Confirmation 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 sept. 2021, n° 18/01485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/01485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 mars 2018, N° F17/00585 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2021
(Rédacteur : Madame C D-E, présidente)
PRUD’HOMMES
N° RG 18/01485 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KKSN
SAS KORUS IMPRIMERIE
c/
Monsieur Z X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 mars 2018 (R.G. n°F 17/00585) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 14 mars 2018,
APPELANTE :
SAS Korus Imprimerie, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 339 691 008
représentée et assistée de Me Vimala DEMALET substituant Me Jérôme DUFOUR de la SELARL LEXCO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur Z X
né le […] à […], demeurant […]
représenté et assisté de Me Pierre BURUCOA, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 mai 2021 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Nathalie Pignon, présidente
Madame C D-E, présidente
Madame Annie Cautres, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-B,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X a été embauché en qualité de conducteur de machine à imprimer complexe par la société SPEED IMPRESSION, devenue KORUS IMPRESSION à effet du 17 juillet 1998 suivant contrat à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 7 septembre 1998. Sa dernière rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à 2 633, 22 euros.
La société comprend plus de onze salariés (une centaine de salariés) et applique la convention collective du personnel des imprimeries de labeur et des industries graphiques du 1er juin 1956.
En mai 2010, Monsieur X est élu représentant du personnel.
Le 14 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Bordeaux, saisi en référé par les représentants du personnel, dont Monsieur X, a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la mise en oeuvre des procédures de licenciement alors que le comité d’entreprise n’avait pas été valablement consulté.
L’employeur a ensuite repris la procédure consultative, mais les élus ont rejeté le projet de licenciement. Ce plan concernait notamment 3 représentants du personnel, dont Monsieur X et avait pour effet de ne plus avoir d’élus du personnel à l’issue du plan de licenciement.
L’inspection du travail a refusé le licenciement de 2 élus, notamment Monsieur X.
Suite au licenciement des salariés non protégés, Monsieur X a décidé de se mettre syndicalement en retrait.
Le 29 septembre 2016, Monsieur X est intervenu sur une machine à imprimer. Suite à une mauvaise manipulation, un nettoyage complet a nécessité un arrêt des machines pendant plusieurs jours.
Le 30 septembre 2016, l’employeur a notifié à Monsieur X une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2016, la SAS KORUS IMPRIMERIE a convoqué Monsieur X à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 octobre 2016 et a confirmé la mise à pied conservatoire motivée par la gravité des faits reprochés.
Par courrier en date du 20 octobre 2016, Monsieur X a fait l’objet d’un licenciement non qualifié formellement.
Il a été dispensé d’effectuer son préavis de 2 mois et a quitté les effectifs le 22 décembre 2016.
Il a reçu ses documents de rupture mais a refusé de signer son reçu de solde de tout compte. Puis il a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Il a saisi le conseil des prud’hommes de BORDEAUX le 10 avril 2017 aux fins de contester son licenciement et solliciter diverses sommes à titre d’indemnité.
Par jugement du 7 mars 2018, le conseil des prud’hommes a :
— Dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS KORUS Imprimerie à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
* 45 000 euros à titre de dommages et intérêt pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse. Cette somme portant intérêt au taux légal à compter de la date du prononcé de la présente décision ;
* 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Ordonné le remboursement par la SAS KORUS Imprimerie à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois ;
— Ordonné l’exécution provisoire pour un montant de 20 000 euros ;
— Dit que les 25 000 euros restants seront versés sur un compte ouvert auprès de la caisse des dépôts et consignation dans l’attente de la décision de la juridiction de second degré en cas de recours de la part de la SAS KORUS Imprimerie ;
— Mis la totalité des dépens et frais éventuels d’exécution à la charge de la SAS KORUS Imprimerie ;
— Dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées en qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la SAS KORUS Imprimerie.
