Infirmation 4 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 4 févr. 2021, n° 20/01389 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/01389 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cognac, 12 juin 2017, N° 11-17-0132 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 04 FEVRIER 2021
(Rédacteur : Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller)
F N° RG 20/01389 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LQHE
Monsieur Z X
c/
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juin 2017 (R.G. 11-17-0132) par le Tribunal d’Instance de COGNAC suivant déclaration d’appel du 12 mars 2020
APPELANT :
Z X
né le […] à […]
de nationalité Française
Retraité, demeurant […]
Représenté par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[…]
Représentée par Me Amélie E de la SCP B C – D – E -CACHELOU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
Madame Isabelle LOUWERSE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Y BLAZEVIC
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. Z X est propriétaire d’une maison sise 23 rue du Bois du Prieur, commune de Saint-Laurent de Cognac.
Par contrat en date du 3 août 2010, il a confié la fourniture et la pose d’un abri pour sa piscine à la S.A.S. Atlantika pour un montant total de 25.892 euros.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 7 janvier 2011, mais par courrier en date du 8 février suivant, ont été signalés des désordres et malfaçons sur l’ouvrage, qui n’ont pas été résolus malgré une intervention le 10 septembre 2011.
Une expertise amiable entre les parties au contrat a été effectuée, donnant lieu à un rapport du 22 novembre 2011 et à un engagement de la société d’effectuer les travaux nécessaires par courrier du 28 novembre 2011.
Soutenant que seuls les carreaux percés avaient été changés, M. X a saisi le juge des référés et par ordonnance en date du 23 mars 2012, une expertise a été ordonnée, le rapport ayant été déposé le 25 mars 2013.
Par jugement en date du 16 janvier 2015, le tribunal d’instance de Bordeaux a condamné la S.A.S. Atlantika à effectuer les travaux de reprise préconisés par l’expert sur 1'abri de piscine, à régler à M. X les sommes de 1.800 euros à titre de dommages et intérêts, de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens et frais d’expertise.
Par jugement en date du 18 février 2015, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS. Atlantika, désigné la Selarl LAURENT MAYON en qualité de liquidateur, auprès duquel M. X a déclaré une créance chirographaire d’un montant de 14.176,80 euros le 6 mars 2015.
Ce dernier, par courrier du 14 mars 2016, a déclaré son sinistre auprès de la société compagnie d’assurance AXA France IARD, assureur décennal de la société ALANTIKA, laquelle a désigné un expert amiable venu sur site le 2 septembre 2016.
Par courriel en date du 8 février 2017, après une relance du conseil de M. X, la compagnie AXA France IARD a refusé de prendre en charge les dommages subis au motif que la garantie décennale n’était pas applicable.
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 13 avril 2017, M. X a fait
assigner la S.A. AXA France IARD devant le tribunal d’instance de Cognac aux fins, au visa des articles 1792 et 1792-2 du code civil, de voir dire que les désordres affectant son abri de piscine relèvent de la responsabilité de la S.A.S. Atlantika et que la garantie décennale de celle-ci souscrite auprès de la compagnie AXA IARD a vocation à s’appliquer à son bénéfice, ainsi que la condamnation de cet assureur à lui payer les sommes de 6.127 euros TTC au titre des travaux de reprise, de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance, de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Par jugement en date du 15 mai 2017, le tribunal a, au visa de l’article 1353 ancien du code civil:
— rejeté l’ensemble des prétentions émises par M. X à l’encontre de la S.A. AXA France IARD,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
— condamné M. X aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 27 juillet 2017, M. X a formé appel total de cette décision.
M. X a conclu le 4 février 2020 et la compagnie AXA IARD France IARD le 3 février 2020, l’ordonnance de clôture de clôture ayant été rendue le 5 février 2020.
Le 19 février 2020, les parties ont formé une demande de retrait du rôle laquelle a été prononcée par arrêt en date du 27 février 2020.
Par conclusions notifiées par RPVA le 13 mars 2020, M. X a sollicité la remise au rôle de la présente affaire et demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Cognac du 12 juin 2017.
