Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 janvier 2022, n° 21/02136

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 19 janv. 2022, n° 21/02136
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 21/02136
Décision précédente : Tribunal judiciaire de Paris, 23 septembre 2020, N° 20/55386
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 3 – Chambre 1

ARRET DU 19 JANVIER 2022

(n° 2022/ , 8 pages)


Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02136 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBKZ


Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2020 – Président du TJ de PARIS – RG n° 20/55386

APPELANT

Monsieur I Z

né le […] à […]

[…]

représenté par Me Martine BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1216

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/045871 du 15/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMES

Madame X, L E épouse Y

née le […] à […]

[…]

représentée et plaidant par Me Rébecca ICHOUA, avocat au barreau de PARIS, toque : D0738

Maître N G ès qualités de mandataire successoral à la succession de P E et d’administrateur provisoire de l’indivision entre cette succession et les consorts Z-E

[…]

représenté et plaidant par Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062

Madame C-T E épouse Z, assignée par LRAR selon les formalités de signification dans un autre état et signée par l’intéressée le 17.03.2021

[…] – CH 1299 Crans-près-Celigny – SUISSE Madame C Q, en qualité de curateur de Mme C-T E ép. Z, assignée par acte d’huissier du 12.03.2021 remis à personne habilitée

[…]

Madame R Z épouse A, assignée à sa personne par acte d’huissier du 09.03.2021

[…]

COMPOSITION DE LA COUR :


En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.


Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Patricia GRASSO, Président

Mme Sophie RODRIGUES, Conseiller

Mme Isabelle PAULMIER-CAYOL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON

ARRÊT :


- réputé contradictoire


- par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.


- signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.

***

EXPOSE DU LITIGE :

Mme P U K veuve de S E, domiciliée de son vivant au […], est décédée le […], laissant à sa succession leurs deux filles, Mme X E épouse Y et Mme C-T E épouse Z.


Les actifs de cette succession étaient constitués de biens et droits immobiliers situés à Boulogne-Billancourt, 93/[…] et à […], […].


Les deux s’urs étant en désaccord, par ordonnance en la forme des référés rendue le 11 décembre 2014, Me V J, administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral avec mission d’administrer provisoirement la succession de P K veuve E. La mission a été prorogée jusqu’au 11 juin 2017.


Le bien immobilier dépendant de la succession sis à Boulogne-Billancourt a été vendu en 2015.


Par jugement en date du 21 juin 2017, le juge des tutelles a placé Mme C-T E épouse
Z sous curatelle renforcée et désigné M. I Z en qualité de curateur.


Par ordonnance en la forme des référés rendue le 27 septembre 2018, le tribunal judiciaire de Paris a nommé Me N G administrateur judiciaire en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession de P U K veuve E et a déclaré irrecevable la demande de condamnation au titre des indemnités d’occupation.


Par ordonnance en la forme des référés rendue le 21 mai 2019, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :


-prorogé la mission de Me N G ès qualité pour une durée de douze mois à compter du 27 septembre 2019,

et compte tenu de la donation faite par C-T Z, en 2007, à ses deux enfants de la moitié de ses droits indivis portant sur la nue-propriété de chacun des biens susvisés ayant créé une indivision,


-ordonné l’extension de la mission de Me N G et désigné celle-ci en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre la succession de P K veuve E et Mme U Z épouse A, Mme X E épouse Y et M. I Z jusqu’au 27 septembre 2020,


-dit que les deux missions seront prorogé pour une durée d’un an renouvelable.


