Infirmation partielle 25 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-1, 25 mai 2020, n° 18/08460 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/08460 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 30 mars 2018, N° 15/02482 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 25 MAI 2020
AD
N° 2020/ 82
Rôle N° RG 18/08460 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BCOXM
[…]
SNC VILLACOTA 4
C/
Société OLBERG HOLDING AG
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 30 Mars 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 15/02482.
APPELANTES
[…] enregistrée et immatriculée au Registres des sociétés de l’Etat du NEVADA le 27 Mars 2014 sous le n°LLC1043-1997, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me A-François QUIEVY avocat au barreau de PARIS
SNC VILLACOTA 4 immatriculée au RCS de NICE sous le n°451 309 322, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI &
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et plaidant par Me A-François QUIEVY avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Société OLBERG HOLDING AG venant aux droits de la Société OHAG FINANCE AG sis […]
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT – FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE
et plaidant par Me Sidonie FRAICHE DUPEYRAT de la SELAS LPA CGR AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, substituée par Me Anne-Charlotte FOIN, avocate au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 18 Février 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès SOULIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mars 2020.
À cette date, le prononcé de la décision a été prorogé à ce jour suite aux mesures gouvernementales prévues par la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2020,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et M. Rudy LESSI, greffier présent lors du prononcé.
***
Exposé :
Par jugement du 30 mars 2018, le tribunal de grande instance de Nice a statué ainsi qu’il suit :
— dit que la non réalisation de la vente est imputable aux seules sociétés Emerald Shores LLC et Villacota 4,
— dit que la société Ohag finance AG s’est prévalue à juste titre de la caducité de la promesse de vente du 30 juin 2014 et a valablement renoncé à lever l’option,
— ordonne la restitution de l’indemnité d’immobilisation versée lors de la conclusion de la promesse de vente d’un montant de 1'650'000 € séquestrée auprès de Mme Y Z par le séquestre sans délai à la société Ohag finance AG, sur présentation d’une copie exécutoire du jugement,
— déboute la société Ohag finance AG au titre des intérêts sur cette somme,
— ordonne l’exécution provisoire,
— condamne les sociétés Emerald Shores LLC et Villacota 4 à payer à la société Ohag finance AG la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, y compris les frais de traduction exposés, ainsi qu’aux dépens.
Les sociétés Emerald Shores LLC et Villacota 4 ont relevé appel de cette décision le 18 mai 2018.
Elles ont conclu le 16 janvier 2020 en demandant de :
— réformer le jugement,
— à titre principal, dire qu’elles n’ont jamais été privées de leur capacité de réaliser la promesse de vente, que la non réalisation est imputable exclusivement à la société intimée, que l’indemnité d’immobilisation leur est due à concurrence de 553'500 € pour la société Emerald Shores et de 1'096'500 € pour la société Villacota 4,
— en conséquence, condamner la société Olberg holding, à laquelle le notaire séquestre a restitué l’indemnité d’immobilisation, à leur verser à chacune lesdites sommes avec intérêts au taux légal à compter de la signification des conclusions,
— condamner la même société à leur reverser la somme de 52'175,69 euros au titre des intérêts produits pendant la période du séquestre,
— à titre subsidiaire, juger que la société intimée n’a pas exécuté la promesse de vente de bonne foi et en conséquence,
— condamner la société Olberg holding venant aux droits de la société Ohag finance à leur verser à chacune à titre de dommages et intérêts les sommes susvisées,
— rejeter toutes les demandes de la société Olberg holding,
— la condamner à leur verser à chacune la somme de 27'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
La société Olberg holding, venant aux droits de la société Ohag finance AG, a conclu le 20 mai 2019 en demandant de :
— à titre liminaire, dire que suite à l’opération de fusion-absorption, la transmission universelle du patrimoine s’est réalisée entre les deux sociétés, que la société Olberg holding bénéficie des
condamnations du jugement du 30 mars 2018 et que faute de preuve par les promettants de l’existence d’un quelconque grief découlant de l’irrégularité mentionnée dans le jugement, celui-ci n’est pas entaché de nullité et produit ses pleins effets,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— le réformer sur la question des intérêts et dire que l’indemnité d’immobilisation produira intérêts au taux légal depuis le 8 octobre 2014, date de réception de la mise en demeure de restituer et au plus tard depuis le 3 novembre 2014, date du courrier accusant réception de la mise en demeure,
— en conséquence, condamner les sociétés appelantes à lui verser la somme de 30'000 € pour procédure abusive et celle de 35'000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture, initialement prévue au 21 janvier 2020, a été reportée au 4 février 2020.
