Infirmation 11 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 11 déc. 2019, n° 18/04108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/04108 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
1re Chambre
ARRÊT N°508/2019
N° RG 18/04108 – N° Portalis DBVL-V-B7C-O6A3
M. B Y
C/
M. D Z
Mme F A
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseillère,
GREFFIER :
Madame H-I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2019 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2019 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Yannic FLYNN de la SELARL CADRAJURIS, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me I MEYER, avocat au barreau de NANTES
Madame F A
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me I MEYER, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE
M. D Z et Mme F A sont propriétaires d’une maison sise […].
Leur propriété jouxte celle de M. B Y, sise […].
Le 6 mai 2015, M. B Y a déposé une déclaration préalable portant sur la construction d’une extension de sa maison, pourvue d’un toit terrasse et d’un brise-vue d’une hauteur de 1,80 mètre. Les travaux ont été achevés en août 2015.
Le 1er juin 2016, M. B Y a déposé une seconde déclaration préalable portant sur la construction d’un abri de jardin d’une hauteur de 3,20 mètres.
Se plaignant d’une perte d’ensoleillement sur leur propriété, M. D Z et Mme F A ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes et ce dernier, par ordonnance du 28 juillet 2016, a désigné comme expert M. X.
L’expert a déposé son rapport le 18 juin 2017.
Par acte d’huissier signifié le 27 octobre 2017, M. D Z et Mme F A ont assigné M. B Y de comparaître devant le tribunal d’instance aux fins de condamnation de ce dernier, sur le fondement des articles 544, 678 et 679 du code civil, à leur payer la somme de 3000 Euros au titre du préjudice esthétique et du préjudice d’ensoleillement et de clarté pour la période allant d’août 2015 à novembre 2016, la somme de 3000 Euros au titre du préjudice lié à la perte d’intimité depuis
novembre 2016, à ériger le pare-vue tel que préconisé par l’expert dans son rapport dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard, à leur payer la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise amiable et judiciaire et les frais relatifs au constat d’huissier.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal d’instance de Nantes a :
— Condamné M. B Y à payer à M. D Z et Mme F A les sommes suivantes :
— de 800 Euros a titre de dommages-intérêts,
— de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamné M. B Y aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et les frais relatifs au constat d’huissier du 19 avril 2016,
— Débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif.
M. B Y a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 21 juin 2018.
Par conclusions du 27 février 2019, M. B Y demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les troubles anormaux de voisinage tirés des prétendues pertes d’ensoleillement, de luminosité et d’absence d’enduit,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer aux consorts Z- A la somme de 800 Euros à titre d’indemnisation pour la perte d’intimité,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer aux consorts Z-A la somme de 1000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Y à payer les dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise judiciaire,
— Débouter les consorts Z-A de toutes leurs demandes ;
— Condamner les consorts Z-A à verser à M. Y la somme de 3000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel, y compris les frais d’expertise judiciaire.
M. Y rappelle que l’expertise a été réalisée alors que la construction de l’extension n’était pas achevée ; il conteste la réalité d’un préjudice de perte d’intimité, exposant qu’il a posé un claustra avec un retour qui satisfait le respect de l’intimité des consorts Z-A, lesquels ne peuvent lui imposer ce qu’a préconisé l’expert. Il conteste également toute perte anormale d’ensoleillement et de clarté, rappelant la situation de l’immeuble en zone d’urbanisation dense. Il conteste l’existence d’un préjudice esthétique.
