Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 14 juin 2021, n° 20/05035
CA Amiens 14 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Atteinte excessive au droit de propriété

    La cour a jugé que la société Chantiers de l'Atlantique, en tant que successeur de la société ALSTOM SHIPWORKS, doit supporter les conséquences des sinistres liés aux maladies professionnelles, même si elle n'a pas de responsabilité dans leur survenance.

  • Autre
    Non communication de la décision de prise en charge

    La cour a constaté que la société a renoncé à cette demande, et a donc jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ce point.

  • Rejeté
    Application incorrecte de l'article D.242-6-17

    La cour a jugé que la CARSAT a agi conformément à la législation en vigueur, et que la société Chantiers de l'Atlantique doit supporter les conséquences des sinistres en tant que successeur.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel d'Amiens, la société Chantiers de l'Atlantique conteste le taux de cotisations AT/MP fixé par la CARSAT, demandant le retrait de sinistres liés à des maladies professionnelles de son compte employeur. La juridiction de première instance a confirmé la décision de la CARSAT, considérant que la société était le successeur d'une entreprise ayant exposé des salariés à l'amiante, et que l'application de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale était justifiée. La Cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a confirmé cette décision, rejetant l'argument selon lequel l'imputation des sinistres porterait atteinte de manière disproportionnée au droit de propriété de la société. La cour a donc infirmé les demandes de la société Chantiers de l'Atlantique et a condamné celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, tarification, 14 juin 2021, n° 20/05035
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 20/05035
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel d'Amiens, Tarification, 14 juin 2021, n° 20/05035