Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 9 - a, 15 avril 2021, n° 18/06709

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - a, 15 avr. 2021, n° 18/06709
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/06709
Décision précédente : Tribunal d'instance de Melun, 28 décembre 2017, N° 11-17-002235
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 15 AVRIL 2021

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06709 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5MZG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 décembre 2017 – Tribunal d’Instance de MELUN – RG n° 11-17-002235

APPELANTE

La société DIAC, société anonyme représentée par son directeur général y domicilié

N° SIRET : 702 002 221 00035

[…]

[…]

représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

INTIMÉ

Monsieur Z X

né le […] à […]

[…]

[…]

DÉFAILLANT

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Agnès BISCH, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Agnès BISCH, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

—  DÉFAUT

— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

— signé par Mme Patricia GRANDJEAN, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Diac expose avoir consenti le 12 novembre 2016 à M. Z X, un prêt d’un montant de 13 180,76 euros destiné à financer l’acquisition d’un véhicule Dacia Sandero, du même montant, au taux débiteur de 5,14 % l’an, remboursable en 72 mensualités d’un montant de 260,88 euros (217,40 euros, hors assurance).

En raison d’impayés et après des lettres de relance et des mises en demeure en date des 12 et 28 avril 2017, ainsi que 30 mai 2017, restées vaines, la déchéance du terme ayant été prononcée le 22 avril 2017, la société Diac a saisi le tribunal d’instance de Melun qui, par jugement réputé contradictoire en date du 29 décembre 2017, auquel il convient de se référer, a notamment :

— rejeté la demande en paiement du solde du crédit,

— ordonné l’exécution provisoire.

Le tribunal a constaté que la société Diac produit un contrat de crédit qui ne comporte ni date, ni signature de M. X, ni même son nom sur la partie destinée à recueillir son acceptation, et qu’elle ne verse aucun document permettant d’établir qu’il a accepté cette offre préalable de crédit afin de financer l’achat d’un véhicule, et que notamment, aucun justificatif des paiements en remboursement du crédit n’est produit.

Par déclaration du 29 mars 2018, la société Diac a interjeté appel de cette décision et par conclusions remises le 11 janvier 2021, elle demande à la cour :

— d’infirmer le jugement,

— de constater la validité du contrat électronique signé par M. X,

— de condamner M. X à payer à la société Diac la somme de 15 110,20 euros, arrêtée au 20 mars 2018, outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement,

— de condamner M. X à payer à la société Diac la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses demandes, l’appelante fait valoir que l’ensemble des formalités précontractuelles et contractuelles a été accompli, porté à la connaissance de M. X, en face-à-face, chez le concessionnaire intervenant en qualité d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (OBSP), que l’identité de l’emprunteur a été vérifiée sur le lieu de la concession et que l’intéressé a signé le contrat de façon électronique, grâce au procédé de signature électronique réalisée par la société « Open Trust », de sorte que la transaction a été validée, formalisant l’acceptation des conditions contractuelles proposées par la société Diac à M. X.

En exécution de ce contrat, le véhicule a été livré et les fonds ont été réglés par la société Diac le 29 novembre 2016.

L’appelante expose encore que M. X s’est acquitté du paiement de deux échéances, le 5 janvier et le 3 mars 2017, avant de ne plus honorer les mensualités dues.

La déclaration d’appel a été signifiée à M. X par acte du 11 juin 2018 et les conclusions lui ont été signifiées par acte du 27 juillet suivant, selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, mais l’intimé n’a pas constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 février 2021.

SUR CE,

Il est rappelé que la cour n’a pas à statuer sur les demandes de « constat » et de « dire et juger » qui ne sont pas des prétentions juridiques.

Le contrat litigieux ayant été conclu le 12 novembre 2016, il est fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la preuve de l’existence du contrat de crédit et les exigences formelles y afférents

L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».

L’article 1367 alinéa 2 du code civil dispose que lorsqu’elle est électronique, la signature : « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».

