Irrecevabilité 18 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 18 sept. 2019, n° 18/02364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02364 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Evelyne SIRE-MARIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
17e chambre
Prud’Hommes
Minute n°
N° RG 18/02364 -
AFFAIRE : X C/ SAS SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE,
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX-HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF, initialement prévue le 04 septembre 2019; puis prorogée au 18 septembre 2019, les parties ayant été avisées
par Madame Evelyne SIRE-MARIN, conseillère de la mise en état de la 17e chambre, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique le treize juin deux mille dix neuf,
assisté lors de l’audience de Madame Corinne DELANNOY, greffière, et lors de la mise à disposition de Monsieur Achille TAMPREAU, greffier;
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur Z X
né le […] à Paris
[…]
[…]
Représentant : Me Sandrine MILON de la SELARL MILON ASSOCIES – SOCIETE D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0156 – et Me Martine Y de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
-
APPELANT
DEMANDEUR A L’INCIDENT d’irrecevabilité des conclusions
C/
[…]
[…]
Représentant : Me B C de la SELARL ACTANCE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168
INTIMEE
DÉFENDEUR A L’INCIDENT d’ irrecevabilité des conclusions
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 30 avril 2018,
Vu la déclaration d’appel de M. X datée du 24 mai 2018, formée par Me Y,
Vu les conclusions d’appelant en date du 2 août 2018 et du 29 janvier 2019
Vu les conclusions remises au greffe le 31 octobre 2018 par l’intimée la société Schneider Electric France,
Vu les conclusions d’incident de l’appelant, M. X, remises au greffe le 26 novembre 2018 et le 7 juin 2019,
Vu les conclusions en réponse à l’incident de la société Schneider Electric France remises au greffe le 26 avril 2019 et le 12 juin 2019,
M. X, demandeur à l’incident, demande au conseiller de la mise en état de :
— déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées par la société Schneider Electric France à Me Sandrine Milon,
— condamner la société Schneider Electric France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Schneider Electric France aux entiers dépens.
La société Schneider Electric France, défendeur à l’incident, demande :
à titre principal, de :
— constater que la société concluante a notifié par la voie de son conseil, ses conclusions en date du 31 octobre 2018, soit dans le délai de trois mois suivant la notification des conclusions par l’appelant
— constater que les premières conclusions d’appel prises par l’appelant et notifiées le 2 août 2018 font état de ce que M. X est représenté dans le cadre de cette procédure d’appel par deux avocats, à savoir Me Y du Barreau de Versailles et Me Milon du Barreau de Paris,
— dire que, dans la mesure où les règles de postulation ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière prud’homale, la distinction « avocat postulant » et «avocat plaidant » est donc parfaitement inopérante,
— dire que la notification des conclusions et pièces régularisée le 31 octobre 2018 soit postérieurement au 2 août 2018, par le Conseil de la société concluante à l’encontre de l’un des conseils de l’appelant est parfaitement régulière,
En conséquence,
— dire recevables les conclusions et pièces notifiées par le conseil de la société concluante,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire
— si par impossible, le conseiller de la mise en état ne devait accueillir favorablement l’argumentation de l’appelant, il n’en demeure pas moins que le conseil de la société concluante a été confronté à une cause étrangère justifiant que les conclusions et pièces qu’il a notifiées le 31 octobre 2018 soit déclarées recevables.
— constater que le conseil de la société concluante s’est vu bloquer l’accès à tous ses dossiers stockés sur sa clé RPVA, suite à une modification de sa situation statutaire intervenue le 27 septembre 2018 au sein de la société d’avocats Actance,
— constater qu’afin d’éviter toute difficulté, et étant confronté à l’impossibilité d’accéder à ses dossiers via le RPVA, le conseil de la société concluante a notifié « manuellement » ses conclusions et pièces par RPVA, au greffe et à l’un des conseils de M. X dont l’identité figurait dans les conclusions d’appel notifiées au bénéfice de l’appelant,
— dire que les circonstances précitées justifient parfaitement que les conclusions et pièces notifiées le 31 octobre 2018 soit déclarées recevables,
— dire recevables les conclusions et pièces notifiées par le conseil de la société concluante,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire,
— si par impossible, le conseiller de la mise en état ne devait accueillir favorablement l’argumentation de l’appelant et écarter la cause étrangère à laquelle le conseil de la société concluante a été confronté,
— dire que l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée porterait une atteinte disproportionnée à l’équité de la procédure et au droit d’accès au juge, alors que le droit à un procès équitable doit être effectivement garanti à l’intimée,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. X au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
