Infirmation 10 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 10 janv. 2017, n° 15/01602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 15/01602 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2015, N° 15/00291 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
LM/CM
COUR D’APPEL DE BESANÇON – 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 10 JANVIER 2017 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE Contradictoire
Audience publique
du 22 novembre 2016
N° de rôle : 15/01602
S/appel d’une décision
du tribunal de grande instance de Y
en date du 07 juillet 2015 [RG N° 15/00291]
Code affaire : 80E
Demande d’autorisation judiciaire de congé particulier
Association FONGECFA C/ B X épouse Z
PARTIES EN CAUSE : Association FONGECFA
fonds national de gestion du congé de fin d’activité dénommé FONGECFA-TRANSPORTS, créé par l’accord du 11 avril 1997 en application de l’article 7 de l’accord du 28 mars 1997 sur le CFA des conducteurs routiers de transport de marchandise et de transport de déménagement
dont le siège est sis 4-22 rue Marie-Georges Picquart – XXX
APPELANTE
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de Y et Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de PARIS
ET :
Madame B X épouse Z
née le XXX à XXX
INTIMÉE
Représentée par Me Julie DUFOUR COEURDASSIER de la SCP BEVALOT – DUFOUR-COEURDASSIER, avocat au barreau de Y
COMPOSITION DE LA COUR : Lors des débats :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre.
ASSESSEURS : Madame B. O-P et Monsieur L. E (magistrat rapporteur), Conseillers.
GREFFIER : Madame D. BOROWSKI, Greffier.
lors du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Edouard MAZARIN, Président de chambre
ASSESSEURS : Madame B. O-P et Monsieur L. E, Conseillers.
L’affaire, plaidée à l’audience du 22 novembre 2016 a été mise en délibéré au 10 janvier 2017. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Faits, procédure et prétentions des parties En décembre 2012 Mme B Z, née X a saisi l’Association Fongecfa-Transports (ci-après le Fongecfa-Transports) d’une demande visant à bénéficier du dispositif de congé de fin d’activité mis en place pour les chauffeurs-routiers en fin de carrière.
Par courrier du 27 avril 2013 le Fongecfa-Transports a notifié à la requérante son refus de la prendre en charge au titre de ce régime.
Par lettre du 10 juillet 2013 le conseil de Mme B Z a mis en demeure le Fongecfa-Transports de revoir sa position mais le 11 juillet 2013 ce dernier lui a fait savoir qu’il maintenait sa décision de rejet.
Par exploit d’huissier de justice du 2 septembre 2014, Mme B Z a fait assigner le Fongecfa-Transports devant le juge des référés du tribunal de grande instance du tribunal de grande instance de Besançon aux fins de le voir condamner à :
— prendre en charge Mme B Z au titre du congé de fin d’activité à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard passé un délai de 48 heures à compter de la signification par huissier,
— payer à Mme B Z la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts en réparation de ses divers préjudices résultant de son refus injustifié de prise en charge, – payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance rendue le 10 février 2015, faisant application de l’article 811 du code de procédure civile, le juge des référés a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Besançon qui, par jugement rendu contradictoirement le 7 juillet 2015, a, entre autres dispositions :
— dit que Mme B Z était éligible au congé de fin d’activité,
— enjoint le Fongecfa-Transports de solliciter Mme B Z les pièces nécessaires au calcul de ses droits, de liquider et payer les doits échus, le tout, sous astreinte,
— condamné le Fongecfa-Transports à payer à Mme B Z la somme de 4.000 € à titre de dommages-intérêts,
— ordonné l’exécution provisoire de son jugement,
— condamné le Fongecfa-Transports à payer à Mme B Z la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit pour la Scp Bevalot-Dufour-Coeurdassier, avocats, de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du même code.
