Infirmation 15 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 15 sept. 2021, n° 18/08633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08633 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Étienne, 15 novembre 2018, N° 2017j00307 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION c/ SAS ARNAUD DEMOLITION, SASU ECOLEX TECHNOLOGIES |
Texte intégral
N° RG 18/08633
N° Portalis DBVX-V-B7C-MCSO
Décision du
Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 15 novembre 2018
RG : 2017j00307
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION
C/
SASU ECOLEX TECHNOLOGIES
SAS X Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2021
APPELANTE :
SAS BUREAU VERITAS EXPLOITATION représentée par ses dirigeants légaux
8, cours du Triangle
[…]
Représentée par Me Laurent PRUDON, avocat au barreau de LYON, toque : 533
Assistée par Me Sandrine DRAGHI-ALONSO de la SELARL DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SAS ECOLEX TECHNOLOGIES représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistée de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS X Y représentée par ses dirigeants légaux
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Assistée de Me Frédéric HORDOT, de la SCP BONIFACE HORDOT FUMAT MALLON, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTERVENANTES :
SCP J.P LOUIS ET A. LAGEAT, représentée par Maître Jean-Pierre LOUIS, désignée en qualité de mandataire judiciaire de la société ECOLEX TECHNOLOGIES
[…]
[…]
SCP B-C-BONETTO, représentée par Maître Frédéric C, désignée en qualité d’administrateur judiciaire de la société ECOLEX TECHNOLOGIES
[…]
[…]
Représentées par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Assistées de Me Vincent CARADEC, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Septembre 2020
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Mars 2021
Date de mise à disposition : 15 Septembre 2021
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La société X Y (AD) a pour activité la Y, le désamiantage et le recyclage des matériaux. La société Ecolex Technologies est spécialisée dans le désamiantage. Le Bureau Véritas réalise des diagnostics, des études et des analyses notamment dans la détection d’amiante.
Le 10 décembre 2014, la société SAS X Y a signé avec l’Université d’Auvergne, maître d’ouvrage, qui voulait créer un centre de recherche bioclinique, un marché de travaux lot n°1 de désamiantage/curage pour un montant global de 703 481,26 euros TTC.
Le délai global des travaux était de 20 mois et aucune sous-traitance n’était déclarée.
Les diagnostics amiante ont été réalisés en amont par le Bureau Véritas, mandaté par le maître de l’ouvrage, suivant cinq bons de commande. Plusieurs rapports successifs ont été rendus en 2014 avant la conclusion du contrat de travaux, le dernier ayant été rendu le 30 mars 2015. Ils étaient accompagnés de plans des locaux visités.
Le 29 janvier 2015, la société X Y, qui s’est réservée le lot déconstruction et curage du bâtiment, a signé avec la société Ecolex Technologies un contrat de sous-traitance pour des travaux de désamiantage de l’Université d’Auvergne à Clermont Ferrand pour un montant de 230 000 euros avec une TVA auto liquidée.
Le 27 février 2015, le chantier a été arrêté jusqu’à nouvel ordre par le maître d’oeuvre, Périphériques Architectes, car lors de la Y des bâtiments par la société X Y, la société Ecolex Technologies a repéré de l’amiante dans des murs périphériques.
Le 20 mars 2015, le maître d’oeuvre, le groupement d’architectes, a levé la suspension de tâche.
Le 13 avril 2015, le maître d’oeuvre a signé un ordre de service modifiant les prestations du marché avec une incidence financière d’un montant de 182 760 euros HT pour la dépollution et la somme de 205 388,56 ' HT pour le désamiantage.
Il a noté pour l’incidence sur le délai d’exécution que 'suite à la réception tardive de l’OS (1 semaine), la société Ecolex Technologies n’est plus en mesure de démarrer au 20 avril 2015, décalage au 27 avril 2015 cf planning'.
A compter du 6 mai 2015, la société X Y a envoyé de nombreux mails à la société Ecolex Technologies afin qu’elle respecte le planning.
La reprise du chantier été autorisée par la DIRRECTE le 28 mai 2015.
