Infirmation 13 avril 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 13 avr. 2022, n° 22/01087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01087 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 11 avril 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 AVRIL 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 22/01087 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRUS
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 avril 2022, à 14h54, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris
INTIMÉ
M. X Y
né le […] à […]
Libre, non comparant, non représenté, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, dernier domicile connu
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire
- prononcée en audience publique
-Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny du 11 avril 2022 à 14h54, disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. X Y, en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
- Vu l’appel motivé interjeté le 12 avril 2022, à 10h31, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 12 avril 2022 à 10h47 à Me Pascal Talamoni, avocat au barreau de Paris, qui ne se présente pas ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier a rejeté la requête préfectorale et fait droit aux moyens de nullité soulevés dès lors qu’il résulte des articles L 342-5 et L 342-1 du ceseda que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours'; qu’en l’espèce, s’agissant du défaut de mention de l’heure de notification sur la décision de refus d’entrée et sur la décision de maintien en zone d’attente, la nullité ne peut être encourue et la procédure ne peut être considérée comme irrégulière dès lors que le juge judiciaire n’a pas compétence pour apprécier la légalité de ces décisions et à fortiori, la régularité de leur notification au visa de l’article L 342-1 du ceseda et qu’il ressort des autres éléments du dossier et notamment du procès verbal du 8 avril 2022 que l’intéressé, démuni de tout visa, s’est présenté au contrôle transfrontalier à 8h30 puis a été présenté à l’officier de quart à 8h50 ; que si la notification des droits que l’intéressé a refusé de signer n’est pas horodatée, les mentions du registre attestent que l’intéressé a reçu notification de ses droits le 8 avril 2022 à 9h ; qu’aucune atteinte à l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger n’est caractérisée.
Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. X Y en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 13 avril 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
Le préfet ou son représentant
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maîtrise d’ouvrage ·
- Sociétés ·
- Plan ·
- Vendeur ·
- Vente ·
- Titre ·
- Construction ·
- Vitre ·
- Habitation ·
- Cellier
- Sociétés ·
- Recrutement ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Faute lourde ·
- Contrat de travail ·
- Débauchage ·
- Courriel ·
- Licenciement ·
- Système d'information
- Bâtiment ·
- Logistique ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Devis ·
- Gaz ·
- Eaux ·
- Alerte ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Construction ·
- Performance énergétique ·
- Ouvrage ·
- Erreur ·
- Réception ·
- Titre ·
- Pénalité de retard ·
- Garantie ·
- Création
- Bâtiment ·
- Commune ·
- Maire ·
- Dégradations ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Risque ·
- Rapport ·
- État ·
- Sécurité publique
- Travail ·
- Orange ·
- Salarié ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Discrimination syndicale ·
- Obligations de sécurité ·
- Avertissement ·
- Manquement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Propriété ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Videosurveillance ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Limites ·
- Bornage ·
- Fait ·
- Retrait
- Service universel ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisation patronale ·
- Emploi ·
- Chèque ·
- Urssaf ·
- Remboursement ·
- Avantage en nature ·
- Logement ·
- Désistement
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Protection ·
- Sécurité sociale ·
- Victime ·
- Salarié ·
- Risque ·
- Maintenance ·
- Travail ·
- Accident du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Amiante ·
- Université ·
- Maître d'oeuvre ·
- Marches ·
- Périphérique ·
- Sous-traitance
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Indemnisation ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Faute inexcusable ·
- Souffrances endurées ·
- Sport
- Piscine ·
- Ouvrage ·
- Préjudice de jouissance ·
- Cognac ·
- Responsabilité décennale ·
- Garantie décennale ·
- Destination ·
- Douille ·
- Sociétés ·
- Remise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.