Statuant à nouveau :
— dire et juger que les désordres affectant l’abri de piscine de M. X relèvent de la responsabilité décennale de la SAS Atlantika,
— dire et juger que les garanties décennales de la société AXA France IARD ont vocation à s’appliquer au bénéfice de M. X,
— dire et juger que la franchise contractuelle du contrat d’assurance responsabilité civile décennale souscrit par la SAS Atlantika auprès de la compagnie AXA est inopposable à M. X,
En conséquence,
— condamner la société AXA France IARD à payer à M. X la somme de 6.127 euros TTC au titre des travaux de reprise,
— condamner la société AXA France IARD à payer à M. X la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice de jouissance,
— condamner la société AXA France IARD à payer à Monsieur X la somme de 3.000
euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la société AXA France IARD aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. X sollicite la réformation du jugement entrepris en faisant valoir en substance que :
— lors de l’expertise amiable du 26 octobre 2011, plusieur défauts ont été constatés :
— un défaut de fonctionnement des moteurs,
— un panneau polycarbonate sort de son logement,
— différents percements des fixations de l’abri sur le carrelage avec rebouchage inefficace et en surépaisseur,
— une absence d’équerres de fixation de l’ensemble du pignon de droite de l’abri.
— l’impossibilité de refermer l’abri dans une position correcte de telle sorte qu’il soit facilement verrouillable.
Il fait valoir que la garantie décennale de l’entreprise est acquise en ce que :
— un procès-verbal de réception sans réserves a été établi le 7 janvier 2011,
— l’abri de piscine constitue bien un élément d’équipement et doit être qualifié d’ouvrage au sens des dispositions de l’article 1792 du code civil. En effet, le démontage de l’abri de piscine ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement des matières de cet ouvrage, l’abri de piscine étant ancré au sol de manière permanente,
— le désordre consiste dans le fait qu’il est impossible de fermer l’abri de sorte que la fonction de clos et couvert n’est plus assurée, de même que la fonction de sécurité de cet abri n’est plus assurée. L’abri peut être déplacé voir emporté par des vents violents.
— il importe peu que cet abri soit dissociable ou non de l’ouvrage sur lequel il repose dans la mesure où les désordres l’affectant le rendent dans son ensemble impropre à sa destination,
— il existe une impropriété de l’ouvrage à sa destination dans la mesure où l’abri défectueux présente un risque pour les personnes, le caractère de gravité des désordres entrant dans le champ d’application de l’article 1792 du code civil.
M. X demande donc que lui soient alloués le coût des travaux de reprise soit 6127 euros outre 3000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Par conclusion notifiées le 16 mars 2020, la compagnie AXA France IARD demande à la cour, sur le fondement de l’ article 1792 du code civil, de :
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal d’instance de Cognac le 12 juin 2017,
En conséquence,
— débouter M. X de l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de la société AXA France IARD,
— condamner M. X à verser à la société AXA France IARD la somme de 3.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ,
— condamner M. X aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP B-C-D-E-CACHELOU sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant des travaux réparatoires sollicités par M. X à la somme totale de 5.760 € TTC,
— débouter M. X de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance allégué,
— dire et juger la société AXA France IARD bien fondée à opposer à M. X sa franchise contractuelle revalorisée, d’un montant de 7.000 €, pour chacune des garanties mobilisables prévues au contrat d’assurance souscrit par la société Atlantika.
Elle fait valoir pour l’essentiel que:
— l’abri de piscine ne constitue pas un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, en l’absence d’ancrage au sol, l’abri étant composé d’une structure composée de plusieurs éléments préfabriqués, s’emboîtant les uns aux autres et posés sur des rails fixés à un support existant en carrelage,
— le désordre constaté qui consiste en une simple difficulté d’utilisation du système motorisé de fermeture de l’abri de piscine, liée selon l’expert judiciaire à la conception même de cet abri qui ne possède pas de guidage au sol, n’est, de toute évidence, pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage,
— la piscine a toujours été normalement utilisée par M. X, l’abri pouvant se fermer et le dysfonctionnement étant simplement relatif à la possibilité de le verrouiller,
— la franchise contractuelle laquelle est d’un montant de 7000 euros est opposable aux tiers bénéficiaires.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION.
