORATOIRE PAUL HARTMANN a expliqué à la secrétaire de la société PMH que la commande a été effectuée au nom de ce qui lui a été présenté comme sa filiale, la société TWHM, et que la marchandise était directement partie sans paiement d’avance, que M. X lui a confirmé que la société TWHM faisait partie de la structure de la société PMH, qu’à la suite de cet échange la société LABORATOIRE PAUL HARTMANN a modifié la facture et l’a adressé à l’attention de la société TWHM.
La société TWHM soutient que la relance concernant une facture impayée envoyée par la société LABORATOIRE PAUL HARTMANN à la société PMH prouve simplement une erreur de facturation.
La société PMH ne démontre pas que M. X et la société TWHM ont détourné la société LABORATOIRE PAUL HARTMANN, qu’aucune pièce n’est versée aux débats venant attester des propos de la société LABORATOIRE PAUL HARTMANN, et qu’il ressort de la
pièce n°18 versée au débat par la société PMH que la société LABORATOIRE PAUL HARTMANN a commis une erreur de facturation.
La société PMH soutient que M. X a préparé son départ vers la société TWHM, que le Dr A, ne figurant pas dans ses fichiers clients, l’a sollicité par téléphone concernant une demande de tarifs pour des draps d’examens largeur 40 qu’elle avait déjà en sa possession, qu’elle pensait tomber directement sur le fabriquant puisque le carton dont elle disposait était à l’effigie de la société PMH, que M. B s’est rendu sur place pour vérifier qu’il s’agissait d’un produit de la société PMH, que M. B a été surpris de constater que de nombreux produits et matériaux que la société PMH a pour habitude de distribuer depuis des années se trouvaient dans les locaux du Dr A qui n’est pas son client, que le Dr A lui a remis le bon de commande et la facture émis par la société TWHM et a permis à M. B de photographier les marchandises qui lui ont été livrées par TWHM et le carton de draps au nom de la société PMH.
La société TWHM soutient que le Dr A n’a jamais été le client de la société PMH, qu’en conséquence, aucun détournement de clientèle ne peut de ce fait être constitué à son égard et que la société PMH ne rapporte aucune preuve concernant une prétendue complicité avec M. X.
La société DHMA affirme également que le Dr A n’a jamais été le client de la société PMH, que la société PMH ne justifie d’aucun acte de détournement de clientèle commis par son ancien salarié au profit de la société DHMA et ne fait état d’aucune commande qui aurait profité à celle-ci à son détriment, que les faits rapportés par la société PMH ont été commis pendant l’exécution du contrat de travail de M. X et ne peuvent pas engager la responsabilité de la société DHMA puisque celle-ci a été créée en janvier 2016, après le licenciement de M. X, qu’elle ne peut pas être condamnée à indemniser la société PMH alors même que les faits qu’elle allègue ne sont pas démontrés et sont antérieurs à sa création.
La société PMH prétend qu’une société en cours de formation est tout de même susceptible d’engager sa responsabilité pour des actes de concurrence déloyale, que la Cour d’appel de Paris a jugé que se rendait coupable de concurrence déloyale 'la société qui, immédiatement après sa constitution, a traité des affaires avec les clients d’une société concurrente qui était l’ancien employeur de ses fondateurs, son fichier clients étant en outre incontestablement une copie de celui de ce concurrent’ et que la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que la responsabilité d’une société peut également être recherchée si, pour remporter certains marchés au détriment de l’entreprise dans laquelle son fondateur était précédemment salarié et administrateur, elle a disposé d’informations confidentielles et privilégiées que ce dernier avait recueillies dans le cadre de ses fonctions, et que la Cour d’appel d’Aix en Provence a jugé que devait être condamné la société et son associé, anciennement agent commercial d’une société concurrente, pour la commission d’actes de concurrence déloyale à l’égard de ladite société concurrente en raison du vol de la dénomination d’un projet dont l’agent commercial avait connaissance et du débauchage effectué à l’égard des agents commerciaux liés à la société concurrente.
La société DHMA affirme que la société PMH effectue une lecture biaisée de ces arrêts et que les faits invoqués ne sont pas transposables à l’espèce, que le premier arrêt concerne une société immédiatement après sa constitution, que les faits invoqués datent de l’année 2015 avant la création de la société DHMA, que la société PMH ne démontre pas que le fichier client de cette dernière serait une copie du sien, que le second arrêt a rappelé le principe largement admis qu’un ancien salarié pouvait très bien exercer une activité concurrente de celle de son ancien employeur, à condition qu’elle le soit de manière loyale, que la société DHMA se livre à une concurrence parfaitement loyale.
