Infirmation 17 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 2, 17 déc. 2021, n° 18/03422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 18/03422 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 17 octobre 2018, N° 17/00287 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
17 Décembre 2021
N° 3134/21
N° RG 18/03422 – N° Portalis DBVT-V-B7C-R6VW
MLB/AL
RO
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
17 Octobre 2018
(RG 17/00287 -section 2)
GROSSE :
aux avocats
le
17 Décembre 2021
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
WA.R.L. TRANSPORTS ET MESSAGERIE
[…]
[…]
représentée par Me Laurent LESTARQUIT, avocat au barreau de DUNKERQUE assisté de Me Michel BOUTICOURT, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Khadija EL UASTI, avocat au barreau d’EURE
INTIMÉ :
M. Y L
[…]
[…]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2021
Tenue par T U
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Angelique AZZOLINI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Soleine AA-AB : PRÉSIDENT DE CHAMBRE
T U
: CONSEILLER
M N
: CONSEILLER
Le prononcé de l’arrêt a été prorogé du 26 Novembre 2021 au 17 Décembre 2021 pour plus ample délibéré
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2021,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Soleine AA-AB, Président et par Cindy V, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 Août 2021
EXPOSE DES FAITS
M. Y L, né le […], a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mars 2015 qualité d’agent d’exploitation polyvalent par la société TMD Unicourses Distribution, représentée par son gérant, M. X.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Par un « avenant au contrat de travail » en date du 18 mars 2016, la relation de travail s’est poursuivie avec la société Transport & Messagerie, dont le gérant est également M. X, dans les mêmes conditions.
M. Y L a été placé en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2016 pour subir une intervention chirurgicale. Son arrêt s’est poursuivi jusqu’au 8 janvier 2017.
Il a été convoqué par lettre du 7 décembre 2016 à un entretien préalable à son licenciement devant se dérouler le 16 décembre 2016, auquel il ne s’est pas présenté, puis, par courrier du 4 janvier 2017 à un nouvel entretien préalable à un éventuel licenciement le 13 janvier 2017, auquel il ne s’est pas présenté non plus.
Une mise à pied disciplinaire lui a été notifiée par lettre du 1er février 2017 pour les trois journées du 1er au 3 février 2017.
M. Y L a fait l’objet d’un nouvel arrêt de travail du 26 janvier 2017 au 28 février 2017.
Le jour de son retour au travail, le 1er mars 2017, il a de nouveau été placé en arrêt de travail pour « anxiété pathologique réactionnelle suite conflit au travail au retour d’un arrêt maladie ».
Par requête reçue le 27 mars 2017, M. Y L a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin d’obtenir des rappels de salaire et de primes et des dommages et intérêts pour non respect des mesures de sécurité, harcèlement et discrimination syndicale.
Le 27 juin 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail en en imputant la responsabilité à son employeur et a en outre demandé au conseil de prud’hommes de requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement en date du 17 octobre 2018, le conseil de prud’hommes de Lille a jugé M. Y L bien-fondé dans sa prise d’acte, dit que la rupture de la relation a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Transport & Messagerie à payer :
— 3 284 euros d’indemnité de préavis
— 328,40 euros de congés payés y afférent
— 738,90 euros d’indemnité légale de licenciement
— 9 852 euros au titre de tous dommages confondus,
— 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a également ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi à hauteur d’un mois de salaire en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les créances salariales et du prononcé de la décision pour les sommes indemnitaires.
Le 13 novembre 2018, la société Transport & Messagerie a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 25 août 2021.
Selon ses conclusions reçues le 5 août 2021, la société Transport & Messagerie sollicite de la cour qu’elle réforme le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de M. Y L au titre de la prise d’acte, accordé des sommes au salarié, ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés, l’exécution provisoire du jugement dans la limite des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail et le remboursement à Pôle Emploi à hauteur d’un mois de salaire et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. Y L de l’intégralité de ses autres demandes et, en conséquence, de débouter M. Y
L de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui verser :
— 1 774,23 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 177,42 euros au titre des congés payés afférents
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions reçues le 27 février 2020, M. Y L sollicite de la cour qu’elle confirme le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la prise d’acte, à la condamnation de la société au titre des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la production de documents de rupture rectifiés, en assortissant toutefois cette décision d’une astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la décision à intervenir, en se réservant le droit de liquider l’astreinte, qu’elle le réforme en ce qu’il l’a débouté de ses autres demandes et qu’elle condamne la société Transport & Messagerie à lui payer :
— 1888,92 euros de rappel de salaire au titre des fonctions occupées de chef de quai pendant 6 mois
— 188 euros de congés payés y afférent
— 1500 euros au titre des primes non versées
— 150 euros au titre des congés payés y afférent
— 9 853 euros d’indemnité pour non respect des mesures de prévention et de sécurité ou d’hygiène dans l’entreprise
— 19 707 euros d’indemnité pour harcèlement et non exécution de bonne foi du contrat de travail
— 4 926,78 euros au titre de la discrimination syndicale subie
— 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également que les condamnations soient assorties du paiement des intérêts au taux légal à compter de l’introduction de la demande, avec capitalisation des intérêts, et qu’il soit jugé qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l’exécution soit réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice et le montant des sommes retenues par celui-ci en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers soit supporté par la la société Transport & Messagerie.