L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».

Le contrat de crédit litigieux comporte le nom et les coordonnées du prêteur, ceux de l’intermédiaire de crédit, la société « Ducreux Sens Auto », les caractéristiques essentielles du prêt, la description du véhicule et son prix, qu’il a pour objet de financer, et le nom du destinataire, tout au bas de la

première page, en dehors de toutes les mentions qui précèdent et qui sont dans un encadré ; il en va de même pour la deuxième page du contrat.

Si le fait que le nom et les coordonnées de M. X soient en dehors des encadrés qui matérialisent la teneur du contrat, comme s’il n’était qu’un destinataire mais sans être identifié comme un emprunteur, est surprenant, le contrat signé de façon électronique prévoit un « pavé » de signature, composé de celle, manuscrite, du représentant de la société Diac, et de celle, manuscrite, de M. X avec le numéro d’indexation.

L’appelante produit aux débats la : « Synthèse du fichier de preuve de la transaction de M. X » qui décrit le protocole de consentement entre les parties, via le concessionnaire intervenant en sa qualité d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP), M. Y, salarié de la société « Ducreux Sens Auto », ainsi que la fiche d’informations « IOBSP/IOA » portant mandat de l’intéressé, et son attestation de formation en date du 20 mars 2018, signée par le directeur général de la société Diac.

Dans la synthèse du fichier de preuve de la transaction, la société « Open Trust », en sa qualité de prestataire de services de certification électronique (PSCE) atteste du consentement des signataires ayant apposé leurs signatures électroniques sur le document contenu dans le fichier de preuve, dans lequel il est encore indiqué que le signataire s’est identifié sur la page de consentement en saisissant un code qui lui a été transmis par le client « Groupe RCI Banque », qui est en l’occurrence la société Diac.

L’appelante produit également une attestation de fiabilité des pratiques du prestataire de confiance, la société « Open Trust », valable du 18 décembre 2014 au 8 octobre 2017 (le contrat litigieux date du 12 novembre 2016), conformément aux dispositions de l’article 1367, susvisées.

L’article 2 des conditions générales d’utilisation du service de signature électronique, prévoit que : « Préalablement à tout accès et utilisation du service, le client doit s’identifier auprès du mandataire de DIAC ayant le statut d’intermédiaire en opérations de banque et services de paiement (IOBSP) en produisant l’original de sa carte nationale d’identité ».

La photocopie de la carte d’identité de M. X est produite aux débats.

Un document également produit, intitulé « Enveloppe de preuve », est présenté comme une enveloppe électronique contenant le fichier de preuve référencé de façon spécifique, avec des lettres et des chiffres, créé par la société « Open Trust » en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client « Groupe RSI Banque ».

Dans ce document, figurent le nom de M. X et la signature du contrat le 12 novembre 2016, et les modalités de vérification de la signature électronique en utilisant l’un des deux logiciels indiqués.

L’appelante produit également aux débats un courrier adressé à M. X, en date du 4 janvier 2017, par lequel elle fait suite à sa demande et confirme son accord pour décaler la date de prélèvement de ses échéances du 30 au 5 de chaque mois, la modification étant effective à partir de l’échéance du 5 février 2017, et n’entraînant aucun changement du montant des échéances, précision étant apportée que ces facilités n’apportent ni novation, ni dérogations aux engagements qui résultent du contrat souscrit.

L’historique de compte du 20 mars 2018 porte au crédit du compte de M. X, deux règlements de 281,96 euros, le 5 janvier 2017, et 282,71 euros le 3 mars suivant.

En définitive, en l’absence de contestation du débiteur de la réalité de sa signature, étant observé qu’il n’a pas réagi aux nombreuses lettres de relance et mises en demeures qui lui ont été adressées,

l’appelante justifie de la réalité du contrat conclu par M. X par le versement des fonds, par les documents contractuels précités, par les prélèvements effectués sur le compte de M. X, sans discussion de ce dernier, et par les documents conformes aux stipulations contractuelles et aux dispositions légales relatives à la signature électronique.