Par ordonnance en la forme des référés rendue le 29 août 2019, Mme C-T E épouse Z et M. I Z en qualité de curateur ont été condamnés in solidum à verser à Me N G ès qualités, la somme de 106 918,92 euros à titre d’indemnité d’occupation pour la période du 18 mars 2014 au 31 juillet 2019 puis la somme de 1 666,66 euros au titre d’indemnité d’occupation du 1er août 2019 jusqu’à la libération des locaux, la signature d’un acte de partage ou tout autre motif mettant fin à l’indivision outre les intérêts au taux légal sur la somme de 98 585,62 euros au 18 mars 2019 et à compter du 11 juillet 2019 pour le surplus avec capitalisation des intérêts. Ils ont en outre été condamnés à payer à Me G ès qualités, la somme de 84 896,20 euros en remboursement des fonds qui avaient été consignés par Me V J à la Caisse des dépôts et consignations à la suite de la vente du bien immobilier de Boulogne-Billancourt, avec les intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018 date du transfert.

Mme C-T E épouse Z et M. I Z ont interjeté appel de ces deux dernières décisions devant la cour d’appel de Paris.


Par ordonnance en date du 11 février 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris, a désigné Mme C Q mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curatrice de Mme C-T E épouse Z.


Par arrêt du 5 octobre 2021, la cour d’appel de Paris a confirmé cette décision.


Par exploits des 10, 12, 15 et 18 juin et du 8 juillet 2020, Me N G ès qualités, a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Mme C-T E, Mme C Q en qualité de curateur de cette dernière, M. I Z et Mme R Z aux fins de voir proroger ses missions pour une durée de 12 mois à compter du 27 septembre 2020, et de l’autoriser à accomplir un certain nombre d’actes concernant ladite succession.

Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué dans les termes suivants :
-prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 27 septembre 2020, la mission de Me N G en qualité de mandataire successoral à la succession de P K veuve E, telle que définie par les ordonnances des 27 septembre 2018, 31 mai 2019 et 29 août 2019,


-prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 27 septembre 2020, la mission de Me N G en qualité d’administrateur provisoire de l’indivision constituée entre la succession de P K veuve E d’une part et Mme X E d’une part et Mme X E épouse Y, Mme R Z épouse A et M. I Z,


-autorisons Me N G en qualité de mandataire successoral et d’administrateur provisoire à vendre de gré à gré les lots n°330, 857 et 1402 dépendant de l’immeuble sis à Paris, […] au prix minimum de 600 000 euros,


-autorisons Me N G ès qualités à signer tous actes et à encaisser le produit de la vente qui servira par priorité à l’apurement du passif de la succession,


-autorisons Me N G ès qualités à pénétrer dans les locaux sis […], 857 et 1402, assistée d’un serrurier et d’un huissier de justice, avec si nécessaire le concours de la force publique, à l’effet de reprendre possession des locaux, changer les serrures, faire établir tout inventaire et, le cas échéant, de mettre tous les meubles et effets en garde-meubles, aux frais de Mme C-T E épouse Z assistée de sa curatrice Mme C Q,


-autorisons Me N G ès qualités à faire réaliser les diagnostics indispensables à la vente et permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels,


-déclarons sans objet la demande d’expulsion ainsi que les autres demandes s’y rapportant,


-condamnons M. I Z à rembourser à Me N G ès qualités de mandataire successoral la somme de 84 896,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date du transfert, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,


-condamnons M. I Z à payer à Me N G ès qualité de mandataire successoral la somme de 4 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,


-déboutons Mme C-T E épouse Z assistée de sa curatrice Mme C Q mandataire judiciaire à la protection des majeurs ainsi que Mme X E épouse Y de leurs demandes au titre des frais irrépétibles de procédure,


-condamnons M. I Z aux entiers dépens,


-rappelons que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article 481-1.6° du code de procédure civile,


-rejetons toute autre demande plus ample ou contraire.

