Infirmation partielle 4 juillet 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 4 juil. 2019, n° 18/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/01317 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 15 mars 2018, N° 17/02097 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Joël BOYER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA AVIVA ASSURANCES, Société ARIA |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 18/01317 -
N° Portalis DBVH-V-B7C-G6FT
NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PRIVAS
15 mars 2018
RG :17/02097
X
C/
Société ARIA
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 4 JUILLET 2019
APPELANTE :
Madame Z X
née le […] à […]
Lotissement bellevue
[…]
[…]
Représentée par Me Dominique CHAMBON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ARDECHE
INTIMÉES :
S.A.R.L. ARIA inscrite au RCS LYON sous le N°B 422 268 631 venant aux droits de la
SARL B CREATION représentée par son gérant domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Hadrien PRALY de la SELARL CABINET HADRIEN PRALY, Postulant, avocat au barreau de VALENCE
[…]
[…]
Représentée par Me Aline BOUDAILLIEZ, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Marie-claire SAUVINET, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Joël BOYER, Président
Mme Anne-Claire ALMUNEAU, Conseillère
Mme Nathalie ROCCI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Anne-Marie SAGUE, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 09 Mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 Juin 2019, délibéré prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Joël BOYER, Président, publiquement,
le 4 juillet 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
Exposé du litige':
Suivant un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans (CCMI) conclu le 6 octobre 2014, Mme X a confié à la société B Création la construction d’une maison sur un terrain situé lotissement «'Bellevue'» lieudit «'Prost'» à Felines, pour un coût total de l’ouvrage de 162'011 euros, étant précisé que les travaux restant à la charge du maître de l’ouvrage s’élèvent à la somme de 8'850 euros.
Suivant un traité de fusion absorption du 28 juillet 2016, la Sarl B Création a été absorbée par la Sarl Bat Immob qui a, par la suite, été rebaptisée «'Aria'», laquelle est venue aux droits de la société B Création.
Les travaux se sont déroulés du 18 mars 2015 au 10 novembre 2015, mais la réception avec remise des clefs, fixée à la date du 27 novembre 2015 a été refusée par Mme X en raison de la non-conformité de l’implantation altimétrique de la maison.
Par acte du 1er février 2016, Mme X a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas, lequel a, suivant ordonnance du 3 mars 2016, fait droit à la demande d’expertise sollicitée, désigné M. E F en qualité d’expert et a condamné Mme X à payer au constructeur la somme provisionnelle de 37'337 euros au titre du solde du contrat de construction, ainsi que la somme de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une ordonnance complémentaire du 30 mai 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Privas a complété la mission initialement dévolue à l’expert judiciaire en lui demandant de procéder «'aux éléments de réception judiciaire de l’immeuble en mentionnant les conformités et les non conformités eu égard au contrat de construction liant les parties'» et de proposer une date de réception pour la prise de possession effective des lieux.'
Une réception expresse est donc intervenue entre les parties le 22 juin 2016 sous l’égide de l’expert judiciaire qui a déposé son rapport le 23 mai 2017.
Il en ressort, après relevé des niveaux et distances des talus par rapport à la construction et superposition des coupes, que la société B Création n’a pas réalisé le terrassement et le profilage des talus comme indiqué sur la coupe. L’expert conclut que la construction a été implantée à un niveau plus bas que prévu de 0,70 à 0,80 m, ce qui donne un aspect de talus important.
Par actes du 8 août 2017, Mme Z X a fait assigner la Sarl Aria aux fins de la voir condamner, en indemnisation de ses préjudices, à lui payer diverses indemnités pour un montant total de plus de 50'000 euros, à évacuer sous astreinte les remblais et gravats présents sur le terrain et à lui communiquer le certificat de conformité RT 2012 et les codes du boitier domotique.
Par acte du 9 novembre 2017, la société Aria a appelé en cause et en garantie son assureur de responsabilité la société Aviva, afin que cette dernière soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation éventuellement prononcée à son encontre eu égard à l’erreur d’implantation alléguée par Mme X.
