Confirmation 11 février 2022
Infirmation partielle 30 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-8, 11 févr. 2022, n° 21/01994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/01994 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 19 janvier 2021, N° 19/01241 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Colette DECHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 11 FEVRIER 2022
N°2022/.
Rôle N° RG 21/01994 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5T7
C/
B C
Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Denis FERRE
- Me Carole LAGARDERE
- Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pôle social du TJ de TOULON en date du 19 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01241.
APPELANTE
Société ZEPHIRE, demeurant […]
représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Juliette RIEUX, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur B C, demeurant […]
représenté par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCES MALADIE DU VAR, demeurant […] […]
représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Catherine BREUIL, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Mme Catherine BREUIL, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2022
Signé par Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, pour Mme Dominique PODEVIN, Présidente de chambre empêchée et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 16 décembre 2017, M. B C (le salarié, l’intimé ou l’assuré ci-après), né le […], responsable de la maintenance en contrat à durée indéterminée au sein de la société par actions simplifiées (SAS) Zephire (ci-après l’employeur, l’appelante ou la société), a été victime d’un accident du travail en ce qu’en intervenant dans le cadre d’une astreinte, pour un bourrage de cendres chaudes dans le conduit de la trémie d’un incinérateur, un tas de cendres incandescentes ont pénétré dans sa chaussure de sécurité gauche.
Par certificat médical initial daté du même jour, des brûlures du second et du troisième degré de la cheville interne et du talon du pied gauche ont été constatées.
Cet accident a été pris en charge selon la législation sur les risques professionnels, par décision datée du 25 janvier 2018 de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var (ci-après la CPAM, la caisse) . L’état de M. B C a été consolidé le 14 février 2018 avec séquelles non indemnisables.
Il a, par courrier du 5 mars 2018, sollicité la mise en oeuvre de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la CPAM et, en l’absence de conciliation, par requête du 31 août 2018, a porté son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon.
Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Toulon ayant repris l’instance, a reconnu la faute inexcusable de l’employeur et ordonné avant dire droit, une expertise médicale ainsi que l’allocation d’une provision de 2 000 euros à la charge avancée de l’organisme de sécurité sociale.
Par déclaration au greffe de la cour du 10 février 2021, la société a régulièrement interjeté appel.
Par conclusions transmises et reprises oralement lors des débats l’appelante, par la voix de son conseil, sollicite de la cour de :
- réformer la décision rendue en ce qu’elle a considéré que l’accident de travail dont M. B C a été victime le 16 décembre 2017 était imputable à une faute inexcusable de sa part, et avant dire droit, a ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commis pour y procéder le docteur E F avec mission habituelle,
- à titre principal de dire et juger qu’aucune faute inexcusable n’est rapportée par M. B C, et le débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire de :
* dire et juger que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
* rejeter toute autre demande,
* dire et juger qu’en tout état de cause, la caisse primaire sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées,
- en tout état de cause de condamner M. B C au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Lors des débats, elle précise que la somme demandée relative à l’article 700 du code de procédure civile n’est en réalité pas réclamée au stade de la procédure.
