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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, expropriations, 15 mars 2022, n° 21/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00004 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, EXPRO, 6 janvier 2021 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Texte intégral
ARRÊT N° 175
N° RG 21/00004
N° Portalis DBV5-V-B7F-GGFK
X
A
C/
COMMUNES DU PAYS
DE FONTENAY-VENDEE
Y
S.A.S. B IMMO
et autres (…)
Copies délivrées aux avocats
le :
Copie délivrée au Commissaire
du gouvernement le :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre de l’Expropriation
ARRÊT DU 15 MARS 2022
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 janvier 2021 rendu par le Juge de l’expropriation de LA ROCHE SUR YON
APPELANTS :
Monsieur H-I X
né le […] à […] Madame Z-G A épouse X
née le […] à […]
demeurant ensemble […]
[…]
Monsieur C X
né le […] à […]
[…]
[…]
64500 SAINT H DE LUZ
représentés tous par Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMÉS :
Communauté de COMMUNES DU PAYS DE FONTENAY-VENDÉE
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Grégoire TERTRAIS de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
Monsieur D Y
[…]
[…]
non comparant ni représenté
Madame E F épouse Y
[…]
[…]
non comparante ni représentée
S.A.S. B IMMO
N° SIRET : 831 398 565
[…] […]
ayant pour avocat postulant Me Emmanuel HUMEAU de la SELARL QUARTZ AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
et représentée par Me Déana COURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. CORTES
[…]
[…]
non comparante ni représentée
Monsieur le Commissaire du Gouvernement
DRFIP PAYS DE LA LOIRE ET LOIRE ATLANTIQUE
[…]
[…]
[…]
représenté par Mme Laurence BLANC, inspecteur des Finances Publiques munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- PAR DÉFAUT
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La cour statue sur l’appel formé le 10 février 2021 par H-I X, son épouse Z-G née A et C X (les consorts X) à l’encontre d’un jugement du juge de l’expropriation de la Vendée prononcé le 6 janvier 2021 et notifié le 19 janvier 2021 statuant sur la demande de la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée en fixation du prix de leur parcelle cadastrée section […]' à Fontenay-le-Comte qu’elle a décidé de préempter.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures
* transmises par les consorts X
-s’agissant de leurs premières conclusions : d’abord le 6 avril 2021 par la voie électronique puis le 30 juin 2021 par la voie postale en autant d’exemplaires que de parties plus un et notifiées le 5 août 2021 à la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée et au commissaire du gouvernement (les AR des 10 et 16.08.2021)
-s’agissant de leurs conclusions n°2 : le 16 août 2021, notifiées le jour même (les AR des 17, 18 et 19.08)
* adressées le 30 juin 2021 par le commissaire du gouvernement en autant d’exemplaires que de parties plus un, reçues le 1er juillet 2021 et notifiées le 5 août 2021 aux consorts X et à la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée (les AR des 06. et 16.08)
* adressées par la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée
-s’agissant de ses conclusions n°1 d’intimée et d’appel incident subsidiaire : le 2 juillet 2021 et notifiées le jour même aux consorts X et au commissaire du gouvernement (AR des 05 et 07.07.2021)
-s’agissant de ses conclusions n°2 : le 13 décembre 2021, notifiées le
14 décembre
* étant précisé que la SAS B Immo a transmis le 5 mai 2021 par la voie électronique des conclusions n°1 d’intimée contenant appel incident, puis le
4 janvier 2022 des conclusions n°2 par la voie électronique et par envoi, reçu le 5 janvier, d’exemplaires papier en autant de nombre que de parties plus un, ces écritures n’ayant pas été notifiées en raison de la proximité de l’audience, fixée le lendemain, 6 janvier.
