Confirmation 23 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, protection soc., 23 juin 2020, n° 18/03557 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/03557 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Étienne, 23 avril 2018, N° 20160218;2020-304 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Elizabeth POLLE-SENANEUCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, SAS IPACKCHEM |
Texte intégral
AFFAIRE PROTECTION SOCIALE
N° RG 18/03557 – N° Portalis DBVX-V-B7C-LWOQ
X
C/
CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT- ETIENNE
du 23 Avril 2018
RG : 20160218
COUR D’APPEL DE LYON
Protection sociale
ARRÊT DU 23 JUIN 2020
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Maître Laetitia PEYRARD , avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉES :
SAS IPACKCHEM RCS DE SAINT -ETIENNE N° 382150 944
[…]
42230 SAINT-VICTOR-SUR-LOIRE
représentée par Maître Aude BOUDIER-GILLES, SELARL ADK, AVOCATS, avocat au barreau de LYON
CPAM DE LA LOIRE
[…]
[…]
[…]
représentée par Madame Marina BERNET, audiencier
DÉCISION RENDUE SANS AUDIENCE
Vu l’état d’urgence sanitaire, la présente décision est rendue sans audience suite à l’accord des parties et en application de l’article 8 de
l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale ;
La décision est portée à la connaissance des parties par le greffe par tout moyen en application de l’article 10 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale, tel que précisé par l’article 2.i de la circulaire du 26 mars 2020 CIV/02/20 – C3/DP/202030000319/FC.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— E F-G, président
— Laurence BERTHIER, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Juin 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées par tout moyen ;
Signé par E F-G, Président et par C D, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt du 4 juillet 2019 à la lecture duquel il convient de se référer, cette Cour a, dans le litige opposant Monsieur X, la SAS IPACKCHEM et la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire :
— Infirmé le jugement du 28 avril 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne.
Et statuant à nouveau,
— Dit que la société IPACKCHEM a commis une faute inexcusable dans la réalisation de l’accident du travail dont Monsieur X a été victime le 8 mars 2012.
— Dit que Monsieur X bénéficiera de la majoration maximale de sa rente suivant son taux d’incapacité définitif.
— Dit que le recours de la Caisse ne pourra s’effectuer à l’encontre de la société IPACKCHEM que dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle de 10%.
— Alloué une provision de 1 500 Euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Avant dire droit sur le taux d’incapacité, la date de consolidation et l’indemnisation,
— Ordonné une expertise médicale de Monsieur X ,
— Désigné pour y procéder le docteur A B
— Dit que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Loire doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale,
— Condamné la SAS IPACKCHEM à verser à Monsieur X la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Réservé les dépens d’appel.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 décembre 2019. Il rappelle que Monsieur X a présenté une lésion de la coiffe gaine épaule droite et il conclut comme suit :
'Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : du 08/03/2012 au 11/07/2013
Date de consolidation médico-légale : 11/07/2013
Souffrances endurées : 2,5/7
Préjudice esthétique temporaire : néant
Préjudice esthétique définitif : néant
Déficit fonctionnel permanent partiel : 3%
Tierce personne : néant
Préjudice professionnel : licencié dans les suites de l’AT,
Chance de promotion professionnelle : néant
Préjudice d’agrément : gêne pour les sports de raquettes
Préjudice sexuel : néant
Préjudice exceptionnel : néant
Nécessité d’aménagement de logement : néant
Nécessité d’aménagement du véhicule : néant
Pas d’autre chef de préjudice envisageable'.
Par ses dernières conclusions, Monsieur X demande à la Cour de lui allouer les sommes suivantes sous déduction de la provision déjà perçue :
* 700,80 Euros au titre des frais d’assistance du médecin conseil
* 24,70 Euros au titre des frais de déplacement à l’expertise
* 10 000,00 Euros au titre des souffrances endurées
* 1 227,50 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 2 000,00 Euros au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif.
