Confirmation 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 24 mars 2017, n° 15/08797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/08797 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 20 octobre 2015, N° 12/04558 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel SORNAY, président |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
X
R.G : 15/08797
B
C/
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 20 Octobre 2015
RG : F 12/04558
COUR D’APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE B ARRÊT DU 24 MARS 2017 APPELANT :
A B
né le XXX à XXX
XXX
69230 SAINT-GENIS-LAVAL
Comparant en personne
INTIMÉE :
XXX
XXX
93330 NEUILLY-SUR-MARNE
Représentée par Me Anne-Sophie BRISSET du LLP HOGAN LOVELLS, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Février 2017
Présidée par Didier JOLY, Conseiller magistrat X, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Carole NOIRARD, Greffier placé.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Michel SORNAY, président
— Didier JOLY, conseiller
— Natacha LAVILLE, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Mars 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Michel SORNAY, Président et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La S.A.S. ADI Gardiner France a pour activité principale l’achat, la fabrication, la vente, l’installation et l’entretien de matériels de détection contre le vol ou l’incendie, de signalisation, de transmission et de réception de messages d’alarme.
Elle fait partie du groupe Honeywell et applique la convention collective de la métallurgie de la région parisienne.
A B a été engagé par la S.A.S. ADI Gardiner France en qualité de technico-commercial itinérant (statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 2, coefficient 270) suivant contrat écrit à durée indéterminée du 4 juin 2007. Il a été rattaché à l’agence de Lyon.
Sa rémunération était composée de :
— un salaire mensuel brut de 1 846 € pour 150 heures mensuelles de travail, versé sur treize mois,
— un variable en fonction d’objectifs à atteindre, dont les modalités de calcul et de versement seraient communiquées chaque année via une annexe au contrat de travail.
Le secteur géographique (non contractuel) de A B comprenait les départements 69, 42, 63, 03, 18 et 58.
La rémunération de A B a diminué progessivement passant de 48 672 € en 2008 à 42 034 € en 2009 et à 36 992 € en 2010, chacune des parties s’imputant la responsabilité de cette baisse.
Le 20 mai 2009, le comité d’entreprise, réuni pour la cinquième fois sur ce sujet, a approuvé la modification du plan de rémunération de la force de vente.
Par lettre recommandée du 25 juin 2009, la S.A.S. ADI Gardiner France a notifié un avertissement à A B pour avoir empêché une collègue sédentaire de faire correctement son travail de préparation d’inventaire en refusant de lui présenter son matériel de démonstration à l’agence. Au terme de la revue de performance 2009, F-G Z, directeur d’agence, a écrit notamment :
A doit appréhender la stratégie de l’entreprise en adoptant une attitude objective et collective.
A doit se remettre en question sur des points fondamentaux relatifs au commerce et à son organisation. Il doit évaluer ses points forts et faibles et prendre les mesures pour progresser.
Le 2 mars 2010, A B a ajouté le commentaire suivant :
Je ne suis pas en accord sur les appréciations de mon responsable me concernant. Cela n’engage que lui.
Par lettre recommandée du 4 février 2010, A B a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
La S.A.S. ADI Gardiner France lui a répondu le 18 février 2010 que son profond désaccord avec la société, qui paraissait pour le moins injustifié à celle-ci, paraissait incompatible avec une rupture conventionnelle.
Parmi les points de désaccord soulevés par A B figuraient le détournement prétendu de trois importants clients générant des chiffres d’affaires substantiels :
— les clients Telesecur Soretel 63 et TPC 63 attribués au directeur de l’agence de Toulouse (Y), alors qu’ils se trouvaient dans un département attribué à A B,
— le client Ineo Com 42 attribué à F-G Z alors qu’il se trouvait aussi dans le secteur de A B.
Dans son courrier du 18 février 2010, la S.A.S. ADI Gardiner France a répondu au salarié, s’agissant du groupe Soretel/Telesecur, qu’il passait ses commandes à partir de son site d’Aurillac situé dans le périmètre de l’agence de Toulouse, dont le directeur avait fait un travail de fond ayant conduit à une forte augmentation des achats de ce groupe.