Dans le présent arrêt, il sera seulement rappelé que suite à une déclaration d’intention d’aliéner à une société Cortes pour un prix de 2.300.000 euros outre en sus 236.400 euros d’honoraires de négociation et 160.000 euros d’indemnité d’éviction du fermier en place portant sur trois parcelles de terre sises à Fontenay-le-Comte respectivement de 24ha93a30ca, 210 m² et 17.770m², le président de la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée, agissant en vertu d’une délégation du droit de préemption urbain reçue de la commune de Fontenay-le-Comte, a décidé par arrêté du 12 mars 2020 d’exercer son droit de préemption sur la plus vaste de ces trois parcelles, cadastrée section YP n°15 ; que par courriers du même jour, reçus le 14 mars 2020, il a notifié sa décision aux consorts X en leur proposant d’acheter
cette parcelle au prix de 997.000 euros outre 102.492 euros au titre de la commission d’agence et 78.075 euros au titre de l’indemnité d’éviction due aux fermiers ; qu’en présence du refus des vendeurs d’accepter ce prix, la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée a saisi le juge de l’expropriation du département de la Vendée aux fins de fixation du prix du bien préempté par un courrier reçu au greffe le 22 mai 2020 auquel était joint un mémoire contenant sa proposition maintenue à même hauteur de prix ; que la SAS B Immo, agent immobilier, est volontairement intervenue à l’instance
en demandant par mémoires qu’il soit jugé que le juge de l’expropriation n’était
pas compétent pour statuer sur la demande de la la communauté de communes en réduction de ses honoraires, que celle-ci était irrecevable à solliciter la fixation judiciaire du prix de la parcelle, et subsidiairement, pour le cas où il serait fait droit à sa demande en fixation du prix, qu’elle soit alors déclarée tenue de lui verser les honoraires de négociation convenus soit 263.400 euros TTC ; que la société Cortes est aussi intervenue volontairement à l’instance ; que le juge de l’expropriation a procédé le 2 octobre 2020 au transport sur les lieux puis a tenu l’audience le 4 novembre 2020 ; et que par le jugement entrepris, après avoir dit qu’il n’était pas compétent pour connaître de la légalité de la décision de préemption, après avoir déclaré recevable l’action de la communauté de communes en fixation du prix, et après avoir rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction administrative formée par les consorts X, il a fixé le prix de vente de la parcelle cadastrée YP n°15 à la somme d'1.246.650 euros net vendeur ; il a fixé à 77.892,18 euros le montant de l’indemnité d’éviction due aux époux Y/F ; il a dit n’être pas compétent pour statuer sur la contestation relative au montant des honoraires de négociation et a renvoyé sur ce point les parties à se pourvoir devant le tribunal judiciaire en fixant toutefois le montant des indemnités alternatives concernant la commission d’agence selon trois hypothèses (236.400 euros en l’absence de saisine du tribunal judiciaire ; 128.404,95 euros en cas de saisine du tribunal judiciaire qui ferait droit aux arguments de la communauté de communes ; ou 236.400 euros en cas de saisine du tribunal judiciaire qui ferait droit aux arguments des consorts X) en disant que la commission ainsi fixée serait à la charge de la communauté de communes ; et il a condamné celle-ci aux dépens ainsi qu’à payer aux consorts X 4.200 euros d’indemnité de procédure.
Les consorts X demandent à la cour de juger régulière et conforme à la loi la remise de leurs conclusions d’appelants au greffe par voie de communication électronique du 6 avril 2021 et de dire en conséquence n’y avoir lieu à prononcer, d’office ou conformément à la demande de la communauté de communes, la caducité de leur appel, en faisant valoir que la jurisprudence retenant que la cour d’appel statuant en matière d’expropriation n’est pas saisie de conclusions adressées par la voie électronique n’est pas applicable en la cause car elle a été rendue avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l’article R.311-9 du code de l’expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat, ce dont il résulte que conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile les actes de procédure, au nombre desquels figurent les conclusions, doivent à peine d’irrecevabilité relevée d’office être remis à la juridiction par la voie électronique. Ils ajoutent qu’aucun des délais prévus aux articles R.311-24, alinéa 1er et R.311-26, alinéa 1er du code de l’expropriation ne peut leur être opposé, faute de notification régulière du jugement compte-tenu du visa erroné des articles abrogés R.13-41, R.13-47 et R.13-49 que contient le courrier de transmission. Ils précisent avoir en tout état de cause déféré à l’invitation reçue du greffe le 29 juin 2021 d’adresser leurs conclusions d’appelants en autant d’exemplaires que de parties plus un.
