Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 14 avr. 2016, n° 15/05260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/05260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 2 juillet 2015, N° 15/30424 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5° Chambre Section A
ARRET DU 14 AVRIL 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05260
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 JUILLET 2015
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 15/30424
APPELANTE :
SAS X NEXITY société prise en la personne de son représentant légal en exercice
XXX
XXX
Représentée par Me BOURDAROT substituant Me Alain COHEN BOULAKIA de la SELARL JURIPOLE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Syndic. de copropriété LE CLOS DES MUSES
XXX
XXX
Représenté par Me PUECH DAUMAS substituant Me Fabrice DI FRENNA de la SCP SANGUINEDE – DI FRENNA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Février 2016
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 MARS 2016, en audience publique, Madame Z A ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre
Madame Marie CONTE, Conseiller
Madame Z A, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Ginette DESPLANQUE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel MULLER, Président de Chambre, et par Mme Ginette DESPLANQUE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
La société NEXITY X a été syndic de la copropriété de l’immeuble LE CLOS DES MUSES jusqu’à l’assemblée générale du 30 novembre 2010, qui a élu la société Y IMMOBILIER en ses lieu et place.
Par délibération du 12 décembre 2011, l’assemblée générale des copropriétaires de la Résidence LE CLOS DES MUSES a autorisé le syndic à « ester en justice à l’encontre de X MONTPELLIER pour obtenir : des explications sur les comptes transmis au niveau syndic (indemnités et dépenses relatives à des dossiers sinistres non transmis, factures ne concernant pas la copropriété apparaissant sur les comptes de la copropriété, écritures non expliquées) ; remboursement des dépenses non justifiées ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 septembre 2012, la société Y IMMOBILIER a demandé à la société NEXITY X « des explications sur plusieurs soldes datant de 2009/2010, des explications sur les honoraires de syndic excessifs eu égard à ce qui avait été voté en assemblée générale, des explications sur une facture de 1584 € qui ne correspondrait pas, une nouvelle fois, à ce qui avait été voté en assemblée générale, la communication du document (liste de distribution ou autres) permettant à la société Y IMMOBILIER de répartir la facture MDB d’achat de badges lors de l’installation des lecteurs VIGIK » puis, par courrier recommandé du 15 juillet 2003, a mis en demeure la société NEXITY X de « s’expliquer sur les raisons de l’absence de prise en charge des montants engagés consécutivement à des sinistres, communiquer l’intégralité des dossiers sinistres relatifs aux sommes restant à justifier, communiquer un listing des badges VIGIK qui ont été délivrés ».
Par acte du 4 mars 2015, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CLOS DES MUSES a fait assigner la société NEXITY X devant le président du tribunal de grande instance de Montpellier statuant en la forme des référés pour voir constater que celle-ci n’a fourni ni les explications demandées, ni les documents réclamés, dire et juger qu’il lui incombe de s’expliquer auprès du nouveau syndic sur les irrégularités relevées dans la gestion de la copropriété LE CLOS DES MUSES et de fournir les documents qui lui sont réclamés, condamner la société NEXITY X à s’expliquer sur lesdites irrégularités de gestion et à fournir les documents qui lui sont réclamés, le tout sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de se réserver la faculté de liquider l’astreinte, et, en tout état de cause, tenant l’absence de réponse à la mise en demeure adressée par LRAR à la société X NEXITY, de constater qu’il a été rappelé dans la mise en demeure la législation et la jurisprudence applicables en la matière, de constater de plus fort que la société X NEXITY ne peut l’ignorer en sa qualité de professionnels de l’immobilier et tout particulièrement en celle de syndic de copropriété, de constater que la société X NEXITY a été préalablement averti qu’en cas de résistance abusive, des dommages et intérêts seraient réclamés à son encontre, de constater que malgré tout la société X NEXITY n’a pas répondu à la mise en demeure et ne s’est encore moins exécutée, en conséquence de quoi, de dire et juger abusive la résistance injustifiée qu’elle oppose à la société Y IMMOBILIER, de condamner la SAS NEXITY X à verser à la société Y IMMOBILIER la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts et de condamner X NEXITY au paiement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 2 juillet 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier a rappelé que le syndic est tenu de rendre compte de sa gestion faute de quoi il peut engager sa responsabilité, a condamné la SAS NEXITY X à remettre dans un délai de 15 jours au nouveau syndic la société Y IMMOBILIER ou tout successeur nouvellement élu et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard les documents manquant : les grands livres comptables de la copropriété RESIDENCE LE CLOS DES MUSES, les documents comptables concernant les sinistres déclarés à l’assurance, le listing des badges VIGIK et a condamné la SAS NEXITY X à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS NEXITY X a interjeté appel de cette ordonnance.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 26 février 2016 par la SAS NEXITY X, laquelle demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Montpellier en date du 2 juillet 2015, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes et de le condamner au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 23 février 2016 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CLOS DES MUSES, lequel demande à la cour de confirmer l’ordonnance entreprise et de condamner la SAS NEXITY X au paiement de la somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel.