L’intimée a cependant conclu le 3 février 2020 en communiquant une nouvelle pièce et les appelantes ont, elles-mêmes, reconclu le 7 février 2020.
Les conclusions du 3 février 2020 seront écartées des débats, ainsi que la nouvelle pièce communiquée, leur date de notification ne permettant pas aux appelantes d’y répondre dans le respect de la date fixée pour la clôture.
Les conclusions des appelantes, postérieures à la clôture, sont irrecevables et aucune cause grave n’est justifiée de nature à permettre la révocation de celle-ci.
Motifs
Par acte notarié du 30 juin 2014, les sociétés Emerald Shores LLC et Villacota ont consenti à la société de droit suisse Ohag finance AG une promesse de vente portant sur deux biens immobiliers sis à Saint-A-B-Ferrat pour une durée expirant le 30 septembre 2014 à 18:00, moyennant une indemnité d’immobilisation de 1'650'000 €.
Le contrat prévoyait que si la vente n’était pas réalisée, l’indemnité d’immobilisation resterait acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire de l’indisponibilité des biens mais qu’elle serait restituée au bénéficiaire, notamment si le promettant venait à manquer de la capacité, des autorisations et pouvoirs nécessaires à la vente, et si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant.
Il était également stipulé que le bénéficiaire qui entendait se prévaloir de ces dispositions devait le notifier au notaire par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 7 jours.
Le prix de vente prévu était de 16'500'000 € réparti entre les deux biens immobiliers (5 535 000€ et 10 965 000€).
À l’expiration du délai convenu, la société Ohag Finance n’a pas levé l’option, ni réalisé la vente et par courrier recommandé du 3 octobre 2014, elle a fait connaître au notaire que la vente n’avait pu être réalisée à cause d’un fait imputable aux sociétés appelantes, l’identité de leurs actionnaires interdisant d’acheter les biens promis et la société Emerald Shores n’ayant pas justifié qu’elle disposait des pouvoirs requis.
Cette motivation était donnée alors que la Haute Cour de justice d’Angleterre avait, par une décision prise en juillet 2014, gelé une partie des actifs composant le patrimoine de M. X comprenant notamment les biens immobiliers, objet de la promesse, pour assurer le recouvrement de ses dettes au
profit de ses créanciers, ce blocage concernant également toute personne morale directement ou indirectement détenue ou contrôlée par celui-ci.
Dans le jugement attaqué, qui a fait droit à la demande de libération de l’indemnité d’immobilisation au profit du bénéficiaire, le tribunal a considéré que le contrat prévoyait donc que si la vente n’était pas réalisée, l’indemnité d’immobilisation resterait acquise au promettant à titre d’indemnité forfaitaire de l’indisponibilité des biens et qu’elle serait restituée au bénéficiaire notamment si le promettant venait à manquer de la capacité, des autorisations et pouvoirs nécessaires à la vente, et si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul promettant. Il a par ailleurs retenu que la décision anglaise pouvait être invoquée sur le territoire français et avait vocation à produire ses effets, même sans reconnaissance, car il s’agit d’un fait juridique susceptible d’affecter la validité de la promesse et d’empêcher la réalisation de la vente ; que dans ces conditions, c’est légitimement que la société acquéreur a renoncé à lever l’option qui l’exposait à un risque grave d’annulation de la vente par les créanciers de M. X.