Ils demandent à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté leur exception d’irrecevabilité et déclaré recevable la demande en fixation de prix de la communauté de communes, et statuant à nouveau de dire cette action irrecevable pour défaut de droit et d’intérêt à agir. Expliquant savoir et ne pas
disconvenir que la juridiction de l’expropriation n’est pas compétente pour
connaître de la légalité de la décision de préemption, ils soutiennent qu’elle l’est en revanche pour apprécier la régularité de la procédure de sa propre saisine à
fin de fixation du prix, et ils affirment qu’en l’espèce, les articles R.213-8 et R.213-10 du code de l’expropriation ont été méconnus par la communauté de communes, car celle-ci ne pouvait saisir le juge de l’expropriation qu’au cas où elle estimait exagéré le prix mentionné dans la déclaration d’intention d’aliéner,
sur lequel elle ne pouvait cependant concevoir la moindre opinion dès lors que
leur consentement avait été altéré par la formulation irrégulière de son offre car
elle leur avait notifié qu’elle se réservait la possibilité de faire fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation en des termes créant pour eux une incertitude, puisqu’ils pouvaient aussi bien signifier qu’elle y recourrait ou qu’elle n’y recourrait pas, de sorte qu’ils n’ont pu que se borner à déclarer maintenir le prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner, alors que si les textes ont un sens, ils supposent que le préempteur exprime à l’instant de la notification et dans le même trait de temps une offre d’acquérir au prix qu’il propose et son intention de faire fixer judiciairement le prix à défaut d’acceptation de son offre. Ils estiment que la faculté ouverte aux parties de renoncer à tout moment à leurs prétentions ne retire rien au constat du vice causé par l’obstacle à l’exercice par les vendeurs d’un consentement libre et éclairé.
Ils entendent se faire donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves concernant l’exercice d’une action en fixation judiciaire du prix sur le fondement de l’existence d’un droit de préemption contesté devant le tribunal administratif de Nantes.
Sous cette réserve, et à titre subsidiaire, ils sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé le prix à 1.246.650 euros net vendeurs, et demandent à la cour de fixer ce prix sur la base de 9,05 euros du m² à 2.256.436,50 euros, de dire et juger que l’indemnité d’éviction de l’exploitant, les honoraires de négociation et les frais d’acte notarié demeureront à la charge de la communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée.
Ils contestent que la date de référence soit celle de la dernière modification du PLU impactant la zone dans laquelle est située la parcelle, au motif que l’existence du droit de préemption urbain est en litige devant le juge administratif, et soutiennent que cette date doit être fixée au 27 juin 2009 date où est devenu exécutoire l’acte de révision du PLU créant un secteur5.
Ils soutiennent que le bien est un terrain à bâtir, au vu d’un certificat d’urbanisme primitif délivré le 24 juin 2008, et parce que la parcelle est bien selon eux desservie par une voie d’accès et par des réseaux suffisants au sens de l’article L.322-3-2° du code de l’expropriation.
Ils soutiennent que leur parcelle est non seulement en situation privilégiée, mais même qu’elle constitue un bien exceptionnel, immense, parfaitement plat, d’une visibilité remarquable, proche de l’autoroute et d’une artère commerciale, et comme telle très convoité.
Ils récusent la pertinence des termes de comparaison retenus par le premier juge, comme de ceux cités par le commissaire du gouvernement, et en invoquent plusieurs, dont ils indiquent produire les actes de mutation, pour prôner une fixation du prix sur la base de 9,05 euros du m².
En toute hypothèse, ils réclament 7.500 euros d’indemnité de procédure.
La communauté de communes du pays de Fontenay-Vendée demande à titre principal à la cour de prononcer la caducité de la déclaration d’appel des consorts X et de déclarer irrecevable l’appel incident de la SAS B Immo. Elle soutient, à cet égard, que si la déclaration d’appel peut être adressée au greffe par le RPVA, les conclusions et les pièces qui y sont
annexées doivent quant à elles conformément à ce que prévoit l’article R.311-26 du code de l’expropriation être à peine de caducité de la déclaration d’appel déposées ou adressées au greffe de la cour. En réponse à l’argumentation
adverse, elle soutient que les dispositions spécifiques à la procédure d’expropriation priment toujours sur celles, générales, du code de procédure civile. Elle dénie toute portée à l’objection tirée par les appelants d’un visa de
textes abrogés dans l’acte de notification du jugement, en faisant valoir que ces
textes ont simplement été renumérotés à droit quasi constant, niant le moindre grief à cet égard et faisant observer que la recevabilité de l’appel n’est pas discutée. Elle font valoir que l’appel incident qui n’est pas formé dans le délai de l’appel principal est irrecevable en cas de caducité de la déclaration d’appel principal.
À titre subsidiaire, si la cour considérait néanmoins l’appel principal comme recevable, elle demande alors que les consorts X et B Immo soient déboutés de toutes leurs prétentions et que son propre appel incident soit déclaré recevable quant au montant du prix fixé, qu’elle prie la cour de fixer à la somme de 997.000 euros net vendeur avant déduction de l’indemnité d’éviction de 77.892,18 euros soit 919.107,82 euros net vendeur après déduction cette indemnité, et de fixer en conséquence à 94.668,10 euros les honoraires de négociation.