M. I Z a interjeté appel de cette décision par déclaration du 1er février 2021, en ce qu’elle l’a condamné à payer à Maître N G es qualité de mandataire successoral la somme de 84.896,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date du transfert, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 4 novembre 2021, l’appelant demande à la cour de :
A titre principal,


Vu l’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme,


Vu les articles 14, 15, 16, 643 et 684 du code de procédure civile,


-Constater que Monsieur H n’a pas eu droit à un procès équitable,


-Prononcer la nullité de la décision déférée à la censure de la cour d’appel,


Subsidiairement,


-Dire l’appel formé par Monsieur I Z recevable,


-Le dire bien fondé,


En conséquence,


-Infirmer le jugement entrepris en certaines de ses dispositions,


-Donner acte à Monsieur I Z et constater que des comptes entre les parties sont à faire dans le cadre de la liquidation de la succession de Madame P K veuve E,


-Constater que Monsieur I Z n’a jamais perçu à titre personnel la somme de 84.896,20 euros,


En conséquence,


-Dire irrecevable la demande de remboursement de la somme de 84 896,20 euros,


Vu l’article 32-1 du code de procédure civile,


-Constater que l’action engagée par Maître N G à l’encontre de Monsieur I Z est abusive,


En conséquence,


-Condamner Maître G à verser Monsieur I Z la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts,


-Condamner Maître G aux entiers dépens, de première instance et d’appel,


-Condamner Maître G au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 19 novembre 2021, Mme X Y, intimée, demande à la cour de :


-débouter Monsieur I Z de sa demande en nullité du jugement du 24 septembre 2020 ;


-confirmer le jugement du 24 septembre 2020 rendu par le tribunal Judicaire de Paris selon procédure accélérée au fond en ce qu’il a condamné M. I Z à rembourser Maître N G ès qualités de mandataire successoral la somme de 84 896,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date du transfert, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;


-condamner Monsieur I Z à payer à Madame Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions notifiées le 17 novembre 2021, Me N G, intimée ès qualités, demande à la cour de :


-voir écarter la demande de Monsieur I Z tendant à voir prononcer la nullité du jugement, selon la procédure accélérée au fond, rendu le 24 septembre 2020 en raison de l’appel limité contenu dans sa déclaration d’appel n° 21/02525 en date du 1er février 2021, enregistrée le 3 février 2021,


-voir confirmer le jugement selon la procédure accélérée au fond rendu le 24 septembre 2020 sur la condamnation de Monsieur I Z à rembourser à Maître G ès qualités de mandataire successoral chargé d’administrer provisoirement la succession de P K, veuve E, la somme de 84.896,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date du transfert, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,


-voir déclarer irrecevables les demandes de Monsieur I Z dirigées contre Maître G sur le fondement de l’article 122 du Code de Procédure Civile,


-Voir confirmer le jugement rendu, de ce chef, selon la procédure accélérée au fond le 24 septembre 2020 et condamner Monsieur I Z à payer à Maître N G ès qualité de mandataire à la succession de P K, veuve E, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.

M. I Z, appelant, joint un acte de transmission de la demande de signification dans un autre état, en date du 12 mars 2021, attestant avoir adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au tribunal cantonal de Lausanne en Suisse, le projet d’acte de signification de la déclaration d’appel et de fixation de l’affaire à bref délai, destiné à être signifié à Mme C-T E-Z. Il joint également l’accusé de réception suite à l’acte signifié à Parquet étranger en date du 17 mars 2021 ainsi que le retour des actes suite à l’acte signifié à parquet étranger en date du 4 août 2021.

Madame C Q s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant selon acte remis le 12 mars 2021 à une collaboratrice ayant accepté de le recevoir.

Mme R Z s’est vue signifier la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant slon acte remis à sa personne le 9 mars 2021.


Ces parties n’ont pas constitué avocat.


Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.


L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2021.