Il est référé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRET
En application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. L’appelante demande dans le corps de ses écritures que l’appel incident de M. Y L soit déclaré irrecevable comme ne faisant pas état des chefs de jugement critiqués. Ce chef de demande ne figurant pas dans le dispositif des conclusions de l’appelante, la cour n’en est pas saisie.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des fonctions exercées de chef de quai
A l’appui de son appel, M. Y L fait valoir qu’outre ses fonctions d’agent d’exploitation relevant de la catégorie coefficient 125, il a également accompli pendant six mois celles de chef de quai, manageant une équipe de quatre manutentionnaires en moyenne, planifiant leurs horaires, déchargeant avec son équipe 4 à 7 semi-remorques d’électroménager, de literie et de meubles par jour avant de charger 7 à 10 porteurs de 20 m3 et un semi pour les tournées du lendemain, de sorte qu’il aurait dû au moins prétendre à un poste de chef de quai, chargé de la surveillance, des litiges, responsable du travail de son équipe et relevant du groupe 3 des techniciens et agent de maîtrise avec un salaire minimum de 1788,92 euros. Il sollicite un rappel de salaire au titre de ces six mois.
La société Transport & Messagerie répond que M. Y L n’indique pas la qualification professionnelle sollicitée, qu’il n’a jamais émis la moindre doléance sur ce point pendant toute l’exécution de son contrat de travail, qu’il s’est toujours présenté sous la qualification d'« agent d’exploitation », que les quelques éléments qu’il produit ne montrent pas qu’il assumait les responsabilités d’un chef de quai, qu’en tout état de cause, il percevait une rémunération, prime incluse, supérieure au minimum conventionnel prévue pour les chefs de quai, soit 1 627,42 euros en 2016.
Selon l’accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois- annexe III attach é à la convention collective, le chef de quai (marchandises), qui relève du groupe 3 des agents de maîtrise est chargé de l’organisation du travail, de la répartition, réception et mise en livraison des colis, de la liaison avec les bureaux de chemin de fer (bureaux de gare, bureaux de ville), de la sortie des lettres de voiture. Il a sous ses ordres des manutentionnaires et des livreurs, éventuellement un ou plusieurs sous-chefs de quai. Il donne aux chauffeurs les indications nécessaires à l’exécution de leurs tournées. Il est appelé aussi chef de centre.
M. Y L produit la fiche de poste « agent de quai chez T&M » décrivant ses quatre activités principales, à savoir assurer la réception de la marchandie et son contrôle en qualité et quantité, assurer le chargement des camions pour départ tournée en respectant les directives de l’exploitation, assurer la gestion des stocks, le rangement et la propreté de l’entrepôt et assurer la remontée d’information vers l’exploitation.
Pour justifier des fonctions qu’il exerçait, M. Y L verse aux débats des mails adressés à la direction entre le 10 août et le 3 octobre 2016 pour rendre compte de la réalisation des tournées, de l’organisation et de la répartition des tournées à venir entre les chauffeurs, des arrivages, des horaires accomplis par l’équipe, de la disparition de colis, de ses difficultés en matière de surveillance. Il lui a été demandé en septembre 2016 de réaliser un book pour que les agents de quai trouvent plus facilement les colis à quai afin d’éviter les problèmes de chargement.
Il produit également les attestations de M. Z, de M. A, ancien apprenti au sein de la société, de M. B, agent de quai, et de Mme C, responsable d’unité transport, dont il résulte que M. Z a exercé les fonctions de chef de quai jusqu’à la fin du mois d’avril 2016 et qu’ensuite M. Y L a exercé ces fonctions jusqu’au mois d’octobre 2016 en plus de son travail d’agent d’exploitation. Si Mme C travaillait dans les bureaux, comme le souligne l’employeur, elle précise bien que M. X demandait à M. Y L de gérer l’activité sur les quais ainsi que le personnel de quai.
La société Transport & Messagerie reconnaît tout au plus que M. Y L a eu pour mission ponctuelle de proposer un système de planning à disposition des chauffeurs, mission entrant selon elle dans sa qualification d’agent d’exploitation, ce qui est inexact. Elle soutient que c’était M. D qui, en qualité de responsable d’exploitation, assumait les fonctions de chef de quai. Toutefois, l’attestation de ce dernier à laquelle elle renvoie est muette sur ce point puisque M. D se borne à y évoquer l’incident ayant opposé M. Y L et M. X le 1er mars 2017.
Il est donc établi par les éléments ci-dessus que M. Y L a bien exercé les fonctions de
chef de quai de mai à octobre 2016, ce que le conseil de prud’hommes a reconnu.
Le montant de rémunération évoqué par la société Transport & Messagerie s’applique aux agents de maîtrise du groupe 1 alors que les chefs de quai relèvent du groupe 3. Le salaire minimum conventionnel s’élevait comme le soutient le salarié à 1 788,92 euros.
Pour la période litigieuse, M. Y L a perçu, en plus de son salaire de base de 1 474,23 euros, des primes d’un montant variant entre 300 et 700 euros par mois, qualifiées diversement primes de responsabilité, de performance, de rendement ou exceptionnelle. Ces primes qui dépendaient du travail effectivement fourni et du rendement individuel du salarié sont directement liées à l’exécution par M. Y L de sa prestation de travail et doivent être retenues dans le calcul du minimum conventionnel, M. Y L ne faisant pas état de dispositions conventionnelles contraires plus favorables.