Par jugement du 15 mars 2018, le tribunal de grande instance de Privas a':
— dit que la société Aria venant aux droits de la Sarl B Création est responsable du désordre relatif à l’erreur d’altimétrie de la maison
— condamné, en conséquence, la société Aria venant aux droits de la Sarl B Création à la somme de 3'180 euros TTC correspondant aux travaux de reprofilage du terrain de Mme X, préconisés par l’expert judiciaire
— débouté Mme Z X de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément du fait des déblais non enlevés, ainsi que des dommages-intérêts réclamés à ce titre
— débouté Mme Z X de sa demande tendant à enlever les remblais et gravats présents sur son terrain
— débouté Mme Z X de sa demande formulée au titre du préjudice d’agrément et de la perte de valeur alléguée au titre de l’enterrement irréversible de sa maison
— débouté Mme Z X de sa demande au titre du préjudice subi du fait de l’absence de fonctionnement de la domotique
— débouté Mme Z X de sa demande de délivrance du certificat de performance énergétique RT 2012, injustifiée au vu des pièces produites
— ordonné la délivrance à Mme X des documents constructeur et de la notice d’utilisation du boitier domotique, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, un mois après la signification du jugement
— débouté Mme Z X de sa demande formulée au titre du préjudice subi en raison de la résistance abusive dans la délivrance des documents
— condamné la société Aria à la somme de 2'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la société Aria aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire
— condamné la société Aviva Assurances à garantir la société Aria dans les limites de la police d’assurances souscrite par elle
— condamné en conséquence la société Aviva Assurances à relever et garantir la société Aria de la condamnation prononcée à son encontre au titre de l’indemnisation des travaux de reprofilage du terrain chiffrés par l’expert judiciaire, à la somme de 3'180 euros TTC
— condamné la société Aviva Assurances à relever et garantir la société Aria des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens
— condamné Mme X à payer à la société Aria la somme de 7'021 euros au titre du solde du marché, en deniers et quittances valables assorties de la somme de 70,21 euros par mois à compter du 19 juillet 2016 jusqu’à parfait paiement
— rejeté la demande de condamnation de la société Aria au titre des pénalités de retard contractuelles dues en raison du retard de paiement de l’appel de fonds du 10 novembre 2015
— rejeté la demande de condamnation de la société Aria à la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
— rejeté la demande de compensation, en raison de la garantie de la société Aviva Assurances, limitée à la réparation du préjudice subi du fait de l’erreur d’implantation de la maison, les créances étant distinctes
— rejeté toutes les autres demandes, plus amples ou contraires des parties
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Mme Z X a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel du 5 avril 2018.
Prétentions et moyens des parties':
Vu les conclusions du 12 décembre 2018, par lesquelles Mme Z X demande’ à la cour :
* la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a reconnu la société Aria responsable de l’erreur d’implantation de la maison et en ce qu’il a condamné cette société à lui payer la somme de 3'180 euros TTC correspondant aux travaux de reprofilage du terrain, et en ce qu’il a condamné la société Aviva Assurance à garantir la société Aria du paiement de cette somme ainsi que de sa condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile'
* l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses autres demandes
Vu les conclusions du 14 mars 2019 par lesquelles la Société Française de Maisons Individuelles, venant aux droits de la société Aria, demande à la cour de rejeter l’ensemble des demandes présentées par Mme X et en conséquence, de confirmer le jugement déféré à l’exception des dispositions relatives à l’erreur d’implantation altimétrique, à la délivrance des documents constructeur et de la notice d’utilisation du boîtier domotique, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens';
Elle demande, à titre subsidiaire':
* la condamnation de la société Aviva Assurances à relever et garantir la société française de maisons individuelles, de toutes condamnations éventuelles
* la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 2'150,12 euros au titre des pénalités de retard contractuelles dues en raison du retard dans le paiement de l’appel de fonds du 10 novembre 2015
* la condamnation de Mme Y à lui payer la somme de 5'000 euros de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives
* la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* la condamnation de Mme X aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Vu les conclusions de la SA Aviva du 14 mars 2019 par lesquelles elle demande':
à titre principal':
— le rejet des conclusions et pièces notifiées le 14 mars 2019 par la Société Française de Maisons Individuelles
— sa mise hors de cause en l’absence de toute demande formulée contre elle par l’appelante
— la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
à titre subsidiaire':
— débouter Mme X de ses demandes tendant à la garantie d’Aviva comme constituant des demandes nouvelles
plus subsidiairement':
— dire et juger que les garanties de la compagnie Aviva ne sont pas mobilisables
en tout état de cause':
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 4'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
— dire et juger en toute hypothèse que la condamnation de la compagnie Aviva à l’article 700 et aux dépens ne saurait excéder 10% du montant des condamnations prononcées au principal
— dire et juger que toute condamnation de la concluante interviendra dans la limite des dispositions contractuelles tant au niveau des plafonds de garantie qu’au niveau de la franchise opposable aux tiers et à l’assuré s’agissant d’une garantie facultative et soit en l’espèce 2'500 euros au titre de la franchise
— ordonner en tant que de besoins restitution des sommes versées par la compagnie Aviva au titre de l’exécution provisoire tant au profit de Mme X que de la société Aria.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2019.
