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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 14 juin 2021, n° 20/05035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/05035 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
ARRET
N° 149
Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE
C/
CARSAT PAYS DE LA LOIRE
JR
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 14 JUIN 2021
*************************************************************
N° RG 20/05035 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H4CW
DECISION DE LA CARSAT PAYS DE LA LOIRE EN DATE DU 16 Janvier 2020
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La Société CHANTIERS DE L’ATLANTIQUE ( anciennement dénommée STX FRANCE), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
( AT/MP: M. Z X
)
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Me Aurélien GUYON, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT PAYS DE LA LOIRE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par Mme Géraldine SIKA dûment mandatée
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Avril 2021, devant Mme A B, Président assisté de M. E-F G et M. Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
Mme A B a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 14 Juin 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Thomas ESCARBELT
PRONONCÉ :
Le 14 Juin 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par A B, Président et Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
*
* *
DECISION
La société Chantiers de l’Atlantique (anciennement dénommée STX France – RCS n°439 067 612) exploite les chantiers navals de Saint-Nazaire. Elle a été successivement dénommée NEWCAT, C D, STX FRANCE CRUISE, STX FRANCE et enfin Chantiers de l’Atlantique.
Immatriculée sous la dénomination NEWCAT, le 31 mai 2006, elle a repris le fonds de commerce de la société ALSTOM SHIPWORKS (anciennement dénommée Chantiers de l’Atlantique ' RCS n°347 951 204).
Le 7 février 2017 , M. X a déclaré a une maladie professionnelle pour laquelle les conséquences financières ont été inscrites sur le compte employeur 2017 de la société Chantiers de l’Atlantique.
Le 16 janvier 2020, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (ci-après la CARSAT ou la caisse) a informé par courriel la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France
-RCS n°439 067 612) de son taux de cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles (ci-après AT/MP) applicable pour la section 01 de son établissement, taux de cotisations fixé à 6,02 % à effet du 1er janvier 2020.
Par acte d’huissier de justice délivré le 16 mars 2020, la société Chantiers de l’Atlantique a fait assigner la CARSAT Pays de la Loire d’avoir à comparaître devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 2 octobre 2020. La société Chantiers de l’Atlantique demandait notamment que les trente-quatre sinistres pris en compte pour le calcul de son taux de cotisations AT/MP 2020 soient retirés de son compte employeur. Ces trente-quatre sinistres correspondant alors à des maladies professionnelles déclarées au titres des tableau 30 et 30 bis.
Lors de l’audience du 2 octobre 2020, la cour a ordonné la disjonction des 34 sinistres invoqués. L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 22 janvier 2021. Enfin, l’affaire a fait l’objet d’un ultime renvoi pour plaidoirie à l’audience du 16 avril 2021.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience du même jour, la société Chantiers de l’Atlantique prie la Cour de :
— la dire recevable et bien fondé en ses demandes ;
A titre liminaire :
— enjoindre à la CARSAT de communiquer la décision de prise en charge correspondant au sinistre de M .X. Dans l’hypothèse où la CARSAT ne serait pas en mesure de procéder à cette communication, dire et juger qu’elle devra recalculer le taux de cotisations AT/MP à effet du 1er janvier 2020 après avoir retiré du compte employeur de la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France -RCS n°439 067 612) ce sinistre pour lequel elle ne justifie pas d’une décision de prise en charge ;
Y faisant droit,
— dire et juger que, s’agissant spécifiquement des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, l’application concrète de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale a pour effet d’augmenter considérablement (+117,28%%) le taux de cotisations AT/MP de la société Chantiers de l’Atlantique applicable au 1er janvier 2020 pour la section 01 de son établissement (SIRET 43906761200036 ' classé sous le risque 351BF) et les cotisations qu’elle doit acquitter, et donc de porter une atteinte excessive et manifestement disproportionnée à son droit de propriété et son patrimoine en ce que cette application aboutit à supporter une charge spéciale et exorbitante ;
— dire et juger que pour le calcul du taux de cotisations AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2020, tous les sinistres qui correspondent à des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, parmi lesquels la maladie litigieuse de M. X, devront être retirées du compte employeur de la société Chantiers de l’Atlantique pour être inscrit au compte spécial.
