Confirmation 13 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-2e sect, 13 févr. 2020, n° 18/02411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 18/02411 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 2 octobre 2018, N° 18/0018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 13 FEVRIER 2020
N° RG 18/02411 – N° Portalis DBVR-V-B7C-EHUP
PN / MNH
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de NANCY
18/0018
02 octobre 2018
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SAS FRANCE ELEVATEUR agissant poursuites et diligences de son représentant légal pour ce domicilié audit siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY substitué par Maître FONTAINE, avocat au barreau de Nancy
INTIMÉ :
Monsieur Y Z
[…]
[…]
Représenté par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : NOUBEL Pierre,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : HENRY Marie-Noëlle
DÉBATS :
En audience publique du 12 Décembre 2019 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 13 Février 2020 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 13 Février 2020, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. Y Z a été engagé par la société FRANCE ELEVATEUR suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 3 septembre 2007, en qualité de responsable des achats, statut ETAM, position III, coefficient 240 de la convention collective des industries des métaux de Meurthe-et-Moselle.
Il occupait depuis le 1er septembre 2012 les fonctions de directeur d’usine.
Par courrier du 13 septembre 2017, M. Y Z a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 28 septembre 2017, M. Y Z a été licencié pour faute grave, l’employeur lui imputant divers dysfonctionnements de l’entreprise.
Par requête du 11 janvier 2018, M. Y Z a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de dire son licenciement nul car consécutif à des faits de harcèlement moral, obtenir, en conséquence diverses indemnités.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 2 octobre 2018, lequel a :
A titre principal :
— débouté M. Y Z de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral,
en conséquence,
— débouté M. Y Z de sa demande dommages et intérêts pour licenciement nul au titre de harcèlement moral,
— débouté M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice distinct,
à titre subsidiaire :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. Y Z n’est pas fondé,
— requalifie le licenciement de M. Y Z en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— condamné la société FRANCE ELEVATEUR à payer à M. Y Z 94 000 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice distinct,
— débouté M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— condamné la société FRANCE ELEVATEUR à payer à M. Y Z :
— 26 850 euros bruts au titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 685 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
— 24 371,60 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— dit qu’il y a lieu à exécution provisoire de droit (Article R1454-28 du code du travail),
— ordonné la rectification de l’attestation pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la condamnation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, 15 jours passé le jugement, le conseil se réservant la liquidation de l’astreinte,
— ordonné à la société FRANCE ELEVATEUR de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées éventuellement à M. Y Z à la suite de son licenciement et ce dans la limite de six mois à compter du jour de son licenciement,
— condamné la société FRANCE ELEVATEUR à payer à M. Y Z 1 500 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société FRANCE ELEVATEUR aux entiers dépens,
— débouté la société FRANCE ELEVATEUR de ses demandes,
Vu l’appel formé par la société FRANCE ELEVATEUR le 15 octobre 2018,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société FRANCE ELEVATEUR déposées sur le RPVA le 19 juin 2019 et celles de M. Y Z déposées sur le RPVA le 26 mars 2019,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 18 septembre 2019,
Les parties, reprenant leurs conclusions écrites, ayant été entendues à l’audience,
La société FRANCE ELEVATEUR demande :
— d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 2 octobre 2018 en ce qu’il a :
— dit et jugé que le licenciement pour faute grave de M. Y Z n’était pas fondé,
— l’a condamnée à payer à M. Y Z :
— 94 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 26 850 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis et 2 685 euros bruts
au titre des congés payés sur préavis,
— 24 371,60 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— ordonné la rectification de l’attestation Pôle Emploi et la fourniture d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la décision prononcée,
— ordonné le remboursement aux Organismes concernés les indemnités de chômage versées éventuellement à M. Y Z,
— l’a condamnée à payer à M. Y Z 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
et statuant à nouveau,
— de dire que le licenciement notifié pour faute grave le 28 septembre 2017 est bien fondé, et à tout le moins pourvu d’une cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
— de débouter M. Y Z de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents,
— de débouter M. Y Z de sa demande d’indemnité de licenciement,
— de débouter M. Y Z de sa demande d’indemnité fondée sur l’absence prétendue de cause réelle et sérieuse du licenciement,
à titre infiniment subsidiaire,
— de dire que l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement éventuellement allouées à M. Y Z devront être ramenées au montant calculé conformément aux textes légaux,
— de dire que M. Y Z n’établit pas en quoi il serait éligible, au titre de l’indemnité fondée sur l’absence prétendue de cause réelle et sérieuse du licenciement, au montant légal maximal de 10 mois de rémunération,
En conséquence,
— de débouter M. Y Z de son appel incident,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit :
— que M. Y Z n’a pas été victime de harcèlement moral,
— que l’employeur n’a commis aucun fait susceptible d’être qualifiés de manquements à ses obligations pendant le cours du contrat de travail,
en conséquence,
— de débouter M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul et de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents, d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— de débouter M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts sollicités en réparation d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement,
— de débouter M. Y Z de sa demande de dommages et intérêts sollicités en réparation du caractère prétendument brutal et vexatoire du licenciement,
— de condamner M. Y Z à lui payer 5 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. Y Z en outre aux entiers dépens.