Par conclusions du 26 septembre 2019, M. D Z et Mme F A demandent à la cour, sur le fondement des articles 544, 678 et 679 du code civil, de :
— Sur le préjudice relatif à la perte d’intimité :
— Confirmer le jugement du tribunal d’instance de Nantes du 12 juin 2018 en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal de voisinage au titre de la perte d’intimité pour la période allant du 7 novembre 2016 à octobre 2017,
— Infirmer le jugement du tribunal d’instance du 12 juin 2018 en ce qu’il n’a retenu que le caractère temporaire de ce trouble, alors que le pare-vue n’est manifestement pas conforme aux préconisations de l’expert notamment en ce que perdure une vue depuis le toit terrasse sur la propriété des consorts Z A,
— Infirmer le jugement du Tribunal d’instance en ce qu’il a rejeté la demande complémentaire des consorts Z-A en ce qu’ils sollicitaient la réalisation par Monsieur Y d’un pare vue conforme aux préconisations de l’expert,
Statuant de nouveau,
— Condamner M. Y à payer aux consorts Z-A la somme de 3000 Euros au titre de la perte d’intimité à compter d’octobre 2017,
— Condamner M. Y à ériger un pare vue tel que préconisé par l’expert, c’est- à-dire laissant passer la lumière, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 Euros par jour de retard,
— Sur le préjudice d’ensoleillement et de clarté, ainsi qu’au titre du préjudice esthétique
— Infirmer le jugement du tribunal d’instance de Nantes en ce qu’il a débouté les consorts Z -A de leurs demandes de condamnation au titre de la perte d’ensoleillement et de clarté, ainsi qu’au titre du préjudice esthétique,
Statuant de nouveau :
— Dire et juger que la construction d’un brise-vue en parpaing a constitué un trouble anormal de voisinage en raison de la perte d’ensoleillement et de clarté qu’il a provoqué chez M. Z et Mme A pour la période allant du mois d’août 2015 et novembre 2016,
— Dire et juger que la perte d’ensoleillement et de clarté persiste, le claustra installé par M. Y ne répondant pas aux préconisations de l’expert et privant M. Z et Mme A d’encore 42 % de luminosité,
— Dire et juger que M. Z et Mme A subissent également un préjudice esthétique du fait de la présence depuis le mois d’août 2015 d’un mur en parpaing gris donnant directement sur leur propriété,
En conséquence :
— Condamner M. Y à payer à M. Z et Mme A la somme de 3000 Euros de ces chefs,
— Confirmer la condamnation de M. Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant,
— Condamner M. Y à payer à M. Z et Mme A la somme de 3000 Euros en remboursement des frais irrépétibles de la procédure d’appel, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer la condamnation aux dépens comprenant les frais d’expertise amiable et judiciaire outre les frais relatifs aux constats d’huissier,
Y ajoutant,
— Le condamner aux dépens de l’appel.
M. Z et Mme A soutiennent souffrir d’une perte d’intimité, dès lors que la terrasse a été utilisée au cours de la construction et que le claustra inesthétique installé par M. Y ne présente pas de garanties de 'la préservation durable de leur intimité' et que par ailleurs quand bien même il y a un retour de 60 cm, M. Y a toujours une vue directe plongeante sur leur jardin. Ils ont souffert d’une perte totale d’ensoleillement et de clarté pendant un an et demi, et désormais partielle de 42 % pour la clarté et estiment que le claustra dont l’installation est dangereuse et n’avait pas été préconisée par l’expert, leur cause toujours une perte d’ensoleillement. Ils ajoutent qu’il existe une préjudice esthétique en l’absence de tout enduit sur le mur.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2019.
EXPOSE DES MOTIFS
Le 8 novembre 2016, l’expert a constaté que le mur n’avait pas la hauteur précisée dans la déclaration de travaux, puisque M. Y avait 'déconstruit’ le mur en supprimant plusieurs rangées de parpaings. En substance, l’expert a indiqué que si le mur était monté à la dimension prévue, il existait alors une perte d’ensoleillement et de clarté ; dans l’autre hypothèse, il existait alors une vue directe et dégagée sur la véranda et le jardin des consorts Z-A. Il préconisait alors la création d''un pare-vue de type occultation totale, soit à la base de verre opacifié, de lames de bardage à recouvrement horizontal en bois ou aluminium', devant être fixé définitivement sur le toit terrasse à une distance de 1,20 m de la limite de propriété et ne dépassant pas 1,50 m de hauteur, l’équipement devant recouvrir le pignon de la terrasse et effectuer un retour de 0,60 m minimum pour limiter les vues obliques. Il estimait le coût de cet équipement à 1500 Euros.
Sur la perte d’intimité :
Il est rappelé que le trouble anormal de voisinage peut exister quand bien même les travaux réalisés respecteraient les règles d’urbanisme et la déclaration de travaux.
Dans le rapport qu’il a déposé en juin 2017, l’expert a précisé que la construction qu’il avait pu observer créait une vue directe sur la véranda et le jardin des consorts Z-A et que seule la pose d’un pare-vue pouvait la supprimer. En octobre 2017, M. Y a fait installer un claustra.
Les consorts Z-A ont subi à l’évidence une perte d’intimité entre la date à laquelle les constatations ont été faites et la pose du claustra. Ce préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 1000 Euros à titre de dommages-intérêts.