La société Ecolex Technologies a facturé à AD une somme totale de 550 000 euros au regard de la suspension des travaux durant trois mois et de la modification du volume de ses prestations et de leur durée.
Le 1er octobre 2015, par courrier recommandé avec accusé réception, la société X Y a confirmé que la société Ecolex Technologies avait 10 à 12 semaines de retard dans l’exécution de sa commande.
La totalité des travaux de désamiantage s’est achevée en novembre 2015.
Le 29 janvier 2016, la société AD a adressé à l’université d’Auvergne son décompte de chantier pour les travaux de désamiantage faisant ressortir un marché TTC de 1 169 259,53 euros dont 619 259,52 euros pour elle et 550 000 euros représentant la part finale d’Ecolex Technologies du fait d’une augmentation du travail dû à la découverte d’autres sites d’amiante. Dans ce décompte, AD a imputé des pénalités de retard à Ecolex pour 122 885,16 euros.
Le 3 février 2016, le maître d’oeuvre a estimé les pénalités de retard pour un montant de 122 885,16 euros HT à appliquer à la société X Y sur un montant global de travaux d’un montant de 974 382,94 euros HT.
Le 21 mars 2016, par courrier recommandé avec accusé réception, la société Ecolex Technologies a demandé à la société X Y que lui soient fournis les justificatifs concernant les pénalités de retard (122 885,16 euros) n’ayant aucun lien avec le maître de l’ouvrage. Elle en a contesté le principe mais aussi le calcul du fait d’un plafonnement à 5% et non à 22% comme appliqué.
Le 17 août 2016, l’université d’Auvergne a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand aux fins d’expertise au contradictoire de la société AD et du Bureau Véritas pour établir les responsabilités dans le retard de chantier et la non-détection de l’amiante lors de la première étude. Sur demande d’AD, les opérations d’expertise ont été étendues à Ecolex Technologies.
Le 16 février 2017, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la requête de l’Université d’Auvergne ayant relevé que le maître de l’ouvrage n’apportait pas d’élément pour caractériser l’utilité de l’expertise s’agissant de sa réclamation à l’encontre du Bureau Véritas pour un montant de 109 073,04 euros. Les demandes d’AD et d’Ecolex ont été jugées sans lien avec la demande initiale.
Le 3 avril 2017, par acte d’huissier de justice, la société Ecolex Technologies a assigné la société X Y devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne en paiement des sommes lui restant dues soit à titre principal la somme de 150 758,98 euros correspondant à son marché de sous-traitance moins les règlements perçus sans pénalités de retard outre intérêt de droit à compter de la mise en demeure du 21 mars 2016 et à titre subsidiaire la somme de 123 258,98 euros correspondant à son marché déduction faite des règlements perçus et des pénalités plafonnées à 27 500 euros soit 5% du marché.
Le 9 juin 2017, l’Université d’Auvergne a réceptionné les travaux avec une seule réserve, la délivrance de DOE.
Par exploit du 17 octobre 2017, la société AD a appelé en garantie le Bureau Véritas sur le
fondement de la responsabilité délictuelle étant seul responsable du retard de chantier dont découle les pénalités de retard en sollicitant sa condamnation à hauteur de 109 073,04 euros.
Le 27 novembre 2017, le maître d’oeuvre a réceptionné les travaux de la société X Y sans réserve.
Le 25 janvier 2018, la société X Y a présenté son décompte de chantier avec un restant dû à hauteur de 290 063,79 euros TTC.