M. Y Z demande :
— d’infirmer le jugement rendu le 2 octobre 2018 en ce qu’il l’a :
— débouté de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul au titre de harcèlement moral,
— débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de préjudice distinct,
et statuant à nouveau :
— de dire son licenciement nul car consécutif à des agissements de harcèlement moral,
En conséquence,
— de condamner la société FRANCE ELEVATEUR à lui payer :
— 26 850 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 685 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
— 24 371,60 euros nets à titre d’indemnité de licenciement,
— 350 000 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— de condamner la société FRANCE ELEVATEUR à lui payer :
— 30 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct au cours de l’exécution du contrat de travail,
— 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société FRANCE ELEVATEUR aux entiers dépens,
à titre subsidiaire:
— de confirmer le jugement rendu le 2 octobre 2018 en ce qu’il a :
— dit que le licenciement pour faute grave de M. Y Z n’est pas fondé,
— requalifié le licenciement de M. Y Z en licenciement sans cause réelle et
sérieuse,
— condamné la société FRANCE ELEVATEUR à payer à M. Y Z :
— 94 000 euros bruts au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 26 850 euros bruts au titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2 685 euros bruts au titre des congés payes sur préavis,
— 24 371,60 euros bruts au titre de l’indemnité de licenciement,
— 1 500 euros nets en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de l’infirmer pour le surplus et :
— de condamner la société FRANCE ELEVATEUR à lui payer :
— 30 000 euros nets de dommages et intérêts pour préjudice distinct au cours de l’exécution du contrat de travail,
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,
— 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société FRANCE ELEVATEUR aux entiers dépens,
SUR CE, LA COUR
Sur le harcèlement moral
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L1152-1 du code du travail, un salarié ne doit pas subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;
Que suivant l’article L1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles du code du travail relatifs au harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;
Attendu que M. Y Z reproche à son employeur d’avoir vidé son poste de sa substance, par le biais de M. CAUSERO, nouveau directeur industriel de l’entreprise, en lui supprimant des missions ;
Qu’ainsi, il justifie que ce dernier :
— a récupéré sous sa responsabilité directe la maintenance ainsi que la responsabilité des achats et de la logistique, les relations avec les entreprises de travail temporaire et le pilotage d’un projet essentiel intitulé 'vor’axe',alors que ces prérogatives lui avaent été dévolues ;
Qu’il fait valoir que ces agissements avaient pour effet de le cantonner à un simple superviseur de production quotidienne, sous la responsabilité du directeur industriel ;
Attendu cependant que les affirmations de M. Y Z ne reposent finalement que sur deux courriers électroniques émanant de M. CAUSERO ;
Que toutefois, s’il apparaît que ce dernier a clairement exprimé le souhait de procéder à des recentrages de tâches, le salarié ne démontre pas de façon circonstanciée dans quelle mesure ces décisions, qui s’inscrivaient dans le cadre d’une politique générale, ont eu de fait des incidences et des conséquences effectives sur ses propres fonctions ;
Que M. Y Z n’avance aucun élément circonstancié, susceptible de permettre à la cour d’apprécier l’amoindrissement effectif de ses tâches ;
Qu’au surplus, comme l’ont fait exactement observer les premiers juges, les courriers électroniques rédigés par M. CAUSERO ne sont emprunts d’aucune animosité, lors même que celui-ci a pris soin de justifier les décisions prises ;
Que les éléments médicaux ne permettent pas à eux seul de conclure à un harcèlement moral à l’encontre du salarié ;
Que par conséquent, il y a lieu de dire que les pièces produites par M. Y Z ne suffisent pas à démontrer l’existence d’indices circonstanciés laissant présumer l’existence d’un tel harcèlement moral ;
Que par conséquent, il doit être débouté de ses demandes à ce titre ;
Sur le bien-fondé du licenciement de M. Y Z
Attendu que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et exige son départ immédiat sauf à compromettre les intérêts légitimes de l’employeur ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L.1232-6 du code du travail (devenu l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue au même article ;
Que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, lie les parties et le juge qui ne peut examiner d’autres griefs que ceux énoncés dans celle-ci, peu important les motifs allégués antérieurement ou en cours de procédure ;
Attendu que le grief reproche au salarié relatif à une dissimulation de la réalité des encours ;