L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à un procès équitable et la nullité du jugement Monsieur Z, pour demander que le jugement soit annulé, fait valoir que l’assignation délivrée à l’initiative de Maître N G pour l’audience fixée au 10 septembre 2020 n’a été portée à sa connaissance que le 18 août 2020 par le Tribunal Cantonal ; que la loi fixe un délai de comparution et que l’article 643 du code de procédure civile qui a pour objet d’augmenter ledit délai est applicable ; que le délai de comparution pour une personne résidant à l’étranger, en l’espèce en Suisse, n’a manifestement pas été respecté ; que contrairement à ce qu’elle soutient, Maître G avait une parfaite connaissance de l’adresse de Monsieur I Z ([…], 122 Crans-près-Céligny), et ce, bien avant l’assignation délivrée le 10 septembre 2020 pour lui avoir notifié à ladite adresse un appel de fonds en date du 17 janvier 2020.


Maître G répond que l’assignation visant la seule adresse connue pour Monsieur I Z à savoir Chemin de la Source 25 ' CH 1296 Coppet en Suisse, a été signifiée le 18 juin 2020 à l’autorité cantonale compétente (cf. document n° 10), soit près de trois mois avant la date de l’audience, mais que Monsieur I Z avait déménagé sans faire connaître ses nouvelles coordonnées ; qu’à la faveur de nombreuses démarches, la nouvelle adresse de Monsieur I Z a été appréhendée et que l’assignation lui a effectivement été remise à la date du 18 août 2020 ; que sur cette période de près d’un mois,

Monsieur I Z n’a pris aucune initiative pour veiller à sa représentation et à sa

défense lors de l’audience du 10 septembre 2021, que les règles en matière de procédure ont été respectées et le jugement, selon la procédure accélérée au fond, rendu le 24 septembre 2020, n’est entaché d’aucune irrégularité.


Elle fait en tout état de cause valoir qu’au visa des articles 562 et 901-4 du code de procédure civile, la Cour, non saisie de la demande d’annulation du jugement par la déclaration d’appel limité, ne saurait statuer sur cette demande de nullité.

Madame Y s’oppose à la demande en invoquant les mêmes moyens que Maître G.


En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.


La déclaration d’appel ne porte que sur la condamnation de Monsieur Z à payer à Maître N G es qualité de mandataire successoral la somme de 84.896,20 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date du transfert, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, 4.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.


Elle ne fait pas mention d’une demande de nullité du jugement.


Par suite, une telle demande n’a pas été dévolue à l’examen de la cour et il n’y a pas lieu de statuer.

Sur la condamnation de I Z à rembourser à Me G la somme de 84.896,20 euros

Monsieur Z fait valoir que les ordonnances de référés rendues le 31 mai 2019 et le 29 août 2019 n’ont aucune autorité de la chose jugée au principal puisque le juge des référés n’est pas un juge du principal mais du provisoire comme le précise l’article 484 du code de procédure civile et que l’une des parties à l’instance en référé conserve la faculté de saisir le juge du fond afin d’obtenir un jugement; que la procédure d’appel engagée contre ces deux ordonnances est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris dans l’affaire RG n°19/52748 et qu’une demande de réinscription de l’affaire au rôle a été déposée le 27 juillet 2021 suivie d’une demande d’aide juridictionnelle déposée le 24 septembre 2021.
Sur le fond, il soutient qu’il a régulièrement déclaré une créance de 108.139,47 € au passif de la succession de sa grand-mère, Madame P K veuve E puis a cédé sa créance à la société Suprême Equity le 15 juillet 2013, laquelle a cédé sa créance, le 15 juin 2018, à la société First of All ; que la cession de créance ayant été dénoncée à Madame Y, celle-ci l’a contestée et le 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Paris a débouté Madame Y de toutes ses demandes à l’encontre de la société First of All ; qu’en demandant au juge de prononcer uniquement la nullité de la cession de créance intervenue le 15 juin 2018 entre la société Suprême Equity et la société First of All, Madame Y avait ainsi admis l’existence même de la créance originelle de 108.139,47 € déclarée par Monsieur I Z au passif de la succession de Madame E.


