Infirmation partielle 25 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 25 juin 2020, n° 19/00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00828 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, JEX, 3 septembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N° 156
N° RG 19/00828 - N° Portalis DBV6-V-B7D-BIAK6
AFFAIRE :
Mme B G H X
C/
S.A.R.L. Z A
GV/MS
Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
Grosse délivrée à Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 25 JUIN 2020
---==oOo==---
Le vingt cinq Juin deux mille vingt la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Madame B G H X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/006297 du 16/10/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)
APPELANTE d'une décision rendue le 03 SEPTEMBRE 2019 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
S.A.R.L. Z A, demeurant […]
représentée par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 08 janvier 2020, puis renvoyée à l'audience du 27 Mai 2020.
Vu l'article 8 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, la procédure s'est déroulée sans audience, les parties y ayant donné leur accord exprès par un écrit versé au dossier, et la décision, mise en délibéré au 11 septembre 2020, a été mise à disposition au greffe le 25 juin 2020.
Le contrôle de dépôt des dossiers par les représentants des parties a été effectué sous contrôle de Madame E F, Présidente de chambre, assistée de Madame D C, greffier.
Au cours de ce délibéré, Madame Géraldin VOISIN, a rendu compte à la Cour, composée Madame E F, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe;
---==oO§Oo==---
LA COUR
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FAITS ET PROCÉDURE
Statuant après procédure en injonction de payer, le tribunal d'instance de LIMOGES a, par jugement rendu le 13 décembre 2018, condamné Mme B X à payer à la SARL Z A les sommes de :
- 1 990,59 € augmentée des intérêts au taux légal au titre de factures de travaux impayées,
- 300 € à titre de dommages-intérêts,
- 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SARL Z A a fait signifier ce jugement à Mme B X le 10 janvier 2019.
Pour exécution de ce titre exécutoire, cette même société a fait dresser en préfecture de la Haute-Vienne le 22 janvier 2019 un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de 4 véhicules devant appartenir à Mme B X, dont notamment un véhicule […].
Puis, le 29 janvier 2019, la SARL Z A a fait délivrer à Mme B X :
- un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour paiement de la somme de 3 707,67 € en principal, intérêts et frais ;
- le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation ci-dessus énoncé.
Le 26 février 2019, le véhicule […] a été enlevé et immobilisé selon procès-verbal d'immobilisation avec enlèvement du même jour. Il a alors été placé en gardiennage auprès de la société HELP AUTO à LIMOGES. Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme B X par acte d'huissier délivré le 28 février 2019.
==0==
Contestant la régularité et le bien-fondé de ces mesures d'exécution, Mme B X a fait assigner la SARL Z A devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES, par acte d'huissier délivré le 27 février 2019 à la SARL Z A, pour en obtenir mainlevée.
Par jugement en date du 3 septembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Limoges a :
- déclaré régulières la saisie par déclaration auprès de l'autorité administrative et la saisie par immobilisation du véhicule […] appartenant à Mme B X et a débouté, en conséquence, cette dernière de ses demandes de nullité et de mainlevée de ces saisies,
- constaté l'absence de procédure de saisie-vente engagée concernant ce véhicule FORD GALAXY et dit, en conséquence, sans objet les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie,
- débouté Mme B X de sa demande de dommages-intérêts et de délai de grâce,
- débouté la SARL Z A de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné Mme B X à verser à la SARL Z A la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprennent les frais d'exécution forcée relatifs aux procédures d'exécution.
Mme B X a interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 20 septembre 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 06 mai 2020, Mme B X demande à la cour de :
• la recevoir en son appel et y faire droit,
• réformer le jugement en date du 3 septembre 2019 ;
• constater qu'elle a réglé sa dette due en vertu du jugement du tribunal d'instance en date du 13 décembre 2018 ;
• ordonner la mainlevée de la saisie par déclaration à l'autorité administrative du véhicule […] lui appartenant ;
• ordonner la mainlevée de la saisie par immobilisation de ce véhicule;
• Sur l'appel incident formé par la SARL Z A ;
• la débouter sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et de sa demande de règlement de frais de gardiennage ;
• condamner la SARL Z A à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui
comprendront les frais d'exécution forcée.
Mme B X fait valoir en premier lieu qu'elle a réglé en intégralité à la SARL Z A les sommes dues en vertu du jugement du tribunal d'instance en date du 13 décembre 2018.
Le juge de l'exécution a fait une mauvaise appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L 112-2-5 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, âgée de 70 ans, elle habite en un lieu isolé à la campagne. Elle a besoin d'un véhicule pour faire ses courses et suivre ses soins médicaux. Elle n'a pas d'autre véhicule que celui saisi, contrairement à ce qu'a indiqué le juge de l'exécution. Elle ne dispose que de peu de ressources, mais elle a mis en vente son bien immobilier qui ne trouve pas d'acquéreur.
Elle s'oppose à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SARL Z A dans la mesure où elle a réglé sa dette y compris des dommages et intérêts prononcé par le tribunal d'instance, dette qu'elle ne pouvait pas régler plus tôt compte tenu de sa situation financière et où cette société ne justifie pas d'un préjudice financier.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2020, la SARL Z A demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
• déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme X,
• la débouter de l'intégralité de ses demandes,
Sur l'appel incident
• infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a debouté la SARL Z A de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Et statuant de nouveau,
• condamner Mme B X à lui verser la somme de 2 000 € à ce titre,
A titre subsidiaire,
• confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
• condamner Mme B X à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
• condamner Mme B X aux entiers dépens de la procédure, y compris les frais de l'huissier instrumentaire et en gardiennage du véhicule.