Par conclusions transmises et reprises oralement lors des débats, M. B C, par la voix de son conseil, sollicite de la cour de confirmer le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Toulon en ce qu’il a considéré que l’accident du travail dont il a été victime le 16 décembre 2017 était imputable à la faute inexcusable de son employeur en toutes ses dispositions et y ajoutant, de condamner l’appelante au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie dans ses écritures déposées sur l’audience et auxquelles elle a invité à se reporter, demande à la cour de :
- constater qu’elle s’en remet à la sagesse de celle-ci sur l’existence de la faute inexcusable de l’employeur,
- si celle-ci était reconnue, de constater qu’elle s’en remet également à la sagesse de la cour sur la nécessité d’ordonner une expertise, laquelle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve selon l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile,
- en tout état de cause, de :
* limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices prouvés tels que ceux visés aux articles L. 452-1 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et à l’exclusion de ceux dont l’indemnisation est déjà couverte par le livre IV du code de la sécurité sociale,
* écarter les demandes sur l’évaluation du déficit fonctionnel permament ainsi que sur les divers frais médicaux, l’incidence professionnelle et sur l’assistance par une tierce personne après consolidation,
* confirmer que les préjudices visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale doivent être appréciés globalement sans qu’il y ait lieu de distinguer le préjudice temporaire du préjudice définitif,
* confirmer que l’assistance par tierce personne devra nécessairement être évaluée avant la consolidation,
* confirmer que la date de consolidation avec séquelles non indemnisables, fixée au 14 février 2018, est définitive,
* écarter de la mission de l’expert les demandes sur l’évaluation de l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions (AIPP) en chiffrant le taux dont l’indemnisation est déjà couverte par la rente (Livre IV) ainsi que sur la fixation de la date de consolidation,
* constater que la caisse s’en remet à la sagesse de la cour sur l’octroi d’une provision de 2 000 euros,
* confirmer qu’elle aura la possibilité de répondre, lors d’une audience ultérieure, sur le quantum des préjudices qui seront demandés par la victime,
* condamner, dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, l’appelante à lui rembourser l’intégralité des sommes dont elle serait tenue de faire l’avance, conformément aux dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 derniers paragraphes et L. 452-4 alinéa 2, y compris les frais d’expertise.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs observations orales ou à celles qu’elles auraient formulées par écrit et auxquelles elles ont invité à se reporter.
Lors des débats les parties ont été avisées que la décision serait mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail dont peuvent être victimes les salariés travaillant dans l’entreprise.
Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que sa responsabilité puisse être engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Tout manquement à l’obligation légale et contractuelle de sécurité et de la protection de la santé, a le caractère d’une faute inexcusable, dès lors que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger et n’a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour en préserver son personnel.
Il importe peu que le salarié ait lui-même commis une imprudence ayant concouru à son dommage, cette circonstance ne pouvant atténuer la gravité de la faute de l’employeur. Il en est de même de la faute d’un copréposé ou d’un tiers.
Il incombe au salarié de rapporter la preuve de ce que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’intimé fait valoir au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, que ce dernier en matière de sécurité a une obligation de résultat, caractérisée par le seul fait matériel de l’inexécution de son obligation par le débiteur en application de l’article 1147 du code civil. Il rappelle la définition de la faute inexcusable en matière de législation de sécurité sociale s’agissant de la réparation des risques professionnels et la charge de la preuve qui pèse sur lui, puis indique que même s’il connaissait bien l’usine et les risques, l’absence d’un mode opératoire et d’une formation au débourrage de cendres chaudes n’a pas permis de standardiser et de sensibiliser efficacement le personnel intervenant sur ce genre d’opération, alors même que quelques mois avant l’accident de décembre 2017, un autre débourrage de cendres chaudes avait fait des blessés dont lui-même et souligne que ce n’est qu’à la suite du dernier accident dont il a été la seule victime, que la société a sorti une note de service sur la sécurité et le port obligatoire des EPI, lesquels selon lui sont largement insuffisants car poussiéreux, lourds à porter, peu confortables et ne permettent pas de bénéficier d’une vision adéquate. Il en déduit au surplus, en considération de la note de service du 19 décembre 2018, que l’employeur avait déjà une pleine conscience du danger et de l’exposition de ses salariés à ce danger.
Il dément que, comme tente de le faire croire son employeur, l’accident aurait des circonstances indéterminées ou serait dû à une maladresse, une négligence ou à la dangerosité de l’action de son salarié et qui aurait pu être la cause de son dommage.
Il soutient que sa hiérarchie a été informée à plusieurs reprises des difficultés rencontrées, sans agir pour autant puisque le magasin dans lequel se trouvaient situés les EPI à la disposition des salariés était à plusieurs centaines de mètres, fermé par un rideau de fer dont la clé était détenue par le responsable achat et le magasinier, enfin dément que les nouveaux EPI aient été mis à la disposition des salariés à compter du 21 novembre 2017 comme l’indique l’employeur.