* 5 000,00 Euros au titre du préjudice d’agrément
et de condamner la société IPACKCHEM à lui régler la somme complémentaire de 3 000 Euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ses dernières conclusions, la SAS IPACKCHEM demande à la Cour de :
— Donner acte de ce qu’elle s’en rapporte sur les demandes d’indemnisation des frais d’assistance à expertise et des frais de déplacement à expertise,
— Débouter Monsieur X de sa demande d’indemnisation du préjudice esthétique temporaire et définitif et du préjudice d’agrément,
— Ramener à de plus justes proportions les demandes de Monsieur X, sans dépasser les sommes de :
— 2.500 Euros pour les souffrances endurées
— 980 Euros pour le déficit fonctionnel temporaire
— Ramener à de plus justes proportions la demande faite au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire indique qu’elle n’entend pas formuler d’observations sur l’existence de la faute inexcusable et qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes avancées au titre de la faute inexcusable. Elle sollicite la récupération des frais d’expertise qui s’élèvent à la somme de 450 Euros, auprès de l’employeur.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions aux conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des différents préjudices
Aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente qu’elle reçoit en vertu de l’article L.452-2 du même Code, la victime d’un accident du travail a le droit de demander à l’employeur, dont la faute inexcusable a été reconnue, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques temporaire et/ou définitif et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
En application de cette disposition, telle qu’interprétée par le Conseil constitutionnel (décision n°2010-8 du 18 juin 2010 sur QPC) et la Cour de cassation, peuvent également être indemnisés le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, les frais d’aménagement du véhicule et du logement, le préjudice sexuel, le préjudice permanent
exceptionnel, le préjudice d’établissement, le préjudice scolaire, les dépenses de santé non prises en charge et les frais divers, postes de préjudice non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
Les autres chefs de préjudices couverts par les dispositions du code de la sécurité sociale, même partiellement, ne peuvent faire l’objet d’une indemnisation complémentaire devant la juridiction de sécurité sociale.
Les différents chefs de préjudice subis par Monsieur X, suite de l’accident du travail survenu le 8 mars 2012, âgé de 30 ans, pour être né le […], seront réparés dans le cadre de la législation et la jurisprudence relative aux conséquence de la faute inexcusable de l’employeur de la manière suivante :
Frais d’assistance et de déplacement à l’expertise
Monsieur X sollicite l’octroi des sommes de 700,80 Euros au titre des frais d’assistance à expertise et celle de 24,70 Euros au titre des frais de déplacement pour s’y rendre.
Ces demandes n’appellent pas d’observations de la part de la SAS IPACKCHEM qui indique s’en remettre à la sagesse de la Cour.
Monsieur X justifie des frais engagés pour se faire assister lors des opérations d’expertise judiciaire (pièce 32) et il sera fait droit à ses demandes.
Souffrances endurées 2,5/7
Ce poste de préjudice indemnise les souffrances tant physiques que morales endurées par le salarié du fait de l’accident du travail qu’il a subi et des traitements, interventions, hospitalisations dont il a fait l’objet jusqu’à la consolidation.
Monsieur X réclame la somme de 10 000 Euros au titre de la réparation de ses souffrances physiques et morales alors que la SAS IPACKCHEM propose une indemnisation à hauteur de 2 500 Euros.
Compte tenu de l’évaluation faite par l’expert au taux de 2,5/7, de l’âge de la victime, de la nature et de la durée des soins, une somme de 4 000 Euros sera allouée à Monsieur X.
Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et jusqu’à la date de consolidation. Il n’est pas couvert par le livre IV du Code de la sécurité sociale et doit donc être indemnisé.
Monsieur X réclame la somme de 1 227,50 Euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant la période du 8 mars 2012 au 11 juillet 2013 sur une évaluation de 2,50 Euros (soit 25 € x 10%) par 491 jours, alors que la SAS IPACKCHEM propose une indemnisation à hauteur de 980 Euros (20 € x 10 % x 490 jours).
Compte tenu de la nature des lésions et des circonstances de l’accident la Cour fixe à la somme de 10 % de 20 Euros par 491 jours la base d’indemnisation et accordera donc une somme de 982 Euros à Monsieur X.