Par déclaration enregistrée le 3 août 2015, le Fongecfa-Transports a relevé appel de la décision et dans ses dernières écritures déposées le 13 juin 2016, auxquelles il échet de se reporter pour un complet exposé de ses moyens, elle demande à la cour de l’infirmer dans toutes ses dispositions, et :
— d’ordonner à Mme B Z de restituer les sommes qui lui ont été versées en exécution de la décision déférée, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir et en l’absence de restitution de l’intégralité desdites sommes,
— d’enjoindre Mme B Z à faire siennes l’ensemble des démarches relatives au rétablissement de sa situation à l’endroit des différents services sociaux et fiscaux,
— de condamner Mme B Z à lui payer la somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 avril 2016, auxquelles il y a lieu de se référer pour un énoncé exhaustif de ses moyens, Mme B Z réclame la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qui concerne le quantum alloué au titre des dommages intérêts.
Sur appel incident elle sollicite à ce titre l’allocation de la somme de 10.000 € et demande par ailleurs la condamnation de l’appelant à lui payer 3.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Julie Dufour, avocat, conformément à l’article 699 du code précité.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 novembre 2016.
Motifs de la décision Attendu que l’article 1 de l’accord du 28 mars 1997 dispose : 'le présent accord a pour objet de définir les conditions de mise en oeuvre du congé de fin d’activité prévu par le protocole d’accord du 29 novembre 1996 pour les conducteurs routiers du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement, salariés d’une entreprise entrant dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport et qui, à la date de la cessation effective de leur activité : – occupent un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ;
— sont âgés d’au moins 55 ans ;
— justifient avoir exercé, dans les entreprises précitées :
• pendant au moins 25 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de conduite d’un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC affecté au transport de marchandises et/ou au transport de déménagement ; • ou pendant au moins 20 ans, de façon continue ou discontinue, un emploi de convoyeur de fonds au sein d’un équipage dans un véhicule de plus de 3,5 tonnes de PTAC, affecté au transport de fonds et valeurs'.
Attendu que pour la clarté de l’exposé il convient de préciser brièvement la procédure dans le règlement intérieur du Fongecfa-Transports ; que celle-ci impose au salarié qui souhaite bénéficier du congé de fin d’activité de présenter sa demande au plus tôt 3 mois avant la date de départ envisagée ; que, saisi du dossier, le Fongecfa-Transports doit faire connaître sa décision dans le délai maximum d’un mois après réception du dossier complet ; qu’en cas d’acceptation le salarié doit quitter son entreprise dans un délai qui ne saurait excéder trois mois, la rupture étant alors assimilée à une rupture conventionnelle du contrat de travail ;
Attendu que le salarié qui revendique le bénéfice du congé de fin d’activité doit démontrer qu’à la date de cessation effective de son activité, il satisfait à l’ensemble des conditions exigées par ledit accord ;
Attendu qu’il s’évince des écritures des parties qu’en décembre 2012, Mme B Z a adressé au Fongecfa-Transports une demande visant à obtenir le bénéfice du congé de fin d’activité ; qu’après avoir sollicité dans un premier temps diverses pièces complémentaires, le Fongecfa-Transports a rejeté sa demande le 27 avril 2013 au motif qu’elle avait exercé les fonctions de gérante de la Sarl Transports Z et qu’elle ne satisfaisait donc pas à la condition relative à la durée d’exercice des fonctions de chauffeur-routier salarié ; que malgré la contestation élevée par le conseil de Mme B Z, le Fongecfa-Transports a maintenu sa décision de rejet ;
Attendu que pour justifier sa position, le Fongecfa-Transports soutient devant la cour que Mme B Z ne remplissait, lors de sa demande initiale puis lors de sa réclamation, aucune des conditions posées par l’accord sus-cité, ce que conteste énergiquement l’intéressée;