Par jugement en date du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce de Lyon a :
• donné acte à la société Bureau Veritas Exploitation de son intervention volontaire à la présente instance,
• pris acte de ce que la société Bureau Veritas Exploitation vient aux droits de la société Bureau Veritas SA,
• mis hors de cause la société Bureau Veritas,
• rejeté la demande de sursis à statuer, ainsi que l’exception d’incompétence soulevée par la société Bureau Veritas et la société Bureau Veritas Exploitation,
• condamné la société X Y à payer à la société Ecolex Technologies la somme de 123 258,98 euros (TVA auto liquidée), outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016, au titre du solde de son marché de sous-traitance,
• condamné la société Ecolex Technologies à supporter 5 % du montant des pénalités de retard, soit 27 500 euros,
• condamné la société X Y à payer à la société Ecolex Technologies 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
• condamné la société Bureau Veritas Exploitation à relever et garantir la société X Y des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de la somme de 95 385,06 euros au titre des pénalités de retard (fixées à la somme de 122 885,16 euros), et à hauteur de 4 000 euros au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
• condamné la société Bureau Veritas Exploitation aux dépens,
• ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Le tribunal a retenu que :
• la société Ecolex Technologies a reconnu avoir accumulé les retards sur le chantier, d’autant qu’elle n’a pas respecté le planning signé avec le maître d’oeuvre,
• la société X Y n’apporte pas la preuve que ces pénalités de retard appliquées par le maître d’oeuvre sont imputables uniquement à la société Ecolex Technologies,
• la société X Y reste à devoir une somme à la société Ecolex Technologies, et que celle-ci a terminé les travaux de désamiantage mais levé les réserves tardivement,
• l’amiante diagnostiquée dans les murs a désorganisé le planning du chantier et a généré des retards, de sorte que l’application des pénalités de retard sont également imputables à la société Bureau Veritas.
Les sommes de 95 385,06 euros et de 30 932,25 euros ont été versées à Ecolex Technologies respectivement par le Bureau Veritas et par la société AD.
Par déclaration d’appel en date du 13 décembre 2018, le conseil de la SAS Bureau Veritas Exploitation a interjeté appel de cette décision s’agissant des condamnations prononcées à son encontre et du rejet de ses demandes.
Suivant le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 3 décembre 2019, la SAS Bureau Véritas Exploitation, demande à la Cour de':
• réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Saint-Etienne le 15 novembre 2018,
Statuant à nouveau,
• dire et juger qu’elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de son diagnostic avant travaux alors qu’elle n’était tenue que d’une obligation de moyens
• relever que les pénalités de retard ont été arrêtées à la somme de 122 494,82 euros,
• dire et juger qu’il n’existe aucun lien de causalité entre les pénalités de retard appliquées à la société X Y du fait du manquement de son sous-traitant et la prétendue absence de détection de l’amiante dans les murs périphériques par le diagnostiqueur,
Par conséquent,
• la mettre hors de cause et ordonner le remboursement de la somme de 99 759,28 euros payée par elle,
En tout état de cause,
• condamner la société AD X Y à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens recouvrables par Me Prudon avec droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société Bureau Véritas soutient notamment à l’appui de son appel que :
• elle a mis en avant la présence d’amiante de façon généralisée dans l’ensemble de ses rapports mais elle n’a pas pu accéder à l’intégralité des zones dès lors que le site était toujours exploité et que, lors de ses visites, de nombreux locaux étaient encore occupés avec la présence de meubles et de matériel,
• elle a indiqué de manière claire et non équivoque que des analyses complémentaires devaient être effectuées, mais l’Université d’Auvergne et la société X Y ont fait fi de cette information,
• aucun maître d’oeuvre de désamiantage n’a été désigné par le maître d’ouvrage de sorte qu’il appartenait à la société X Y d’insister auprès de l’Université d’Auvergne afin qu’elle lui permette d’effectuer des analyses complémentaires,
• l’Université d’Auvergne ne lui a pas permis l’accès aux lieux en temps utile, les prélèvements destructifs ne pouvant se faire en présence des occupants,
• l’Université d’Auvergne n’a pris aucune mesure lui permettant de finaliser le repérage des matériaux pouvant être amiantés,
• aucun plan des locaux, ni descriptif des travaux ne lui a été communiqué,
• l’Université d’Auvergne a pris le risque d’une découverte d’amiante complémentaire en cours de chantier en ne prenant pas en compte ses réserves,
• l’offre de la société X Y a été établie sur la base d’un diagnostic qui était incomplet, et en parfaite connaissance de cause, sans attendre la production d’un rapport définitif,
la société X Y a pris le risque de commencer les travaux de Y sans que l’amiante ait été entièrement repérée dans le bâtiment,
• les pénalités de retard appliquées par la société X Y à son sous-traitant ne sont pas liées à la problématique amiante, mais à d’autres causes, postérieures à la reprise du chantier le 28 mais 2015, et sans rapport avec elle.