Par lettre recommandée du 25 février 2010, la S.A.S. ADI Gardiner France a proposé à A B une modification de son contrat de travail pour motif économique.
Par lettre recommandée du 18 mars 2010, le salarié a fait savoir qu’il n’acceptait pas la modification de son contrat de travail et ne signerait pas l’avenant proposé.
Le 30 août 2010, A B a eu un entretien avec F-G Z, directeur d’agence et D E, directeur des ventes réseau, qui souhaitaient faire le point sur ses résultats et comprendre la non-atteinte de ses objectifs.
Par lettre recommandée du 6 septembre 2010, la S.A.S. ADI Gardiner France a notifié au salarié un plan de retour à la performance destiné à permettre à celui-ci d’atteindre 10 visites par semaine en clientèle (au lieu de 3 à 4) et de réaliser d’ici à fin décembre 2010 le même niveau de chiffre d’affaires cumulé que l’année précédente.
A B a répondu par lettre du 24 septembre 2010 qu’il ne retournerait pas la proposition de plan de retour à la performance car elle contenait des erreurs et omissions. Il a ajouté, se référant aux dossiers Telecur/Soretel et TPMC 63, qu’il était surpris que « de tels agissements malhonnêtes et pernicieux » soient tolérés au sein d’un grand groupe. La S.A.S. ADI Gardiner France a répondu sur ce point à A B par lettre recommandée du 29 octobre 2010.
Par courriel du 25 octobre 2010, le directeur d’agence a fait savoir au salarié qu’il attendait une liste de cinq installateurs pour des actions Honeywell et Visonic ainsi qu’un retour des relances de A B concernant l’action marketing sur le secteur de ce dernier.
Le salarié a répondu le même jour :
Concernant l’action marketing, il s’agit d’e mailing, jusqu’à preuve du contraire il n’y a pas de relance sur les actions e mailing ou fax mailing.
Tu apprends cela dans n’importe quelle école de commerce.
Il a rappelé à F-G Z, dans le même courriel, que celui-ci avait mis sur son compte une commande d’Inéo 42 de 25 000 € qui devait lui revenir, ce qui n’était certainement pas de nature à motiver l’équipe commerciale.
Le directeur d’agence a objecté qu’Inéo lui avait signifié par courriel du 10 octobre 2010 qu’il ne voulait plus travailler avec A B.
Le 26 octobre 2010, A B a écrit dans un courriel adressé à F-G Z :
Cesse de dire que je n’écoute pas tes directives. Tes demandes sont tout simplement impossibles à réaliser, ou alors il faudrait rester au bureau pendant 2 jours et faire que cela. […] Je te demande d’arrêter de me harceler avec tes jugements de valeur négatifs. […]
Puis, le 28 octobre, en réponse à un courriel du directeur d’agence qui contestait harceler A B :
Contrairement à toi, je n’ai plus de temps à consacrer à la rédaction de mails improductifs. […]
Ce que j’affirme est l’expression de la pure et simple vérité. Celui que tu m’envoies aujourd’hui est une nouvelle fois rempli d’incohérences et de contre-vérités. […]
Puis, au sujet de la phrase « oui, je suis grassement payé sur votre dos » que F-G Z aurait dite à un client :
Je suis désolé, mais je ne partage pas du tout ton sens de l’humour, et certains de tes comportements en général. C’est une remarque irrespectueuse et méprisante. Mais surtout, tu ne te rends même pas compte de ce que tu dis !! C’est tout à fait conforme à ta personnalité basée sur la réaction, le sarcasme, et non la réflexion.
Je respecte les règles de l’entreprise contrairement à ce que tu dis, mais cette allégation serait beaucoup trop longue à développer.
C’est tes méthodes de travail approximatives et formatées qui me dérangent, avec aucun travail de fond. Et ta relation clients, et « subordonnés » plus que douteuses. […]
La vente est également synonyme d’empathie, c’est un sentiment dont tu sembles totalement dépourvu.
