Infirmation partielle 10 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 10 févr. 2022, n° 20/10299 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10299 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 13 octobre 2020, N° 20/00817 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Gilles PACAUD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 FEVRIER 2022
N° 2022/ 109
Rôle N° RG 20/10299 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGN5D
C/
B A Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de Toulon en date du 13 Octobre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/00817.
APPELANTES
S.A. LEROY MERLIN FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est […]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est situé […]
représentées par Me Cédric CABANES de la SCP LECLERC CABANES CANOVAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistées de Me Philippe SIMONEAU de la SELARL ADEKWA
- SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE
INTIMES
Madame B A Y
née le […] à TOULON, demeurant […]
représentée par Me Félix BRITSCH- SIRI de l’ASSOCIATION RIVOLET- BRITSCH- SIRI, avocat au barreau de TOULON
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est […]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 Janvier 2022 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Exposant avoir été victime d’un accident le 19 juin 2019, alors qu’elle se trouvait dans le magasin
Leroy Merlin de la Valette du Var, Mme B A Y a fait assigner en référé la SA Leroy Merlin France et son assureur la SA SEDGWICK France aux fins de voir ordonner une expertise médicale et en paiement d’une provision.
La Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Var a été assignée en déclaration d’ordonnance commune.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- rejeté la demande de mise hors de cause de la SA SEDGWICK France,
- déclaré l’ordonnance commune et opposable à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Var,
- ordonné l’expertise médicale de Mme A Y,
- condamné la SA Leroy Merlin France à payer à Mme A Y la somme de 1000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
- condamné la SA Leroy Merlin France à payer à Mme A Y la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens du référé.
Le premier juge a considéré qu’il était démontré la survenance d’un accident, sa prise en charge par les pompiers ainsi que les lésions occasionnées de sorte que le droit à indemnisation de Madame A Y n’est pas contestable.
Par déclarations au greffe du 26 et 29 octobre 2020, la SA Leroy Merlin France et la SA SEDGWICK France ont relevé appel de l’ordonnance, appels joints par ordonnance du 18 novembre 2020.
Par conclusions déposées et notifiées le 16 juin 2021, la SA Leroy Merlin France et la SA SEDGWICK France ont conclu comme suit :
- infirmer l’ordonnance dont appel,
Statuant à nouveau :
- mettre la SA SEDGWICK France hors de cause,
- débouter Mme A Y de sa demande nouvelle concernant la communication en appel de l’attestation d’assurance de la SA Leroy Merlin France,
- débouter Mme A Y de l’ensemble de ses demandes,
- déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie,
- condamner Madame A Y à payer à la SA SEDGWICK France la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la même somme, sur le même fondement à la SA Leroy Merlin France outre les entiers dépens tant de première instance que d’appel, distraits en application de l’article 699 du même code.
Les appelantes exposent que la SA SEDGWICK France est une société de gestion de sinistre qui gère pour Leroy Merlin le sinistre dans ses aspects juridiques et administratifs mais ne verse aucune indemnité, ayant pour objet social « activités des agents courtier d’assurance».
La société Leroy Merlin fait valoir que sa responsabilité n’est pas démontrée sur le fondement de l’article 1242 du Code civil et d’une prétendue obligation de sécurité résultant des dispositions de l’article L. 421-3 du code de la consommation.
Elle fait valoir que Mme A Y se prévaut d’un arrêt isolé de la première chambre de la Cour de Cassation du 20 septembre 2017 rendu en référence à cet article du code de la consommation qui aurait créé un régime autonome de responsabilité instaurant une obligation générale de sécurité, alors que cet article concerne les produits et services qui doivent présenter la sécurité qu’un consommateur est légitimement en droit d’attendre.
La société appelante expose que ce régime n’a pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce et que la Cour de Cassation est venue mettre à néant la jurisprudence précitée par un arrêt du 20 septembre 2020.
Elle fait valoir qu’en conséquence, ce sont les seules dispositions de l’article 1242 du Code civil qui doive s’appliquer, au titre de la responsabilité du fait des choses.
La SA Leroy Merlin France rappelle qu’il est classiquement admis que lorsque la chose est inanimée, il appartient à la victime de démontrer le caractère causal et anormal de celle-ci, et qu’il n’existe pas de présomption de responsabilité.
Elle fait valoir qu’aucun employé n’a constaté l’accident ni même les circonstances de celui-ci et fait grief au juge des référés d’avoir manifestement excédé ses pouvoirs en tranchant un débat de fond en considérant que le droit à indemnisation de Madame A Y était incontestable du seul fait de son accident.