— En conséquence, annuler (et à défaut dire mal fondée et ne pouvant produire aucun effet) la décision de la CARSAT Pays de la Loire ayant fixé à 6,02 % à effet du 1er janvier 2020 le taux des cotisations dues au titre des AT/MP applicable pour la section 01 de l’établissement de la société Chantiers de l’Atlantique ;
— dire et juger que la CARSAT devra recalculer le taux de cotisations AT/MP applicable à effet du 1er janvier 2020 après avoir retiré du compte employeur de la société Chantiers de l’Atlantique tous les sinistres qui correspondent à des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, parmi lesquels la maladie litigieuse de M. X (sinistre n°170207 443).
A titre liminaire, la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France -RCS n°439 067 612) soutient n’avoir reçu aucune information [déclaration de maladie professionnelle, clôture de l’instruction, décision de prise en charge] de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Ainsi à défaut de communication par la CPAM de la décision de prise en charge, il conviendra d’ordonner le recalcule du taux de cotisations AT/MP à effet du 1er janvier 2020 et de retirer le sinistre litigieux de son compte employeur.
La société demanderesse fait valoir que les dispositions de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale trouvent à s’appliquer et qu’à cet égard elle a la qualité de successeur de la société ALTSOM SHIPWORKS (anciennement Chantiers de l’Atlantique ' RCS n°347 951 204).
Néanmoins, elle soutient qu’en application de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, la prise en compte des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante pour calculer son taux de cotisations AT/MP 2020 lui cause une atteinte excessive et manifestement disproportionnée à son droit de propriété et à son patrimoine.
La société affirme qu’il ressort du contrat de cession de fonds de commerce signé le 31 mai 2006, que la passif repris par elle est limitativement énuméré et circonscrit aux seuls salariés transférés au jour de la cession, à l’exception du passif résultant d’une exposition à l’amiante de ces salariés antérieurement à la cession.
Par conclusions visées par le greffe le 13 avril 2021 et soutenues oralement à l’audience du 16 avril 2021, la CARSAT prie la Cour de :
— rejeter la demander de production de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 février 2017 de M. X ;
— constater qu’elle a fait une juste application des dispositions de l’article D.242-6-17 du Code de la sécurité sociale ;
— dire et juger que cette application n’entraîne aucune atteinte excessive et manifestement disproportionnée au droit de propriété et au patrimoine de la société Chantiers de l’Atlantique ;
En conséquence, de :
— confirmer sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société Chantiers de l’Atlantique les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. X (MP du 7 février 2017) ;
— rejeter le recours et les demandes de la société Chantiers de l’Atlantique.
Au soutien de ses demandes, la CARSAT fait valoir que l’instruction comme la décision de prise en charge relèvent de la compétence de la CPAM, à ce titre elle est ni détentrice, ni destinataire des documents de l’instruction menée par la CPAM. En revanche, conformément aux dispositions de l’article D.242-6-4 du code de la sécurité sociale, elle est tenue d’inscrire les dépenses communiquées par la CPAM.
La société Chantiers de l’Atlantique prise en son établissement 439 067 612 00036 exploitant les chantiers navals de Saint-Nazaire est issue de reprises successives de différents établissements, parmi lesquels ALSTOM SHIPWORKS et STX France. La caisse précise que la société ne conteste pas cet élément et indique même dans ses écritures que les trois conditions prévues à l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale sont réunies de sorte qu’elle a bien la qualité de successeur de la société ALSTOM SHIPWORKS. Ainsi, c’est à bon droit qu’elle a imputé sur le compte employeur de la demanderesse les conséquences financières de la pathologie déclarée.
La CARSAT soutient par ailleurs qu’elle n’est pas tenue par les clauses des contrats de cession de fonds de commerce ou d’apport partiel d’actif excluant une reprise totale du passif. Elle soutient que ces clauses ne permettent pas de faire obstacle à l’application des dispositions de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale.
La caisse ajoute que l’argument selon lequel la société est systématiquement mise hors de cause dans les procédures de faute inexcusable ou prudhommales est inopérant. La législation applicable devant les juridictions du contentieux général n’est pas applicable devant la juridiction tarifaire. En effet, aux termes de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, la société considérée comme le successeur supporte le passif lié aux accidents du travail et aux maladies professionnelles dont la responsabilité incombe au prédécesseur.