Je te demande également de ne plus m’adresser la parole jusqu’à ce que cette situation inextricable soit résolue, et mes demandes légitimes validées. Je continuerai personnellement à effectuer mon travail dans la sérénité et dans l’excellence.
A B a transmis copie de ce courriel à D E, directeur des ventes réseau, et à Fabienne Quinton, directrice des ressources humaines.
Par lettre recommandée du 15 novembre 2010, la S.A.S. ADI Gardiner France a convoqué A B le 29 novembre en vue d’un entretien préalable à son licenciement.
Elle lui a notifié son licenciement par lettre recommandée du 10 décembre 2010 pour :
• irrespect envers son responsable hiérarchique et un autre cadre de l’entreprise (M. Y), • insubordination, notamment au cours d’un entretien du 4 novembre avec le directeur d’agence et le directeur des ventes.
La lettre de licenciement se conclut dans les termes suivants :
Tout au long de l’entretien [préalable], vous n’avez eu de cesse de dénigrer votre hiérarchie, de critiquer son management, de remettre en question ses méthodes de travail, de proliférer des propos méprisants et accusateur envers un collaborateur de l’entreprise, de remettre en cause l’organisation et le fonctionnement de l’entreprise, d’accuser la direction de l’entreprise « de manier les chiffres comme elle veut ».
Plus globalement, votre attitude révèle un refus à travailler dans notre organisation et assumer la mission qui est la vôtre.
Par ailleurs, la réticence croissante que vous manifestez à l’égard de votre hiérarchie se manifeste en outre par votre remise en cause systématique de ses directives données.
De tels agissements sont absolument inacceptables, nuisent gravement à l’image de notre entreprise et de fait ont un impact direct sur son bon fonctionnement. Et dans ces conditions, nous ne voyons pas comment il nous serait possible de maintenir votre contrat de travail au sein de notre société. [….]
A B a été dispensé de l’exécution de son préavis.
Dans un courriel du 14 décembre 2010, il a soutenu qu’D E, qui avait validé le comportement de Messieurs Z et Y, n’avait rien à faire à l’entretien préalable qui était empreint d’une partialité certaine.
A B a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon le 11 avril 2011.
*
**
LA COUR,
Statuant sur l’appel interjeté le 17 novembre 2015 par A B du jugement rendu le 20 octobre 2015 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Lyon (section commerce) qui a :
— dit que la procédure de licenciement est régulière,
— dit que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de A B est justifié et fondé, – en conséquence, débouté A B de l’ensemble de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— condamné A B aux dépens ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 février 2017 par A B qui demande à la Cour de :
— constater que la procédure de licenciement a été irrégulière,
— en conséquence, condamner la S.A.S. ADI Gardiner France à payer à A B la somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts à ce titre,
— constater que le licenciement de A B est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, condamner la S.A.S. ADI Gardiner France à payer à A B la somme de 30 000 € à titre de dommages-intérêts outre une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement communiquées au soutien de ses observations orales du 3 février 2017 par la S.A.S. ADI Gardiner France qui demande à la Cour de :
— dire et juger que la procédure de licenciement à l’encontre de A B est régulière,
— dire et juger que le licenciement de A B repose sur une cause réelle et sérieuse,
— en conséquence, confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
— débouter A B de l’intégralité de ses demandes,
— en tout état de cause, condamner A B à verser à la S.A.S. ADI Gardiner France la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur la procédure de licenciement :
Attendu que selon l’article L 1232-3 du code du travail, au cours de l’entretien préalable, l’employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ;
Qu’en l’espèce, A B fait grief à la S.A.S. ADI Gardiner France d’avoir détourné l’entretien préalable de son objet en le transformant en un véritable procès du salarié ; que contrairement à ce que soutient ce dernier, la lecture de la lettre de licenciement ne conforte pas son analyse ; que lors de l’entretien préalable, l’employeur peut se faire assister par une personne appartenant au personnel de l’entreprise ; que la double présence de la directrice des ressources humaines et du directeur des ventes ne constituait pas une irrégularité ; que le salarié avait la faculté, dont il n’a pas usé, de se faire lui-même assister au cours de l’entretien ainsi que sa convocation le lui avait rappelé ;