Au soutien de leur appel, les sociétés Emerald Shores LLC et Villacota 4 font essentiellement valoir qu’elles ont fait toute diligence pour assurer à l’acquéreur que cette décision anglaise, dite 'Freezing injunction' ou 'Freezing order', n’affectait pas leur capacité de vendre, qu’elles ont fourni des avis juridiques argumentés démontrant que la vente ne serait pas en infraction à cet acte, et ce dès le 10 octobre 2014, puis le 21 octobre 2014, précisant que les sociétés n’étaient pas soumises à la compétence territoriale de la cour anglaise et que l’ordonnance ne les affecterait pas aussi longtemps et à moins qu’elle ne soit déclarée exécutoire par une cour française ; qu’il convenait de distinguer la situation des sociétés et la situation de M. X et que le 31 octobre 2014, l’avocat des demandeurs au 'Freezing order’ confirmait officiellement aux avocats de M. X que les créanciers ne s’opposaient pas à la vente des biens immobiliers à la société Ohag finance à la seule condition que le produit de la vente reste sur un compte bancaire en Angleterre ou en France ;que malgré toutes ces assurances, la société Ohag finance persistait dans sa thèse selon laquelle le Freezing order du 22 juillet 2014 constituait un obstacle à la réalisation de la promesse de vente.
Elles précisent que les fonds correspondant à l’indemnité d’immobilisation ont été finalement libérés par le notaire le 24 septembre 2018 pour une somme totale de 1'701'637,88 euros comprenant les intérêts produits pendant la période du séquestre.
Elles affirment que la vente ne s’est pas réalisée du seul fait de l’acquéreur qui n’a pas levé l’option dans le délai ; que le freezing order n’avait aucun effet obligatoire en France à leur égard et n’affectait pas leur capacité de céder les biens, ni ne les rendait indisponibles ; qu’elles n’étaient pas parties à cet acte, passé entre les créanciers de M. X et celui-ci même ; qu’à l’égard des tiers, l’acte prévoyait qu’il était applicable en ce qui concerne les personnes se trouvant en dehors de la compétence territoriale de la cour, notamment dans la mesure où l’ordonnance était déclarée exécutoire ou exécutée par une cour dans ce pays ou cet Etat; qu’elles ne rentrent dans aucune des trois catégories susceptibles d’être concernées par l’ordonnance au titre des exceptions y définies pour les tiers à l’acte ; que les créanciers n’ont pas obtenu de décision rendant le freezing order exécutoire à leur égard aux Etats Unis ou en France, pays dans lesquels elles ont leur siège social respectif; qu’il convient de distinguer entre la reconnaissance automatique d’un acte et son exécution laquelle n’a jamais été demandée ou obtenue.
En ce qui concerne l’indisponibilité prétendue par l’intimée, qui fait valoir que la décision anglaise aurait des effets équivalents à une saisie conservatoire ou à une procédure collective au motif que les biens objet de la promesse sont mentionnés dans son annexe C, elles exposent que si l’on peut admettre que cette décision est un fait juridique, rien ne permet pour autant de considérer qu’elle affectait la validité de la promesse, une telle occurrence revenant à éluder les dispositions qui avaient pour conséquence que la décision anglaise était sans effet obligatoire à l’égard des sociétés et à l’égard des biens en cause ainsi que précédemment prétendu ; que par ailleurs, la société Villacota 4 est immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nice et sa gérante avait tous les pouvoirs
de l’engager ; qu’elle avait donc une pleine capacité et qu’en ce qui concerne la société Emerald Shores, le notaire s’était fait communiquer ses statuts apostillés, son certificat d’inscription au registre des sociétés du Nevada apostillé le 25 juin 2014, M. X ayant tout pouvoir pour la représenter.
À titre subsidiaire, les sociétés appelantes concluent sur la mauvaise foi du bénéficiaire de la promesse en soulignant qu’il résulte d’un courrier du notaire du 15 septembre 2014 que l’acquéreur était en difficulté pour trouver un prêt bancaire à cause de circonstances qui ne sont pas de son fait alors pourtant que dans la promesse, il avait précisé ne pas vouloir recourir un prêt ; qu’à aucun moment à cette époque, le bénéficiaire n’a invoqué la décision anglaise ; que les vendeurs avaient accepté, sur la demande du notaire, de repousser la date de signature au 30 octobre 2014 et que malgré cela, le bénéficiaire a envoyé son courrier le 3 octobre de façon intempestive ; que les diverses consultations juridiques envoyées courant octobre 2014 se sont avérées parfaitement exactes vu le courrier du 31 octobre 2014 du conseil des créanciers ; qu’en outre, par un courrier du 31 octobre 2014, le notaire a indiqué aux avocats anglais des sociétés venderesses que l’acquéreur avait obtenu tous les documents lui permettant de demander, soit une nouvelle extension de signature, soit une résiliation du contrat, ce qui était admettre que la promesse n’était nullement caduque depuis le 3 octobre.