Elle approuve le rejet de l''exception d’irrecevabilité’ des consorts X en faisant valoir qu’elle est artificielle ; que la légalité de la procédure de préemption ne peut être contestée devant le juge de l’expropriation ; et qu’elle s’est bien conformée aux article R.213-11 et R.213-8 du code de l’expropriation, ajoutant d’une part, que l’autorité exerçant la préemption peut d’autant moins s’engager de manière absolue et irrévocable au stade de la notification de sa décision de préempter à saisir le juge de l’expropriation que la loi lui ouvre la faculté de renoncer à tout moment à acquérir le bien par voie de préemption ; et d’autre part, qu’il est indifférent que les vendeurs se soient contentés d’annoncer leur intention de maintenir le prix sans énoncer accepter que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d’expropriation.
Elle approuve la date de référence retenue.
Elle maintient que le bien n’est pas un terrain constructible, du fait de l’insuffisance de sa desserte par le chemin des Terres Rouges et du dimensionnement des réseaux.
Elle conteste la pertinence du terme de comparaison C3 produit par le commissaire du gouvernement retenu par le premier juge, objecte que les siens T1 et T7 auraient dû être retenus, récuse les termes invoqués par les consorts X. Elle affirme que la grande taille de la parcelle est un élément de moins-value, la dégressivité du prix au m² constituant une réalité bien connue. Elle maintient que le prix le plus adapté est 4 euros du m². Elle estime que la méthode la plus usuelle pour tenir compte de l’occupation du bien est de déduire le montant de l’indemnité d’éviction, dont elle observe que l’évaluation à 77.892,18 euros par le premier juge n’est pas contestée en appel.
Elle conteste vouloir réduire les honoraires de l’agence immobilière, et expose avoir conservé son taux d’honoraires de 10,3% en l’appliquant simplement au prix tel qu’elle demande qu’il soit fixé.
En toute hypothèse, elle réclame aux consorts X et à la SAS B Immo la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le commissaire du gouvernement demande à la cour de confirmer le jugement et subsidiairement de constater que la cour n’est pas compétente pour statuer sur la contestation relative au montant des honoraires de négociation de la société B Immo et de renvoyer les parties à se pourvoir sur ce point devant le tribunal judiciaire.
Il approuve la fixation au 27 juin 2009 de la date de référence.
Il rappelle que le bien est une parcelle agricole, louée à des fermiers.
V Il indique qu’elle est située en zone constructible, mais soutient qu’il ne s’agit pas pour autant d’un terrain à bâtir, au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation, car à la date de référence, elle n’est desservie que par le chemin agricole des Terres Rouges, et s’agissant des réseaux qu’elle n’est desservie ni au titre des eaux usées, ni du gaz, ni de l’éclairage public, le réseau d’eau potable ne desservant lui-même que la partie Nord de la parcelle. Il cite sept termes de comparaison selon lui pertinents dégageant un prix moyen au m² de 3,87 euros, réfute ceux invoqués par les appelants, et approuve le prix fixé par le premier juge.
Il approuve également le montant de l’indemnité d’éviction, conforme au dernier barème d’éviction publié.
La SAS B Immo, intervenante volontaire, déclare partager l’analyse des consorts X quant à la recevabilité de la transmission de leurs conclusions par la voie électronique. Elle joute qu’en décider autrement contreviendrait au droit des parties à un procès équitable garanti par l’article 6§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle ajoute qu’il est exact que faute de notification régulière du jugement, les délais pour conclure n’ont point couru.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par les consorts X, en ce qu’il a fixé le prix de vente à 1.246.650 euros et en ce qu’il a rejeté sa propre demande d’indemnité de procédure, et statuant à nouveau
-de juger que l’action intentée par la communauté de communes est irrecevable pour défaut de droit et d’intérêt à agir
-de fixer à titre subsidiaire la valeur de la parcelle à 2.256.436,50 euros
-de condamner la communauté de communes à lui verser 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles de première instance
-de confirmer le surplus du jugement
-et de condamner la communauté de communes à lui verser 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
La SAS Cortes -acquéreur désigné dans la déclaration d’intention d’aliéner, qui était intervenue volontairement en première instance- et les époux D Y-E F, fermiers en place, défaillants en première instance, tous trois intimés, ne comparaissent pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes du premier alinéa de l’article R.311-26 du code de l’expropriation, à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
Selon le cinquième alinéa dudit article R.311-26, les conclusions et les documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Selon son sixième alinéa, le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
Ces deux derniers textes impliquent nécessairement que l’appelant adresse matériellement au greffe ses conclusions et les documents qu’il entend produire, en tirage sur papier, afin qu’ils puissent être notifiés par le greffe, l’exemplaire surnuméraire étant destiné à la cour.