Il s’ensuit que le rappel de salaire dû s’élève à 73,45 euros et les congés payés afférents à 7,34 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de primes
A l’appui de sa demande, M. Y L fait valoir qu’alors qu’il a perçu pendant plusieurs mois des primes d’un montant moyen de 300 euros sous des appellations différentes, prime devenue partie intégrante de sa rémunération, en complément de son salaire de base, versée de manière constante et fixe, la société Transport & Messagerie a décidé de sa suppression unilatérale suite à sa candidature aux élections IRP, sans procéder à la dénonciation d’un usage, qu’il n’a jamais demandé l’intégration de la prime à son salaire, que le paiement de la prime de 300 euros lui est due depuis le mois de novembre 2016 et pendant 5 mois, que la société ne peut prétendre que la prime ne pouvait être versée pendant un arrêt de travail dès lors que les modalités de versement de la prime ne sont pas contractuellement ou conventionnellement connues.
La société Transport & Messagerie répond d’une part qu’elle a intégré la prime mensuelle de 300 euros dans la rémunération de base à la demande du salarié mais ne l’a pas supprimée, que d’autre part le contrat de travail a été suspendu à compter du mois de décembre 2016, que la prime, dont le versement est subordonné à la prestation du travail ne pouvait donc pas lui être versée durant cette période, qu’il s’agit d’une pratique constante et généralisée au sein de la société puisqu’applicable à l’ensemble des salariés, sans distinction, que M. Y L se prévaut de l’existence d’un usage alors même que cette prime n’en remplit pas les conditions, que la prime litigieuse n’était versée qu’à M. Y L, de sorte que ce dernier ne peut se prévaloir de l’existence d’un usage et encore moins du non-respect des règles de dénonciation.
Il résulte des bulletins de salaire que le taux horaire de 9,72 euros jusqu’en octobre 2016 a augmenté pour passer à 11,209 euros à compter de novembre tandis que, dans le même temps, la prime de 300 euros minimum versée chaque mois au salarié a disparu du bulletin de salaire. Il résulte de la soudaine et forte augmentation du taux horaire que la société a bien entendu intégrer la prime dans le salaire de base, ce qu’elle a expliqué au salarié dans un courrier du 27 janvier 2017, en réponse à ses interrogations écrites, en lui faisant observer qu’elle avait procédé ainsi pour favoriser l’obtention par M. Y L d’un prêt immobilier. L’employeur a ajouté dans ce courrier que, dès lors qu’il existait des difficultés de lecture, l’ancienne présentation du bulletin de salaire serait à nouveau adoptée à compter du mois de janvier 2017, ce qui a été fait. L’employeur a également précisé à cette occasion qu’une régularisation serait opérée sur le prochain bulletin de salaire, M. Y L ayant perçu en novembre et décembre 2016 une rémunération de 1 700 euros, inférieure au cumul de l’ancien salaire de base et de la prime, ce qui a été fait également.
Par ailleurs, M. Y L ne démontre pas l’existence d’un usage emportant maintien de la prime pendant les périodes de suspension du contrat de travail. Le jugement sera en conséquence
confirmé en ce qu’il a débouté M. Y L de sa demande de rappel de salaire au titre de la prime.
Sur le demande d’indemnité pour absence de mesure de sécurité, conditions de travail insalubres et non respect des mesures de prévention
M. Y L invoque au titre des manquements de l’employeur le fait qu’il a dû 'uvrer dans des conditions insalubres dans les locaux de Fretin, dans le non respect des mesures de sécurité, d’hygiène, essentiellement sur les quais où il a été contraint de travailler, que l’entrepôt ne disposait pas d’eau chaude pour se laver les mains, que les toilettes n’étaient jamais nettoyées quotidiennement et ne disposaient pas de savon et de papier hygiénique que du temps où il travaillait dans l’entreprise il était interdit par la direction aux salariés travaillant sur les quais de se rendre aux toilettes dans un autre service, que les extincteurs étaient hors d’usage, que les visites médicales n’avaient pas lieu, qu’aucun équipement contre le froid (vêtement, gants') n’était fourni, que les douches étaient insalubres, qu’il n’y avait pas de formation CACES pour utiliser les chariots élévateurs, qu’il n’avait pas été formé au poste de chef de quai, que le port de colis important (électroménager, literie) s’effectuait sans disposer de moyens de levage mécanique adapté, qu’il n’avait à disposition que 6/7 diables pour 12 camions.
Il ajoute qu’il avait alerté l’inspection du travail, que ces conditions déplorables de travail lui ont nécessairement porté préjudice aussi bien physiquement, psychologiquement que financièrement, que si la société a jugé opportun de déménager dans de nouveaux locaux à Seclin c’est certainement du fait que les locaux précédemment occupés pendant la relation de travail n’étaient pas conformes et adaptés ou chauffés, qu’il n’a jamais travaillé dans ces nouveaux locaux.