MOTIFS
Il convient en liminaire d’observer que le président du tribunal de grande instance de Montpellier était saisi en la forme des référés, conformément aux dispositions de l’article 18-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de la loi du 12 mai 2009, et que c’est à tort que celui-ci a statué par simple ordonnance de référé.
Il convient de relever que la SAS NEXITY X, qui affirme ne plus détenir de pièces ou documents se rapportant à cette copropriété, a transmis, selon une liste établie le 6 janvier 2011 et signée par le nouveau syndic, les dossiers de la copropriété LE CLOS DES MUSES.
En l’état de la procédure, le syndicat des copropriétaires sollicite la remise des documents comptables concernant les sinistres, les grands livres comptables de la copropriété et le listing des badges VIGIK.
Contrairement à ce qui peut être affirmé par la copropriété, la liste de remise des dossiers comporte bien, au point 9, un dossier « sinistres » avec la mention, entre parenthèses, « convocation EURISK à expertise du 7 janvier 2011 à 16h30 », mention manifestement portée pour attirer l’attention du nouveau syndic sur la proximité de cette réunion d’expertise.
Le syndicat des copropriétaires, dont l’actuel syndic occupe ses fonctions depuis maintenant plus de cinq années, ne précise pas quels sont les sinistres qui pourraient être concernés par sa demande.
Dans ces conditions, l’ancien syndic, qui affirme ne plus détenir de dossiers à ce titre, se trouve dans l’impossibilité d’apporter toutes explications utiles étant observé que par courrier du 1er juillet 2013 la SAS NEXITY X a précisé au nouveau syndic que le point avait été fait avec le président du conseil syndical la veille de l’assemblée désignant le cabinet Y IMMOBILIER en qualité de nouveau syndicat, qu’un tableau récapitulatif avait été remis, tableau joint aux « dossiers sinistre qui vous ont été remis».
Au demeurant, le cabinet Y IMMOBILIER n’a pas soutenu lors de la remise des dossiers qu’on lui avait remis à cette occasion un dossier « sinistres » vide.
Quoi qu’il en soit, étant relevé que la SAS NEXITY X ne saurait être condamné, sous astreinte, à la remise de dossiers en l’état de l’imprécision de la désignation de ceux-ci, il appartiendra au syndicat des copropriétaires, qui conteste diverses imputations budgétaires selon le courrier adressé à la SAS NEXITY X le 3 septembre 2012, courrier par lequel pourtant le cabinet Y IMMOBILIER fait état de cinq sinistres affectés de numéros ce qui tend à démontrer qu’il n’ignore pas le nom des sinistres susceptibles d’être concernés, d’agir selon les voies qu’il jugera utiles s’il estime que les comptes présentent des anomalies.
Par ailleurs, il sera relevé que la transmission du 6 janvier 2011 ne fait pas état de la remise des grands livres.
Pour autant, il sera observé que les différents courriers de mise en demeure adressés à la SAS NEXITY X, et notamment le dernier du 15 juillet 2013, ne font pas état de l’absence de ces livres, ce qui pourtant ne pouvait pas passer inaperçu à cette date. Il sera d’ailleurs observé que l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires, réunie le 12 décembre 2011, aux fins notamment d’autoriser le syndic à ester en justice, ne vise pas la remise des grands livres comptables et des relevés de compte et il peut paraître pour le moins curieux que le nouveau syndic ait pu exercer sa mission sans ces derniers et sans élever la moindre protestation à cet égard. Au demeurant, il sera observé que le courrier du 3 septembre 2012 montre que les comptes ont fait l’objet d’un examen vigilant, ce qui tend à démontrer que le nouveau syndic est en possession des éléments s’y rapportant, et que l’autorisation du 12 décembre 2011 susvisée vise une action destinée à obtenir des explications sur les comptes transmis au nouveau syndic ainsi que le remboursement de dépenses non justifiées ce qui conforte l’affirmation selon laquelle le nouveau syndic est bien en possession des documents qu’il réclame, la seule circonstance que ces derniers n’aient pas été mentionnés sur la liste du 6 janvier 2011 n’étant pas de nature à exclure leur remise effective.
Enfin, s’agissant de la liste dite VIGIK, il sera observé que la liste du 6 janvier 2011 fait expressément référence à la remise du dossier bips et émetteurs, la SAS NEXITY X, interrogée sur ce point par le nouveau syndic, faisant état de cette remise par son courrier du 1er juillet 2013 et ajoutant, pour complaire à son interlocuteur, que « toutefois vous pouvez joindre l’entreprise KONE au ('). Cette entreprise a pris la suite de l’entreprise BENHAMOU qui a installé les lecteurs et en assurait la gestion ».
Il est ainsi amplement démontré que la SAS NEXITY X a satisfait à ses obligations.
Il convient par voie de conséquence d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de débouter le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont pu exposer.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant en la forme des référés,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau,
Déboute le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CLOS DES MUSES de l’ensemble de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE CLOS DES MUSES aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
DM
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