Attendu que s’agissant de la première condition relative à l’âge requis pour prétendre au congé de fin d’activité, Madame B Z rappelle que devant les premiers juges le Fongecfa-Transports avait admis qu’elle remplissait cette condition ; qu’elle considère qu’en application du principe de l’estoppel, règle consacrée en droit international public et transposée en droit interne par la cour de cassation, l’association appelante ne peut plus remettre en cause le fait qu’elle satisfaisait à cette condition ;
Attendu que si le principe de la loyauté des débats impose au plaideur de ne pas se contredire au détriment d’autrui, cette règle ne saurait pour autant interdire à un litigant de faire valoir en cause d’appel des moyens nouveaux (article 563 du code de procédure civile) ; que dans la présente affaire le Fongecfa-Transports, qui n’a en rien modifié la teneur de ses demandes, invoque un moyen nouveau pris de l’application au cas d’espèce d’un accord postérieur à celui du 28 mars 1997 et fixant à 57 ans l’âge requis pour prétendre au congé de fin d’activité ; qu’un tel moyen est recevable ;
Attendu que devant les premiers juges le Fongecfa-Transports a effectivement conclu dans ses écritures du 17 mars 2015 : 'Contrairement aux affirmations de Madame Z, seule la condition d’âge est remplie’ ; que toutefois il est également indiqué : 'cette dernière a en effet plus de 55 ans'; qu’il n’est pas reconnu dans lesdites conclusions par le Fongecfa-Transports qu’au jour de la cessation d’activité envisagée, celle-ci avait atteint l’âge requis ; que l’aveu judiciaire invoqué par Mme B Z n’est donc pas caractérisé ;
Attendu que dans un accord du 30 mai 2011, l’âge requis pour bénéficier du congé de fin d’activité a été fixé par les partenaires sociaux à 57 ans ; que cet accord, qui n’était pas opposable à la société Transports Z, a fait l’objet d’un arrêté d’extension du 23 décembre 2011, qui a pris effet à compter du 27 décembre 2011 ; que Mme B Z, née le XXX, ne saurait prétendre au maintien de droits acquis résultant du précédent accord, les avantages acquis correspondant uniquement à des droits qui sont déjà ouverts et non à ceux qui sont simplement éventuels ;
Attendu qu’après la décision de rejet du 27 avril 2013, Mme B Z a réitéré sa demande le 10 juillet 2013 ; qu’eu égard aux délais fixés par l’accord pour introduire ladite demande, pour instruire le dossier et pour rompre ensuite le contrat de travail en cas d’acceptation, il y a lieu de juger qu’à la date de la cessation effective de son activité, Mme B Z avait atteint l’âge exigé par l’accord du 30 mai 2011 ;
Attendu que la troisième condition posée par l’accord du 28 mars 1997 est également satisfaite ; qu’il convient de rappeler qu’au jour de la cessation effective de son activité, le requérant doit occuper un poste de conducteur routier du transport de marchandises et/ou du transport de déménagement ; que l’emploi dont s’agit doit être nécessairement salarié, l’octroi du congé de fin d’activité provoquant la dénonciation du contrat de travail et par là même sa rupture ; que dans la présente espèce il résulte des pièces produites qu’au jour de la date envisagée de sa cessation d’activité, Mme B Z était chauffeur-routier salarié de la Sas Trans WF ;
Attendu ensuite qu’il ne peut être contesté que de décembre 1979 jusqu’au 30 juin 1994 Mme B Z a été salariée des Transports A. Z, puis de Denise Z et ce, quand bien même elle ne peut justifier d’un contrat de travail écrit ; qu’il résulte des fiches de paie que durant ces années elle était employée en qualité de chauffeur routier ;
Attendu qu’il est encore établi que suivant statuts enregistrés le 5 juillet 1994, Messieurs L, M et J Z et Mme B X épouse Z ont créé la Sarl Transports Z, étant précisé que chacun des trois frères détenait 150 parts sur les 500 constituant le capital social ; que lors de la première assemblée générale ordinaire les associés ont désigné Mme B Z en qualité de gérante de la société tout en maintenant son contrat de travail ;
Attendu cependant que pour rapporter la preuve de la continuation de son contrat de travail au-delà du 30 juin 1994, Mme B Z produit aux débats quatre attestations dont trois ont été rédigées par ses beaux-frères et qui ne peuvent donc être regardées qu’avec la plus grande circonspection ; que s’agissant de la dernière attestation, oeuvre d’un client, il convient de relever que les termes de ces déclarations écrites sont très généraux ; qu’il échet par ailleurs de s’étonner de l’absence d’autres témoignages émanés de clients et ce, alors que Mme B Z soutient avoir poursuivi son activité de chauffeur-routier durant toute sa gérance ;