Il est rappelé que le procès-verbal de livraison du véhicule à M. X, financé par le contrat de crédit, est également versé au dossier.

En conséquence, l’appelante prouve l’obligation qui justifie l’exécution qu’elle sollicite, ainsi qu’il est prévu par le premier alinéa de l’article 1353 du code civil.

***

Quant aux exigences formelles afférents au contrat de crédit selon les dispositions du code de la consommation, l’appelante produit aux débats, en plus du contrat de crédit dont elle se prévaut, la fiche de dialogue, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisée (FIPEN), la fiche d’information « IOBSP/IOA », une fiche d’informations précontractuelles, les conditions générales du service de signature électronique, le plan de financement, l’historique du compte, une attestation de formation de M. Y, salarié de la société « Ducreux Sens Auto », le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement de crédits aux particuliers (FICP), le procès-verbal de livraison du véhicule, le justificatif du règlement des fonds, les lettres de relance et de mises en demeure, le décompte de créance au 30 mars 2018 et le justificatif du calcul des intérêts de retard.

Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande en paiement pour défaut de justificatifs de l’existence du contrat de crédit, lequel répond aux prescriptions légales.

Sur la recevabilité de la demande en paiement et sur le montant de la créance

Aux termes de l’article L. 311-52 (désormais R. 312-35) du code de la consommation dans sa version applicable au litige, les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le prêteur dispose donc, à peine d’irrecevabilité, d’un délai de deux ans pour agir contre l’emprunteur en cas de défaillance de celui-ci dans l’exécution de ses obligations.

En application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office, même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur, que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.

Il résulte de l’historique de compte que M. X a cessé de payer les mensualités de remboursement à compter du mois de mars 2017, le mois d’avril 2017 étant celui du premier incident de paiement non régularisé.

La société Diac l’a assigné en paiement le 6 septembre suivant.

La demande en paiement est donc recevable.

Sur le montant de la créance

Le décompte de créance en date du 20 mars 2018 présente des mensualités échues impayées d’un montant de 1 043,52 euros, des intérêts de retard dont il est justifié par un tableau spécifique, d’un montant de 713,18 euros, et un capital restant dû à la déchéance du terme, prononcée le 22 février 2017, d’un montant de 12 809,90 euros, soit au total la somme de 14 566,6 euros.

Il convient en conséquence de condamner M. Z X à payer à la société Diac la somme de 14 566,6 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter du 22 février 2017.

Le décompte de créance comprend également une indemnité sur capital d’un montant de 1 024,79 euros.

S’agissant de l’indemnité conventionnelle de 8 % calculée sur le capital restant dû à la date de la déchéance du terme, l’article 1152 du code civil (désormais 1231-5) permet au juge, même d’office, de modérer l’indemnité convenue si elle est manifestement excessive.

En l’espèce, cette indemnité revêt un caractère excessif en ce qu’elle s’ajoute à un taux d’intérêt conventionnel élevé, de sorte qu’il convient de ramener cette indemnité au montant de 200 euros.

M. Z X est par conséquent condamné à payer à la société Diac la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017.

Sur les dépens et la demande titre de l’article 700 du code de procédure civile

M. Z X, partie perdante, est condamné aux dépens d’instance et d’appel.

Il convient de le condamner à payer à la société Diac la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt rendu par défaut mis à disposition au greffe,

— Infirme le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;

— Déclare valide le contrat électronique signé par M. Z X à la société Diac ;

— Condamne M. Z X à payer à la société Diac la somme de 14 566,6 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,14 % à compter du 22 février 2017 ;

— Condamne M. Z X à payer à la société Diac la somme de 200 euros au titre de la clause pénale, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017 ;

— Condamne M. Z X aux dépens de première instance et d’appel ;

— Condamne M. Z X à payer à la société Diac la somme de 800 euros de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

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