L’appelante rappelle qu’en cas de circonstances indéterminées ou inconnues, l’employeur ne peut avoir eu conscience du danger, la maladresse, l’utilisation erronée de matériel, la négligence de la victime ne respectant pas les consignes de sécurité, ou de manoeuvres réalisées par elle d’une dangerosité si évidente qu’elle était impensable ou imprévisible, devant conduire à exclure l’existence d’une faute inexcusable.
Elle souligne que les circonstances de l’accident ne sont pas clairement établies et l’absence de démonstration par le salarié du non-respect de la part de son employeur de ses obligations en matière de sécurité. Elle fait état de l’expérience professionnelle de ce dernier, de plus de 10 ans en matière de maintenance de matériel technique et de gestion de personnel lorsqu’il a rejoint ses effectifs.
Elle indique qu’il ressort du certificat médical initial que le salarié lui-même avait indiqué être porteur de sa tenue de protection complète lors de l’accident dans ses déclarations, alors qu’il soutient dans sa requête qu’il n’avait pas les équipements nécessaires à sa sécurité physique. Elle déclare avoir toujours mis à la disposition de ses salariés les équipements de protection nécessaires et les avoir changés peu avant l’accident du travail, pour en commander des plus solides alors que les précédents étaient encore bons, les salariés ayant été avisés le 21 novembre 2017 de leur réception, de sorte que près de trois semaines avant l’accident, ce salarié disposait, outre de ses équipements de protection habituels, des guêtres aluminisées tendant à protéger les pieds et les jambes d’éventuelles brûlures, équipements qui sont les plus adaptés à la protection d’une personne contre le feu.
Elle considère que le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation, dans la mesure où d’une part, le seul fait d’améliorer les dispositifs de sécurité ne veut en aucun cas dire que les précédents étaient obsolètes ou insuffisants et d’autre part, que la victime, qui a elle-même participé à l’amélioration des situations ainsi qu’à la commande des nouveaux équipements, savait que ces derniers étaient à sa disposition et qu’à supposer qu’elle n’ait pas eu le matériel à sa disposition le jour de l’accident du travail, ce qui reste indéterminé, il ne peut lui en être fait le reproche puisque le salarié était lui-même en charge de l’utiliser et de le faire utiliser.
Il n’est pas discuté que l’intimé a été victime d’un accident du travail le 16 décembre 2017 à 10 heures, les circonstances en étant qu’il se trouvait en train de 'débourrer les cendres chaudes de la chaudière 2, lesquelles seraient tombées tout d’un coup, venant lui brûler le pied et la cheville gauche', selon les termes de la déclaration d’accident du travail produite.
Le certificat médical de constatation des blessures établi par le service de santé des armées le 16 décembre 2017 porte mention :
- s’agissant de l’anamnèse : 'patient travaillant dans l’incinérateur Zephire. Ce matin, en tenue de protection complète, des cendres incandescentes sont tombées au sol en formant un nuage et sont remontées par dessous son pantalon puis ont glissé dans sa chaussure de travail gauche. Cendres restées au contact au moins une minute. Le patient a rincé dès que possible puis est allé sous la douche en attendant que les pompiers arrivent. Les pompiers ont mis leur pansement anti-brûlure et l’ont amené.
- s’agissant de l’examen clinique : 'brûlure sur tout le talon + cheville interne gauche (de la taille d’environ une paume de la main + la partie antérieure de la cheville) + limite cheville interne – présence de cloque sur toutes les parties brûlées – douleurs au toucher sur la brûlure de la partie antérieure, mais pas de douleur sur tout le reste des zones brûlées au test de l’aiguille – brûlures d'1,5
% de surface corporelle en tout (environ 1% au 3ème degré et 0,5 % au 2ème degré).
Il a bénéficié d’un arrêt de travail de la date de l’accident avec reprise au 14 janvier 2018.
Le caractère professionnel de cet accident a été reconnu par la caisse primaire le 25 janvier 2018 et cette dernière indique, sans être contredite, que l’état de l’assuré a été déclaré consolidé le 14 février 2018 avec séquelles non indemnisables, sans contestation ultérieure, de sorte que cette date est définitivement fixée.