Attendu que si l’examen des bulletins de paie de Mme B Z fait apparaître durant la période litigieuse, deux sources de revenus – un salaire et une indemnité de gérance -, ils ne mentionnent toutefois pas, contrairement à ce qu’indique l’intéressée dans ses écritures, de cotisations à l’assurance-chômage ; que l’absence de telles cotisations témoigne de la mise en sommeil implicite du contrat de travail à compter du 1er juillet 1994 ;
Attendu que quand bien même Mme B Z parviendrait à établir avoir poursuivi son activité de chauffeur au-delà de cette date, encore lui appartiendrait-il de démontrer que ladite activité s’est exercée dans un lien de subordination effectif à l’égard d’un employeur, lequel se traduit par le pouvoir de donner des instructions au salarié, d’en contrôler l’exécution et éventuellement de sanctionner les manquements ; que la configuration du capital social de la société Transports Z ne lui permet pas d’administrer la preuve de l’effectivité d’un lien de subordination ; qu’en effet, si Mme B Z ne détenait que 50 parts sur les 500 constituant le capital social de la société, les autres parts sociales étaient réparties de façon égalitaire entre son époux et ses deux beaux-frères ;
Attendu qu’il est avéré que Mme B Z a adhéré au titre du congé de fin d’activité depuis l’année 1998 ; que cependant, ni cette adhésion, ni le paiement des cotisations n’ont d’incidence sur l’issue du litige, puisque le Fongecfa-Transports n’a pas l’obligation d’effectuer, à ce stade, de vérifications quant à l’éligibilité de l’adhérent au congé de fin d’activité ; qu’il ne saurait donc être tiré un quelconque argument de l’enregistrement de l’adhésion de Mme B Z par le Fongecfa-Transports ;
Attendu qu’au vu des conclusions qui précédent, le jugement entrepris sera infirmé dans toutes ses dispositions ; que l’arrêt infirmatif emportant de plein droit obligation de restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire et constituant le titre exécutoire ouvrant droit à cette restitution, les sommes restituées portant intérêts au taux légal à compter de la notification de l’arrêt infirmatif valant mise en demeure, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution formée par l’appelant ni de prononcer une quelconque astreinte ;
Attendu qu’il appartiendra à Mme B Z de procéder à la régularisation de sa situation des organismes sociaux en considération du présent arrêt ; qu’il n’y a pas lieu de l’y enjoindre, comme le sollicite le Fongecfa-Transports ;
Attendu que la décision querellée sera infirmée dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; qu’il convient de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance mais de mettre à la charge de Mme B Z les dépens exposés par les parties devant les premiers juges ;
Attendu que Mme B Z qui succombe à hauteur de cour sera condamnée au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens d’appel, lesdites condamnations emportant nécessairement rejet de ses prétentions formées à ces titres ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme B Z née X de l’ensemble de ses prétentions formées à l’encontre du Fongecfa-Transports.
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées par l’Association Fongecfa-Transports au titre de l’exécution provisoire du jugement rendu le 7 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Besançon.
Déboute l’Association Fongecfa-Transports du surplus de ses demandes. Déboute Mme B Z née X de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamne sur ce fondement à payer à l’Association Fongecfa-Transports la somme de mille cinq cents euros (1.500 €).
Condamne Mme B Z née X aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Dominique Borowski, greffier.
Le Greffier Le Président de chambre
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Textes cités dans la décision
- Protocole d'accord du 29 novembre 1996 relatif au droit syndical
- Accord du 28 mars 1997 relatif au congé de fin d'activité à partir de 55 ans
- Accord du 11 avril 1997 relatif à la création du Fonds national de gestion paritaire du congé de fin d'activité
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Code de procédure civile
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