La société Transport & Messagerie répond que M. Y L ne prend pas la peine de faire valoir le moindre préjudice, qu’il n’a fait l’objet d’aucun accident de travail susceptible de se rattacher aux conditions de travail qu’il décrit de manière volontairement erronée, que les pièces constituées par des photographies ne présentent aucune garantie, en l’absence d’intervention d’un huissier assermenté, qu’aucun manquement ne peut lui être reproché, que dès son emménagement dans les locaux situés à Fretin, elle a reçu la visite de la médecine du travail qui n’a pas jugé utile de lui faire la moindre observation, y compris en ce qui concerne les règles d’hygiènes et de sécurité, qu’aucun salarié, pas même M. Y L, n’a fait l’objet d’un quelconque accident de travail se rattachant au non-respect par l’employeur des règles applicables en matière d’hygiène et de sécurité, qu’elle était parfaitement en règle, que les toilettes mises à disposition des salariés étaient en parfait état de fonctionnement, qu’elles n’étaient en aucun cas sales ou insalubres puisque leur nettoyage et leur entretien étaient assurés régulièrement, qu’elle dispose bien d’un règlement intérieur, qu’aucun autre salarié que M. Y L n’a jamais formulé de doléances relatives aux règles d’hygiène et de sécurité, qu’elle a déménagé et dispose désormais de locaux parfaitement neufs, de sorte que si un manquement avait existé, il est en tout état de cause définitivement résolu à ce jour, ce qui rend inévitablement la requête du salarié sur ce point parfaitement sans objet.
Pour caractériser les manquements qu’il invoque, M. Y L produit des photographies montrant des sanitaires vétustes, ainsi que des attestations. Si les photographies, non datées et qui ne permettent pas d’identifier les locaux représentés, sont dépourvues de valeur probante, M. Z fait état de locaux insalubres, de chaussures de sécurité non fournies car trop chères, de matériel vétuste, d’absence de gants et précise qu’ils ont déménagé en février 2016 dans un entrepôt à Lesquin où ils ont travaillé un mois sans électricité, sans chauffage, sans éclairage, sans eau courante ni sanitaire. M. A atteste que les toilettes n’étaient pas nettoyées, de même que les douches, qu’il manquait toujours du savon, du papier et de l’eau chaude, qu’il arrivait que la lumière soit coupée dans l’entrepôt pour des raison d’économie et qu’il y faisait très sombre. M. B évoque un entrepôt mal éclairé, des douches et WC vétustes, du matériel manquant (transpalettes, diables, etc.).
La société Transport & Messagerie produit pour sa part les attestations de M. E, agent de
quai, M. F, chauffeur, M. G, chauffeur-livreur, M. H, salarié, qui expliquent que l’employeur avait interdit l’utilisation des toilettes proches des quais et demandé d’utiliser les toilettes situées au niveau de l’exploitation, qui étaient propres et fonctionnelles. M. I, employé comptable, indique quant à lui que les locaux de Lesquin étaient vétustes mais pas insalubres et que les toilettes utilisées par le personnel étaient fonctionnelles « sans plus » mais pas insalubres et nettoyées régulièrement.
Il ne ressort pas toutefois de ces témoignages que M. Y L avait été destinataire d’une telle instruction et aucune note de service ne vient confirmer que les toilettes des quais étaient interdites et qu’il avait été demandé au salarié d’utiliser les toilettes situées au niveau de l’exploitation. Par ailleurs, les éléments produits par l’employeur ne contredisent pas les témoignages versés aux débats quant à l’absence de chaussures de sécurité, de gants, de transpalettes, de diables et quant au manque de chauffage et d’éclairage au sein de l’entrepôt. Comme le relève le salarié, l’employeur ne justifie pas davantage que la médecin du travail avait visité les lieux sans faire d’observations sur les conditions de travail en matière d’hygiène et de sécurité.
Ainsi, l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu’il a mis en 'uvre les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail pour assurer la santé des travailleurs, notamment qu’il a mis en place une organisation et des moyens adaptés au regard des règles posées par les articles R.4228-1 et suivants du code du travail pour permettre aux salariés d’assurer leur propreté individuelle, ce que le conseil de prud’hommes a reconnu. Même en l’absence de survenue d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le préjudice occasionné au salarié par ces manquements sera évalué à la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement et non exécution de bonne foi du contrat de travail
En application des articles L.1152-1 et L.1154-1 du code du travail et de l’article L.1222-1 du code du travail, M. Y L invoque au titre du harcèlement et de l’absence d’exécution de bonne foi du contrat de travail l’absence de mesures prises par la société après qu’il a fait l’objet de menaces de la part d’un autre salarié, M. P Q, les modifications de son contrat de travail sans son consentement quant à ses fonctions, ce qui a engendré une surcharge de travail sans compensation financière au titre des heures supplémentaires, et à sa rémunération, l’orchestration des élections de délégué du personnel pendant son arrêt de travail pour qu’il ne soit pas élu, sa mise au placard, le fait qu’il a été écarté des fonctions de chef de quai, la suppression de sa boite mail SAV et de son mot de passe au logiciel TELIWAY, le versement de son salaire avec du retard, sa convocation à un entretien qui n’aura jamais lieu, la notification d’une mise à pied pendant son arrêt de travail alors qu’il a toujours 'uvré sans recevoir une formation adaptée, la tardiveté des déclarations à la caisse primaire d’assurance maladie empêchant le paiement rapide des indemnités journalières de sécurité sociale, son agression lors de sa reprise du travail le 1er mars 2017, les répercussions sur sa santé.