Le tribunal a jugé que la garantie de la compagnie AXA France IARD qui n’avait pas comparu devant le tribunal d’instance, ne pouvait s’appliquer au motif que la preuve n’était pas rapportée que la garantie de l’assureur couvrait les réclamations de M. X, la franchise s’élevant à la somme de 7102 euros (le montant de la demande étant de 6127 euros) et qu’il n’était pas non plus établi que le préjudice de jouissance était couvert par la convention.
La compagnie AXA France IARD ne conteste pas dans le cadre de l’instance d’appel que la SAS Atlantika, aujourd’hui placée sous le régime de la liquidation judiciaire, était assurée auprès d’elle dans le cadre d’un contrat d’assurance BTPlus n°4124782604, versé au dossier,
couvrant la responsabilité civile décennale et diverses responsabilités connexes (notamment le bon fonctionnement des éléments dissociables des ouvrages soumis à l’assurance obligatoire et les dommages immatériels consécutifs), étant ainsi établi qu’elle garantit la responsabilité décennale de la SAS Atlantika ainsi que les dommages immatériels consécutifs. Elle oppose à M. X l’existence d’une franchise de 7000 euros revalorisée, laquelle, ainsi que le conclut à juste titre M. X n’est pas opposable aux tiers, en sorte qu’elle ne peut jouer en l’espèce.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé en toutes ses dispositions.
Il sera donc statué sur la responsabilité de la SAS Atlantika et sur la garantie de la compagnie AXA IARD France IARD .
Sur la responsabilité décennale de la SAS Atlantika.
M. X recherche la responsabilité décennale de la SAS Atlantika invoquant à l’appui de ses demandes l’article 1792-2 du code civil aux termes duquel :
'La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage'.
Il soutient également que l’abri de piscine présente le caractère d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil et que les désordres relevés par l’expert le rendent impropre à sa destination.
La compagnie AXA France IARD conteste pour sa part que l’abri de piscine soit un ouvrage en l’absence d’ancrage au sol.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’abri recouvre entièrement la piscine. Il s’agit d’un abri haut composé de deux parties mobiles qui s’ouvrent par le milieu et s’empilent les unes dans les autres sur chacun des côtés, en roulant directement sur le sol carrelé sans aucun guide. Pour faciliter la manoeuvre et compte tenu du poids important de chaque élément, il a été placé deux moteurs entraînant les roues au sol, un de chaque côté de l’abri.
L’expert indique que pour assurer une stabilité correcte, la SAS Atlantika demande aux utilisateurs de maintenir les abris fermés et verrouillés ainsi que des intrusions. Le verrouillage s’effectue en vissant un boulon à travers une patte de chaque côté de chaque élément dans une douille scellée dans le carrelage.
Il ressort de ces éléments que l’abri de piscine, élément apposé sur la piscine afin de protéger celle-ci des intempéries et des basses températures, constitue un élément d’équipement de la piscine, dont il n’est pas contesté qu’elle constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Il est de jurisprudence établie que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage impropre dans son ensemble à sa destination. (Cass. 3eciv., 15
juin 2017, n° 16-19.640 ).
L’abri de piscine est un élément dissociable, relevant de la garantie décennale s’agissant des désordres rendant l’ouvrage impropre dans son ensemble à sa destination. Il n’est donc pas utile de rechercher si l’abri de piscine constitue ou non un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
La réception des travaux a eu lieu selon procès-verbal de réception en date du 7 janvier 2011.
S’agissant des désordres constatés sur l’abri de piscine, l’expert a relevé les désordres suivants:
— l’abri motorisé ne se referme pas spontanément dans sa position correcte de telle sorte qu’il soit facilement verrouillable. En effet, l’ouverture et la fermeture de l’abri s’effectuent à l’aide d’une télécommande qui déclenche simultanément les deux moteurs, un léger décalage entre les deux côtés enjambant la piscine pouvant se produire et les pattes permettant la mise en place des vis de blocage ne tombant pas systématiquement en face des douilles qui ont été scellées dans le carrelage. La difficulté d’utilisation, en cas de vent violent, peut conduire à la ruine de l’abri, celui-ci n’étant pas fixé au sol et pouvant glisser et aller se fracasser en cognant une construction ou en chutant sur la terrasse,
— un élément de remplissage en polycarbonate est cassé,
— un verrou bas d’une des portes d’accès ne fonctionne pas;
— la difficulté d’utilisation ne crée immédiatement que l’impossibilité de visser les éléments dans les douilles d’ancrages, l’impossibilité d’ouvrir le bassin entraînant une surchauffe l’été.