La SARL Z A fait valoir que Mme X qui a mis plus d'un an à régler sa dette en principal reste lui devoir la somme de 3 657,71 € au titre de frais d'huissier nécessaires au recouvrement de sa créance.
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution, Mme X ne justifie pas de la nécessité absolue du véhicule FORD en cause, alors qu'elle dispose de moyens de transports alternatifs et qu'elle
ne démontre pas la disparition de ses autres véhicules.
La SARL Z A s'oppose à tout octroi de délai de paiement et réclame des dommages et intérêts pour résistance abusive au vu du comportement de Mme B X qui, de mauvaise foi, a retardé au maximum le paiement des sommes dues.
Les parties ont expressément accepté le recours à la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 2010-304 du 25 mars 2020.
SUR CE,
- Sur la saisissabilité du véhicule
L'article L 112-2 dispose que 'Ne peuvent être saisis : ...
5° Les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille, si ce n'est pour paiement de leur prix, dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat et sous réserve des dispositions du 6°. Ils deviennent cependant saisissables s'ils se trouvent dans un lieu autre que celui où le saisi demeure ou travaille habituellement, s'ils sont des biens de valeur, en raison notamment de leur importance, de leur matière, de leur rareté, de leur ancienneté ou de leur caractère luxueux, s'ils perdent leur caractère de nécessité en raison de leur quantité ou s'ils constituent des éléments corporels d'un fonds de commerce'.
Par des motifs pertinents du juge de l'exécution que la cour adopte, Mme B X ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité de se déplacer pendant plus d'une année, malgré son âge et son état de santé.
Par ailleurs, si elle produit un certificat de cession en date du 22 janvier 1997à GAN INCENDIE de son véhicule OPEL Kadett immatriculé 7077 RH 87, elle ne démontre que par une attestation sur l'honneur en date du 7 mai 2019 que ses véhicules PEUGEOT 204 immatriculé 189 RA 87 et PEUGEOT 204 immatriculé 838 MQ 87 ont été détruits. Le représentant de la Préfecture de la HAUTE-VIENNE n'a disposé que de cet élément pour les mentionner sur le SIV (système d'immatriculation des véhicules)comme détruits au début des années 1990(mail du 8 octobre 2019).
Ce moyen de preuve (attestation sur l'honneur) est fragile car Mme X aurait dû produire le certificat de destruction prévu par l'article R 322-9 du code la route.
En conséquence, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que le véhicule […] était saisissable en application des dispositions de l'article L 112-2 5° du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur les frais de gardiennage et de saisie du véhicule
Le 21 novembre 2019, le conseil de Mme B X a déposé en CARPA la somme de 3 175,02 € pour régler les causes du jugement du 13 décembre 2018, soit :
- principal : 1 990,59 €
- intérêts : 84,83 €
- dommages et intérêts : 300 €
- l'article 700 du code de procédure civile : 800 €.
Cette somme a été réglée à la SARL Z A par chèque CARPA du 12 décembre 2019 transmis par courrier du 18 décembre 2019.
Puis, le 28 février 2020, le conseil de Mme B X a transmis à la SARL Z A une lettre chèque d'un montant de 415,41 € correspondant à des frais d'huissier relatifs à la procédure en injonction de payer en excluant (lettre du 18 décembre 2019) les frais devant la cour (2 875,71 € dont des frais de gardiennage du véhicule à hauteur de 1 965,60 €).
En ce qui concerne les frais de gardiennage de 1 965,60 €, il convient de considérer que si Mme X avait réglé plus rapidement la SARL Z A au lieu d'attendre une année, elle n'aurait pas eu à payer ces frais.
Ils doivent donc rester à sa charge, de même que les frais de la saisie (environ 1 000 € selon décompte de Maître Y, huissier de justice, en date du 22 novembre 2019) qui lui sont également imputables.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de la SARL Z A tendant à la condamnation de Mme X au paiement des frais de saisie et de gardiennage.
La mainlevée ne la saisie ne peut donc être ordonnée tant que Mme X n'aura pas réglé ces frais. Elle doit donc être déboutée de ses demandes en la mainlevée de la saisie par déclaration à l'autorité administrative du véhicule […] lui appartenant et mainlevée de la saisie par immobilisation de ce véhicule.
- Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par la SARL Z A
Pendant un an, Mme X n'a effectué aucun versement à la SARL Z A pour exécuter le jugement du 13 décembre 2018. Cette société a dû mettre en place et payer des procédures de saisie du véhicule FORD en cause, ce alors que Mme X rembourse un emprunt dont les mensualités sont disproportionnées (531,99 €) par rapport à ses ressources (687,05 € de retraite) et qu'elle est propriétaire d'un immeuble vacant à EYMOUTIERS (87).
Il convient en conséquence de la condamner à payer à la SARL Z A la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
- Sur les délais de paiement
Mme X ne demande pas l'octroi de tels délais.
Il n'y a donc pas lieu à statuer de ce chef.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme B X succombant à l'instance, elle doit être condamnée aux dépens y compris les frais de saisie et de gardiennage (cf ci-dessus) et il est équitable de la condamner à payer à la SARL Z A la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour statuant dans le cadre de la procédure sans audience prévue à l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de LIMOGES le 3 septembre 2019 sauf en ce qu'il a débouté la SARL Z A de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau, CONDAMNE Mme B X à payer à la SARL Z A la somme de 500 € à ce titre ;
DEBOUTE Mme B X de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme B X à payer à la SARL Z A la somme de 1 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme B X aux dépens, y compris les frais de saisie et de gardiennage de son véhicule […].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
C D. E F.
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