Motifs':
— Sur la demande de rejet des conclusions':
La SA Aviva conclut au rejet des conclusions et pièces de la Société Française de Maisons Individuelles notifiées le 14 mars 2019, jour de l’ordonnance de clôture.
Mais la compagnie d’assurances Aviva qui a été en mesure de répliquer par conclusions du même jour, et qui a permis, par sa diligence, que le principe du contradictoire soit respecté, n’est pas fondée à solliciter le rejet de ces conclusions.
— Sur l’erreur d’implantation altimétrique’et l’enlèvement des gravats et des remblais':
Il résulte des opérations d’expertise que l’implantation proprement dite sur la parcelle est correcte, mais que l’implantation altimétrique ne correspond pas au plan du permis de construire.
L’expert indique que l’origine de ce désordre provient d’un relevé sommaire du terrain
effectué par la Sarl B Création qui explique l’implantation trop basse de la maison d’environ 0,70 à 0,80 m. Ainsi le talus situé face au séjour, qui devait avoir une hauteur de 1,07m se trouve à une hauteur de 1,80 m.
La Société Française de Maisons Individuelles soutient que l’implantation de la construction est parfaitement conforme au permis de construire obtenu et que les travaux de nivellement du terrain et de reprofilage des talus n’incombaient pas à la société Aria au regard des dispositions du CCMI.
Elle invoque l’exclusion des travaux de VRD du coût du marché de sorte que la remise en place des terres et le nettoyage du terrain qui font partie des travaux de branchement sont à la charge de Mme X, pour un coût de 7'000 euros tel que prévu par le CCMI.
La société Française de Maisons Individuelles conclut in fine au rejet des demandes de Mme X au motif que faute de réserves émises sur l’implantation de l’immeuble au moment de la réception, sa responsabilité serait purgée par l’effet exonératoire de la réception.
Ce dernier moyen sera écarté dès lors que le procès-verbal de réception judiciaire du 22 juin 2016 mentionne expressément une réserve sur les talus non conformes au PLU d’origine, et précise en termes partiellement illisibles, que cette réserve s’inscrit dans le cadre de la procédure en cours.
Dans ces conditions, la Société Française de Maisons Individuelles ne peut ignorer que la question de l’erreur d’implantation a effectivement fait l’objet de réserves.
La question de l’implantation altimétrique de la construction et celle de l''évacuation des surplus de terre et des gravats, bien que distinctes, sont liées.
En effet, l’expert qui propose de corriger le désordre résultant de l’erreur d’implantation altimétrique en reprenant le talus jusqu’à la limite de propriété afin de donner à la construction un dégagement correct, c’est-à-dire correspondant au permis de construire, inclut par voie de conséquence, dans la solution réparatoire, l’évacuation des surplus de terre et des gravats sans laquelle la reprise des talus n’est pas possible.
Dès lors le reprofilage du terrain évalué par l’expert 'à la somme de 3'180 euros TTC, incombe, comme étant la conséquence directe de l’erreur d’implantation altimétrique, à la Société Française de Maisons Individuelles venant aux droits de la société Aria, sans que le constructeur puisse invoquer les dispositions contractuelles stipulées au chapitre relatif à l’implantation, aux terrassements, fouilles et fondations, selon lesquelles «'les déblais sont mis en dépôt à côté de la construction, aucune évacuation n’étant prévue. Ne sont pas compris les terrassements en terrain rocheux, en remblai ou dans une nappe phréatique. Tout manquement ou surplus de terre reste à la charge du maître de l’ouvrage.'»
Il apparaît par ailleurs que si les branchements VRD ne sont pas compris dans le prix du CCMI, s’agissant de travaux réservés par le maître de l’ouvrage, la Société Française de Maisons Individuelles ne peut invoquer ces dispositions pour justifier le défaut de prise en charge des terres en surplus lequel n’est pas expressément laissé à la charge du maître de l’ouvrage.