Il resssort du projet de compte rendu d’analyse de l’accident du travail, daté du 18 décembre 2017 et produit par l’intimé, l’entreprise n’ayant pas produit le document définitif, que c’est en voulant débourrer des cendres chaudes dans une trémie à l’aide d’une barre en fer, avec le chef de quart, que la victime cadre d’astreinte, a reçu une quantité importante de cendres chaudes dans sa chaussure. Là également, le fait que l’intervention technique et le lieu de celle-ci soient différents de ceux de l’incident survenu le 8 août 2017 est sans incidence puisque le déroulé et les conséquences en sont similaires.
Il est relevé dans l’arbre des causes qui a généré la brûlure du pied :
- ayant conduit au déversement massif de cendres chaudes :
* la présence de blocs de béton détachés de la paroi du four, ce qui a obstrué la trémie et a conduit à une accumulation de cendres,
* l’absence de formation et de mode opératoire, ainsi que de débourrage automatisé, ce qui a conduit à un mode de travail dégradé avec nécessité d’une intervention humaine et l’utilisation d’une barre pour casser les blocs de béton, ce qui a amené à un débourrage brutal,
- ayant conduit au passage de cendres chaudes dans la chaussure de la victime :
* une liste de diffusion non adaptée, un QSE non notifié et la réception par un magasinier, l’entrepôt des protections dans le local magasin les rendant de fait indisponibles ce qui, conjugé à l’absence de directives n’a pas permis d’avoir des protections aux pieds, outre une conception inadaptée avec accès exigüe aux trappes nécessitant la présence du travailleur sous la trappe de maintenance d’évacuation des cendres.
Il est clairement indiqué en causes primaires notamment l’absence de mode opératoire et de formation pour le personnel, en causes secondaires notamment des EPI plus adaptés pour la protection des pieds non mis en service, ce qui permet de conclure que les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées.
Lors de l’accident, la victime exerçait pour le compte de la société des fonctions d’encadrement (responsable maintenance) dans un incinérateur de sorte que, d’après les déclarations même de l’employeur qui fait état d’une absence de protection collective possible, et des risques particuliers inhérents à un travail sur un site industriel pouvant exposer notamment à un risque de blessure par brûlure, il ne pouvait qu’avoir conscience d’un risque existant pour la santé et la sécurité des salariés affectés sur ce site, en particulier lorsqu’ils devaient intervenir sur l’incinérateur lui-même, à quelque endroit que leur intervention se situe, chaudières, trémies, caissons catalyseurs etc… du moment qu’il s’agissait d’interventions pouvant conduire à un contact avec des objets ou produits pouvant occasionner des brûlures.
En ce sens le mail adressé le 09 août 2017 par G A, à la suite d’un incident survenu le 8 août, 'lors d’un nième débourrage de cendres chaudes trémie 1 four 1" et dont il apparaît utile ici de reproduire la teneur au regard de la description de l’incident et du besoin de mise en sécurité exprimé, quand bien même l’appelante soutient que la situation technique n’était pas identique, alors que le déroulé et les conséquences en sont similaires.
'B X et moi étions en 'opération commando’pour débourrer cette trémie lorsque la voute de cendres a cédé, libérant ainsi les 3 ou 4 tonnes de cendres (au-dessus) en phase de fusion qui se sont écoulées par les trappes nécessairement ouvertes pour pouvoir casser cette voute dans la trémie. Sous l’effet de cette 'décharge’ de cendres NON maîtrisables B a eu à peine le temps de se dégager, mais a reçu des cendres en fusion dans le cou, avec pour conséquence une brûlure assez prononcée. X a eu le réflexe de s’isoler dans un coin de la passerelle mais lui aussi est resté très exposé au point de se poser la question d’un saut dans le vide pour éviter de se retrouver sous la coulée de lave… j’ai été le moins impacté car en retrait sur la passerelle inférieure. Cet événement marque vraiment l’extrême besoin de mettre en sécurité ces circuits. Nous avons l’OBLIGATION d’agir très vite puisque nous sommes en pleine connaissance du danger. Ne pas agir serait 'criminel…' si un accident grave devait survenir sur ce poste. D’ailleurs je me pose la question de l’interdiction d’accès ou d’interventions tant que ces circuits ne sont pas sécurisés…'
L’employeur avait ainsi été alerté sur une exposition au danger de brûlure, identique à celle subie par son salarié tant lors de l’accident du 08 août 2017, que le jour de l’accident en cause, le siège des brûlures étant cependant différent.
