Confirmation 13 décembre 2021
Désistement 16 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 10, 13 déc. 2021, n° 21/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00473 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 mai 2021, N° 21/03487 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Copies exécutoires AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS délivrées aux parties le :
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2021
(n° 442, 5 pages)
N° RG 21/00473 N° Portalis Numéro d’inscription au répertoire général :
35L7-V-B7F-CD4QP Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état à la cour d’appel de PARIS du 31 mai 2021 RG: 21/03487
APPELANTE
SOCIÉTÉ INTERCONTINENTALE PATRIMOINE Ayant son siège social […]
[…] N° SIRET: 445 046 591 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, ävocat au barreau
de PARIS, toque: C1050 Représentée par Me Carlo BRUSA de la SELAS CAB ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque: D1933, substitué par Me Angélique VASSANT, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0405
INTIMES
Monsieur B X D E F: 5171 PJ
Domicilié Bernsehoef 5 5171 KAATSHEUVEL PAYS-BAS
Monsieur Z Y
[…]
[…]
u r de LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Représentés par Me Paul-marie GAURY de l’AARPI SQUAIR, avocat au barreau de
PARIS, toque : P0221
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du E de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère faisant fonction de Présidente et chargée du rapport, et M. Stanislas de CHERGÉ, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère faisant fonction de Présidente Monsieur Stanislas de CHERGÉ, Conseiller Madame Camille LIGNIÈRES, Conseillère appelée d’une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l’article R.312-3 du E de l’organisation judiciaire
Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN
ARRÊT:
contradictoire par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du E de procédure civile. signé par Mme Sylvie CASTERMANS, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement rendu le 12 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
Accueille la fin de non-recevoir soulevée par M. X et M. Y; M
En conséquence, déclare la société Intercontinentale Patrimoine irrecevable en ses M
demandes ;
- Déclare irrecevable la demande reconventionnelle en paiement de la somme de 151.237
euros;
Condamne la société Intercontinentale Patrimoine à payer à M. X et à M. Y la somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du E de procédure civile;
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Condamne la société Intercontinentale Patrimoine aux dépens, avec distraction au profit de Me Patrux ;
- Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration du 19 février 2021, la société Intercontinentale Patrimoine a interjeté appel du jugement.
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 13 DECEMBRE 2021 Pôle 5- Chambre 10 RG N° RG 21/00473 N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4QP – page 2
Par ordonnance rendu le 31 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
- Constaté à la date du 20 mai 2021 la caducité de la déclaration d’appel;
- Prononcé la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du E de procédure civile;
Le 11 juin 2021, la société Intercontinentale Patrimoine a formé une requête en
Par requête signifiée le 21 octobre 2021, la société Intercontinentale déféré.
Patrimoine Ltd demande à la cour de :
Vu les articles 643, 908, 911-2 et 916 du E de procédure civile,
Dire recevable le déféré présenté à l’encontre de l’ordonnance sur incident du conseiller
de la mise en état en date du 31 mai 2021; 4
- Le dire bien-fondé ;
- Réformer l’ordonnance sur incident du conseiller de la mise en état du 31 mai 2021 en ce Y faisant droit : qu’il a constaté la caducité de la déclaration d’appel du 19 février 2021 et prononcé ladite
caducité ; Par conclusions signifiées le 8 juillet 2021, M. X et M. Y demandent
- Réserver les dépens.
à la cour de :
Vu les articles 643 et 855 du E de procédure civile Déclarer recevables et biens fondés Messieurs Y et X en toutes leurs demandes
Déclarer nulle la requête de la Sté Intercontinentale Patrimoine du 11 juin 2021 A titre principal,
Déclarer mal fondée la requête de la Sté Intercontinentale Patrimoine du 11 juin 2021 A titre subsidiaire,
Confirmer l’Ordonnance du 31 mai 2021
Condamner la Sté Intercontinentale Patrimoine à verser la somme de 3500 euros au titre de En toutes hypothèses, l’article 700 du E de procédure civile à chacun des défendeurs, outre les dépens.