En tout état de cause, Mme X est fondée à demander la condamnation de la Société Française de Maisons Individuelles à faire enlever les gravats et surplus de terre qui résultent de la construction dès lors qu’en application de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, le contrat de construction de maison individuelle doit comporter un certain nombre d’énonciations, dont le coût du bâtiment à construire qui est égal à la somme du prix
convenu et s’il y a lieu du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci devant être décrits et chiffrés par le constructeur et devant faire l’objet d’une clause manuscrite spécifique de la part du maître de l’ouvrage.
Or, en l’espèce, les travaux non compris dans le prix global, estimés à la somme de 8'850 euros, et décrits comme suit':
* 1'600 euros pour deux vasques simples
* 250 euros pour un lave-main
* 7'000 euros au titre des branchements en cas de raccordement ou de non-raccordement à l’égout et pour le raccordement au gaz, n’incluent pas les travaux d’enlèvement des gravats et du surplus de terre consécutifs à la construction de la maison, alors que, s’agissant de travaux indispensables à l’implantation et à l’utilisation de la maison de Mme X, ces travaux auraient dû, conformément aux dispositions sus-visées, faire l’objet d’une description et d’une évaluation précise dûment paraphée par le maitre de l’ouvrage, ce qui n’est pas le cas.
Dans ces conditions, Mme X n’apparaît pas correctement informée du coût réel de sa construction et les travaux d’enlèvement des gravats et du surplus de terre, indispensables à l’habitation de la maison, non chiffrés et n’ayant pas fait l’objet d’une mention manuscrite par laquelle le maitre de l’ouvrage a accepté d’en supporter la charge, doivent être pris en charge par le constructeur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a imputé l’erreur d’altimétrie à la société Aria devenue Société Française de Maisons Individuelles, et en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à Mme X la somme de 3'180 euros TTC au titre des travaux de reprofilage du terrain, en ce inclus l’enlèvement des gravats.
Dans ces conditions, Mme X ne saurait demander en sus la condamnation de la Société Française de Maisons Individuelles à enlever les remblais et gravats, cette opération étant comprise dans le reprofilage du terrain au titre duquel elle obtient la somme demandée, ni le paiement de la somme de 5 000 euros en cas de non-exécution de cette obligation de faire.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme Z X de sa demande tendant à enlever les remblais et gravats présents sur son terrain.
— Sur le préjudice d’agrément résultant du défaut d’enlèvement des gravats et des remblais :
Mme X demande la somme de 4'600 euros arrêtée au 31 mai 2018 et à parfaire, au titre de son préjudice d’agrément, à raison d’une indemnité de 200 euros par mois.
L’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation relatif au prix du bâtiment à construire et aux travaux réservés par le maître de l’ouvrage étant un texte d’ordre public, la Société Française de Maisons Individuelles ne peut invoquer l’absence de réserves à la réception.
En tout état de cause, la réserve sur les talus expressément mentionnée par le procès-verbal de réception judiciaire des travaux, porte également sur l’enlèvement du surplus de terre, de sorte que le moyen tiré de l’absence de toute réserve sur la question de l’enlèvement des gravats et remblais est inopérant.
Un préjudice d’agrément résulte nécessairement du défaut d’évacuation des gravats et du surplus de terre pendant plusieurs mois, de sorte que la société française de maisons
individuelles sera condamnée à payer Mme X la somme de 3'000 euros en indemnisation de ce préjudice.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
— Sur les conséquences de l’erreur d’implantation':
Mme X invoque en outre un préjudice d’agrément propre à l’erreur d’implantation et la perte de valeur de son habitation qui en découle. Elle souligne l’enterrement irréversible de la construction en dépit du reprofilage du terrain, lequel a nécessairement une incidence sur l’écoulement des eaux pluviales, la maison se trouvant en contrebas de 80cm par rapport aux autres terrains et aux routes passantes.
Elle demande en conséquence la somme de 10'000 euros au titre du préjudice d’agrément et la somme de 20'000 euros au titre de la moins-value de l’immeuble.
La société française de maisons individuelles conteste la persistance d’un quelconque préjudice après la reprise du talus préconisée par l’expert, soulignant que lesdits travaux de reprise sont de nature à corriger totalement l’erreur d’implantation altimétrique.
