Confirmation 3 mai 2019
Rejet 16 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 2 a, 3 mai 2019, n° 19/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/00108 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 décembre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Bernard POLLET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MACIF CENTRE EUROPE |
Texte intégral
BP
MINUTE N° 187/2019
Copies exécutoires à
Maître MAKOWSKI
Maître WIESEL
Le 03 mai 2019
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 03 mai 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 19/00108
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 décembre 2018 du Juge de la mise en état du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANTS et demandeurs :
1 – Monsieur C-D X
[…]
[…]
2 – Madame Y X
[…]
[…]
3 – Monsieur A X
[…]
[…]
4 – Madame B X
[…]
[…]
représentés par Maître MAKOWSKI, avocat à la Cour
plaidant : Maître GULDENFELS, avocat à STRASBOURG
INTIMÉE et défenderesse :
La Compagnie d’assurances MACIF CENTRE EUROPE
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social […]
[…]
représentée par Maître WIESEL, avocat à la Cour
INTIMÉE :
La CPAM DU BAS-RHIN
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège […]
[…]
assignée à personne le 28 janvier 2019
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Bernard POLLET, Président
Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller
Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH, faisant fonction
ARRÊT Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 11 avril 2016, M. C-D X a été blessé lors d’un accident de la circulation dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la Macif Centre Europe.
Les consorts X ont fait assigner la Macif Centre Europe en indemnisation de leurs préjudices devant le tribunal de grande instance de Strasbourg.
La Macif Centre Europe ayant soulevé l’incompétence territoriale du tribunal saisi, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg, par ordonnance en date du 10 décembre 2018, a fait droit à l’exception d’incompétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.
Le juge de la mise en état a considéré que la compétence du tribunal de grande instance de Strasbourg ne pouvait pas être retenue sur le fondement des articles 42 et 46 du code de procédure civile, l’accident s’étant produit et le dommage ayant été subi à Mollkirch, sur le ressort du tribunal de grande instance de Saverne, et le siège social de la Macif Centre Europe étant situé à Illzach, sur le
ressort du tribunal de grande instance de Mulhouse. Il a jugé que l’article R. 114-1 du code des assurances, qui donne compétence au tribunal du domicile de l’assuré, ne pouvait en l’espèce fonder la compétence du tribunal de grande
instance de Strasbourg, l’assuré n’étant pas en l’espèce la victime, domiciliée à Ohnheim Fegersheim, sur le ressort du tribunal de grande instance de Strasbourg, mais le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, dont le domicile est situé à Mollkirch, sur le ressort du tribunal de grande instance de Saverne.
*
Le 20 décembre 2018 les consorts X ont formé appel de cette décision. Ils demandent à la cour de l’infirmer, de dire que le tribunal de grande instance de Strasbourg est compétent pour connaître du litige et de condamner la Macif Centre Europe à payer à chacun d’eux une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent qu’ils avaient la possibilité de saisir le tribunal de grande instance de Strasbourg, juridiction de leur domicile, par application soit des articles 42 et 46 du code de procédure civile, soit de l’article R. 114-1 du codes des assurances.
*
La Macif Centre Europe s’approprie les motifs de l’ordonnance déférée pour en solliciter la confirmation, outre la condamnation des appelants à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Pour l’exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions en date du 20 décembre 2018 pour les consorts X et du 19 février 2019 pour la Macif Centre Europe.
MOTIFS
Les consorts X exercent contre la Macif Centre Europe l’action directe que l’article L.
124-3 confère à la victime d’un dommage contre l’assureur de la personne tenue à l’indemnisation de ce dommage.
Il est de jurisprudence constante que la victime exerçant l’action directe peut se prévaloir soit des règles issues des articles 42 et suivants du code civil, soit de celles de l’article R. 114-1 du code des assurances.
L’article 42 du code de procédure civile prévoit qu’est territorialement compétente la juridiction du lieu où demeure le défendeur. Cette juridiction est en l’espèce le tribunal de grande instance de Mulhouse, dans le ressort duquel est situé le siège social de la Macif Centre Europe.
Selon l’article 46 du même code, en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. En l’espèce, le fait dommageable s’est produit et le dommage a été subi à Mollkirch, situé dans le ressort du tribunal de grande instance de Saverne.
L’article R. 141-1 du code des assurances donne compétence au tribunal du domicile de l’assuré. L’assuré est en l’espèce le conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, dont le domicile est situé à Mollkirch, dans le ressort du tribunal de grande instance de Saverne.
Dès lors, aucun texte ne permet en l’espèce de retenir la compétence territoriale du domicile de la victime.
L’ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée.
Les consorts X, qui succombent en leur recours, seront condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la Macif Centre Europe en cause d’appel, ces condamnations entraînant le rejet de la demande des appelants tendant à être indemnisés de leurs propres frais exclus des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
CONFIRME en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 10 décembre 2018 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Strasbourg ;
Ajoutant à la dite ordonnance,
CONDAMNE M. C-D X, Mme Y X, M. A X et Mme B X, in solidum, à payer à la Macif Centre Europe la somme de 1 000 € (mille euros) au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel ;
REJETTE la demande des consorts X formée en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. C-D X, Mme Y X, M. A X et Mme B X, in solidum, aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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