SUR CE, LA COUR
Sur la nullité de la requête M. X et M. Y sollicitent la nullité de la requête déposée par la société Intercontinentale au motif qu’elle n’a pas respecté les dispositions de l’article 855 du E de procédure civile en omettant d’élire domicile en France, la société Intercontinentale
Patrimoine, étant une société étrangère. La société Intercontinentale Patrimoine Ltà réplique que l’article 855 du E de procédure civile, n’est pas applicable, étant spécifique aux procédures devant le tribunal de commerce. En outre, M. X et M. Y n’apportent pas la preuve qu’ils ont subi un
ARRET DU 13 DECEMBRE 2021 RG N° RG 21/00473 – N° Portalis Cour d’Appel de Paris Pôle 5- Chambre 10
35L7-V-B7F-CD4QP – page 3
quelconque préjudice. Elle ajoute, au visa de l’article 899 du E de procédure civile, avoir fait élection de domicile en France par la constitution de son avocat, laquelle emporte élection de domicile chez ce dernier.
Ceci étant exposé,
La demande de messieurs X et Y qui reposent sur l’article 855 du E de procédure civile, est infondée dès lors que ces dispositions s’appliquent à la procédure devant le tribunal de commerce.
Aux termes de l’article 899 du E de procédure civile, la constitution d’avocat emporte élection de domicile. En l’espèce, il ressort des mentions portées sur la requête, en date du 22 juin 2021, que l’appelante a élu domicile chez son conseil Me Ohana, avocat au Barreau de Paris. La requête n’encourt donc pas la nullité de ce chef.
Sur le bénéfice du délai supplémentaire
La société Intercontinentale Patrimoine sollicite la réformation de l’ordonnance de caducité rendue par la cour d’appel de Paris, au visa des articles 43 et 911-2 du E de procédure civile. Elle soutient que, son siège social étant situé en Angleterre (au […], London, W 11 3LB, Angleterre); nonobstant les indications erronées figurant sur la déclaration d’appel, elle bénéficie d’un délai augmenté pour régulariser ses conclusions, soit jusqu’au 19 juillet 2021 et non jusqu’au 19 mai 2021.
M. X et M. Y répondent, au visa de l’article 643 du E de procédure civile, que la société Intercontinentale Patrimoine ne peut bénéficier du délai supplémentaire de distance au motif que cette société a agi par l’intermédiaire et dans l’intérêt de sa succursale immatriculée en France. Au surplus, celle-ci ne justifie pas d’une activité en Angleterre.
Ceci étant exposé,
Pour l’application de l’article 643 du E de procédure civile, prévoyant une augmentation de deux mois des délais, il faut tenir compte du lieu où demeure la personne à la date de l’acte de signification du jugement.
L’article 43 dispose quant à lui, que le lieu où demeure la personne morale est le lieu où celle-ci est établie. Il est de règle que le domicile d’une société est fixé par les statuts, à moins qu’il ne soit établi que les opérations de la société se font généralement dans un autre lieu.
En l’espèce, la société Intercontinentale Patrimoine se déclare domiciliée en Angleterre dans sa requête en relevé de forclusion.
L’extrait Kbis de la société Intercontinentale Patrimoine indique que la domiciliation de la société mère est située en Angleterre et que sa succursale est située à Paris, et dûment représentée, par ses représentants légaux domiciliés en France. Les statuts indiquent que le lieu d’activité se situe au […] à Paris, lieu de domiciliation de la succursale et lieu de son activité.
Il ressort des actes de procédure introduits par la société Intercontinentale Patrimoine, l’assignation devant le tribunal judiciaire, puis la déclaration d’appel, que ladite société a engagé une procédure dans l’intérêt de sa succursale et a précisé se domicilier au
Cour d’Appel de Paris ARRET DU 13 DECEMBRE 2021 Pôle 5 – Chambre 10 RG No RG 21/00473 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4QP – page 4
lieu de sa succursale en France, prise en la personne de ses représentants légaux, c’est à dire au lieu de son activité.
