Confirmation 8 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 8 avr. 2021, n° 21/00979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00979 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 avril 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 552-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/00979 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNBQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 07 avril 2021, à 12h37, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Paris 1
assisté de Me Cassandre Clerc substituant à l’audience Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet /Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 07 avril 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l’intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu’au 22 avril 2021 à 10h10 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 07 avril 2021, à 14h05, par M. X Y ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. X Y, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il y a lieu que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de l’atteinte aux droits au médecin et à l’accès aux soins, que si aucun élément médical figurant à la procédure ne permet de considérer que le fait que l’intéressé n’ait pu bénéficier de l’usage d’une paire de lunettes après la prescription médicale peut avoir des conséquences néfastes sur la vue de l’intéressé, il est regrettable que la prescription du médecin n’ait pu devenir effective alors que M. X Y se plaint de voir flou avec son seul oeil valide ce qui selon lui, lui provoque des maux de tête.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, il convient de rappeler que l’eventuelle absence de lignes commerciales ne saurait remettre en cause la possibilité d’éloignement dès lors que chaque Etat est tenu de rapatrier ses propres ressortissants en affrêtant ses propres avions.
En conséquence, la décision querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 avril 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et
au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la
Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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