L’expert indique en effet que le désordre concernant l’implantation altimétrique peut être corrigé en reprenant le talus jusqu’à la limite de propriété afin de donner à la construction un dégagement correct, (correspondant au document du permis de construire).
En l’état des pièces versées au débat, le risque d’une aggravation de l’écoulement des eaux pluviales invoqué par Mme X n’est pas caractérisé étant précisé qu’il a été prévu sur la parcelle, une cuve de rétention des eaux pluviales d’un volume de 6'000 litres avec un débit de fuir de 1,01 litre/s vers le collecteur d’eaux pluviales de la voirie dont il n’est soutenu par personne qu’elle serait insuffisante ou inadaptée.
Mais, il n’en reste pas moins que l’erreur d’altimétrie qui a consisté à implanter la maison entre 70 et 80 cm plus bas que prévu par le permis de construire, a une incidence sur la perception de la maison dans son environnement, étant précisé que cette habitation est située dans un lotissement, qu’elle est de plain-pied et que les photographies versées au débat montrent qu’elle se situe en contre-bas des maisons construites sur les parcelles voisines.
Dès lors, le constructeur n’est pas fondé à soutenir qu’il n’existera plus aucun désagrément après reprofilage du terrain, ni à contester l’erreur d’implantation en invoquant un simple inachèvement des travaux.
Il en résulte une dépréciation de la construction qui sera réparée par une indemnité de 18'000 euros représentant un peu plus de 10% de la valeur totale de la maison, laquelle inclut le préjudice esthétique conséquence de l’effet «'d’écrasement'» ou «'d’enterrement'» de la construction par rapport aux autres constructions, improprement qualifié de préjudice d’agrément.
La Société Française de Maisons Individuelles sera donc condamnée à payer à Mme X la somme de 18 000 euros au titre de la dépréciation de la construction et toute demande plus ample sera rejetée à ce titre.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
— Sur la délivrance du certificat de performance énergétique RT 2012':
Mme X demande la délivrance du certificat de performance énergétique RT 2012 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à venir soulignant qu’elle a effectué de nombreux rappels en vain alors même que la société B Création s’était engagée à délivrer ce document lors de la réception judiciaire le 22 juin 2016.
Le premier juge a rejeté cette demande au motif que l’article R 111-20-3 du code de la construction et de l’habitation n’exige pas cette attestation du constructeur, et qu’il appartient en conséquence à Mme X de désigner un professionnel qualifié parmi les professions réglementées conformément aux dispositions de l’article R 111-20-4 du même code.
En effet, l’attestation de performance énergétique prévue à l’article R 111-20-3 du code de la construction et de l’habitation est établie par':
— un contrôleur technique mentionné à l’article L 111-23 dudit code pour tout type de bâtiment
— une personne répondant aux conditions exigées pour réaliser un diagnostic de performance énergétique prévue à l’article L 134-1 dans le cas d’une maison individuelle
— un organisme de certification dans le cas de la délivrance d’un label de haute performance énergétique
— un architecte.
Mais le CCMI indique en l’espèce, dans le détail des prestations comprises dans le prix global': «'le coefficient R de transmission thermique des murs extérieurs avec le doublage conforme à la RT 2012 comprenant étude thermique et transmission DPE (Diagnostic Performance Energétique)'», de sorte que Mme X est fondée à solliciter la transmission du diagnostic de performance énergétique qui lui a été facturé.
La résistance inexpliquée de la Société Française de Maisons Individuelles à la communication de ce document qui a causé à Mme X un préjudice moral lié à l’irritation de ne pas voir le contrat respecté, justifie une indemnité de 1'000 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce sens.
— Sur le dysfonctionnement du boîtier domotique':
Mme X soutenant que dès sa prise de possession des lieux, c’est-à dire dès le 22 juin 2016, jour de la réception judiciaire, elle n’avait pu faire fonctionner le boîtier domotique, le premier juge a accédé à sa demande en ordonnant à la société Aria de lui délivrer les documents constructeurs et la notice d’utilisation du boîtier, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard. La demande d’indemnisation du préjudice subi en raison de la résistance abusive de la société Aria sur ce point a en revanche été rejetée.
La notice de la domotique a été transmise à Mme X par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 mars 2018, mais elle indique qu’elle ne dispose toujours pas du boîtier en question ni des identifiants permettant sa mise en service.
La Société Française de Maisons Individuelles s’oppose à cette demande en faisant observer d’une part que Mme X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’un dysfonctionnement du boîtier de la domotique, et d’autre part que ce dysfonctionnement n’a fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception.