Que toutefois, la seule production d’un courrier électronique de Monsieur X ne suffit pas à caractériser la réalité, l’ampleur du manquement, et le niveau d’imputabilité de ladite dissimulation, en l’absence de plus amples éléments, alors que le mail du 16 juillet 2017 se contente de faire état d’une situation critique 'mais pas désespérée’en termes de stocks de produits bloqués ;
Que de la même manière, la demande de Monsieur A B au salarié relatif à des retards de livraison, sans autre précision qu’une évaluation d’heures réalisées, ne suffit pas à caractériser un manquement circonstancié de la part du salarié ;
Que le tableau dit 'analyse d’une évolution de marge brute’ au regard d’une activité N/N-1 est insuffisante pour constituer à lui seul un élément imputable à la carence du salarié ;
Que la modification par M. Y Z ayant eu pour effet de modifier les données n’est justifiée par aucune pièce ;
Que de façon générale, les pièces produites par l’employeur ne suffisent pas à permettre à la cour d’apprécier de façon chiffrée les écarts dont il fait état en termes de productivité ;
Qu’il ne caractérise pas en quoi l’action de M. Y Z, en sa qualité de directeur d’usine, a joué un rôle moteur sur les mauvais résultats du site dont il avait à charge ;
Attendu que s’agissant du sinistre dénommé 'joystick', l’employeur se prévaut d’un courriel du 11 juillet 2017 ;
Qu’il n’est pas démontré qu’il a eu connaissance du grief moins de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
Que de la même manière, il n’est pas établi que la connaissance de l’employeur relative à l’incident relatif à la non transmission d’un rapport de l’inspection du travail remonte à une époque non couverte par la prescription du grief, alors que le dernier courrier daté dont l’employeur fait état remonte au 22 juin 2017,soit plus de deux mois avant l’engagement de la procédure de licenciement ;
Que ces manquements, contestés par le salarié, sont donc prescrits au sens de l’article L 1232-4 du code du travail ;
Attendu que le manquement relatif à l’inaction du salarié au sujet de la codification de la peinture ne constitue pas un grief suffisant pour justifier la rupture du contrat de travail du salarié, faute pour l’employeur d’établir les conséquences matérielles de ce manquement sur l’activité de l’entreprise ;
Attendu qu’au surplus,jusqu’à l’engagement de la procédure de licenciement M. Y Z n’a pas fait l’objet de recadrage sur la qualité de son travail, alors qu’il occupait le poste de directeur d’usine depuis septembre 2012 ;
Que dans ces conditions, il y a lieu de dire que l’employeur ne rapporte pas la preuve de manquements justifiant qu’il soit mis fin immédiatement au contrat de travail de M. Y Z ;
Qu’en outre, les pièces produites au dossier ne suffisent pas à établir de façon claire et circonstanciée l’existence de griefs susceptibles de justifier son licenciement ;
Qu’en tout état de cause, le doute doit lui profiter, en application de l’article 1235-1 du code du travail ;
Qu’il s’ensuit que le licenciement de M. Y Z est sans cause réelle et sérieuse ;
Que les demandes formées au titre des indemnités de licenciement et de préavis seront donc accueillies ;
Attendu que la cour considère que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié,(celui-ci ayant perçu un salaire mensuel de base de 8500 euros outre un intéressement), de son âge (pour être né en 1969), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise (pour avoir été engagé en juillet 2007) et de l’effectif de celle-ci (l’employeur occupant plus de 11 salariés), les premiers juges ont exactement apprécié le préjudice subi par M. Y Z en application de l’article L 1235 -3 du code du travail ;
Sur l’application des dispositions de l’article L 1235-4 du code du travail
Attendu que compte tenu de l’ancienneté du salarié et de l’effectif de l’entreprise, c’est par une exacte appréciation que les premiers juges ont fait application des dispositions légales susvisées;
Sur les demande de dommages intérêts complémentaires formés par M. Y Z
Attendu que M. Y Z ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé dans le cadre des dispositions susvisées ;
Qu’il ne démontre pas l’existence d’un dommage en lien avec les conditions d’exécution de son contrat de travail par l’employeur ;
Sur la demande de rectification de l’attestation destinée au pôle emploi et la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif
Attendu qu’à cet égard, le jugement entrepris sera confirmé ;
Sur les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’à cet égard, outre les sommes accordées par les premiers juges à M. Y Z il lui sera alloué une somme complémentaire de 2000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société FRANCE ELEVATEUR à payer à M. Y Z la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE la société FRANCE ELEVATEUR aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Pierre NOUBEL, Président de Chambre et par Madame Marie-Noëlle HENRY, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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