Infirmation partielle 10 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 10 oct. 2019, n° 18/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00322 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 mars 2018, N° 231;15/00367 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
439
ED
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Neuffer,
le 15.10.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me B. Babin,
le 15.10.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 10 octobre 2019
RG 18/00322 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 231, rg 15/00367 du Tribunal civil de première instance de Papeete du 27 mars 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 septembre 2018 ;
Appelant :
Monsieur C D, né le […] à […], de nationalité française, employé de la […], demeurant à […];
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Temanava BAMBRIDGE-BABIN, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
Monsieur X, E F, né le […] à Papeete, de nationalité française, retraité, demeurant à […]
Représenté par Me Philippe NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 juin 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mmes SZKLARZ et DEGORCE, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme OPUTU-TERAIMATEATA, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte notarié du 27 février 1979, G D faisait donation à Z D, A D, B D et X D des lots […] et 15 d’une propriété dite «propriété Thirel», située à PAEA.
Par des actes notariés, successifs, du 2 octobre 1979, 12 novembre 1979 et 18 juin 1980, X D et son épouse Y à chacun des co-indivisaires (Z D, A D et B D) le quart indivis de ces mêmes lots.
En 2004, X D faisait édifier deux maisons d’habitation sur la parcelle de terre correspondant à ces lots.
Il donnait l’autorisation à son fils, C D, de construire un bungalow sur cette parcelle, formant le lot 7 du lotissement Seigneur et d’y résider.
A compter du 1er février 2015, C D autorisait H I et J I à occuper le bungalow avec leurs enfants moyennant le paiement d’une somme mensuelle de 60.000 FCP.
Par requête enregistrée le 3 juin 2015 et assignation délivrée le 27 mai 2015, X D demandait au tribunal de première instance de Papeete d’ordonner l’expulsion de son fils, C D.
Par jugement rendu le 27 mars 2018, le tribunal de première instance de Papeete':
— Mettait hors de cause H I et J I, intervenants forcés,
— Ordonnait l’expulsion de C D et celle de tout occupant de son chef de la parcelle de la terre en cause dans les 4 mois de la signification de la décision sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard,
— M C D à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 150.000
FCP à compter du 27 mai 2015.
Par requête enregistrée le 12 septembre 2018 et assignation délivrée le 25 septembre 2018, C D formait appel de ce jugement.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— Constater que X D a fait l’acquisition, avec son épouse, K L des droits d’Z, A et B D et qu’il ne justifie pas avoir indemnisé la communauté pour les acquisitions faites durant le mariage,
— Constater que X D a expressément reconnu avoir autorisé M. C D à édifier une construction à usage d’habitation sur une parcelle de terre lui appartenant,
— En conséquence, constater C D est constructeur de bonne foi,
— Dire que X D devra l’indemniser pour les constructions et aménagements réalisés sur sa propriété et qu’il lui est redevable d’une indemnité en application de l’article 555 du code civil,
— Dire que C D bénéficie d’un droit de rétention sur les constructions jusqu’au règlement de l’indemnité qui lui sera allouée,
— Subsidiairement, dire que X D devra indemniser C D des constructions édifiées sur sa propriété sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause,
— Plus subsidiairement, ordonner une expertise pour déterminer le coût des matériaux et de la main d’oeuvre des constructions qu’il a édifiées ou la valeur dont le fonds a augmenté,
— Dire que les frais d’expertise seront supportés par X D en sa qualité de demandeur à l’instance,
— Encore plus subsidiairement, si la cour ordonnait à C D de libérer les lieux à compter de la signification à intervenir, dire qu’il bénéficiera d’un délai de 6 mois pour libérer les lieux à compter de la décision à intervenir.