L’appelante considère également qu’aucun motif légitime ne justifie la demande d’expertise judiciaire, qui semble inutile dès lors qu’il n’y a aucune lésion ni traumatisme.
Elle rappelle d’ailleurs que l’expertise s’est tenue, un pré-rapport a été diffusé duquel il résulte que les préjudices de Mme A Y sont limités.
La SA Leroy Merlin France ajoute que la demande de provision se heurte à de nombreuses contestations sérieuses tenant à l’absence de preuve des circonstances de l’accident, en ce que la responsabilité de Leroy Merlin n’est pas démontrée et ne peut être tranchée et en l’absence d’un préjudice indemnisable.
Par conclusions déposées et notifiées le 30 juin 2021, Mme B A Y a conclu comme suit, au visa des articles 1240'et 1240 du Code civil :
- confirmer l’ordonnance,
- dans l’hypothèse où la cour estimerait devoir faire droit à la mise hors de cause de la SA SEDGWICK France, la condamner solidairement avec la société Leroy Merlin à communiquer les coordonnées de l’assureur, n° de contrat et de sinistre, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
- condamner les appelantes au paiement de la somme de 1500 euros titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Elle expose qu’alors qu’elle se trouvait dans un rayon du magasin, en train de regarder des rouleaux de cuivre, en compagnie de sa mère et d’un ami, elle a reçu sur la tête et l’épaule gauche deux rouleaux de gaine, et que tant sa mère que son ami attestent de la chute des gaines électriques en raison de la manoeuvre inapropriée d’un vendeur qui rangeait des tubes dans le rayon voisin.
Elle indique que les photos produites démontrent bien la matérialité des faits, les tuyaux de cuivre figurent bien sur la photo de même que de rouleaux de gaine qui ont chuté, et considère que la société Leroy Merlin est défaillante dans l’administration de la preuve contraire.
Concernant la demande d’expertise, Mme A Y indique disposer d’un intérêt légitime en raison de l’accident dont a été victime, le motif légitime s’appréciant au regard de l’existence d’un litige potentiel entre les parties qui ne doit pas résulter de l’analyse des chances de succès d’une action potentielle ni des différents fondements juridiques permettant d’engager celle-ci.
Concernant la mise hors de cause de la SA SEDGWICK France, elle verse aux débats la copie du chèque établi en exécution de l’ordonnance qui porte mention du nom de cette société.
Par acte d’huissier en date du 21 décembre 2021, la SA Leroy Merlin France et la SA SEDGWICK France ont dénoncé la déclaration d’appel à la Caisse Primaire d’Assurance-Maladie du Var, laquelle assignée à la personne de Mme X, habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Par lettre du 6 janvier 2021, l’organisme social a informé la cour que la victime avait été prise en charge au titre du risque maladie et que le montant provisoire de ses débours s’élevaient à la somme de 714,91 euros.
Par ordonnance du 14 décembre 2021, l’affaire a été clôturée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il est rappelé que la responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage.
Mme A Y expose que, le 19 juin 2019, aux alentours de 10h45, alors qu’elle se trouvait dans un rayon en train de regarder des rouleaux de cuivre, elle a reçu sur la tête et l’épaule gauche deux rouleaux de gaines qui ont chuté.
Elle indique qu’elle était alors accompagnée de sa mère et de son ami.
Une main courante, document mis à disposition par la société Leroy Merlin, a été remplie par l’ami de Mme A Y. Il y est mentionné « chute de gaines électriques deux gaines sont tombées du haut du rayon directement sur la tête et l’épaule. Chute d’environ 3 mètres 10/15 kg la bobine de gaine » et également au titre des dommages corporels « douleurs tête et douleurs épaule gauche ».
Dans l’attestation des sapeurs-pompiers, ceux-ci indiquent être intervenus le 19 juin 2019 à 10h56, dans le magasin Leroy Merlin, alors que Mme A Y était dans un rayon de l’établissement. Il est indiqué une fin de l’intervention à 12h31.
La SA Leroy Merlin France fait valoir que la main courante ne fait aucunement mention de l’existence de témoins dont les attestations doivent être examinées avec beaucoup de circonspection.