Le fait qu’il ne soit pas possible selon la société, de procéder autrement qu’en faisant passer une barre dans les trappes (pour débourrer) alors qu’il est mentionné dans ce document l’absence d’un débourrage automatique permettant de se poser la question de l’existence d’un tel système et la réalisation d’une étude de faisabilité sur une éventuelle installation en lieu et place d’interventions manuelles, outre le fait que seule la mise en place des équipements de protections individuels (veste, cagoule, gants et protection pour les pieds) pouvaient permettre de sécuriser l’intervention, conduit à retenir qu’aucune mesure de protection collective suffisante n’a été mise mise en oeuvre (formation du personnel, mode opératoire fonction du type d’intervention à opérer, accès facilité aux EPI adaptés notamment) pas plus que des mesures de protections individuelles opérantes (accessibilité de celles-ci).
Il est rappelé l’article L. 4121-1 du code de la sécurité sociale notamment, qui dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, lesquelles comprennent des actions de prévention des risques professionnels y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1, des actions d’information et de formation, la mise en place d’une organisaton et de moyens adaptés, l’employeur devant veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En regard, l’article L. 4122-1 dudit code, dispose que les travailleurs ont l’obligation notamment, d’agir conformément aux instructions données par l’employeur et de prendre soin, en fonction de leur formation et selon leurs possibilités, de leur santé et de leur sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par leurs actes ou leurs omissions au travail. Cette obligation a pour corrollaire la nécessité pour l’employeur, de donner des instructions qui précisent, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, les conditions d’utilisation des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses, lesdites instructions étant adaptées à la nature des tâches à accomplir. Le dernier alinéa de cet article souligne que l’obligation des travailleurs en la matière, sont sans incidence sur le principe de la responsabilité de l’employeur.
L’appelante ne produit pas aux débats le document d’évaluation des risques, et aucun mode opératoire relatif aux précautions à prendre selon le type d’intervention à effectuer sur le site et plus particulièrement sur l’installation technique et à l’endroit où l’accident est survenu, en considération du type d’intervention qui a été réalisée.
Outre sa connaissance des risques et malgré les alertes qui lui ont été remontées et la survenance d’un incident similaire quelques mois auparavant, la société ne démontre pas avoir pris toutes les précautions afin d’en éviter le renouvellement en établissant des modes opératoires, faisant effectuer des formations, modifiant ses pratiques industrielles etc… et ce bien qu’elle ait procédé à l’acquisition de matériels plus récents et plus adaptés un mois avant l’accident, après avoir fait procéder à un évaluation selon échange de mails du 9 novembre 2017 entre le QSE Zéphire-UVE Toulon et M. G A, directeur technique de ladite UVE, le premier exposant les problèmes relatifs aux EPI notamment au regard du débourrage des cendres chaudes, constatés à la suite de son enquête avec le personnel du site et le commercial EPI SUD, avec exposition des 'risques persistants’ et des solutions préconisées afin d’améliorer les choses pour le personnel (protection complète à porter systématiquement avec description des solutions en EPI, nécessité d’en revoir le stockage dans un zone moins poussiéreuse et de les souffler à l’air comprimé après chaque utilisation afin de les mainteir dans un état de propreté, accès à mettre en place via un escalier pour permettre de réduire le risque de chute lors d’évacuation d’urgence au lien de l’échelle utilisée jusqu’alors), le second indiquant en réponse avec copie au responsable maintenance Zéphire, qu’il résultait de l’étude du QSE avec le représentant de la société EPI, que les équipements actuels étaient adaptés sauf pour la cagoule, des visières transparentes devant être acquises pour remplacer l’existant, outre des guêtres pour protéger les pieds et le remplacement de trois paires de gants très abîmés.