Les termes de l’article R.311-26 du code de l’expropriation sont demeurés inchangés depuis l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 qui a modifié l’article R.311-27 du code de l’expropriation pour rendre désormais obligatoire la représentation par avocat devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation, et l’exigence qu’il édicte d’adresser au greffe de la cour d’appel, afin que celui-ci les notifie, les conclusions et les documents, reste donc requise.
Les termes, généraux, de l’article 930-1 du code de procédure civile, ne dérogent pas à ce texte spécial.
En l’espèce, les consorts X, qui avaient régulièrement relevé appel du jugement le 10 février 2021, ont transmis leurs conclusions d’appelants par la voie électronique le 6 avril 2021 et leurs pièces les 6 et 8 avril 2021 par la voie électronique.
Invité selon courrier du 2 juin 2021 diffusé aux autres parties par le président de la chambre de l’expropriation à faire toutes observations sur la régularité de ces transmissions au regard de l’article R.311-26 du code de l’expropriation et sur la sanction encourue en cas d’irrégularité, le conseil des appelants a répondu par courrier du 14 juin 2021 que sa transmission était conforme aux dispositions combinées de l’article R.311-9 en sa rédaction issue du décret n°2109-1333 du 11 décembre 2019 rendant obligatoire la représentation par avocat devant la juridiction de l’expropriation et de l’article 930-1 du code de procédure civile prescrivant à peine d’irrecevabilité en matière de procédure avec représentation obligatoire la transmission par la voie électronique des actes de procédure, et donc des conclusions. Il a justifié avoir par ailleurs notifié ses conclusions et ses pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire du gouvernement, aux époux Y et à la société Cortes.
Il a en définitive adressé au greffe de la cour en autant d’exemplaires que de parties plus un ses conclusions et pièces le 29 juin 2021, qui ont été reçues le 30 juin 2021.
Ainsi, les conclusions et documents des appelants n’ont pas été produits au greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un dans les trois mois de leur déclaration d’appel du 10 février 2021 soit au plus tard le 10 mai 2021.
Il est inopérant, pour les appelants, d’objecter que la notification du jugement qui leur a été faite visait les articles R.13-41, R.13-47 et R.13-49 du code de l’expropriation qui étaient abrogés, leur appel ayant été fait dans les formes et délais, et sa recevabilité non plus que sa régularité n’étant pas discutées, et les formes et délais pour conclure devant la cour d’appel étant réputés connus des parties qui sont assistées d’un auxiliaire de justice, comme en l’espèce les consorts X depuis leur déclaration d’appel.
Ainsi, la cour n’était pas saisie des conclusions et documents des appelants qui avaient été transmis par la voie électronique via le RPVA,
Il n’y a pas à rechercher si cette irrégularité a causé un grief aux intimés, dès lors que la caducité de la déclaration d’appel est encourue au titre, non d’un vice de forme de la notification des conclusions faites par la voie électronique à l’égard des avocats constitués et par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’égard du commissaire du gouvernement et des intimés non constitués, mais de l’absence de conclusions remises au greffe dans les délais requis (cf Cass. 2° Civ. 24.09.2015 P n°13-28017).
La caducité de la déclaration d’appel résultant de ce que les conclusions et documents n’ont pas été remis au greffe dans le délai imparti par la loi ne constitue pas une sanction disproportionnée au but poursuivi, qui est d’assurer
la célérité et l’efficacité de la procédure d’appel, et elle n’est pas contraire aux exigences de l’article 6
§1 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (cf idem).
Elle sera donc prononcée.
La caducité de l’appel principal emporte extinction de l’instance d’appel, et la cour n’est donc pas saisie de l’appel incident formé le 5 mai 2021 par voie de conclusions par la SAS B Immo.
Les consorts X supporteront les dépens d’appel.
L’équité justifie de ne pas mettre d’indemnité de procédure à leur charge, et plus généralement de n’en allouer aucune.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par défaut :
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel des consorts X
DIT que l’extinction de l’instance d’appel consécutive à cette caducité de l’appel principal implique que la cour n’est pas saisie de l’appel incident formé le 5 mai 2021 par voie de conclusions par la SAS B Immo
CONDAMNE in solidum H-I X, Z-G A épouse X et C X aux dépens d’appel
DIT n’y avoir lieu à indemnité de procédure.
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