Il fait valoir que Maître G ne prouve pas qu’il aurait personnellement encaissé la somme litigieuse au motif qu’il serait actionnaire unique de la société First of All ; que selon le principe de concentration des moyens, il incombait à Maître G d’exposer l’ensemble des moyens de nature à fonder sa demande portant sur le remboursement de ladite somme de 84.896,20 euros dans l’instance qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 29 août 2019 qui était composée des mêmes parties que dans son assignation du 10 septembre 2020 et qui exposait déjà la demande de remboursement de la somme de 84.896,20 euros ; qu’au surplus, l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 5 octobre 2021 retient que le remboursement de la somme de 84.896,20 euros a été transféré sur le compte d’une société dont Monsieur I Z était l’unique actionnaire et donc qu’il n’a pas perçu les fonds personnellement ; qu’il n’a jamais été actionnaire unique de la société First of All mais n’est actionnaire qu’à hauteur d’une part sur les 110.001 parts que compose son capital comme en atteste le bulletin des revenus d’entreprises émis par l’administration des contributions directes de Luxembourg.


Maître G se fonde sur l’ordonnance de changement de curateur rendue le 11 février 2020 et, avec Madame Y, soutient que Maître Borcic, Notaire, inconnu des intimées et qui n’a jamais été en charge de la succession E, a fait débloquer les fonds appartenant à la succession auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations et aurait viré les fonds au profit de Madame Z, sans la moindre vérification, ni le moindre accord de Madame Y, et ce sur demande de M. I Z qui ainsi, à son seul profit, a bénéficié des fonds libérés, à tort par la Caisse des Dépôts et Consignations, in fine, au profit de la société Suprême Equity, société luxembourgeoise dont il était l’unique actionnaire et le représentant légal, mise en liquidation un mois après avoir reçu les fonds dépendant de la succession.


Sur le principe de concentration des moyens, il y a lieu de relever que Monsieur I Z n’a été concerné par la première procédure qui a donné lieu à l’ordonnance de référé du 29 août 2019 qu’en sa qualité de curateur de sa mère et qu’il est concerné dans la seconde sur l’assignation du 10 septembre 2020 à titre personnel.


Il n’y a donc pas identité de parties.


Le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris a rendu une ordonnance en la forme des référés le 29 août 2019 dont le dispositif est partiellement ci-après reproduit:

"Vu l’ordonnance en la forme des référés en date du 31 mai 2019…..

Condamnons Mme C-T Z et M. I Z ès qualités de curateur de sa mère, à rembourser à Me N G ès qualités de mandataire successoral à la succession de P K veuve E, la somme de 84.896,20 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date du transfert, »


Il résulte de l’article 492-1 du code de procédure civile que l’ordonnance rendue en la forme des référés, qui n’est pas une ordonnance de référé, a autorité de chose jugée sur les contestations qu’elle tranche et que cette décision est de droit exécutoire par provision.
Cette décision du 29 août 2019 est aujourd’hui définitive (l’appel de l’ordonnance ayant été radié pour défaut d’exécution et n’ayant fait l’objet d’aucune régularisation).


Le jugement dont appel est venu confirmer cette première décision et a condamné également Monsieur I Z à titre personnel, et en sa qualité d’indivisaire, du fait du détournement des fonds appartenant à la succession.


Par ordonnance de changement de curateur rendue le 11 février 2020 , le juge du contentieux et de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a déchargé Monsieur I Z de sa fonction de curateur et désigné, pour le remplacer Madame C Q, après avoir constaté que, notamment :


-depuis 2014, il est établi que Monsieur I Z n’a versé aucune indemnité d’occupation pour le logement occupé par sa mère, Madame C-T Z, entraînant sa condamnation à payer la somme de 106.918,92 euros d’arriérés, risquant de la contraindre à renoncer au logement qu’elle occupe depuis plusieurs années, ce qui est manifestement contraire à ses intérêts (le logement a effectivement été libéré et Madame C-T Z habite, dorénavant, chez son fils, I),


-par ailleurs, Madame C-T E, épouse Z, a été condamnée à payer une somme de 84.896,20 euros, appartenant à la succession de Madame P K veuve E, somme qui a été, in fine, encaissée par Monsieur I Z sur le compte d’une société détenue en son nom propre, placée, ensuite, en liquidation.