M. X a interjeté appel par déclaration du 24 mai 2018 (sa pièce 1).
La déclaration d’appel comportait, conformément à l’article 901 du code de procédure civile, la constitution de l’avocat de M. X, à savoir Me Martine Y de la SELARL LEXAVOUE
Paris- Versailles, avocat au barreau de Versailles.
Me Martine Y a signifié les conclusions de l’appelant par RPVA le 2 août 2018 à l’avocat constitué de la société Schneider Electric France, Me B C (pièce 2).
Sur les conclusions du 2 août 2018 de M. X figurent pour le représenter « Me Martine Y, avocat postulant et Me Milon, avocat plaidant ».
Il est constant que les règles de la postulation ne s’appliquent pas devant les cours d’appel statuant en matière sociale depuis le 1er août 2016, date d’entrée en vigueur du décret du n° 2016-660 du 20 mai 2016 relatif à la justice prud’homale et au traitement judiciaire du contentieux du travail.
Conformément à l’article 909 du code de procédure civile, la société Schneider Electric France disposait d’un délai de 3 mois pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
L’article 911 du même code dispose que : « Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour.»
Par ailleurs, l’article 906 du code de procédure civile dispose que :
« Les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l’avocat de chacune des parties à celui de l’autre partie ; en cas de pluralité de demandeurs ou de défendeurs, elles doivent l’être à tous les avocats constitués. Copie des conclusions est remise au greffe avec la justification de leur notification.. Les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables.»
Ainsi, en application de ces dispositions, la société Schneider Electric France devait déposer ses conclusions au greffe et les signifier en même temps que les pièces à l’avocat constitué pour l’appelant, à savoir Me Martine Y, et non à Me Milon, dans le délai de trois mois, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
Or, au cas d’espèce, il n’est pas contesté que la société Schneider Electric France a exclusivement signifié ses conclusions et pièces non pas à l’avocat constitué, Me Y (dont le nom figure dans les écritures de l’intimé), mais à Me Milon.
N’ayant pas signifié ses conclusions et pièces à Me Y au plus tard le 3 novembre 2018, les conclusions et pièces de la société Schneider Electric France sont irrecevables.
Le conseil de la société Schneider Electric France expose qu’il a découvert qu’il n’avait pas accès au dossier via le RPVA, en raison du fait que la SELARLU, à laquelle il appartenait devenait directement associée à compter du 25 septembre 2018 d’Actance Avocats.
Il ajoute qu’alors que son délai pour conclure en qualité d’intimé expirait le 2 novembre 2018, il a donc notifié « manuellement » ses conclusions et pièces par RPVA, au greffe et à Me Milon,« avocat plaidant » de M. X, au lieu de les notifier à l’avocat constitué, Me Y.
Ces faits ne caractérisent pas la cause étrangère justifiant que les conclusions et pièces de la société Schneider Electric France soient déclarées recevables.
L’irrecevabilité des conclusions de l’intimée ne portant pas une atteinte disproportionnée à l’équité de la procédure, les conclusions et pièces de la société Schneider Electric France, qui n’ont pas été notifiées à Me Y dans le délai imparti, sont irrecevables.
Les éventuels dépens du présent incident et les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort des frais irrépétibles et des dépens de la procédure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions et pièces de la société Schneider Electric France,
Disons que les éventuels dépens du présent incident et les frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort des frais irrépétibles et des dépens de la procédure au fond.
Le Greffier, La conseillère de la mise en état
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