La société Transport & Messagerie répond que le procureur de la République a jugé qu’il y avait lieu de classer sans suite la plainte pour harcèlement moral de M. Y L, que le salarié s’est plaint une seule fois de M. P Q dans un courriel du 10 août 2016, sans pour autant faire état de faits précis, qu’aucun salarié n’a confirmé l’existence de menaces, que M. P Q a été convoqué à un entretien préalable en février 2017 et a démissionné, que M. Y L n’a jamais assumé les fonctions de chef de quai, qu’il a toujours perçu une rémunération plus élevée que celle prévue pour la qualification professionnelle de chef de quai qu’il revendique inexactement, qu’il ne peut soutenir avoir subi une modification unilatérale de son contrat de travail à compter de mars 2016, alors même qu’il s’agit de la date de son engagement au sein de la société, qu’en tout état de cause ces supposées modifications de ses attributions ont eu une durée limitée à six mois tandis qu’une modification occasionnelle des attributions du salarié ne nécessite pas son accord, que le salarié n’a pas été lésé puisque sa rémunération était largement supérieure aux minima
conventionnels, que sa prime ne lui a pas été retirée mais a uniquement été intégrée dans son salaire de base, que le processus électoral a débuté le 21 septembre 2016, date à laquelle la société a informé son personnel de l’organisation prochaine d’élections des délégués du personnel, que le 1er tour s’est tenu le 7 novembre 2016, sans qu’aucun candidat ne se soit présenté, que le 2nd tour, initialement programmé le 5 décembre 2016, a été reprogrammée à la demande de l’administration du travail pour permettre l’information des salariés autrement que par simple affichage, qu’au moment où elle a décalé la date du 2nd tour de scrutin au 13 décembre 2017, elle ne savait pas que M. Y L serait absent à cette date, que c’est de son propre chef qu’elle a entrepris d’organiser les élections professionnelles alors qu’elle disposait d’un PV de carence datant de moins de quatre ans, que M. Y L n’a pas jugé utile de contester ces élections, qui ont été validées par l’inspection du travail, qu’il s’est trouvé en arrêt maladie à compter de cette période (début décembre 2016) et n’a jamais véritablement repris son travail, à l’exception d’une très courte période du mois de janvier, qu’il ne peut matériellement soutenir avoir été mis à l’écart, qu’il n’apporte aucune preuve qu’elle aurait refusé de lui transmettre le nouveau mot de passe, légitimement modifié alors qu’il se trouvait en arrêt maladie, que les attestations de salaire ont bien été transmises à la CPAM, que chacun des bulletins de salaire fait état de la date ainsi que des modalités de paiement, que rien n’interdit à un employeur de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre d’un salarié pendant la suspension de son contrat de travail, que la sanction était en l’occurrence parfaitement justifiée, que d’ailleurs le salarié n’en demande pas l’annulation, que c’est à la suite d’une erreur matérielle que la mise à pied disciplinaire a été notifiée pour les 1er, 2 et 3 février 2017 au lieu des 1er , 2 et 3 mars 2017, fin de l’arrêt de travail en cours, que M. Y L s’est gardé d’annoncer son retour, que M X a donc été surpris de le voir dans les locaux le 1er mars 2017, raison pour laquelle il a invité le salarié à quitter les lieux dans un premier temps puis, comprenant son erreur, a tenté vainement de s’entretenir avec lui, que M. Y L a protesté de manière particulièrement agressive devant ses collègues de travail puis a quitté brutalement la société, en menaçant et insultant le personnel présent ainsi que M. X et en jetant les clés et son badge par la fenêtre de son bureau, qu’il a par la suite persisté dans sa malhonnêteté en déclarant faussement un accident de travail pour cette journée du 1er mars.
M. Y L justifie qu’il a sollicité de M. P Q des explications suite à la disparition de deux micro-ondes puis qu’il a dénoncé à son employeur le 10 août 2016 des menaces proférées en réaction par ce salarié à son encontre devant tout le monde au bureau, lui demandant d’agir et de prendre une mesure disciplinaire. La société Transport & Messagerie a répondu : « OK pas de problème on doit aller jusqu’au bout des choses et ta pas a te justifier devant lui. Ta fais ton travail et il doit assumer point. Bon courage. » M. P Q a été convoqué à un entretien préalable à une mesure de licenciement par lettre du 23 février 2017 et a donné sa démission le lendemain. Compte tenu du délai entre le mail de M. Y L et la convocation à entretien préalable et en l’absence de tout autre élément, il ne peut être considéré que la procédure de licenciement engagée soit une réaction aux menaces dénoncées par M. Y L.
Il résulte de ce qui précède que la société Transport & Messagerie a bien modifié les fonctions de M. Y L en lui confiant des responsabilités de chef de quai relevant du statut agent de maîtrise alors que M. Y L avait été embauché comme agent d’exploitation polyvalent, statut employé. Cette modification ne peut être considérée comme ponctuelle puisqu’elle a duré six mois. M. Y L invoque inutilement une surcharge de travail sans compensation financière au titre des heures supplémentaires, alors qu’il ne formule aucune demande au titre d’heures supplémentaires qu’il aurait accomplies. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société Transport & Messagerie n’a pas rémunéré M. Y L à hauteur du minimum conventionnel prévu pour un chef de quai, même si l’écart entre la rémunération due et la rémunération versée est modique.
La structure de la rémunération a été modifiée en novembre et décembre 2016, mais pas son montant global. L’employeur est revenu à la situation initiale dès le mois de janvier 2017, suite à la réclamation du salarié.