C D invoque que':
— X D ne justifie pas être seul et entièrement propriétaire de la parcelle litigieuse,
— il appartient à X D de justifier que, lors de la dissolution de le communauté avec son épouse, K L, il a indemnisé la communauté pour les acquisitions, faites durant le mariage, des droits d’Z, A et B,
— à défaut, venant en représentation de sa mère décédée, il dispose d’une créance envers X D concernant l’acquisition de la parcelle,
— en tout état de cause, X D l’a autorisé à édifier sa maison d’habitation sur cette parcelle de terre et doit donc l’indemniser des constructions qu’il a édifiées en application de l’article 555 alinéas 3 et 4 du code civil,
— dans sa requête introductive d’instance jointe à l’assignation délivrée le 27 mai 2015, X D, qui reconnaît avoir «autorisé son fils à construire son bungalow», a ainsi effectué
un aveu judiciaire en application de l’article 1356 du code civil,
— il justifie des travaux qu’il a entrepris et des achats effectués pour la construction de sa maison d’habitation et a droit à une indemnisation conformément aux dispositions de l’article 555 du même code,
— il justifie de sa qualité de constructeur de bonne foi, contrairement à X D qui ne produit aucune pièce,
— X D devra préciser son choix au regard du 3e alinéa de l’article 555 du code civil, à savoir lui rembourser soit le coût des matériaux et de la main d’oeuvre, soit la valeur dont le fonds a augmenté,
— conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, il a droit à exercer, en qualité de constructeur, un droit de rétention sur le fonds jusqu’à la fixation de l’indemnité de revenir,
— X D en sollicitant son expulsion sans demander la démolition des ouvrages concernés, a tacitement reconnu qu’il entendait conserver les ouvrages édifiés,
— à titre subsidiaire, si la cour estimait que l’article 555 n’avait pas vocation à s’appliquer, il devra être indemnisé sur le fondement de la théorie de l’enrichissement sans cause dès lors que X D s’est enrichi à son détriment du fait de la construction de la maison d’habitation,
— plus subsidiairement, une expertise aux frais avancés de X D devra être ordonnée pour évaluer l’indemnité qui lui est due,
— il conteste le principe et le montant de l’indemnité d’occupation fixée par le premier juge,
— son père, lorsqu’il l’a autorisé à s’installer sur sa propriété, n’a sollicité aucune contrepartie financière, ni loyer, ni indemnité d’occupation,
— celui-ci n’a sollicité le paiement d’une indemnité d’occupation que lorsqu’il s’est installé chez sa compagne et a autorisé la famille I à s’installer chez lui,
— cette famille lui a versé la somme totale de 330.000 FCP (60.000 FCP par mois) avant de quitter les lieux en janvier 2016,
— il ne pourrait donc qu’être condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle du même montant (60.000 FCP).
Par conclusions récapitulatives reçues le 17 janvier 2019, X D demande à la cour de confirmer le jugement déféré.
Au soutien de ses demandes, X D fait valoir que':
— il est propriétaire de la parcelle litigieuse sur laquelle il a fait construire 2 maisons d’habitation,
— il a autorisé son fils à construire un bungalow pour vivre sur la parcelle et l’a aidé pour le bâtir,
— les locataires que son fils a placés dans ce bungalow, le 1er février 2015, moyennant un loyer mensuel de 60.000 FCP n’y habitent plus,
— il a entièrement financé la construction de la maison, la participation de son fils étant limitée à la main d’oeuvre apportée pour la construction,
— en application de l’article 555 du code civil, il appartient à son fils, possesseur précaire, d’établir non seulement que les travaux n’ont pas été faits aux frais du propriétaire du sol mais aussi qu’un autre que lui a exécuté ou fait exécuter les travaux,
— la mise à disposition de l’immeuble litigieux s’analyse en un prêt à usage ou commodat et comme aucun terme n’était convenu, il était donc en droit d’y mettre fin à tout moment,
— il demande donc la résiliation à compter du 1er février 2015, du prêt à usage liant les parties et, par voie de conséquence, de la mise à disposition de sa propriété,
— aux termes de la jurisprudence, l’accomplissement de travaux par le bénéficiaire de la jouissance d’un immeuble mis à sa disposition par le propriétaire constitue, non la contrepartie, mais la condition de l’usage personnalisé des lieux,
— la réalisation des travaux allégués ne saurait ôter la qualification de prêt à usage,
— C D, qui ne peut être considéré comme un bailleur, ne peut prétendre à aucune indemnité pour les plantations et constructions en application de l’article 555 du code civil,
— le terme de bonne foi employé par le 4e alinéa de cet article s’entend par référence à l’article 550 et ne vise que celui qui possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices,
— l’autorisation de bâtir ne saurait rendre C D constructeur de bonne foi,
— conformément à l’article 553 du code civil, les constructions sont réputées faites par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n’est prouvé,
— les éléments produits par C D pour justifier sa demande d’indemnisation sont dépourvus de valeur probante,
— la demande d’expertise formulée par C D, qui est dilatoire, devra être rejetée sur le fondement de l’article 85 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— l’action de in rem verso ne peut être exercée que lorsque les impenses ont été effectuées par l’appauvri dans son intérêt ou lorsque l’appauvrissement résulte d’une faute de celui-ci,
— en l’espèce, les prétendues dépenses ont été faites dans l’intérêt de C D qui en a tiré un certain profit en donnant à bail la maison,
— C D n’établit ni l’existence d’un appauvrissement à son détriment, ni celle d’un enrichissement au profit de son père,
— C D étant sans droit ni titre, il ne peut disposer du bien et devra être expulsé.
La clôture a été ordonnée le 14 juin 2019 et l’audience fixée le 8 août 2019.
A l’audience de plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2019.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel formé par C D contre le jugement déféré, est recevable comme ayant été interjeté dans les formes et délais prescrits par les articles 328 à 338 du code de procédure civile de la Polynésie française
MOTIFS,
SUR LA QUALITE DE PROPRIETAIRE DE X D :
En vertu de la loi du 13 juillet 1965 entrée en vigueur le 1er février 1966, X D et son épouse, K L, qui ont contracté mariage le 26 août 1967 sans contrat préalable, étaient mariés sous le régime de la communauté légale de biens, à savoir la communauté réduite aux acquêts.