Le désordre principalement allégué concerne la difficulté de manipuler le système d’ouverture et de fermeture des éléments coulissants, qui empêche le verrouillage de l’abri et son arrimage au sol. Cette difficulté engendre nécessairement un risque en cas de vents violents ainsi que la surchauffe de la piscine l’été. Ces conséquences affectent l’usage de la piscine et son abri dans leur ensemble, cet usage étant rendu plus difficile et moins agréable, la piscine ne remplissant plus parfaitement sa fonction d’élément de loisir, de sport et de détente, et n’étant ainsi plus conforme à la destination recherchée, à savoir une piscine dotée d’un système de protection des intempéries. En outre, l’impossibilité de verrouiller l’abri empêche celui-ci d’assurer sa fonction de dispositif de sécurité et entraîne un risque de noyade, d’autant plus qu’il a été précisé dans le procès-verbal de réception des travaux en date du 7 janvier 2011 que M. X avait été informé de la nécessité de le verrouiller par clé en présence de jeunes enfants et de ranger les clés dans un lieu sécurisé, son attention ayant ainsi été appelée sur l’importance du verrouillage à clé de l’abri de piscine en sorte que la compagnie AXA France IARD est mal fondée à soutenir qu’il n’existe pas de risque pour la sécurité dans la mesure où les portes coulissantes suffisent à assurer la sécurité une fois fermées, alors qu’elle ne conteste pas les difficultés à manoeuvrer les portes de l’abri. Le risque ainsi présenté pour les personnes du fait de la difficulté de manipuler et verrouiller les portes de l’abri est de nature à caractériser l’impropriété à sa destination de la piscine.
Les conditions de mise en oeuvre de l’article 1792-2 du code civil sont ainsi remplies, le désordre consistant en la difficulté de fermeture et d’ouverture de l’abri de piscine étant de nature décennale.
M. X ne forme aucune demande concernant les autres désordres relevés par l’expert.
Sur les préjudices de M. X.
— les travaux de remise en état.
M. X sollicite une somme de 6127 euros TTC au titre des travaux de remise en état tels que chiffrés selon devis de la société Biron Alu, tandis que la compagnie AXA France IARD demande à titre subsidiaire, que le montant de ces travaux soit fixé à la somme de 5760 euros TTC, montant du devis établi pour les mêmes travaux par la société Solidpool.
L’expert a chiffré les travaux de remise en état consistant dans la pose d’un rail facilitant la manoeuvre ainsi que le remplacement d’un panneau fissuré et d’un verrou à la somme de 3844,28 euros TTC. Cependant, aucune précision n’est donnée sur les modalités de fixation de cette somme.
Le devis de la société Biron Alu fait état de la pose de rails inox, comprenant la remise en jeu et le réglage de l’ensemble tandis que le devis de la société Solidpool ne comprend que la pose de rails en aluminium sur les longueurs de l’abri. A défaut d’autre précision, il convient de retenir le devis de la société Biron Alu et de chiffrer les travaux de remise en état à la somme de 6127 euros TTC.
— le préjudice de jouissance.
M. X sollicite une somme de 3000 euros au titre de son préjudice de jouissance qu’il caractérise par l’impossibilité d’utiliser la piscine dans des conditions normales. Il est incontestable que l’impossibilité d’utiliser sa piscine dans des conditions satisfaisantes et ce, depuis la fin de l’année 2010, époque de livraison de l’abri, est constitutive d’un préjudice de jouissance. Il convient donc de lui allouer une somme de 3000 euros de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice.
Sur la garantie de la compagnie AXA France IARD .
La compagnie AXA France IARD, assureur de la SAS Atlantika, sera condamnée à payer à M. X les sommes de 6127 euros au titre des travaux de remise en état et de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires.
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X.
Par ces motifs,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. Z X la somme de 6127 euros TTC au titre des travaux de remise en état et la somme de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. Z X la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la compagnie AXA France IARD aux dépens de première instance et d’appel.
L’arrêt a été signé par Marie-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Président et par Y
BLAZEVIC, Greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier, Le Président,
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