En vue d’établir l’orchestration alléguée des élections de délégué du personnel pendant son arrêt de travail pour qu’il ne soit pas élu, M. Y L produit les notes d’information avisant le personnel qu’un premier tour de scrutin serait organisé le 7 novembre 2016 puis, aucune liste n’ayant été présentée pour le premier tour, qu’un second tour ouvert aux syndicats représentatifs et aux candidats libres serait organisé le 5 décembre 2016 (note du 8 novembre 2016), ainsi qu’une note n° 161201 mentionnant qu’en raison d’un dysfonctionnement dans la procédure d’affichage, les salariés s’étaient mis d’accord pour repousser au 5 décembre 2016 la date limite pour se présenter, le second tour étant fixé au 12 décembre 2016. Cette note est en conséquence nécessairement antérieure au 5 décembre 2016. L’intimé était candidat au poste de délégué du personnel, comme M. H R, qui a été élu, ce qui montre qu’il a été en mesure de se présenter. De plus, il ne peut être retenu que la société Transport & Messagerie a anticipé l’absence de M. Y L, en arrêt de travail à compter du 6 décembre 2016, pour le second tour de l’élection. Au contraire, les documents médicaux produits montrent que l’opération chirurgicale subie par le salarié l’a été en urgence et qu’elle n’était pas programmée. M. Y L ne peut donc utilement soutenir que la société Transport & Messagerie a orchestré les élections pour qu’il ne soit pas élu. Il ne peut davantage soutenir que l’employeur a alors accentué les pressions en le mettant au placard et en l’écartant des fonctions de chef de quai. Il résulte en effet des propres explications du salarié et des attestations qu’il produit que c’est au mois d’octobre 2016 qu’il a été déchargé des fonctions de chef de quai assumées en sus de ses fonctions d’agent d’exploitation, tandis qu’il ne s’est porté candidat à la fonction de délégué du personnel que postérieurement, en novembre 2016.
M. Y L établit qu’après son arrêt de travail, lors de la reprise du travail le 9 janvier 2017, il a demandé à M. X de « jeter un oeil » et de lui dire ce qu’il en était, son mot de passe donnant accès à Teliway semblant avoir été changé. Il n’est pas produit d’autre élément dont il ressortirait que ce problème d’accès n’a pas été immédiatement réglé. Il n’est fourni aucune pièce relative à la suppression alléguée de la boite mail SAV du salarié.
Concernant le versement de son salaire avec retard, M. Y L produit trois échanges de mails. Le premier est relatif à la paie du mois de mars 2016, qui a donné lieu à un virement le 14 avril 2016, alors que selon les bulletins de paie, le salaire était versé en fin de mois. Le deuxième, du 6 janvier 2017, porte sur le complément de salaire arrêt maladie : suite à la réclamation du salarié, M. I, du service comptable, lui a demandé la transmission de l’avis de paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale pour permettre le calcul du complément de salaire. Un dernier échange de mails a eu lieu les mardi 14 et vendredi 17 février 2017. M. Y L a interpellé l’employeur sur le salaire de janvier et l’attestation de salaire pour la CPAM suite à l’arrêt maladie « remis en main propre le 30 janvier 2017 ». M. I a répondu que le virement du salaire avait été fait en début de semaine, qu’il avait appelé la banque qui allait vérifier, que l’attestation de salaire avait été faite, qu’il y avait dû y avoir un bug et qu’il la ressaisissait de suite. Cependant, la société Transport & Messagerie ne produit que l’accusé de réception de l’attestation de salaire en date du 23 décembre 2016, ce dont il ressort qu’elle n’avait pas veillé à la réception par la caisse primaire d’assurance maladie de l’attestation de salaire consécutive à l’arrêt de travail du 26 janvier 2017.
Il est établi que M. Y L a été convoqué à un premier entretien préalable à un éventuel licenciement le 16 décembre 2016, puis, cet entretien n’ayant pas eu lieu du fait de son absence, à un nouvel entretien le 13 janvier 2017. Il s’est vu notifier une mise à pied disciplinaire le 1er février 2017, date à laquelle il était de nouveau en arrêt de travail. Il ne conteste ni la régularité ni le bien fondé de cette sanction, dont il ne sollicite pas l’annulation.
S’agissant des faits du 1er mars 2017, M. Y L produit sa plainte du même jour contre M. X et l’avis d’arrêt de travail délivré également ce jour. Il expose dans sa plainte qu’il s’est installé à son poste de travail et que son employeur lui a demandé ce qu’il faisait là eu égard à sa mise à pied des 1er au 3 mars 2017, qu’il a rétorqué qu’il ne partirait pas sans document écrit, que M. X s’est alors mis en colère, a poussé violemment tout ce qui se trouvait sur le bureau et lui a dit : « dégage, va te faire foutre », qu’il a quitté les lieux parce qu’il a eu peur après avoir pris la
scène en vidéo. L’avis d’arrêt de travail fait état d’une anxiété pathologique réactionnelle suite à un conflit au travail au retour d’arrêt maladie. Il a été prolongé le 30 mars 2017 au constat d’une anxiété généralisée, d’un repli de M. Y L sur lui-même et de ruminations. M. Y L a établi une déclaration d’accident du travail le 20 avril 2017 mentionnant l’absence de témoin.
La société Transport & Messagerie produit pour sa part la lettre par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a notifié le 4 juillet 2017 son refus de prendre en charge l’accident déclaré comme accident du travail, la déclaration de main courante par laquelle M. X explique qu’il n’attendait pas M. Y L, qu’il pensait avoir mis à pied du 1er au 3 mars 2017, qu’il lui a demandé de rentrer chez lui et que le salarié a proféré des menaces et des injures, ainsi que les attestations de Messieurs S, D, Masure, I, J, Succo.