La société Olberg holding conclut, en premier lieu, sur l’absence de nullité du jugement.
Sur le fond, elle assimile le Freezing order à des mesures conservatoires qui interdisent au débiteur de disposer de ses biens, qu’ils soient en Angleterre ou à l’étranger ; elle souligne que les biens sont visés par la décision anglaise et que les sociétés sont également visées au paragraphe 2, lequel renvoie à l’annexe B sur laquelle figurent les deux sociétés promettantes.
Elle ajoute que la décision anglaise était applicable aux biens immobiliers et aux sociétés compte tenu de ce que ces sociétés devaient être considérées comme détenues ou contrôlées par M. X ; qu’elles ne sont pas des tiers à la décision et que les promettantes ne peuvent se prévaloir des dispositions relatives aux tiers ; que les promettantes étaient donc privées de leur capacité et de leur pouvoir de céder les biens immobiliers ; que la demande de caducité et de libération de l’indemnité d’immobilisation a été faite dans les formes et les délais ; que l’avis donné par les conseils des promettantes conclut au contraire que les sociétés n’avaient pas la capacité de céder ; qu’en outre et subsidiairement, l’ordonnance anglaise a un effet de blocage qui fait que tous les biens mentionnés à l’annexe C sont indisponibles.
Elle fait encore valoir qu’en ce qui concerne les effets juridiques de la décision anglaise dans l’ordre juridique interne, la décision est reconnue de plein droit, cette reconnaissance conférant à la décision l’autorité et l’efficacité dont elle jouit dans l’Etat où elle a été rendue ; que la reconnaissance est donc automatique et ne nécessite pas de recourir à une procédure ; que de surcroît, la décision n’est pas contraire à l’ordre public international ; qu’en l’espèce, il n’est pas question de procéder à l’exécution forcée de cette décision, ce qui nécessiterait la mise en oeuvre d’une procédure d’exéquatur, mais qu’il est seulement question de se prévaloir d’un jugement et de l’opposabilité de ses effets.
Sur la mauvaise foi prétendue, elle souligne que la saisine de la cour anglaise était probablement antérieure à la signature de la promesse de vente et que les promettantes se sont, en toute hypothèse, abstenues de transmettre des informations essentielles au bénéficiaire, ce qui démontre leur propre mauvaise foi ; que les avis juridiques qui lui ont été transmis étaient bien postérieurs au délai d’expiration de la promesse et qu’il ressort de ces avis que la vente ne pouvait être conclue sans l’accord des créanciers ; que la vente des biens finalement passée au mois de mai 2016 n’établit pas l’existence de la capacité de vente dans le cadre de la promesse litigieuse, cette vente n’ayant été précisément possible qu’à raison de l’accord donné par le conseil des créanciers le 31 octobre 2014.
[…]
Attendu, en premier lieu, que les sociétés appelantes ne formulant pas de demande au titre de la nullité du jugement, les développements et demandes liminaires de rejet de ce chef soutenues par la société intimée sont sans objet.