Aux termes de ses dernières conclusions n°5 notifiées par voie électronique le 11 septembre 2020, la société AD X Y demande à la Cour de :
A titre principal,
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Ecolex Technologies la somme de 123 258,98 euros (TVA auto-liquidée), outre intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2016 et 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a limité à 27 500 euros le montant des pénalités de retard imputables à la société Ecolex Technologies,
• dire et juger que la société Ecolex Technologies est responsable des pénalités de retard qui lui sont réclamées par le maître d’ouvrage,
• débouter la société Ecolex Technologies de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
• fixer à la somme de 122 494,82 euros le montant des dommages et intérêts qui lui sont dus par la société Ecolex Technologies, somme correspondant aux pénalités de retard qui lui ont été appliquées,
• ordonner la compensation entre les sommes dues à la société Ecolex Technologies, soit 150 758,98 euros TTC, et les dommages et intérêts qui lui sont dus, soit 122 494,82 euros (pièce 25),
En tout état de cause,
• fixer sa créance au passif du redressement judiciaire de la société Ecolex Technologies soit 122 494,82 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux pénalités de retard, outre intérêts et 4 000 euros à titre de remboursement de l’article 700 du code de procédure civile accordé en 1re instance,
Sur la garantie du Bureau Véritas Exploitation, dans l’hypothèse où la Cour viendrait à faire droit aux demandes de la société Ecolex Technologies,
• confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Bureau Véritas exploitation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre,
Y ajoutant,
• condamner le Bureau Véritas Exploitation à la relever et garantir à hauteur de 109 073,04
euros au titre des pénalités de retard qui lui sont imputables,
En tout état de cause,
• condamner la société Ecolex Technologies et le Bureau Véritas Exploitation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et d’appel, ces derniers 'sic’distraits au profit de Me Laffly, Avocat sur son affirmation de droit.
La société X Y (AD) soutient en substance à l’appui de ses demandes que :
• la société Ecolex Technologies est pleinement responsable des pénalités de retard qui lui sont réclamées par le maître d’ouvrage, car il ressort que la société Ecolex n’a, dès le démarrage des travaux en février 2015, pas mis les ressources suffisantes pour respecter les délais,
• les nouveaux plannings qui n’ont pas été respectés, avaient été approuvés par la société Ecolex Technologies en avril 2015,
• la société Ecolex a été mandatée dès le 4 décembre 2014 pour effectuer les travaux du marché en cause,
• l’accès aux zones du bâtiment qui n’avaient pas été impactées par la découverte de l’amiante était possible dès le mois de mars 2015,
• le CCAP qui est opposable à la société Ecolex Tehnologies et qui prime sur le contrat de sous-traitance BTP, prévoit que les pénalités sont cumulables et non plafonnées,
• c’est la révélation de l’amiante non diagnostiquée en cours de chantier qui a désorganisé et retardé les travaux de désamiantage,
• elle n’avait pas vocation à vérifier les diagnostics préalables.
AD a déclaré sa créance à la procédure collective d’Ecolex Technologies et a régularisé la procédure à l’égard des organes de cette procédure collective.
Aux termes de ses dernières conclusions n° 5 notifiées par voie électronique le 9 septembre 2020, la société Ecolex Technologies, la SCP B-C-Bonetto et la SCP Louis-Lageat demandent à la Cour de :
A titre principal,
• infirmer le jugement déféré en ce qu’il a déduit des sommes qui lui sont contractuellement dues par la société X Y la somme de 27 500 euros, à titre de participation à des pénalités de retard qui ne lui sont pas imputables, et le confirmer quant aux autres dispositions lui bénéficiant,
En conséquence,
• condamner la société AD à lui payer la somme de 150 758,98 euros (TVA auto liquidée) outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 mars 2016,
A titre subsidiaire,
• limiter les pénalités de retard que la Cour estimerait lui être imputables pour un montant supérieur à 27 500 euros à hauteur du plafonnement contractuel de 5% du marché sous-traité, soit de 27 500 euros
• confirmer le jugement déféré en ses dispositions lui bénéficiant,
Au principal comme au subsidiaire,
• condamner la société AD à payer à la société Ecolex Technologies la somme de 8 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure Civile, outre les entiers dépens,
• débouter la société AD de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
• dire et juger, à titre surabondant, qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société Ecolex Technologies du fait de son redressement judiciaire et que seule une fixation d’une éventuelle créance au passif peut être ordonnée.