La société Intercontinentale Patrimoine ne justifie pas d’une activité en Angleterre.
Il s’en déduit que les dispositions de l’article 643 du E de procédure civile ne lui sont pas applicables, la domicilation à l’étranger de la société Intercontinentale Patrimoine étant par ailleurs intervenue postérieurement à la déclaration d’appel.
L’ordonnance de caducité sera confirmée.
La société Intercontinentale Patrimoine, partie perdante, au sens de l’article 696 du E de procédure civile, sera tenue de supporter la charge des dépens
Il paraît équitable d’allouer respectivement à M. X et M. Y la somme de
1 000 euros au titre des frais irrépétibles que chacun a dû exposer.
PAR CES MOTIFS
La cour,
REJETTE l’exception de nullité de la requête
CONFIRME l’ordonnance déférée ;
CONDAMNE la société Intercontinentale Patrimoine à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du E de procédure civile, à chacun des défendeurs ;
CONDAMNE la société Intercontinentale Patrimoine aux dépens.
En conséquence, la République française mande et LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE onlonne à tous hulssiers de justice, sur ce requis de FAISANT FONCTION DAPA R mettre ledit anôt à exécution, aux proemours généraux U O et aux procureurs de la République poder fer tribunaux C S. CASTERMANS judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et C. BURBAN oficiers de la force puhjade de prêter main-forte
* orsqu’ils en seront légalement requis. En fol de quoi, le K
DE PARIS présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
La présente formule exécutoire a été signée par le director de greffe de la cour d’appel de Paris.
Le directeur de greffe
ARRET DU 13 DECEMBRE 2021 Cour d’Appel de Paris RG N° RG 21/00473 – N° Portalis Pôle 5 – Chambre 10
35L7-V-B7F-CD4QP – page 5 .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Technologie ·
- Ags ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Mandataire judiciaire
- Voyageur ·
- Transporteur ·
- Responsabilité ·
- Faute ·
- Victime ·
- Force majeure ·
- Imprudence ·
- Réglement européen ·
- Exonérations ·
- Indemnisation
- Caravane ·
- Consorts ·
- Commune ·
- Gens du voyage ·
- Vie privée ·
- Ingérence ·
- Urbanisme ·
- Expulsion ·
- Domicile ·
- Respect
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Expropriation ·
- Communauté de communes ·
- Prix ·
- Consorts ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Préemption ·
- Parcelle ·
- Électronique ·
- Pays ·
- Caducité
- Résine ·
- Séchage ·
- Peinture ·
- Fiche ·
- Produit fini ·
- Défaut de conformité ·
- Exception d'inexécution ·
- Compensation ·
- Commande ·
- Client
- Employeur ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures de délégation ·
- Courrier ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Avertissement ·
- Congé ·
- Sanction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement ·
- Publicité foncière ·
- Référé ·
- Publication ·
- Protocole ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Certificat de dépôt ·
- Demande ·
- Clause
- Successions ·
- Legs ·
- Fruit ·
- Héritier ·
- Décès ·
- Testament ·
- Biens ·
- Part ·
- Valeur ·
- Délivrance
- Biométrie ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité ·
- Dommage ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pluie ·
- Magasin ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Tierce personne ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Enseigne ·
- Jugement ·
- Dépense de santé
- Bail ·
- Sous-location ·
- Régie ·
- Ville ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Fruit ·
- Logement ·
- Loyer ·
- Locataire
- Finances ·
- Suisse ·
- Ags ·
- Saisie-attribution ·
- Signification ·
- Jugement ·
- Sociétés ·
- Procès-verbal ·
- Mainlevée ·
- Huissier
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.