Attendu, sur le fond, que l’acte du 30 juin 2014 s’analyse en une promesse unilatérale de vente; qu’à la date prévue pour la levée de l’option ou la réalisation de la vente, le bénéficiaire n’y a pas procédé et qu’il s’est alors conformé aux exigences du contrat en ce qui concerne l’envoi dans les 7 jours d’une lettre recommandée au notaire pour solliciter la libération à son profit de l’indemnité d’immobilisation ;
Attendu que les sociétés appelantes ne démontrent pas, en ce qui les concerne, la réalité d’un accord des parties pour proroger la promesse au delà de la date conventionnellement fixée au 30 septembre 2014, les échanges constitués des différents mails intervenus au cours du mois de septembre 2014, produits en pièces 34 à 38 par les appelantes n’étant, en effet, pas probants en ce qu’ils ne contiennent nullement un accord de ce chef du bénéficiaire et en ce que l’initiative d’une éventuelle prorogation n’y est au demeurant formulée que par le notaire des promettantes de sorte qu’en l’absence de tout autre élément de nature à établir une telle prorogation, la promesse sera jugée caduque à la date fixée à l’acte du 30 juin 2014 ;
Attendu que se pose dès lors la question de la détermination du bénéficiaire de la libération de l’indemnité d’immobilisation, d’une part au vu des stipulations du contrat telles que ci-dessus rappelées et d’autre part au vu également des éléments débattus devant la cour relativement à la portée et aux conséquences de la décision constituée par le 'freezing order';
Attendu que la lecture de la décision anglaise permet de retenir qu’elle était bien applicable aux biens immobiliers et aux sociétés en cause compte tenu de ce que celles-ci y étaient considérées comme détenues ou contrôlées par M. X, qu’elles sont expressément visées à l’annexe B comme telles et que les biens en cause sont aussi expressément cités à son annexe C ;
Attendu qu’il résulte également de la lecture de cette décision anglaise (article 2-4) qu’elle interdit à M. X de permettre aux personnes morales qui sont directement ou indirectement détenues et /ou contrôlées par lui et qui n’ exercent pas d’activités de transactions importantes, de gérer l’un quelconque de leurs biens respectifs, sauf si la valeur de leurs biens en Angleterre et au Pays de Galles reste supérieure à 1'171'490 852 €, étant précisé que les personnes morales mentionnées à l’annexe B doivent sans limitation être considérées comme directement ou indirectement détenues et / ou contrôlées par le défendeur et comme n’exerçant pas d’activités de transactions importantes, de sorte qu’en conséquence de cette stipulation, elles sont effectivement privées de leur capacité à céder les biens immobiliers ;
Attendu qu’il doit être à cet égard ajouté que la vente des biens finalement passée au mois de mai 2016 n’établit pas la capacité de vente des sociétés appelantes dans le cadre de la présente promesse, ladite cession vente étant intervenue postérieurement à l’accord donné par le conseil des créanciers le 31 octobre 2014 pour agréer un tel projet.
Attendu qu’en ce qui concerne les effets juridiques de la décision anglaise dans l’ordre juridique interne, celle-ci est, en application de l’article 33 du règlement du 22 décembre 2000, reconnue de plein droit en France dès lors en effet qu’en vertu de ce texte une décision rendue par un État membre de l’Union européenne est automatiquement reconnue par les juridictions d’un autre État membre, sauf à contester la régularité de cette décision, ce qui n’est pas le cas en l’espèce;
Attendu que cette reconnaissance a pour conséquence que la décision existe sur le territoire national français et qu’elle peut donc y être invoquée avec ses effets ; que la question de l’exécution forcée de cette décision, qui nécessiterait effectivement la mise en oeuvre d’une procédure d’exéquatur, n’est pas exigée s’il n’est pas question de la mettre à exécution dans l’ordre interne, qu’elle ne se pose donc
pas, puisqu’il est ici seulement question de se prévaloir des conséquences en France d’un jugement anglais.
Attendu , par suite, qu’il ne peut être contesté, au vu dudit réglement, que la décision anglaise existe et est reconnue dans l’ordre juridique français comme une décision susceptible d’y produire ses effets et ce sans qu’il soit besoin que cette décision soit signifiée ou portée à la connaissance des sociétés promettantes sans contestation de leur part ;
Attendu que le chapitre de cette décision intitulé 'parties autres que les demandeurs et défendeurs' et plus particulièrement le paragraphe 13 'personnes se trouvant en dehors de l’Angleterre et du Pays de Galles' ne peut être pertinement invoqué compte tenu du paragraphe 2- 4 sus-cité de la décision et de l’annexe B qui énumère les sociétés directement ou indirectement détenues ou contrôlées par le défendeur et compte tenu également de la portée donnée aux stipulations de l’acte de ce chef en France ainsi que de leur conséquence en terme de capacité à vendre pour les sociétés promettantes.
Attendu d’ailleurs que le fait que les conseils des sociétés promettantes aient écrit, dans leurs avis des 10 et 21 octobre 2014, qu’il est nécessaire de demander le consentement des créanciers, que si ce consentement est obtenu, alors l’ordonnance de blocage n’affectera pas le caractère légal ou la validité de la vente et que si ce consentement n’est pas obtenu, il peut être demandé auprès de la cour, prouve, a contrario, que les sociétés ne pouvaient vendre sans ce consentement.