La société Ecolex Technologies et les organes de sa procédure collective soutiennent notamment à l’appui de leurs demandes que :
• elle n’a reçu le contrat de sous-traitance que le 23 février 2015,
• elle ne pouvait intervenir avant l’autorisation donnée par l’inspection du travail de reprise du chantier en date du 28 mai 2015 ou avant la notification du marché complémentaire le12 juin 2015,
• les pénalités réclamées concernaient les prestations de curage devant être accomplies par la société X Y,
• que le maître d’ouvrage, dans son décompte général définitif (DGD) a stipulé que devait lui revenir une somme de 550 000 euros, et que les pénalités de retard s’appliqueraient exclusivement sur la partie curage d’AD,
• l’Université aurait pu lui imputer directement dans le cadre du paiement direct des pénalités afférentes à la prestation sous-traitée mais elle ne l’a pas fait,
• les conditions générales auxquelles renvoie le contrat de sous-traitance conclu prévoient un plafonnement des pénalités à 5 %.
Le 1er juillet 2019, la SAS Ecolex Technologies a été placée en redressement judiciaire.
Le 28 août 2019, le bureau Veritas a assigné en intervention forcée les organes de la procédure collective d’Ecolex Technologies soit la SCP JP Louis & A. Lageat en qualité de mandataire judiciaire et la SCP B-C-Bonetto comme administrateur judiciaire. Ceux-ci ont constitué avocat et conclu.
Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 30 mars 2021 à 9 heures.
A l’audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposé leurs dossiers respectifs ou les adresser. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2021.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Il résulte des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, complété par la loi du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance que les contrats ayant été conclus avant le 1er octobre 2016 date d’entrée en vigueur de l’ordonnance, les articles du code civil ci-dessous visés seront ceux dans leur version résultant de la réforme de 2016.
S’agissant des actions sur le fondement de la responsabilité délictuelle, l’article 1382 du code civil a
été remplacé à droit constant par l’article 1240 du même code à compter du 1er octobre 2016 soit antérieurement à l’assignation en l’espèce.
Sur les responsabilités dans le retard du chantier, le montant du solde du marché sous-traité et les dommages et intérêts à l’encontre du sous-traitant du fait des pénalités de retard
La société Ecolex Technologies a sollicité son paiement du solde de son marché intégral n’étant à son sens pas responsable des dépassements de délai d’exécution. La société AD souhaite que soit imputé à son sous-traitant la totalité des pénalités de retard étant à son sens seule responsable des dépassements de délai. Elle sollicite à titre reconventionnel des dommages et intérêts équivalents aux pénalités sur le fondement de la responsabilité contractuelle de l’article 1147 du code civil. A tout le moins, la société AD sollicite que le Bureau Véritas, qui a commis une erreur de diagnostic dans la détection de l’amiante, soit condamné à la relever et garantir du montant des pénalités de retard. Le Bureau Véritas estime que la preuve de sa faute n’est pas rapportée ni un lien de causalité entre sa faute et les pénalités.
L’action en paiement d’Ecolex Technologies est de nature contractuelle à l’encontre de la société AD. L’action d’AD contre elle pour obtenir sa condamnation à payer les pénalités de retard est de nature contractuelle. En revanche entre la société AD et le bureau Veritas, l’action en justice est de nature délictuelle ces personnes morales n’ayant pas signé de contrat.
La recherche des responsabilités dépend essentiellement de la chronologie exacte des faits, de l’examen des documents contractuels et des rapports successifs du Bureau Véritas.
