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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 20 mai 2022, n° 19/09125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 29 juillet 2019, N° 18/00441 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 20 Mai 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/09125 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAQ7O
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Juillet 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 18/00441
APPELANT
Monsieur [G] [O]
né le 04 Avril 1959 à 97
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant et non représenté, ayant pour conseil Me Aymeric BEAUCHENE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC095
INTIMEES
[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
SA [6]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substituée par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, et Monsieur Lionel LAFON, Conseiller, chargés du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [G] [O] a interjeté appel du jugement n°18-00441 rendu le 29 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l’opposant à la [8] (la caisse) et à la société [6].
A l’audience du 17 mars 2022 seules la caisse et la société [6] sont représentées.
Le conseil de M. [O], par courrier RPVA, le 15 mars 2022, avait indiqué à la cour qu’il n’avait aucune nouvelle de son client et sollicitait une radiation de l’affaire.
SUR CE :
L’affaire n’est pas en état d’être plaidée et doit être radiée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 19/09125 de son rôle,
DIT que l’affaire pourra être rétablie :
— sur simple demande des intimées,
— sur demande de l’appelant, au vu d’un exposé écrit de ses prétentions et moyens ainsi que de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces aux intimées.
La greffière,Le président,
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