Attendu qu’il ne peut être utilement prétendu que ces avis confirmaient la non applicabilité de l''order' en France à l’égard des sociétés promettantes dès lors que la question pertinente à apprécier dans le cadre de ce litige n’est pas celle de l’applicabilité de l'order à ces sociétés en tant que parties, ainsi qu’il est soutenu par les appelantes, mais celle des seules conséquences des interdictions faites effectivement par cet ordre au seul M. X, lesquelles se répercutent sur la capacité des sociétés à passer la vente.
Attendu qu’il en résulte que sont sans emport les moyens tirés de ce que le 'freezing order' n’a pas d’effet obligatoire en France à l’égard des sociétés et de ce qu’on ne peut reprocher aux sociétés promettantes qui n’ont pas la qualité de 'défendeurs’ à la décision anglaise une violation du 'freezing order’ qui ne pourrait être reprochée qu’à M. X .
Attendu qu’il sera au demeurant en outre souligné :
— que dans leurs deux avis, les avocats mentionnent bien qu’ils ont été consultés pour indiquer si la conclusion de la vente en cause, laquelle ne concerne donc que les sociétés en qualité de promettantes, peut constituer une violation des conditions de l’ordonnance de blocage international et également si la transaction présentement en cause peut être effectuée de manière fiable avec l’ordonnance de blocage,
— que dès lors peu importe au regard des observations ci-dessus que cette violation constitue un outrage pour le seul M. X, à l’exclusion des sociétés,
— que même en admettant que les avocats retiennent dans leurs avis la seule situation infractionnelle de M. X, il résulte des observations ci-dessus que, l’ordonnance interdisant précisément à M. X de permettre aux sociétés promettantes de céder les biens, la conséquence en est bien qu’elles n’avaient plus capacité à vendre ;
— enfin qu’il ne peut être passé outre le fait :
* que l’avis du 10 octobre a bien relevé que le paragraphe 2-4 interdisait à M. X d’autoriser les ventes par l’intermédiaire des deux sociétés et que si les ventes sont conclues, il est probable que les demandeurs invoquent une violation ;
* que lorsque l’avocat envisage les seules sociétés, s’il écrit qu’il ne pense pas qu’une violation de l’ordre ait lieu, il précise aussitôt que cela n’affecte pas la position de M. X et que la conclusion des ventes sans l’accord des créanciers permettrait à ceux-ci de présumer qu’une violation de l’ordonnance de blocage a eu lieu ;
* que dans l’avis du 21 octobre, l’avocat mentionne certes que les sociétés se trouvent dans une position différente de celle de M. X, mais que les sociétés pourraient, toutefois, si les créanciers refusaient un consentement, demander elles-mêmes, l’autorisation de la cour pour procéder à la transaction, étant à cet égard relevé qu’il n’est nullement démontré qu’une quelconque diligence en ce sens ait été initiée dans le délai expirant au 30 septembre 2014, la seule pièce susceptible de constituer l’accord du représentant des créanciers de M. X étant, en effet, en date du 31 octobre 2014.
Attendu que le moyen tiré des dispositions du paragraphe 14 de la décision anglaise qui prévoit qu'« aucune disposition de la présente ordonnance concernant les biens situés en dehors de l’Angleterre et du pays de Galles n’empêchera tout tiers de se conformer à ce qui est raisonnablement considéré comme étant ses obligations contractuelles ou de tout autre nature conformément aux lois et aux obligations du pays ou de l’état dans lequel ces biens sont situés» est inopérant dès lors que les obligations définies en France exigeaient que les sociétés promettantes disposent de la capacité de vendre et que le fait pour le bénéficiaire de se prévaloir de ce défaut de capacité au visa des conséquences en France de la décision anglaise ne peut être jugé comme contrevenant à l’ordonnance qui prévoyait seulement qu’elle ne devait pas empêcher tout tiers de se conformer à ses obligations contractuelles et qu’en toute hypothèse, ces dispositions en elles-mêmes, n’empêchaient pas la vente puisqu’il était toujours possible de vendre s’il restait un patrimoine suffisant en Angleterre ou au Pays de Galles ou si les créanciers y consentaient.