La société justifie du bon de livraison de ce matériel daté du 17 novembre 2017, ainsi qu’une unité 'manteau para-aramide’ aluminisé doublé en sus. Elle verse également le mail adressé par l’assistante achats & méthodes au responsable maintenance Zéphire (la victime) et à M. Y, avec copie à Mrs. Z et A, les avisant de la réception de ce nouveau matériel. Aucune mention n’apparaît quand aux modalités du lieu de stockage dudit matériel, ainsi que la façon d’y accéder alors qu’il ressort de l’arbre des causes, qu’il s’est agi dans le cas de l’accident survenu le 17 décembre 2017 d’une impossibilité d’accéder aux protections individuelles spécifiques qui venaient d’être acquises, lesquelles n’ont pu être portées s’agissant des guêtres, de sorte que des cendres incandescentes ont pu rentrer dans la chaussure et occasionner la brûlure.
L’employeur verse un document intitulé 'système de management de la qualité et de l’environnement
- fiche de fonction pour le responsable maintenance’ (fonction exercée par la victime), dans lequel les objectifs, les missions, les responsabilités, les compétences/formations ainsi que les habilitations à avoir sont décrits, force est de constater que ce document a été mis à jour le 19 octobre 2018 et que la version applicable lors de l’accident n’a pas été transmise de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conclusion sur la connaissance qu’avait la victime qui occupait le poste des processus à mettre en place. La connaissance générale qu’il pouvait avoir en la matière, plus particulièrement celle relative à son expérience passée en matière de maintenance des chaudières, est insuffisante à démontrer qu’il avait une connaisance particulière et avait été formé aux risques spécifiques afférents au matériel et aux installations de cet employeur.
Il est d’ailleurs observé que la partie 'hygiène/prévention/sécurité/environnement’ dans laquelle apparaît notamment la mention 'faire appliquer les consignes de sécurité et prévention et réglementation du travail – informer la hiérarchie des écarts de sécurité – participe à l’évaluation des risques – collaborer à l’élaboration des consignes dictées dans le système intégré', renvoie quant aux responsabilités à : 'en collaboration avec SQE’ et qu’aucune information n’est fournie sur ce qui a été fait par cette entité.
La note de service du 26 juillet 2018 a été adressée à l’ensemble du personnel et aux entreprises extérieures, plusieurs mois arès l’accident si bien qu’elle ne démontre pas que des mesures adaptées avaient été mises en oeuvre avant celui-ci. Elle a comme objet 'rappel sécurité et port obligatoire des EPI'. Il y est souligné la nécessité de mettre à la disposition du personnel les équipements nécessaires pour veiller à l’application des règles édictées et la description des procédures à suivre suite à la mise en service des détecteurs fixes de CO, différentes selon la ligne d’incinération. Il y est précisé notamment que pour toute intervention à chaud (débourrage des trémies cendres chaudes par exemple), la direction exige que le personnel soit équipé avec les tenues chaudes mises à leur disposition (tablier long, guêtres, gants spécifiques et cagoules) et que tout manquement au respect de ces consignes, valable également pour les entreprises extérieures, fera l’objet de sanctions.
Ceci conduit la cour a considérer que la société n’avait pas pris de mesures, avant cet accident, pour contraindre au port de ces EPI avec éventuelles sanctions, ni établi de procédures à suivre pour les interventions et un accès facile et rapide à ces protections.
Il est ainsi établi que :
- non seulement l’employeur avait conscience des risques pour la santé et la sécurité auxquels étaient exposés les salariés de ce site, dont M. B C,
- les circonstances de l’accident ne sont pas indéterminées comme il le soutient,
- l’appelante ne peut se réfugier, pour soutenir avoir rempli ses obligations en la matière, derrière les compétences réelles ou supposées de la victime en qualité de responsable maintenance, en considérant que celle-ci connaissait parfaitement les règles de sécurité à mettre en oeuvre et à faire respecter au regard de son ancienneté et de ses qualifications, et ce bien que la connaissance des risques et les qualifications de ce salarié étaient nécessairement supérieures à celles de ses sulbalternes ce qui l’a d’ailleurs conduit, pour un problème technique différent mais concernant cependant les installations dont il s’occupait à effectuer un signalement quelques mois auparvant (échange de mails avec M. A du 22 juin 2017) .
