Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 11 décembre 2019, n° 18/04108
CA Rennes
Infirmation 11 décembre 2019

Arguments

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  • Accepté
    Trouble anormal de voisinage

    La cour a reconnu l'existence d'un trouble anormal de voisinage en raison de la perte d'intimité causée par la construction, et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Non-conformité des travaux réalisés

    La cour a ordonné à M. B Y de réaliser les travaux de pare-vue conformément aux recommandations de l'expert, en raison de l'insuffisance des travaux réalisés.

  • Accepté
    Caractère inesthétique de la construction

    La cour a reconnu le préjudice esthétique causé par l'absence d'enduit sur le mur et a ordonné une indemnisation.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a accordé le remboursement des frais irrépétibles en raison de la nature de la procédure et des résultats obtenus.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Rennes a infirmé le jugement de première instance en condamnant M. B Y à réaliser des travaux de pare-vue conformément aux préconisations de l'expert et à payer à M. D Z et Mme F A la somme de 2000 Euros à titre de dommages-intérêts pour perte d'intimité et trouble anormal de voisinage dû à la perte d'ensoleillement, ainsi que 200 Euros pour le préjudice esthétique lié à la façade non enduite. La question juridique portait sur l'existence de troubles anormaux de voisinage causés par les travaux d'extension de M. B Y, qui ont entraîné une perte d'intimité, d'ensoleillement et de clarté pour ses voisins, M. D Z et Mme F A, ainsi qu'un préjudice esthétique. La juridiction de première instance avait reconnu une perte d'intimité temporaire et condamné M. B Y à payer 800 Euros de dommages-intérêts et 1000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La Cour d'Appel a reconnu que le claustra installé par M. B Y ne garantissait pas la préservation de l'intimité des intimés et que la perte totale d'ensoleillement pendant plusieurs mois constituait un trouble anormal de voisinage, justifiant ainsi l'indemnisation. Toutefois, la Cour a jugé que la perte partielle d'ensoleillement de 18 minutes par jour n'était pas un trouble anormal en raison de la densité urbaine du quartier. Concernant la perte de clarté, la Cour a estimé que la luminosité restait importante malgré la réduction de la lumière par les baies vitrées et a débouté les intimés de leur demande sur ce point. Enfin, la Cour a accordé une indemnisation pour le préjudice esthétique dû au mur non enduit. M. B Y a également été condamné à payer 2000 Euros pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 11 déc. 2019, n° 18/04108
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/04108
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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