Qu’en conséquence, A B sera débouté de sa demande de dommages-intérêts, le jugement entrepris étant confirmé ;
Sur les motifs du licenciement : Attendu qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige et de former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, conformément aux dispositions de l’article L 1235-1 du code du travail ;
Qu’en l’espèce, l’attitude de A B au cours de l’entretien préalable ne peut justifier la rupture de son contrat de travail ; que l’entretien étant organisé dans le seul intérêt du salarié, celui-ci est libre de ne pas s’y rendre ou de l’abréger ; que les critiques, même véhémentes, de la société, de sa hiérarchie et de ses méthodes, exprimées par A B au cours de l’entretien, participent de l’exercice des droits de la défense ; qu’il n’est pas établi que l’appelant se soit montré injurieux le 29 novembre 2010 ; que le grief sera donc écarté ;
Que pour ce qui concerne l’irrespect et l’insubordination reprochés à A B pendant l’exécution du contrat de travail, force est de constater en cause d’appel comme en première instance que ce dernier déplace l’objet du litige sur un terrain où la Cour ne peut le suivre ; que celle-ci, n’étant saisie d’aucune demande distincte de celles qui trouvent leur cause dans le licenciement, n’a pas à rechercher si la S.A.S. ADI Gardiner France a assigné au salarié des objectifs impossibles à atteindre, mis fin au lissage de ses objectifs, détourné ou laissé détourner une partie de sa clientèle, ; que si tel était le cas, il appartenait à A B de soumettre ses griefs au juge et/ou de prendre lui même l’initiative de la rupture ; que la Cour a pour seule mission d’apprécier si le comportement de A B était compatible avec le lien de subordination qui caractérise le contrat de travail et, par conséquent, avec la poursuite de ce contrat ; que, parmi d’autres, le courriel que A B a adressé le 28 octobre 2010 à son supérieur hiérarchique, et dont des extraits sont reproduits ci-avant, contient une critique du directeur d’agence qui excède la liberté d’expression du salarié, non seulement par son insolence, mais aussi parce qu’elle vise au-delà du directeur d’agence dont les méthodes de travail sont remises en cause, l’homme F-G Z, décrit comme totalement dépourvu d’empathie, préférant le sarcasme à la réflexion ; que ce courriel, que A B a conclu en enjoignant le directeur d’agence de ne plus lui adresser la parole, est intervenu dans un contexte où le salarié avait déjà refusé d’adhérer au plan de retour à la performance qui lui était proposé et laissé sans suite les directives de son supérieur ; qu’en transmettant copie de son courriel du 28 octobre 2010 au directeur des ventes et à la directrice des ressources humaines, l’appelant s’est engagé sur un chemin sans retour, obligeant la société à faire le constat de ce que toute communication était désormais impossible entre le salarié et son directeur d’agence, qui avait pourtant longtemps temporisé ; que A B s’est délibérément placé en dehors du lien de subordination inhérent à un contrat dont il avait déjà sollicité en vain la rupture conventionnelle ; qu’il a lui-même rendu impossible son maintien dans l’entreprise et n’est pas fondé à remettre en cause les conséquences que l’employeur a tirées de son comportement fautif ;
Qu’en conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il existait une cause réelle et sérieuse de licenciement et débouté A B de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que si l’appel de A B est tout à fait injustifié, il est cependant équitable de laisser chacune des parties supporter les frais qu’elle a exposés, tant en première instance que devant la Cour, et qui ne sont pas compris dans les dépens, dans la mesure où, par ordonnance du 18 octobre 2016, le vice-président du Tribunal d’instance de Lyon a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la Commission de surendettement aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de A B ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement rendu le 20 octobre 2015 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Lyon (section commerce), Y ajoutant :
Condamne A B aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Gaétan PILLIE Michel SORNAY
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