C’est ainsi à juste titre que la juridiction de première instance a retenu l’existence d’une faute inexcusable de la part de l’employeur de M. B C, décision que la cour confirme.
Sur l’expertise et la mission donnée à l’expert
L’appelante indique que la mission d’expertise doit être limitée aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la demande de l’intimé n’étant pas conforme aux dispositions du code de la sécurité sociale, ni à la jurisprudence qui a suivi la question prioritaire de constitutionnalité du 18 juin 2010.
Elle observe ainsi qu’indépendamment de la majoration de la rente perçue en application de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale dans l’hypothèse d’une reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la plupart des chefs de préjudices dont l’intimé sollicite l’examen sont couverts par les dispositions du livre IV et qu’il ne peut obtenir par ce moyen, une indemnisation complémentaire au titre du déficit fonctionnel permanent, de l’incidence professionnelle, de la perte de gains professionnels actuels et futurs et des dépenses futures, dans la mesure où ces postes de préjudices sont déjà indemnisés par la rente majorée accident du travail versée par l’organisme de sécurité sociale.
L’intimé rappelle qu’il résulte des décisions rendues après la décision du Conseil constitutionnel, que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la liste de l’article L. 452-3 dudit code n’étant selon lui pas limitative, le juge de première instance ayant d’ailleurs tenu compte pour la mission confiée à l’expert afin d’évaluer son préjudice corporel, de ceux prévus à cet article ainsi que de l’ensemble des préjudices autres que ceux indemnisés sur un principe de réparation forfaitaire au titre du livre IV de ce code.
La caisse reprend les mêmes arguments que l’appelante et ne fait état que de motifs généraux dans ses écritures, non adressés spécifiquement à la présente instance.
La lecture de la décision déférée à la cour permet de vérifier que l’expertise médicale ordonnée l’a été aux fins d’évaluation du préjudice corporel de la victime tel que défini par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que sur l’ensemble des préjudices autres que ceux indemnisés sur un principe de réparation forfaitaire au titre du Livre IV dudit code. Les parties y sont invitées à poursuivre le débat après dépôt du rapport, sur les différents postes de préjudice pouvant donner lieu à une indemnisation complémentaire au titre de la seule législation professionnelle.
Cette motivation porte bien mention également, contrairement à ce que sous-tend la caisse, d’une date de consolidation fixée au 14 février 2018 avec séquelles non indemnisables, de sorte qu’il n’y a lieu de signifier à la victime de ce qu’elle ne peut prétendre à l’indemnisation majorée pour son incapacité de travail, ce d’autant plus qu’il ne ressort ni des demandes formées en première instance ni devant la cour, que l’assuré le demanderait.
La mission telle que figurant au dispositif est également exempte de toute critique, elle sera confirmée par la cour.
Enfin, il a été prévu, conformément aux textes, que la caisse récupérerait auprès de l’employeur les sommes qui seraient allouées, y compris à titre de provision à la victime, en réparation de son préjudice ainsi que les frais d’expertise, de sorte qu’il n’y a lieu d’apporter les précisions complémentaires sollicitées dans le dispositif de ses écritures par la caisse.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante qui succombe, supportera les dépens de la procédure d’appel, étant précisé que l’article R 144-10 du code de la sécurité sociale a été abrogé par le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale, dont l’article 17 III prévoit que les dispositions relatives à la procédure devant les juridictions sont applicables aux instances en cours.
Pour le même motif tiré de la succombance, elle sera en outre condamnée à verser à l’intimé une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après rapport et débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe ,
Confirme le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Toulon (83) en toutes ses dispositions.
Condamne la SAS Zephire aux éventuels dépens de la procédure d’appel.
Condamne la SAS Zephire à payer à M. B C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
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