En l’état des pièces du débat et en dépit de la constance de Mme X à signaler un dysfonctionnement de la domotique, ce point n’a fait l’objet d’aucun constat technique permettant d’identifier le problème, ni de réserves au moment de la réception effectuée sous l’égide de l’expert judiciaire.
Il en résulte que l’obligation de faire sous astreinte et l’indemnisation sollicitées par Mme X à ce titre n’apparaissent pas fondées, et doivent être en conséquence rejetées. Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
— Sur le préjudice financier':
Mme X qui expose qu’elle n’a pas été en mesure de prendre possession de sa maison à la date prévue, demande réparation de son préjudice financier à hauteur de 3'984 euros se décomposant comme suit':
* 3'500 euros de loyers pour la location d’un gîte de décembre 2015 à juin 2016 (7 mois x 500 euros)
* 484 euros de garde-meuble.
Le premier juge considérant que l’ouvrage devait être livré au plus tard le 6 décembre 2015 et que Mme X aurait pu réceptionner sa maison à partir du jour où l’électricité était branchée, étant précisé que l’attestation mentionnant l’achèvement des travaux d’équipement a été délivrée le 10 novembre 2015, a rejeté cette demande.
Or, il est constant que le CCMI avait fixé la date d’ouverture du chantier au 6 février 2015 et le délai d’exécution à huit mois, de sorte que la maison aurait dû être livrée le 6 octobre 2015. La Sarl B Création a formulé une première demande de réception des travaux au 27 novembre 2015 que Mme X a refusée au motif de l’absence de raccordement au réseau électrique et d’un problème d’implantation de la construction.
Il s’en est suivi une tentative de rapprochement amiable qui a échoué et qui a conduit Mme X à saisir le juge des référés au mois de février 2016. Les opérations d’expertise se sont déroulées au cours des mois de mai et juin 2016 et la réception judiciaire, avec réserves, a été fixée le 22 juin 2016.
Compte tenu du litige en cours sur la question de l’erreur d’implantation de la maison, laquelle a été confirmée par l’expert judiciaire, le premier juge ne pouvait considérer que Mme X était en mesure de réceptionner sa maison à partir du jour où l’électricité était branchée et que le retard de livraison après le 6 décembre 2016 était imputable à sa seule personne.
En effet, l’erreur d’implantation et ses conséquences justifiaient pleinement le refus de livraison jusqu’à ce que la réception judiciaire intervienne, de sorte que Mme X qui a dû trouver un logement de fortune pendant cette période et faire conserver ses meubles dans un garde-meubles est fondée en sa demande.
La Société Française de Maisons Individuelles sera par conséquent condamnée à lui payer la somme de 3'984 euros en réparation de son préjudice financier et le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
— Sur la garantie de la société Aviva':
La société Aviva soutient tout d’abord que la demande de Mme X tendant à la
confirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Aviva Assurances à relever et garantir la société Aria des condamnations prononcées à son encontre, constitue d’une part, une demande nouvelle en l’absence de prétentions de sa part contre Aviva en première instance, et d’autre part, une demande mal fondée, s’agissant d’une assurance au bénéfice exclusif de l’assuré et non d’une assurance de responsabilité pour le compte du maître de l’ouvrage
Mais la garantie d’Aviva est surtout recherchée par la Société Française de Maisons Individuelles qui se prévaut de la police n° 76.470.807 souscrite par la société B Création auprès de la compagnie Aviva garantissant notamment pour les opérations de construction faisant l’objet de contrats de construction de maisons individuelles, les responsabilités civile exploitation et après livraison, et décennale, ainsi que les garanties «' tous risques chantiers'» et «'dommages ouvrage'».
Le présent litige se situant avant réception, seule la garantie'«'tous risques chantiers'» est mobilisable, et la compagnie Aviva est fondée à écarter en conséquence, d’une part la garantie décennale, et d’autre part la garantie civile exploitation qui exclut par nature les dommages subis par les ouvrages ou travaux exécutés par l’assuré.
Un premier débat s’est instauré entre les parties sur les conditions générales applicables, Aviva s’appuyant sur les conditions générales référencées 4151-01.09, tandis que la Société Française de Maisons Individuelles invoque l’application des conditions générales référencées 4151-11.00.