Enfin, la société Chantiers de l’Atlantique n’apporte aucun élément permettant d’objectiver une atteinte excessive et manifestement disproportionnée à son droit de propriété ou à son patrimoine. Selon la caisse, la société demanderesse entend mutualiser les conséquences des risques qu’elle a choisi elle-même de prendre en rachetant des entreprises ayant exposé leurs salariés à l’amiante. La société a, en toute connaissance de cause, racheté des entreprises ayant exposé leurs salariés à l’inhalation de poussières d’amiante et tenté de délimiter ce risque par des clauses.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les
fondent.
Motifs
Sur la recevabilité du recours :
Le recours a été formé dans les délais et formes prévus par la loi.
Il est donc recevable.
A titre liminaire :
Sur la qualité de successeur de la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France – RCS n°439 067 612) :
Lorsque la reprise d’une société n’a entraîné aucune rupture de risque, les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles dues par le repreneur doivent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ces salariés n’ont pas été repris par le nouvel exploitant (Cour de cassation, 18 juillet 1996, n°94-19668).
La cour relève que la société demanderesse ne conteste pas dans ses écritures que les trois conditions prévues à l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale sont réunies. La société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France – RCS n°439 067 612) reconnaît être le successeur de la société ALSTOM SHIPWORKS (anciennement Chantiers de l’Atlantique ' RCS n°347 951 204).
Elle indique néanmoins que le contrat de cession du fonds de commerce, conclu le 31 mai 2006, n’emportait pas transmission universelle de patrimoine, les passifs repris étant limitativement énumérés.
Il se déduit de la jurisprudence précitée que la clause du contrat de cession de fonds de commerce par laquelle, la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France – RCS n°439 067 612) prévoit l’exclusion de la reprise du passif des salariés exposés à l’amiante antérieurement à la cession, ne saurait entraver l’application des dispositions de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale. La société demanderesse ne saurait utilement opposer cette argumentation tout en reconnaissant sa qualité de repreneur de la société ALSTOM SHIPWORKS (anciennement Chantiers de l’Atlantique ' RCS n°347 951 204).
Sur la demande de communication de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle :
A l’audience, la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France – RCS n°439 067 612) a indiqué renoncer à sa demande de communication par la CARSAT, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X.
Sur l’atteinte excessive et manifestement disproportionnée au droit de propriété et au patrimoine de la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France – RCS n°439 067 612) :
En l’espèce, suite à la décision de prise en charge par la CPAM des maladies professionnelles de différents salariés et notamment de celle de M. X, la société Chantiers Atlantique (anciennement STX France – RCS n°439 067 612) a constaté l’imputation sur son compte employeur de ces différents sinistres et a corrélativement observé l’augmentation de ses taux de cotisations lors des exercices successifs.
La société Chantiers de l’Atlantique allègue que l’inscription des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante, sans notification de la décision de prise en charge
pour certaines d’entre elles sur son compte employeur se traduit par une hausse très significative de la valeur du risque participant au calcul du taux de cotisations AT/MP, et donc par une hausse manifestement disproportionnée de ses cotisations AT/MP. Selon, la demanderesse, ce surcoût porte une atteinte d’autant plus disproportionnée à son droit de propriété et à son patrimoine qu’elle n’a aucune responsabilité dans la survenance de ces sinistres.
Or, il est admis et non contesté par les parties que la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France – RCS n°439 067 612) a racheté le fonds de commerce de la société ALSTOM SHIPWORKS (anciennement dénommée Chantiers de l’Atlantique ' RCS n°347 951 204) et que dans le cadre de cette opération la société Chantiers de l’Atlantique est devenue le successeur de la société ALSTOM SHIPWORKS au sens de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale.
La cour constate que la reprise du fonds n’a entraîné aucune rupture de risque, dès lors les cotisations dues par la société repreneuse doivent par conséquent être calculées en fonction des risques survenus aux salariés des anciennes sociétés, même si ceux-ci n’ont pas été repris par le nouvel exploitant. Il importe peu que le repreneur n’ait aucune responsabilité dans la survenance de ces sinistres, au regard de la législation tarifaire, la société Chantiers de l’Atlantique et la société ALTSOM SHIPWORKS sont considérés comme un seul et unique employeur.