En application de l’alinéa 1er de l’article 1405, le quart indivis de la propriété en cause dont son père lui a fait donation, par acte du 27 février 1979, était un bien propre.
En acquérant avec son épouse, par des actes notariés, successifs, du 2 octobre 1979, 12 novembre 1979 et 18 juin 1980, les 3 autres quarts indivis de ce bien immobilier, il est devenu pleinement propriétaire de ce bien, qui est un bien propre, en application de l’article 1408 du code civil.
En outre, en application de l’article 1428 du code civil, X D a donc la libre disposition de cette propriété, bien qui appartient à lui seul et entièrement, peu important qu’il a ou non indemnisé la communauté par le versement de récompenses au moment de la dissolution du mariage.
SUR LA QUALIFICATION DE LA CONVENTION LIANT LES PARTIES :
Il résulte des articles 1875, 1876 et 1878 du code civil que le prêt à usage est un contrat par lequel l’une des parties livre, à titre essentiellement gratuit, à l’autre, une chose pour s’en servir, à charge par le preneur de la rendre après s’en être servi.
Aux termes d’une jurisprudence constante (Civ 1 – 3 février 2004 Bull 34'; Civ 3 – 19 janvier 2005 Bull 12'; Civ 1 – 10 mai 2005 – Bull 204'; Civ 3 – 4 avril 2007 Bull 56'; Civ 1 – 3 juin 2010 Bull 127'; Civ 1 – 13 mai 2014 n°13-10221'; Civ 1 – 30 septembre 2015 Bull 227), l’obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée est de l’essence du commodat et lorsque aucun terme n’a été convenu pour le prêt d’une chose d’un usage permanent, sans qu’un terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d’y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable.
En l’espèce, X D a mis à la disposition de son fils, sans contrepartie financière et sans limitation de durée, une parcelle de terre et un bungalow, afin qu’il l’habite personnellement après avoir procédé à sa construction.
Il en résulte que le prêteur, X D est en droit d’y mettre fin à sa convenance.
En introduisant la présente procédure qui constitue une interpellation suffisante, le 27 mai 2015, X D a manifesté sa volonté de mettre fin au commodat, qui a donc été résilié à cette date.
C D doit donc restituer l’usage de la parcelle et de la maison qu’il occupe et ce, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt.
A l’expiration de ce délai, son expulsion et celle de tout occupant de son chef pourront être poursuivies, dans un délai raisonnable fixé à 2 mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à l’expiration de ce délai.
Il y a également lieu de prévoir une indemnité d’occupation qui sera fixée à la somme de 150.000 FCP à compter du 27 mai 2015 dès lors que C D est devenu occupant sans droit ni titre.
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE D’INDEMNISATION FORMULEE PAR C D AU TITRE DE LA CONSTRUCTION EDIFIEE :
Sur l’indemnisation fondée sur le droit d’accession :
C D ne conteste pas que le bungalow est la propriété de X D mais revendique être constructeur de bonne foi et avoir droit à une indemnisation pour les matériaux et la main d’oeuvre, sur le fondement de l’article 555 alinéas 3 et 4 du code civil
Or, ce texte ne peut servir de fondement à une indemnisation dès lors que les conditions de son application ne sont pas remplies. En effet, C D, qui était lié au propriétaire de la parcelle et du bungalow par un contrat de prêt, ne peut être considéré comme un tiers constructeur de bonne foi de ce même bungalow.
Sur l’indemnisation fondée sur l’action de in rem verso :
La personne dont le patrimoine s’est trouvé, sans cause légitime, enrichi au détriment de celui d’une autre personne est tenu d’indemniser la personne appauvrie à charge, pour celui qui demande la restitution de prouver l’enrichissement, l’appauvrissement et le lien de causalité direct entre les deux.
Ces dispositions régissant l’enrichissement sans cause ne peuvent, toutefois, être invoquées dès lors que l’appauvrissement et l’enrichissement invoqués par C D trouvent leur cause dans l’exécution ou la cessation d’une convention conclue entre les parties, en l’espèce un commodat.
La demande d’indemnisation de C D fondée sur l’enrichissement sans cause sera donc également rejetée.
C D sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner C D à payer à X D une somme de 200.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et en l’absence de circonstance particulière, C D qui succombe sera condamné aux dépens de l’instance d’appel qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du même code.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevable l’appel formé par C D ;
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le délai dans lequel pourra intervenir l’expulsion et à partir duquel l’astreinte sera due ;
Et statuant à nouveau,
Dit que l’expulsion de C D et celle de tout occupant de son chef de la parcelle située à Paea, AC 48, dite propriété Thiriel, formant le lot 7 du lotissement Seigneur, pourra intervenir dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent arrêt et ce, sous astreinte de 50.000 FCP par jour de retard à l’expiration de ce délai de deux mois ;
Déboute C D de ses demandes reconventionnelles ;
Condamne C D à payer à X D une somme de 200.000 FCP au titre des frais de procédure exposés en appel sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne C D aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française
Prononcé à Papeete, le 10 octobre 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. OPUTU-TERAIMATEATA signé : G. RIPOLL
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