La Société Française de Maisons Individuelles soutient que la référence 4151-11.00 lui est plus favorable dès lors que la garantie «'erreur d’implantation'» est subordonnée à l’intervention préalable d’un géomètre expert aux fins de bornage du terrain et/ou à l’établissement contradictoire d’un PV d’implantation préalablement au démarrage des travaux, tandis que la référence 4151-01.09 exige le cumul d’un procès-verbal préalable au démarrage des travaux, au stade du coulage des fondations ou avant coulage du plancher du rez-de-chaussée et d’un procès-verbal de contrôle de l’implantation de la construction.
Mais ce débat est vain dès lors que les conditions particulières du contrat n°76'470'807 conclu entre Aviva Assurances et la société B Création indique expressément que les garanties stipulées sont accordées aux conditions générales 4151-01.09.
Il résulte donc de la garantie «'tous risques chantiers'» dans sa rédaction issue des conditions générales 4151-01.09, seules applicables, que la garantie est «'subordonnée à l’intervention préalable d’un géomètre expert aux fins de réalisation du bornage du terrain et à l’établissement contradictoire d’un PV d’implantation préalablement au démarrage des travaux, au plus tard à l’ouverture des fouilles, entre l’assuré et la ou les entreprises de terrassement et/ou de gros 'uvre, en présence du maître d’ouvrage.'»
'
La Société Française de Maisons Individuelles produit le procès-verbal d’implantation correspondant à la construction de Mme X, daté du 18 mars 2015, mais le contrat d’assurance prévoit qu’il doit être établi au contradictoire de l’assuré et de l’entreprise de gros-'uvre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ledit procès-verbal n’étant signé que par le terrassier en la personne de M. C D, et n’ayant par conséquent aucun caractère contradictoire.
La Société Française de Maisons Individuelles soutient en outre que la condition d’implantation par un géomètre est nécessairement remplie, le terrain de Mme X étant
intégré dans le périmètre d’un lotissement et étant destiné à la construction d’un immeuble à usage d’habitation, mais elle ne verse cependant au débat qu’un plan de vente qui ne correspond pas à l’implantation de la maison mais permet seulement de visualiser les limites du lot n°6 acquis par Mme X.
Il en résulte que les conditions d’application de la garantie pour erreur d’implantation ne sont pas réunies en l’espèce, de sorte que c’est par une juste interprétation des stipulations contractuelles, que la compagnie Aviva Assurance dénie sa garantie à la Société Française de Maisons Individuelles.
Le débat qui s’est par ailleurs instauré sur la durée de la garantie dans le temps est, dès lors sans objet.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la société Aviva Assurances à relever et garantir la société Aria devenue Société Française de Maisons Individuelles des condamnations prononcées à son encontre, y compris en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les demandes reconventionnelles de la Société Française de Maisons Individuelles':
La Société Française de Maisons Individuelles demande la condamnation de Mme X à lui régler des pénalités de retard, soit :
— la somme de 2'150,12 euros au titre des pénalités de retard sur l’appel de fonds relatif à l’achèvement des travaux d’équipement (7 mois x 307,16 euros), l’appel de fonds étant du 10 novembre 2015 et Mme X n’ayant payé la somme réclamée que le 22 juin 2016';
— les pénalités de retard dues au titre du solde du chantier, de la levée des réserves prononcée le 19 juillet 2016 jusqu’au paiement complet.
Le jugement déféré a rejeté la première demande faute pour la société Aria de justifier de la notification de l’appel de fonds par lettre recommandée avec avis de réception conformément aux dispositions contractuelles et a fait droit à la seconde au visa de l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Sur le rejet des premières pénalités de retard, la Société Française de Maisons Individuelles fait valoir que seule une lettre simple est exigée.
Sur la condamnation au titre des pénalités de retard pour non-paiement du solde du chantier, Mme X invoque l’application des dispositions contractuelles en vertu desquelles elle a procédé à la consignation de 5% du prix lors de la réception avec réserves. Elle expose ainsi qu’à la date du 22 juin 2016, elle a procédé au règlement par chèque de la somme de 30'716 euros et a consigné sur un compte Carpa la somme de 7'021 euros correspondant à la retenue de garantie de 5%.