Dans ses écritures la société Chantiers de l’Atlantique produit notamment un tableau comparatif des taux bruts notifiés par la CARSAT de 2016 à 2020 d’une part, et du taux brut calculé hors prise en compte des sinistres [MP 30 et 30 bis] d’autre part. Elle déduit de cette comparaison que l’imputation des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante sur son compte employeur constitue « une charge individuelle excessive, contraire au principe de proportionnalité », dès lors que la prise en charge de ces sinistres pouvait tout à fait être affectée au compte spécial qui a été précisément créé dans un souci de mutualiser les risques qui ne peuvent être imputés à un employeur déterminé.
Or, si le compte spécial a notamment pour finalité l’affectation de sinistres qui ne peuvent être imputés à un employeur déterminé, force est de constater qu’il ne s’agit pas de la situation d’espèce. En effet, ces sinistres sont imputables à un employeur déterminé dont la responsabilité est établie, conformément à ce qui a été dit précédemment. La cour rappelle que l’imputation des conséquences financières d’une maladie professionnelle sur le compte employeur d’une société correspond à la prise en charge corrélative du sinistre par la CPAM au titre de la législation sur les risques professionnels, résultant du risque auquel l’employeur a exposé son salarié.
Ainsi, considérer que l’application de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale porterait une atteinte excessive et manifestement disproportionnée au droit de propriété et du patrimoine de la société Chantiers de l’Atlantique, reviendrait à lui permettre d’échapper aux conséquences de sa sinistralité, ce qui irait à l’encontre des textes, et à la l’objectif d’équilibre de la branche AT/MP recherché par le législateur.
L’argumentation de la société Chantiers de l’Atlantique ne saurait prospérer dès lors qu’elle ne fait pas la démonstration de ce que les imputations visées constitueraient une charge individuelle excessive contraire au principe de proportionnalité.
Il convient de souligner que si par son choix de rachat, la société a pris le risque d’une augmentation de la sinistralité, qu’elle appréhendait parfaitement comme le montrent les clauses qu’elle a pris le soin d’insérer dans le contrat, elle a dans le même temps, accru son patrimoine.
Par ailleurs, imputer les charges d’une entreprise sur le compte spécial aurait pour effet, d’augmenter ainsi la charge des autres entreprises, étrangères à l’activité concernée, à ses risques et à ses bénéfices.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes de la société.
Sur l’argumentation tirée de la mise hors de cause des procédures visant l’obtention de la reconnaissance de la faute inexcusable ou l’indemnisation du préjudice d’anxiété :
La société soutient que dans le cadre de recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur engagés par d’anciens salariés des entreprises ayant exploités le chantier naval de Saint-Nazaire, elle a systématiquement été mise hors de cause, y compris lorsqu’elle avait été l’employeur des demandeurs et la caisse déboutée de son action récursoire à son encontre. Elle soutient que la même logique a conduit les juridictions prudhommales à la mettre hors de cause concernant d’anciens salariés qui ont sollicité l’indemnisation de leur préjudice d’anxiété pour avoir été exposés à l’amiante.
Il n’y a qu’en matière de tarification, par le jeu de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, que la demanderesse, est selon elle, tenue de répondre de son patrimoine des maladies professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante. Dans ce cas précis, l’application de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit de propriété et son patrimoine, et sans commune mesure avec le but poursuivi par le législateur.
Ainsi qu’il a été démontré précédemment, l’application de l’article D.242-6-17 du code précité ne porte nullement une atteinte manifestement disproportionnée au droit de propriété et au patrimoine de la demanderesse. La procédure concernée par cet article vise, contrairement à ce que prétend la société Chantiers de l’Atlantique, à assurer l’équilibre financier de la branche AT/MP et à limiter les risques de faire peser sur l’ensemble des entreprises de la branche les sinistres imputables à certaines.
L’argumentation de la société n’est pas fondée, et il convient en conséquence de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens :
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France – RCS n°439 067 612) sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier et dernier ressort,
Déclare le recours recevable,
Dit que l’application de l’article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale ne porte pas une atteinte excessive et manifestement disproportionnée au droit de propriété et au patrimoine de la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France – RCS n°439 067 612) ;
Dit que c’est à bon droit que la CARSAT Pays de la Loire a décidé de maintenir sur le compte employeur de la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France – RCS n°439 067 612) les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 7 février 2017 par M. Z X ;
Condamne la société Chantiers de l’Atlantique (anciennement STX France – RCS n°439 067 612) aux entiers dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le Greffier, Le Président,
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