Préjudice esthétique temporaire et définitif
Ce poste de préjudice indemnise les atteintes et altérations de l’apparence physique subies par la victime de l’accident du travail et constitue un poste temporaire autonome indemnisable.
Monsieur X réclame la somme de 2 000 Euros au titre de la réparation du préjudice esthétique temporaire et définitif. Il fait valoir que l’expert a retenu un préjudice esthétique sans toutefois l’évaluer.
La SAS IPACKCHEM s’oppose à la demande relevant que l’expert n’a pas relevé de préjudice esthétique.
Il ne ressort pas de la lecture du rapport d’expertise l’existence d’un préjudice esthétique, l’expert indiquant que : 'il n’y a pas de préjudice esthétique à considérer, l’abaissement du moignon de l’épaule qui a été constaté, est un habitus, ne constitue pas une disgrâce particulière compte tenu de la modicité'.
La demande sera par conséquent rejetée.
Préjudice d’agrément
La réparation du préjudice d’agrément, aux termes des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale, vise à l’indemnisation du préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs à laquelle elle se livrait antérieurement à l’accident professionnel. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Ce poste de préjudice répare l’impossibilité de pratiquer désormais régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et non pas la perte de qualité de vie subie avant consolidation qui est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent.
Monsieur X invoque l’impossibilité pour lui de se livrer désormais aux sports de raquette et au bricolage, ainsi qu’une gêne dans toutes les activités nécessitant l’utilisation de sa épaule droite alors qu’il pratiquait régulièrement avant son accident des activités sportives telles que le tennis, le ping-pong, le squash et la moto. Il sollicite une somme de 5 000 Euros.
La SAS IPACKCHEM s’oppose à la demande de Monsieur X estimant que la preuve d’un tel préjudice, lié à l’impossibilité de pratiquer les activités en question, n’est pas apportée.
Pour établir la pratique qu’il allègue, Monsieur X verse aux débats les attestations de ses frères qui indiquent qu’il ne pratique plus d’activités sportives depuis son accident, et celle de Monsieur Y, ami d’enfance, faisant état quant à lui de la limitation de ses activités physiques.
L’expert a retenu que Monsieur X 'a déclaré des sports de raquettes, tennis, ping-pong. Ces sports ne peuvent plus être réalisés d’une façon totalement satisfaisante compte tenu des douleurs. Il n’y a toutefois pas de contre-indication à la pratique de ces sports, la douleur constitue donc une gêne'.
En l’absence de justificatif de la pratique régulière d’activités spécifiques dont la pratique serait devenue impossible ou limitée par le fait de l’accident, cette demande relative à un chef de préjudice sera rejetée.
Sur les frais et dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale ayant été abrogé à effet du 1er janvier 2019, il y a lieu de statuer à hauteur d’appel sur les dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
La SAS IPACKCHEM qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et au versement d’une indemnité procédurale de 1 500 Euros dans le cadre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera donc condamnée en outre à verser les honoraires de l’expert, soit la somme de 450 Euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt du 4 juillet 2019,
— Accorde à Monsieur X les sommes de:
* 700,80 Euros au titre des frais d’assistance du médecin conseil
* 24,70 Euros au titre des frais de déplacement à l’expertise
* 4 000 Euros au titre des souffrances endurées
* 982 Euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Dit que ces sommes seront versées à Monsieur X par la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Dit que la SAS IPACKCHEM est tenue de rembourser ces sommes à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, et en tant que de besoin la condamne à payer ces sommes à la Caisse,
Rappelle que la somme éventuellement déjà versée au titre de la provision de 1 500 Euros accordée initialement devra être déduite.
Condamne la SAS IPACKCHEM à verser à la Caisse la somme de 450 Euros au titre de la consignation préalable à l’expertise judiciaire.
Dit que la SAS IPACKCHEM payera à Monsieur X la somme complémentaire de 1 500 Euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes les autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS IPACKCHEM aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
C D E F-G
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