Par ailleurs, selon les photographies qu’ils produisent, notamment la pièce 13, il apparaît que le claustra est posé sur la terrasse et qu’il est maintenu par une simple planche ; une telle installation ne présente pas de garantie de la préservation de l’intimité des consorts Z- A. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande des consorts Z-A et de condamner M. Y à effectuer les travaux de pare-vue préconisés par l’expert. Il n’y a pas lieu à astreinte en l’état.
Sur la perte d’ensoleillement :
L’expert précise :
' Dans l’hypothèse du pignon à 4,20 m (avant déconstruction partielle), la perte d’ensoleillement, en projection sur la terrasse des consorts Z-A était de 3 m supérieure à la projection limitée sur la seule hauteur de clôture. La terrasse perdait donc totalement son ensoleillement à cette heure du jour. Ce constat est également le même si le pare-vue devait être édifié selon la hauteur de 1, 80 m, prévue par l’autorité administrative… la perte d’ensoleillement est réelle et son ampleur est de nature à caractériser un réel trouble de jouissance, caractérisé par une perte totale d’ensoleillement de la terrasse…'.
'Dans l’hypothèse du pignon rapporté à 3,32 m (constat actuel), la perte d’ensoleillement, en projection sur la terrasse des consorts Z-A est de 1,30 m supérieure à la projection limitée par la seule hauteur de clôture. Compte tenu de l’angle de déclivité et l’orientation, il peut être considéré que la durée de cette perte est d’environ 18 minutes par jour.'
Les travaux tels qu’ils avaient été déclarés en mairie ont été terminés en août 2016. Il n’est pas contesté que M. Y a 'déconstruit’ le mur quelques jours avant la réunion organisée par l’expert en novembre 2017. Ainsi entre la période de fin de la construction et les constatations de l’expert, la perte d’ensoleillement sur la terrasse jusqu’à 9-10 heures du matin est totale selon l’expert, ce qui la quantifie parfaitement, contrairement à ce qu’affirme M. Y. Postérieurement à la réunion, il existe une perte d’ensoleillement de 18 minutes par jour. Si les consorts Z-A estiment que l’installation du claustra ayant 'des lattes si serrées qu’il ne laisse pas passer la lumière', ils ne justifient toutefois pas qu’ils subissent à nouveau une perte d’ensoleillement.
Compte tenu de la situation de la maison des consorts Z- A dans un quartier de forte densité urbaine et dans une agglomération toujours en voie d’urbanisation plus grande, la perte d’ensoleillement partielle de 18 % ne peut être considérée comme constitutive d’un trouble anormal de voisinage ; en revanche, la perte totale d’ensoleillement pendant plusieurs mois pendant les heures du matin constitue un trouble anormal de voisinage. Le trouble sera indemnisé par une somme de 800 Euros
Sur la perte de clarté :
L’expert expose :
'La création de l’extension avant déconstruction partielle avait pour effet de diminuer l’apport en luminosité par les baies de la véranda de 78%(surfaces vitrées). Dans l’hypothèse d’un pare-vue à 1,80 m, l’apport de luminosité par les baies de la véranda serait alors réduit de 100%.
A ce jour, après déconstruction partielle, les surfaces vitrées sont diminuées de 42 % du fait de l’édification de l’extension.'
Toutefois, l’expert note : 'J’ai constaté au centre de la véranda une luminosité importante, relevant d’une situation 'grand confort’ car les fenêtres de toiture remplissent pleinement leur fonction'.
Il apparaît en conséquence que la luminosité dans la véranda reste importante, nonobstant une perte de luminosité par les baies vitrées. Il ne peut dès lors être constaté un trouble de voisinage de caractère anormal. Les consorts Z-A seront déboutés de leur demande sur ce point.
Sur la caractère inesthétique du mur :
L’expert a constaté que le mur de l’extension n’a pas été enduit et est resté brut d’élévation.
Il n’est pas justifié que M. Y a procédé à l’enduit depuis les constatations de l’expert. Il est constant que la façade brute en parpaings de couleur grise crée un préjudice aux consorts Z-A par son caractère inesthétique. Il sera réparé par l’allocation d’une somme de 200 Euros.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement,
Condamne M. B Y à faire réaliser les travaux de pare-vue préconisés par l’expert dans son rapport en page 24 et selon le schéma annexé à son rapport page 28,
Condamne M. B Y à payer à M. D Z et Mme F A la somme de 2000 Euros à titre de dommages-intérêts,
Déboute M. D Z et Mme F A de leurs autres demandes,
Condamne M. B Y à payer à M. D Z et Mme F A la somme de 2000 Euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. B Y en tous dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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