Attendu que si le fait que la décision anglaise mentionne effectivement l’existence du contrat conclu le 30 juin et si le fait qu’elle stipule que M. X s’engageait à le signifier aux avocats des créanciers, le contrat devant par ailleurs faire l’objet d’un accord de confidentialité, permettent de considérer que les créanciers connaissaient son existence, ces éléments ne sauraient cependant être considérés comme de nature à éluder le fait qu’elle privait les sociétés de leur capacité à passer l’acte .
Attendu enfin sur le moyen tiré par les appelantes de ce que les conventions doivent s’exécuter de bonne foi, qu’il y a lieu de considérer que le seul fait que le bénéficiaire ait tenté de négocier des prêts ne suffit pas à démontrer qu’il ne pouvait acquérir sans y recourir ainsi qu’il s’y était engagé dans la promesse ; qu’en toute hypothèse, la retenue des banques à octroyer lesdits prêts était motivée par le seul fait de l’existence du 'freezing order' et de son susceptible retentissement en France sur leur réputation ; que les courriers reçus des conseils anglais en octobre 2014 n’étaient pas de nature à rassurer le bénéficiaire sur la question de la sécurisation de la vente compte tenu de ce qu’ils confirmaient la nécessité d’obtenir au préalable l’accord des créanciers et compte tenu de ce qu’un créancier pouvait toujours solliciter l’exequatur du 'freezing order', ce qui aurait pu gravement affecter sa situation d’acquéreur, de sorte que le fait de ne pas en avoir tenu compte ne peut être reproché comme un comportement de nature à caractériser la mauvaise foi ; qu’il est en outre souligné que les promettantes, qui sont contrôlées par M. X ont en revanche manqué à leur obligation de loyauté dès lors qu’elles n’ont à aucun moment, depuis la fin du mois de juillet 2014, spontanément révélé la teneur de la décision anglaise et tenté de proposer de recueillir l’autorisation des créanciers qui a finalement été obtenue le 31 octobre 2014.
Attendu que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de l’indemnité d’immobilisation au bénéfice de la société intimée.
Attendu, sur l’appel incident de la société Olberg Holding AG relativement à l’octroi des intérêts au taux légal, que les sociétés appelantes exposent ne jamais avoir, elles-mêmes, perçu cette indemnité
et soulignent que la société intimée a reçu du notaire séquestre les intérêts générés pendant la période du séquestre.
Mais attendu que la déconsignation au bénéfice de la société intimée n’a été réalisée par le notaire que le 24 septembre 2018 ; que si l’accusé de réception de la mise en demeure de la société intimée est effectivement difficilement lisible, ainsi que le jugement l’a retenu, il est cependant justifié de ce que les sociétés appelantes ont eu connaissance de la réclamation de ce chef au moins à compter du 3 novembre 2014 .
Attendu que les intérêts au taux légal sont dus indépendamment des intérêts produits par la somme en conséquence du fait qu’elle a été séquestrée et remise à la caisse des dépôts et consignations de sorte qu’il sera fait droit à la demande en paiement des intérêts au taux légal sur la période du 3 novembre 2014 au 24 septembre 2018.
Attendu que le jugement sera donc réformé de ce chef .
Attendu que la société intimée ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui indemnisé par les intérêts au taux légal et par l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive .
Vu les articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
Déclare irrecevables les conclusions notifiées le 3 février 2020 par la société Olberg Holding AG et celles notifiées le 7 février 2020, soit après clôture, par les sociétés Emerald Shores LLC et Villacota 4,
Rejette les demandes des sociétés Emerald Shores LLC et Villacota 4 et confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’intérêts au taux légal de la société Olberg Holding AG et statuant à nouveau :
Condamne les sociétés Emerald Shores LLC et Villacota 4 à payer à la société Olberg Holding AG les intérêts au taux légal sur la somme de 1'650'000 € à compter du 3 novembre 2014 jusqu’au 24 septembre 2018,
y ajoutant :
Rejette la demande de dommages et intérêts de la société Olberg Holding AG pour procédure abusive,
Condamne les sociétés Emerald Shores LLC et Villacota 4 à verser à la société Olberg Holding AG la somme de 4000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les sociétés Emerald Shores LLC et Villacota 4 aux dépens d’appel et en ordonne la distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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