Par déclaration au greffe en date du 14 mars 2018, la SAS KORUS Imprimerie a relevé appel de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 12 octobre 2018, auxquelles la cour se réfère expressément, la SAS KORUS Imprimerie demande à la cour de :
— Confirmer que la preuve du caractère discriminatoire de la procédure de licenciement n’est pas rapportée ;
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a considéré que le licenciement n’était pas discriminatoire ;
— Réformer le jugement déféré sauf en ce qu’il a considéré que le licenciement dont a fait l’objet Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant de nouveau de :
— Dire et juger que le licenciement repose de Monsieur X repose sur une cause réelle et sérieuse et dire le licenciement parfaitement fondé ;
— Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes ;
— Ordonner le remboursement de la somme de 20 000 euros versée à Monsieur X au titre de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause:
— Condamner Monsieur X au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 9 novembre 2020, auxquelles la cour se réfère expressément, Monsieur X demande à la cour de : – Déclarer la société KORUS Imprimerie recevable mais mal fondée en son appel principal ;
— L’en débouter ;
— Déclarer qu’il est recevable et fondé en son appel incident ;
A titre principal,
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement n’était pas discriminatoire et débouté le salarié de sa demande de dommages intérêts pour licenciement nul ;
— Le confirmer pour le surplus ;
Et, statuant à nouveau,
— Dire son licenciement nul pour cause de discrimination anti-syndicale ;
— Principalement, ordonner sa réintégration au sein de la société KORUS Imprimerie au jour de l’arrêt à intervenir ;
— Condamner la société KORUS Imprimerie à lui régler l’intégralité de ses salaires, à hauteur de 2 633,22 euros mensuels bruts, de son éviction à sa réintégration effective, Subsidiairement, à défaut de réintégration, condamner la société KORUS Imprimerie à lui verser la somme de 100 000,00 ' nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul
A titre subsidiaire, et avant dire-droit,
— Procéder aux constatations que la Cour estime nécessaires en se transportant sur les lieux,
[…], et en se faisant montrer le fonctionnement de la machine à imprimer litigieuse par l’employeur en présence des parties, conformément aux articles 179 et suivants du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, au fond,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* Dit que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* Condamné la société KORUS Imprimerie à lui payer somme de 900 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* Ordonné le remboursement par la société KORUS Imprimerie au Pôle emploi NOUVELLE AQUITAINE les allocations d’aide au retour à l’emploi qui lui ont été versées dans la limite de six mois d’indemnités, sur le fondement de l’article L1235-4 du Code du travail,
* Mis la totalité des dépens et frais éventuels d’exécution à la charge de la société KORUS Imprimerie ;
— L’infirmer en ce qu’il a condamné la société KORUS Imprimerie à lui payer la somme de 45 000 ' à titre de dommages et intérêts pour un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Et, statuant à nouveau,
— Condamner la société KORUS Imprimerie à lui verser la somme de 50 000,00 ' nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Condamner la société KORUS Imprimerie à lui communiquer les bulletin de salaire, attestation destinée au Pôle Emploi et certificat de travail rectifiés ;
— Dire que les condamnations porteront intérêts moratoires à compter du jugement
entrepris, avec capitalisation des intérêts ;
— Condamner la société KORUS Imprimerie à lui verser la somme de 3 000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamner la société KORUS Imprimerie aux entiers dépens ;
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 avril 2021 et le dossier a été fixé à l’audience du 3 mai 2021.
Pour plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la discrimination
Attendu qu’en application de l’article L1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de
formation en entreprise , aucun salarié ne peut être sanctionné , licencié ou faire l’objet de mesure discriminatoire , directe ou indirecte notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap ;
Que constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation sexuelle ou son sexe, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable ;
Attendu que lorsque le salarié qui se prétend victime d’une discrimination présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l’employeur de prouver que ces décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ;
Attendu qu’en l’espèce M. X invoque des faits de licenciement discriminatoire en raison de son engagement syndicale ;
Attendu que pour étayer ses affirmations M. X produit notamment :
• un dépôt de plainte pour délit d’entrave le 17 janvier 2013 ;
• une ordonnance de référé en date du 11 décembre 2012 attestant du défaut de consultation du comité d’entreprise concernant des procédures de licenciements économique ;
• une décision du directeur adjoint du travail en date du 5avril 2013 refusant le licenciement de M. X ;
• une attestation de M. Y, régulière en la forme, retraçant les fait à l’origine du refus par l’inspection du travail du licenciement économique de M. X ;
Attendu que ces documents, s’ils peuvent témoigner d’un contexte difficile entre les délégués syndicaux (dont M. X faisait partie) et l’employeur en 2012 et 2013, aucune pièce plus récente correspondant à la période du licenciement ne permet d’établir que ces difficultés ont perduré jusqu’en 2016, date du licenciement de M. X, ce d’autant que le dirigeant de l’entreprise a changé en 2014 ;
Attendu qu’en l’état des explications et des pièces fournies, la matérialité d’éléments de fait précis et concordants laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte au sens des textes ci-dessus n’est pas démontrée. Les demandes relatives à la discrimination et au licenciement nul doivent par conséquent être rejetées;
Que le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 mars 2018 sera confirmé sur ce point ;
Sur le licenciement et ses conséquences
Attendu que les premiers juges ont procédé à une analyse minutieuse et complète des fait à l’origine de la demande et des moyens et prétentions des parties ;
Que cette analyse n’est nullement contestée utilement en cause d’appel où sont invoqués les mêmes moyens à l’appui des mêmes prétentions qu’en première instance ;
Qu’il a été répondu par des motifs justes et bien fondés tant en droit qu’en fait auxquels il convient d’y ajouter qu’une mesure d’instruction sur le fonctionnement de la machine litigieuse est inutile au vu des éléments soumis au dossier ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 mars 2018 en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de Monsieur X est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamné la SAS KORUS Imprimerie à payer à Monsieur X la somme de 45 000 euros à titre de dommages et intérêt pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal ;
— Ordonné le remboursement par la SAS KORUS Imprimerie à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Monsieur X du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de 6 mois ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu d’allouer à M. X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 7 mars 2018 ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Korus Imprimerie aux entiers dépens d’appel et à payer à M. Z X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Signé par Madame C D-E, présidente et par A.-Marie Lacour-B, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-B C D-E
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