Il convient de noter que le Dr A n’est pas un client de la société PMH, que la société PMH n’établit pas de lien entre l’intervention de M. X à l’égard de ses clientes et la société TWHM, que la société DHMA a été créée postérieurement aux faits invoqués par la société PMH, que la jurisprudence de la cour d’appel de Paris citée par la société PMH concerne les sociétés déjà constituées, qu’elle n’est donc pas applicable à la société DHMA, que la société PMH ne démontre pas que la société DHMA a disposé d’informations confidentielles et privilégiées que M. X auraient recueillies dans le cadre de ses fonctions au sein de la société PMH, que la société PMH ne démontre pas non plus le vol de sa propriété intellectuelle ni le débauchage de ses salariés, et qu’aucune faute constitutive de concurrence déloyale et imputable aux sociétés TWHM et DHMA n’a été démontrée par la société PMH.
Il y a lieu de relever, enfin, concernant les tarifs, que les tarifs PMH, TWHM et DHMA sont listés et décrits de la même manière, et qu’ils sont quasi-identiques, variant pour certains à 1 € près.
Cependant, les tarifs produits ne sont pas datés et le fait que les tarifs de PMH portent le nom de M. X ne suffit pas à démontrer qu’ils existaient au moment où ce dernier travaillait chez eux ou qu’il en avait connaissance, de sorte qu’ils ne permettent pas de démontrer que les sociétés TWHM et DHMA ont copié les tarifs de PMH.
Sur le dénigrement :
La société PMH soutient que la société DHMA a procédé à son dénigrement auprès de ses clients, que les clients de la société PMH lui ont rapporté un discours dénigrant tenu par le président de la société DHMA à l’encontre de la société PMH dont elle apporte la preuve par deux attestations de témoin d’un de ses clients, M. C, affirmant qu’en janvier 2016, M. X lui pressait de réclamer à la société PMH le solde de sa commande car M. B serait 'parti avec la caisse’ et que 'l’entreprise allait en faillite'.
La société DHMA soutient que la société PMH produit des attestations de pure complaisance établies plus de 15 mois après les faits relatés, que M. X conteste avoir démarché M. C mais qu’il l’a seulement informé qu’il ne travaillait plus pour le compte de la société PMH, que M. C a ensuite contacté la société DHMA en toute connaissance de causes afin de lui passer commande, qu’il a accusé livraison des premières commandes mais a brusquement refusé par la suite de réceptionner et de payer les suivantes, que la société PMH aurait repris contact avec M. C pour se livrer au dénigrement
de la société DHMA.
La société PMH soutient que les man’uvres des défenderesses ont généré une perte de chiffre d’affaires de 74 288,18 euros en 2015 et de 292 334,64 euros en 2016, ainsi qu’un manque à gagner s’élevant à 31 238 euros pour 2015 et 122 926 euros pour 2016.
Sur ces points, il convient de relever que les attestations de témoins produites par la société PMH remplissent les conditions de validité posées par l’article 202 du code de procédure civile, que le fait qu’elles aient été établies 15 mois après les faits relatés ne suffisent pas à prouver leur caractère mensonger, que les propos rapportés par M. C et tenus par M. X, agissant pour la société DHMA, sont constitutifs de dénigrement en ce qu’ils ont participé à répandre des informations péjoratives et malveillantes sur la société PMH, que, cependant, la société PMH ne démontre pas le lien de causalité entre ce fait unique de dénigrement et les préjudices qu’elle prétend avoir subi, qu’aucun acte de concurrence déloyale ne peut donc être reprochée à la société DHMA.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société PMH de l’intégralité de ses demandes à l’encontre des sociétés TWHM et DHMA.
3. Sur les frais et dépens :
La société PMH, succombant, sera condamnée à supporter les dépens d’appel.
L’équité commande l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société TWHM et de la société DHMA.
En revanche, l’équité ne commande par l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au profit de la société PMH et sa demande sera rejetée de ce chef.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Colmar le 05 septembre 2019, sauf en ce qu’il rejette la demande la société TWHM L’HYGIENE MEDICALE aux fins de voir écarter des débats la pièce produite par la société PARA MEDICAL HYGIENE en annexe 22,
Statuant à nouveau, sur le chef infirmé et y ajoutant,
ECARTE des débats la pièce produite par la société PARA MEDICAL HYGIENE en annexe 22,
CONDAMNE la société PARA MEDICAL HYGIENE aux entiers dépens d’appel,
CONDAMNE, la société PARA MEDICAL HYGIENE à payer à la société TWHM L’HYGIENE MEDICALE une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE, la société PARA MEDICAL HYGIENE à payer à la société DESINFECTION HYGIENE MEDICALE ALSACE la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE, la demande présentée par la société PARA MEDICAL HYGIENE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE : LA PRÉSIDENTE :
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