La cour d’appel a confirmé cette analyse dans son arrêt du 5 octobre 2021.


A la demande de Monsieur Z, Maître Borcic, Notaire, a fait débloquer les fonds appartenant à la succession qui avaient été consignés par Maître J et provenaient de la vente de l’appartement de Boulogne Billancourt et étaient indivis, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations au seul profit de Madame C-T Z sans que la ventilation de la somme consignée soient validée par les deux héritières, à hauteur de leurs droits respectifs, alors qu’en matière d’indivision, la règle est sauf exception, l’unanimité.


Avant de débloquer les fonds, la Caisse des Dépôts et Consignations a demandé que le notaire engage sa responsabilité, ce qu’il a fait.


Le notaire a souhaité déposer les fonds sur le compte personnel de Madame C- T Z, ce que la banque a refusé.


La société Suprême Equity, société détenue intégralement et exclusivement par Monsieur I Z et gérée par ce dernier, a encaissé les fonds appartenant à la succession.


Elle s’est ensuite déclarée, de sa propre initiative (par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur I Z), en faillite.


Le 12 juillet 2019, une société luxembourgeoise, First of All, signifiait à Madame Y un acte de cession de créance de 108.137 euros conclu le 15 juin 2018 (soit deux mois avant la mise en faillite de Suprême Equity) entre la société Suprême Equity et la société First of All.


C’est donc à juste titre que le premier juge a relevé qu’il ressort des pièce produites que Monsieur Z a usé à l’époque de sa qualité de curateur pour faire virer les fonds appartenant à la succession de Madame K veuve E d’abord au seul profit de sa mère, puis à son seul profit en les faisant transférer sur le compte de la société luxembourgeoise Suprême Equity dont il était l’unique actionnaire et le représentant légal avant que cette société ne soit placée en liquidation un mois seulement après avoir reçu les fonds dépendant de la succession.
Le fait que Monsieur I Z ait déclaré au passif de la succession une créance de 108.139,47 euros (au titre de la gestion de la tutelle de sa grand-mère) n’a aucune incidence puisque cette créance ne fait l’objet d’aucun titre exécutoire.


Enfin, Monsieur I Z fait vainement valoir qu’il n’aurait jamais été actionnaire unique de la société First of All en produisant le bulletin des revenus d’entreprises émis par l’administration des contributions directes de Luxembourg faisant apparaître qu’il possède une part sur les 110.001 parts que compose son capital , les autres parts appartenant à une société suisse , puisque même si la somme a été perçue par la société First of All et non par lui même, il n’en demeure pas moins qu’il a personnellement, par ses man’uvres, détourné la somme litigieuse.


Par confirmation du jugement, Monsieur I Z doit être condamné à restituer à la succession de P K, veuve E, gérée par Maître G, la somme de 84.896,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2018, date du transfert, soit la même condamnation que celle qu’il a fait supporter à Madame C-T Z dans l’ordonnance en la forme des référés rendue le 29 août 2019.

Sur les demandes accessoires


L’équité commande de faire droit à la demande des intimés présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; l’appelant est condamné à leur verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision,


Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,


Statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,


Constate que la déclaration d’appel n’a pas saisi la cour d’une demande de nullité du jugement;


Confirme le jugement en toute ses dispositions dévolues à la cour;


Condamne Monsieur Z à payer à Maître G es qualité et à Madame X Y la somme de 2 000 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;


Condamne Monsieur I Z aux dépens de l’appel .


Le Greffier, Le Président,
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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Cour d'appel de Paris, Pôle 3 - chambre 1, 19 janvier 2022, n° 21/02136