La Société Française de Maisons Individuelles venant aux droits de la société Aria ne saurait réclamer des pénalités de retard au titre du non-paiement de l’appel de fonds du 10 novembre 2015 relatif à l’achèvement des travaux d’équipement dès lors que ce constructeur a lui-même failli à son obligation de livraison dans le délai contractuel, qu’il est à l’origine du refus de réception au mois de novembre 2015 en raison de l’erreur d’implantation et ne peut se prévaloir par ailleurs d’une réception partielle sur les travaux d’équipement.
Dans ces conditions, l’exception d’inexécution opposée par Mme X étant justifiée par les manquements du constructeur à ses obligations, aucune pénalité de retard n’est due au titre de
l’appel de fonds du 10 novembre 2015 et le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs.
En ce qui concerne le solde du prix du chantier, si le contrat prévoit la consignation de 5% au plus du prix, par le maître de l’ouvrage en cas de réserves formulées à la réception, cette consignation doit être libérée au vu du procès-verbal de levée des réserves signé conjointement par le constructeur et par le maître de l’ouvrage, en l’espèce le 19 juillet 2016.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné Mme X à payer à la société Aria devenue Société Française de Maisons Individuelles, la somme de 7 021 euros au titre du solde du marché en deniers et quittances valables, assortie de la somme de 70,21 euros par mois à compter du 19 juillet 2016 jusqu’à parfait paiement.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance et procédure abusive :
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de condamnation de Mme X au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts au visa des articles 1240 et suivants du code civil n’est pas fondée. Le jugement qui a débouté la société Aria devenue Société Française de Maisons Individuelles, de cette demande, sera par conséquent confirmé.
— Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens':
L’équité commande de condamner la Société Française de Maisons Individuelles qui succombe pour l’essentiel de ses prétentions, à payer à Mme X la somme de 3'000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel et d’infirmer le jugement déféré en ce sens.
En équité toute autre demande en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel sera rejetée et la Société Française de Maisons Individuelles est condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
— Dit que les conclusions et pièces notifiées le 14 mars 2019 par la Société Française de Maisons Individuelles sont recevables
— Confirme le jugement déféré, sauf à préciser que la Société Française de Maisons Individuelles vient aux droits de la société Aria, en ce qu’il a':
* dit que la société Aria venant aux droits de la Sarl B Création est responsable du désordre relatif à l’erreur d’altimétrie de la maison
* condamné, en conséquence, la société Aria venant aux droits de la Sarl B Création à la somme de 3'180 euros TTC correspondant aux travaux de reprofilage du terrain de Mme X, préconisés par l’expert judiciaire,
* débouté Mme Z X de sa demande tendant à enlever les remblais et gravats présents sur son terrain
* condamné Mme X à payer à la société Aria la somme de 7'021 euros au titre du solde du marché, en deniers et quittances valables assorties de la somme de 70,21 euros par mois à compter du 19 juillet 2016 jusqu’à parfait paiement
* rejeté la demande de condamnation de la société Aria au titre des pénalités de retard contractuelles dues en raison du retard de paiement de l’appel de fonds du 10 novembre 2015
— Infirme le jugement déféré pour le surplus
— Statuant à nouveau et y ajoutant':
— Condamne la Société Française de Maisons Individuelles à payer Mme X la somme de 3'000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice d’agrément résultant du défaut d’évacuation des gravats et surplus de terre consécutifs à la construction
— Ordonne à la Société Française de Maisons Individuelles de communiquer à Mme X le diagnostic de performance énergétique prévu dans le détail des prestations du CCMI
— Condamne la Société Française de Maisons Individuelles à payer à Mme X la somme de 1'000 euros au titre de la résistance abusive dont elle fait preuve dans la communication de ce document
— Déboute Mme X de toutes demandes relatives au boîtier domotique
— Condamne la Société Française de Maisons Individuelles à payer à Mme X la somme de 3'984 euros en réparation de son préjudice financier
— Condamne la Société Française de Maisons individuelles à payer à Mme X la somme de 18'000 euros au titre de la dépréciation de la maison
— Dit que les conditions d’application de la garantie de la compagnie Aviva Assurances ne sont pas réunies
— Dit que la compagnie Aviva Assurances est hors de cause
— Condamne la Société Française de Maisons Individuelles venant aux droits de la société Aria à payer à Mme X la somme de 3'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel
— Rejette toute demande contraire ou plus ample des parties
— Condamne la Société Française de Maisons Individuelles aux dépens dont le recouvrement pourra être assuré conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Arrêt signé par Monsieur BOYER, Président et par Mme SAGUE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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