Au moment de la conclusion du marché public le 10 décembre 2014, le Bureau Véritas avait déjà effectué et remis des rapports de diagnostic mais pas le dernier qui a remplacé le dernier qui est intervenu le 30 mars 2015.
Sur la base du dernier diagnostic remis, soit celui établi le 26 août 2014, émis le 1er septembre 2014 et parvenu à l’université d’Auvergne le 4 septembre 2014 (pièce 6 du Bureau Veritas), il ressort que seuls les conduites enterrés n’avaient pas pu être visitées et devaient faire l’objet d’investigations complémentaires (page 11/69).
Il ressort du contrat de sous-traitance signé le 29 janvier 2015 que les travaux devaient être exécutés dans un délai fixé au planning à compter de l’ordre de service de commencer les travaux donné par l’entrepreneur principal selon planning joint et suivant l’article 4.1 du CCAP. Les pénalités de retard sont celles prévues à l’article 4 du CCAP. L’article prévoyait expressément que les pénalités n’étaient pas plafonnées.
Le maître d’oeuvre a suspendu toutes les interventions dans l’enceinte du bâtiment Extension le 27 février 2015.
Il ressort du courrier de la société AD à l’assureur MMA que la découverte par Ecolex Technologies de matériaux pouvant contenir de l’amiante sur les murs périphériques qui étaient en train d’être déconstruits par AD a donné lieu à des analyses complémentaires qui ont confirmé la suspicion. Dans ce courrier, AD a précisé que le chantier avait débuté le 10 février 2015 par le premier amphithéâtre, puis le 11 par le 2e amphithéâtre et qu’entre le 12 et le 13 février les travaux ont été engagés dans les étages du bâtiment litigieux. Le chantier n’était pas encore entré dans sa phase de désamiantage, prestation de service d’Ecolex, mais était dans sa phase de déconstruction du bâtiment hors murs porteurs. Le personnel d’AD était en train de curer les étages et de démolir le doublage des murs périphériques intérieurs (calicot et enduits) outre la paillasse du laboratoire contenant de la colle amiantée non diagnostiquée (pièce 4 d’Ecolex).
Au 20 mars 2015, le chantier a pu être repris suivant ordre de service n°2.
Il ressort de l’ordre de service n°3, qu’Ecolex n’a pas pu démarrer au 20 avril 2015 ce qui a décalé son intervention au 27 avril 2015, l’ordre de service ayant été reçu en retard d’une semaine, décalage qui ne lui est donc pas imputable.
Ainsi, l’accord de la DIRRECTE le 28 mai 2015 n’a pas d’incidence sur la reprise des travaux d’Ecolex.
Il est de droit que le titulaire d’un marché peut répercuter les pénalités qu’il se voit appliquer sur son sous-traitant à condition de prouver sa faute soit une exécution fautive car tardive de ses obligations ayant une répercussion sur la livraison du chantier.
En l’espèce, les pénalités de retard calculées par le maître d’oeuvre à hauteur de 122 885,16 euros HT font référence à la pièce 19 d’Ecolex et le calcul successif des pénalités suivant les divers retards imputés à AD pour le curage, activité strictement réservée à AD, et la découverte le 16 novembre 2015 d’amiante sur les terrasses ce qui n’a pas de lien avec Ecolex qui avait terminé ses prestations. En définitif, le décompte définitif a fait ressortir un montant de pénalités à hauteur de 122 494,82 euros suivant pièce 25 de la société AD.
Pour autant, dans sa mise en demeure du 21 mars 2016, Ecolex se reconnaissait toutefois responsable de certains retards à hauteur de 71 135,92 euros sur le fondement du compte rendu n°26 du 26 novembre 2015. Cet élément est corroboré par les mails de la société AD pour alerter son sous-traitant des retards pris et de la nécessité d’y remédier notamment les 27 avril (pièce 22C d’AD), 30 avril 2015 (pièce des 6, 11, 26 mai 2015 et 1er septembre 2015 (pièces 6 à 9) outre la lettre recommandée avec accusé de réception du 1er octobre 2015. Par ailleurs le courrier du coordonnateur de chantier en date du 30 avril 2015 (pièce 23 d’AD) étaye les retards d’Ecolex et la nécessité de renforcer ses équipes.