Mme E Z Y, mère de Mme B A Y, atteste qu’elle se trouvait le 19 juin 2019, au magasin Leroy Merlin lorsque sa fille Y B a reçu deux gros rouleaux de gaines électriques sur la tête, indiquant qu'apparemment c’est un employé qui en posant de longs tuyaux sur le rayon derrière lesquelles nous étions a poussé et fait basculer ces rouleaux qui étaient en haut du rayon. Elle ajoute ensuite la responsable du magasin est venue la (sa fille) conduire au bureau de l’entrée du magasin et a prévenu les pompiers qui l’ont prise en charge et transportée à l’hôpital de Hyères.
M. C D atteste comme suit : le mercredi 19 juin 2019 vers 10h45 nous étions au magasin Leroy Merlin avec Mme Y B et sa mère Mme Z E dans un rayon, nous regardions les tuyaux de cuivre lorsque deux couronnes de gaine TPC (environ 10/15 kg chacune selon le vendeur du rayon) sont tombées du haut du rayon (3 mètres) sur Madame Y. Mme Z s’est occupée d’elle et moi je me suis précipité dans le rayon de derrière où un vendeur rangeait des tubes de PVC. En rangeant ces tuyaux, il a poussé les gaines qui sont tombées de l’autre côté, donc notre rayon. Je suis ensuite allé chercher un responsable au niveau des caisses. Elle a conduit Mme Y, à mon bras au bureau de l’entrée du magasin. Suite à ses maux de tête et nausées, Mme Y a accepté de faire prévenir les pompiers. J’ai rempli la déclaration d’accident fournie dans le magasin et je l’ai remise à la responsable. Mme Y a été prise en charge par les pompiers et rapatriée sur Hyères à l’hôpital où elle a été en observation et subi plusieurs examens pour enfin sortir aux alentours de 18h.
Cette attestation manuscrite permet de relever avec évidence la similarité de l’écriture avec celle avec laquelle la main courante a été remplie.
Aucun élément ne permet de douter de l’objectivité de ces deux témoignages qui permettent, sans contestation sérieuse, d’établir la matérialité des faits dénoncés.
Mme A Y souligne justement qu’il eût été loisible à la SA Leroy Merlin France de produire les images de vidéo surveillance du magasin à fin d’établir les objections qu’elle oppose aux faits allégués par l’intimée.
C’est par conséquent à bon droit que le premier juge a alloué une provision à Mme A Y.
Concernant la mise hors de cause de la SA SEDGWICK France, la SA Leroy Merlin France explique que cette société gère pour son compte le sinistre dans ses aspects juridiques et administratifs et ne verse aucune indemnité.
Même si la SA SEDGWICK France a en effet libellé un chèque d’un montant de 2 072,15 euros en exécution de l’ordonnance de référé, chèque dont la copie est versée aux débats par Mme A Y, cette société, qui a pour objet social « activité des agents et courtiers d’assurances » ainsi qu’il résulte de son extrait kbis, ne peut être considérée avec l’évidence requise en référé comme étant l’assureur de la SA Leroy Merlin France, l’ordonnance devant être infirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de mise en cause de cette société.
La société Leroy Merlin conclut ensuite à bon droit au débouté Mme A Y de sa demande comme nouvelle en appel, de production d’une attestation d’assurance.
Concernant la mesure d’instruction sollicitée, il ressort du certificat médical initial et de l’échographie et de l’épaule gauche intitulée le 20 juin 2019, que Mme A Y présente une entorse acromio-claviculaire, cette lésion, même de faible importance, constituant le motif légitime visé à l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale. L’ordonnance est confirmée de ce chef.
Il y a lieu de condamner la SA Leroy Merlin France au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, Mme A Y étant déboutée de sa demande sur ce fondement formée à l’encontre de la SA SEDGWICK France.
Il y a lieu de condamner Madame A Y à payer la SA SEDGWICK France la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme l’ordonnance du 13 octobre 2020 prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon, sauf en ce qu’elle a rejeté la demande de mise hors de cause de la SA SEDGWICK France ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Met hors de cause la SA SEDGWICK France ;
Déboute Madame A Y de sa demande de production d’une attestation d’assurance ;
Condamne la SA Leroy Merlin France à payer à Mme A Y la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme A Y de sa demande sur ce fondement formée à l’encontre de la SA SEDGWICK France ;
Condamne Madame A Y à payer la SA SEDGWICK France la somme de 800 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déclare l’arrêt opposable à la caisse primaire d’assurance-maladie du Var ;
Condamne la SA Leroy Merlin France aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
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