Il ressort de leurs témoignages que M. X a été surpris de la présence de M. Y L, qu’il lui a demandé de quitter les lieux pensant qu’il devait effectuer sa mise à pied puis de le suivre dans son bureau pour discuter et enfin, face à son refus, de quitter l’entreprise, que M. Y L s’est énervé, a provoqué M. X en tenant les propos : « qu’est-ce que tu vas me faire, tu vas me frapper ' », qu’il a filmé ses collègues en les traitant de lâches et qu’il a finalement quitté l’entreprise en menaçant M. X et en jetant son badge. Messieurs D, I et Succo déclarent également n’avoir jamais été témoins d’un comportement violent de la part de M. X, qu’ils qualifient de calme et pondéré dans ses relations avec le personnel. Au regard de ces éléments, il n 'est pas établi que le salarié a été agressé par son employeur le 1er mars 2017.
Ainsi, M. Y L établit que son employeur n’a pas réagi lorsqu’il a dénoncé en août 2016 l’existence de menaces proférées à son encontre par M. P Q, qu’il a modifié ses fonctions entre mai et octobre 2016 sans porter sa rémunération à hauteur exacte des fonctions confiées, qu’il a modifié en novembre et décembre 2016 la structure de sa rémunération sur ses bulletins de salaire, qu’il n’a versé le salaire du mois de mars 2016 que mi-avril 2016, celui de janvier 2017 que mi-février 2017 et qu’il n’a pas envoyé ou à tout le moins n’a pas veillé à la réception par la caisse primaire d’assurance maladie de l’attestation de salaire consécutive à l’arrêt de travail du 26 janvier 2017.
Ces éléments pris dans leur ensemble ne permettent pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral mais caractérisent un manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail. Le préjudice occasionné au salarié, qui a notamment dû relancer à plusieurs reprises son employeur pour obtenir le versement en temps et heures de son salaire ou de ses indemnités journalières, sera indemnisé par l’octroi de la somme de 1 500 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour discrimination syndicale
Au soutien de sa demande, M. Y L soutient que depuis sa candidature aux élections de délégué du personnel en novembre 2016, il a connu des conditions de travail dégradées, avec la suppression de sa prime, le retrait de ses fonctions de chef de quai, le paiement en retard de son salaire, l’absence d’envoi de à la CPAM des documents nécessaires au versement de ses indemnités journalières.
En réponse la société Transport & Messagerie fait valoir que M. Y L n’a même pas été élu, que sa demande est motivée par les mêmes arguments que sa demande au titre du harcèlement moral, qu’il tente ainsi de gonfler ses demandes chiffrées et de multiplier ses chances de succès, que ses demandes sont infondées, qu’il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre d’une part sa candidature aux élections et d’autre part les agissements qu’elle aurait adopté depuis sa candidature, qu’elle n’a fait preuve d’aucune discrimination à l’égard du salarié mais l’a traité comme le reste du personnel de l’entreprise, que le procureur de la République a d’ailleurs classé sa plainte sans suite, que concomitamment à sa candidature M. Y L a multiplié ses arrêts de travail et n’était presque jamais présent dans l’entreprise.
Il résulte de ce qui précède que M. Y L n’a pas vu sa prime supprimée mais temporairement intégrée à son salaire de base en novembre et décembre 2016, sans conséquence financière. De plus, selon ses propres écritures, le salarié a travaillé comme chef de quai pendant six mois entre avril et octobre 2016 de sorte que ces fonctions ont cessé avant qu’il ne présente sa candidature aux élections de délégué du personnel en novembre 2016. Le paiement du salaire de janvier 2017 à la mi-février 2017 et l’absence d’envoi à la mi-février 2017 de l’attestation de salaire consécutive à l’arrêt de travail déposé auprès de l’employeur le 30 janvier 2017 ne constituent pas des éléments de fait laissant dans leur ensemble supposer l’existence d’une discrimination en lien avec la candidature de M. Y L aux élections de délégué du personnel. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y L de ce chef de demande.
Sur la prise d’acte et ses conséquences
En application de l’article L.1231-1 du code du travail, au soutien de sa demande tendant à ce que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. Y L se réfère dans ses conclusions à son courrier du 27 juin 2017.
Dans ce courrier, il a fait état des conditions de travail déplorables dans lesquelles il a dû exercer sa prestation d’agent d’exploitation polyvalent et de chef de quai, de l’absence de mesure prise suite aux menaces verbales d’un autre salarié, de conditions de travail insalubres et insécurisantes, en contravention des normes en matière d’hygiène et de sécurité, de sa mise au placard, de pressions constantes, de sanctions financières (notamment salaire payé en retard), de sa mise à pied pendant son arrêt de travail et de son agression à son retour à son poste le 1er mars 2017.