La société Ecolex Technologies avait d’ailleurs accepté en connaissance de cause les nouveaux plannings (pièces 20A et 20B) le 23 avril 2015 de sorte que la transmission postérieure de certains documents est inopérante quant à son engagement. Elle a même, suivant courrier du 11 mai 2015 (pièce 20 B), confirmé son accord avec les plannings et justifié son retard par des obligations sur d’autres chantiers.
Ainsi, la société AD démontre suffisamment que la société Ecolex est en partie responsable des dépassements de délai d’exécution mais comme l’ont justement apprécié les premiers juges, et notamment à partir de l’analyse du maître d’oeuvre, qui évoque le curage et les terrasses qui ne concernent pas Ecolex Technologies, celle-ci ne peut être responsable de l’entier préjudice financier constitué de l’application de la totalité des pénalités.
Dès lors, la Cour confirme le rejet de la demande de condamnation formée par AD à l’encontre d’Ecolex Technologies à hauteur de 122 885,16 euros de dommages et intérêts. La Cour confirme qu’Ecolex est en partie responsable des dépassements de délais ayant donné lieu à des pénalités. En revanche, la Cour réforme le raisonnement du tribunal de commerce qui a appliqué le plafonnement des pénalités à 5% en ce que conformément à la propre analyse d’Ecolex figurant dans sa mise en demeure du 21 mars 2016, l’article 4.2 et 4.4 des CCAP priment sur les documents généraux et qu’ainsi aucun plafonnement ne peut être appliqué.
La part d’Ecolex Technologies dans le préjudice subi s’établit à partir des éléments descriptifs du maître d’oeuvre, à partir de la pièce 19 d’Ecolex': 380 jours à 183,34 euros (1/3000e du montant de son marché 550 000) soit 69 699,20 euros.
Ainsi, Ecolex ne peut prétendre à la totalité du solde de son marché sur lequel doit s’imputer la somme de 69 699,20 euros.
Par conséquent, la société AD lui était redevable de la somme de 150 758,98 euros (TVA autoliquidée) moins la somme de 69 699,20 euros soit la somme de 81 089,78 euros outre intérêts à compter de la mise en demeure du 21 mars 2016, après compensation des créances réciproques. La Cour réforme le jugement déféré quant au quantum de la condamnation prononcée à l’encontre d’AD et, statuant à nouveau, condamne la société X Y à payer à la société Ecolex Technologies la somme de 81 089,78 euros (TVA auto-liquidée) outre intérêt de droit à compter du 21 mars 2016.
Sur l’appel en garantie d’AD à l’encontre du Bureau Véritas Exploitation
La société AD doit, pour qu’il soit fait droit à sa demande, démontrer une faute du Bureau Véritas Exploitation, son préjudice et un lien de causalité direct et certain entre la faute et son préjudice.
En l’espèce, le préjudice est constitué du montant des pénalités de retard.
La société AD a suffisamment établi que le Bureau Véritas Exploitation a commis une faute en ne détectant pas d''amiante dans les murs périphériques du bâtiment faisant l’objet d’une Y. En effet, le dernier rapport remis en septembre 2014 (pièce 6 page 11 du Bureau Véritas), quand bien même il ne serait pas le dernier rapport, contenait une seule réserve pour des conduites enterrées. Il n’était, contrairement à ce que le Bureau Veritas Exploitation a soutenu, aucunement question de locaux qu’il n’a pas été en mesure de contrôler faute d’accès. D’ailleurs, le courrier de demande d’explication émanant de la Carsat (pièce 11 du Bureau Véritas) en date du 10 mars 2015 confirme que le Bureau Véritas avait eu accès à l’endroit litigieux pour y avoir fait des recherches mais que ces recherches n’avaient pas été complètes. Le Bureau Veritas n’a au demeurant pas expliqué n’avoir pas eu accès aux locaux, dans son courrier de réponse du 17 mars suivant (pièce 12). Il n’a fait référence qu’au fait qu’il n’aurait pas eu accès à un descriptif écrit des travaux. Or, quoiqu’il en soit, il lui appartenait en tant que professionnel dans ce domaine si sensible de demander d’avoir accès à des plans qui auraient été importants mais non fournis pour réaliser complètement sa mission. Contrairement à ce qu’il prétend, le Bureau Veritas n’établit aucune faute exclusive ni du maître de l’ouvrage ni de la société AD qui auraient fait fi de ses recommandations.
Ainsi, la faute de diagnostic du Bureau Veritas Exploitation pour défaut d’examen complet (doublage des murs périphériques et paillasse de laboratoire) est établie.
En revanche, il n’est nullement fait état dans le dernier état des conclusions de la SAS AD d’un lien de causalité direct et certain entre les pénalités de retard et la faute du Bureau Véritas ainsi que l’expose ce dernier.
En effet, si cette faute a bien entraîné la suspension des travaux le 27 février 2015, les pénalités de retard appliquées par la maître de l’ouvrage se fonde sur des retards d’exécution postérieurs à la reprise du chantier en avril 2015 et notamment pour ne pas avoir respecté le nouveau planning puisqu’il s’agit de dépassement de délai postérieurs au 22 juin 2015.
Ainsi, à défaut de prouver un lien de causalité entre la faute du Bureau Véritas et la problématique des pénalités de retard visant une période postérieure à la reprise des travaux, l’appel en garantie d’AD à l’encontre du Bureau Véritas doit être rejeté. La Cour infirme le jugement déféré sur ce point et statuant à nouveau met le Bureau Véritas Exploitation hors de cause et déboute la société AD de son appel en garantie à l’encontre du Bureau Véritas Exploitation.
La Cour dit en conséquence que le Bureau Veritas Exploitation devra se voir restituer, par toute personne qui en a bénéficié, toutes sommes versées en exécution du jugement dont appel qui était revêtu de l’exécution provisoire.
Sur les demandes accessoires
La Cour infirme la condamnation de première instance aux dépens visant le Bureau Veritas Exploitation qui est hors de cause.
Statuant à nouveau sur les dépens de première instance, la Cour condamne la société AD aux dépens de première instance. Partie perdante en appel pour l’essentiel de ses demandes, la société AD doit supporter seule les dépens d’appel.
La Cour déboute la société X Y de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
La Cour autorise Maître Prudon, qui en a fait la demande expresse, à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité conduit la Cour à confirmer la condamnation de la société X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
En revanche, l’équité et les fautes respectives des parties dans cette affaire conduisent la Cour à laisser à la société X Y, au Bureau Véritas Exploitation et à la société Ecolex Technologies ainsi qu’aux organes de sa procédure collective le montant de leurs frais irrépétibles respectifs.
La Cour déboute le Bureau Véritas Exploitation ainsi que la société Ecolex Technologies et les organes de sa procédure collective de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Prend acte que le décompte définitif a fait ressortir un montant actualisé de pénalités à hauteur de 122 494,82 euros,
Réforme le jugement déféré à l’exception de la condamnation de la société X Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
Statuant à nouveau,
Condamne la société X Y à payer à la société Ecolex Technologies la somme de 81 089,78 euros (TVA auto-liquidée) outre intérêt de droit à compter du 21 mars 2016 après compensation des créances réciproques,
Met le Bureau Véritas Exploitation hors de cause et déboute la société X Y de son appel en garantie à l’encontre du Bureau Véritas Exploitation,
Dit que le Bureau Véritas Exploitation devra se voir restituer, par toute personne qui en a bénéficié, toutes sommes versées en exécution du jugement dont appel qui était revêtu de l’exécution provisoire,
Condamne la société X Y aux dépens de première instance et aux dépens d’appel,
Déboute la société X Y de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
Autorise Maître Prudon à recouvrer directement ceux des dépens dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Laisse à la société X Y, au Bureau Veritas Exploitation et à la société Ecolex Technologies et les organes de sa procédure collective le montant de leurs frais irrépétibles respectifs,
Déboute le Bureau Veritas Exploitation et la société Ecolex Technologies et les organes de sa procédure collective de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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