La société Transport & Messagerie fait valoir au soutien de son appel que le jugement est incohérent puisque le conseil de prud’hommes n’a pas fait droit à la demande de dommages et intérêts au titre des supposés manquements relatifs à l’hygiène et à la sécurité mais a jugé la prise d’acte justifiée au regard de ces seuls supposés manquements, qu’à la date à laquelle le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, elle avait déménagé ses locaux à Seclin, en date du 7 mai 2017, que l’état de ces nouveaux locaux est irréprochable, que si un manquement avait existé sur ce point il était en tout état de cause définitivement résolu au moment de la prise d’acte, que même s’il était en arrêt de travail, M. Y L était informé du déménagement des locaux, que son courrier de prise d’acte a d’ailleurs été adressé à la nouvelle adresse de l’entreprise, que la situation de menaces de la part de M. K est contestée, que ce salarié avait de toute façon quitté l’entreprise plusieurs mois avant la prise d’acte, que M. Y L n’a pas pu matériellement être mis à l’écart et faire l’objet de pression depuis sa candidature aux élections professionnelles alors qu’il était en arrêt de travail, à l’exception d’une courte période en janvier 2017, qu’il ne rapporte pas la preuve que son employeur aurait refusé de lui transmettre le nouveau mot de passe du logiciel Telway, que les attestations de salaire ont bien été transmises à la CPAM , que s’il y a eu un quelconque retard de paiement du salaire celui-ci était régularisé au moment de la prise d’acte, que la mise à pied disciplinaire était justifiée, rien ne s’opposant à son prononcé pendant la suspension du contrat de travail, que M. Y L n’a pas été agressé le 1er mars 2017.
Il n’est pas établi que M. Y L a été mis au placard, qu’il a fait l’objet de pressions constantes et qu’il a été agressé par son employeur le 1er mars 2017. La notification d’une mise à pied disciplinaire alors que le salarié était en arrêt de travail ne constitue pas une irrégularité. De plus, M. Y L ne sollicite pas l’annulation de cette sanction. En revanche, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société Transport & Messagerie n’a donné aucune suite à la dénonciation par M. Y L de menaces proférées selon lui par M. K en août 2016, elle n’a pas mis en place les moyens de nature à permettre au salarié d’assurer sa propreté individuelle sur le site de Fretin et elle a payé en retard ses salaires de mars 2016 et janvier 2017.
Cependant, les menaces de M. K dataient de près d’un an et ce salarié n’était plus dans l’entreprise depuis quatre mois lorsque M. Y L a pris acte de la rupture du contrat de
travail. De même, l’entreprise avait déménagé depuis le mois de mai 2017, ce que le salarié n’ignorait pas puisqu’il a adressé sa lettre de prise d’acte à la nouvelle adresse de la société, et M. Y L n’établit pas que les problèmes rencontrés en matière d’hygiène et de sécurité perduraient. Enfin, le retard dans le paiement des salaires n’était pas habituel et les deux salaires concernés par ces retards, d’une durée de quinze jours, avaient été régularisés depuis plusieurs mois lorsque M. Y L a pris acte de la rupture de son contrat de travail. Le salarié n’établit pas en conséquence que les manquements ci-dessus étaient de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sa prise d’acte produit en conséquence les effets d’une démission.
Le jugement sera en conséquence infirmé et M. Y L débouté de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférent, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il est au contraire redevable à son employeur d’une indemnité de préavis d’un mois justifiant sa condamnation au paiement de la somme de 1 774,23 euros. L’indemnité due par le salarié en cas de non respect de son préavis n’ouvre pas droit à des congés payés au profit de l’employeur.
Il n’y a pas lieu à remboursement par la société Transport & Messagerie au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y L.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné à l’employeur de remettre au salarié une attestation Pôle Emploi rectifiée afin de tenir compte du rappel de salaire. Il n’est pas nécessaire d’assortir cette obligation de l’astreinte sollicitée par le salarié. Il n’y a pas lieu à rectification du certificat de travail, le contrat de travail ayant pris fin à la date de la prise d’acte de la rupture produisant les effets d’une démission. La transmission d’un reçu pour solde de tout compte rectifié est également inutile.
Les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées. Il convient d’ordonner, en application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Transport & Messagerie à verser à M. Y L la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Il résulte de l’article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 que le droit proportionnel dégressif prévu par ce texte est à la charge du créancier. Le juge ne peut faire supporter par le débiteur des frais qui incombent expressément au créancier en vertu des textes précités.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Condamne la société Transport & Messagerie à verser à M. Y L :
— 73,45 euros à titre de rappel de salaire au titre des fonctions de chef de quai
— 7,34 euros au titre des congés payés y afférents
— 2 000 euros à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité
— 1 500 euros à titre d’indemnité pour non exécution de bonne foi du contrat de travail.
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission.
Déboute M. Y L de ses demandes d’indemnité de préavis et de congés payés afférent, d’indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne M. Y L à payer à la société Transport & Messagerie la somme de 1 774,23 euros à titre d’indemnité de préavis.
Dit n’y avoir lieu à remboursement par la société Transport & Messagerie au Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. Y L.
Dit n’y avoir lieu à rectification du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte.
Dit que les sommes à caractère salarial portent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris.
Condamne la société Transport & Messagerie à verser à M. Y L la somme complémentaire de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Transport & Messagerie aux dépens, ne comprenant pas le droit proportionnel visé par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C. V S. AA AB
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Textes cités dans la décision
- Accord du 30 mars 1951 relatif aux techniciens et agents de maîtrise ; nomenclature et définition des emplois - annexe III
- Annexe III SALAIRES Techniciens et agents de maîtrise Avenant n° 72 du 4 juillet 1996
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Décret n°96-1080 du 12 décembre 1996
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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