Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18/00322
TPI Papeete 27 mars 2018
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CA Papeete
Infirmation partielle 10 octobre 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accession et qualité de constructeur de bonne foi

    La cour a estimé que Monsieur C D, étant lié par un contrat de prêt à usage avec son père, ne pouvait pas être considéré comme un tiers constructeur de bonne foi, ce qui exclut l'application de l'article 555.

  • Rejeté
    Enrichissement sans cause

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'enrichissement et l'appauvrissement invoqués par Monsieur C D résultent de l'exécution d'une convention entre les parties, ce qui exclut l'application de l'action de in rem verso.

  • Accepté
    Propriété de la parcelle et résiliation du prêt à usage

    La cour a confirmé que Monsieur X D est le propriétaire de la parcelle et qu'il a résilié le prêt à usage, ce qui lui permet d'exiger l'expulsion de son fils.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due par un occupant sans droit ni titre

    La cour a jugé que Monsieur C D, en tant qu'occupant sans droit ni titre, doit payer une indemnité d'occupation à son père.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, C D a interjeté appel d'un jugement ordonnant son expulsion d'une parcelle de terre appartenant à son père, X D, et a demandé la reconnaissance de ses droits en tant que constructeur de bonne foi, ainsi qu'une indemnisation pour les constructions réalisées. La juridiction de première instance a ordonné son expulsion et fixé une indemnité d'occupation. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne l'expulsion, en précisant un délai de deux mois pour la mise en œuvre, mais a infirmé le jugement sur le point de l'astreinte. Elle a rejeté les demandes reconventionnelles de C D, considérant qu'il ne pouvait pas revendiquer d'indemnisation en raison de la nature du contrat de prêt à usage qui le liait à son père. La cour a donc confirmé le jugement en partie et a précisé les modalités d'expulsion.

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Sur la décision

Référence :
CA Papeete, ch. civ., 10 oct. 2019, n° 18/00322
Juridiction : Cour d'appel de Papeete
Numéro(s) : 18/00322
Décision précédente : Tribunal de première instance de Papeete, 27 mars 2018, N° 231;15/00367
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Papeete, Chambre civile, 10 octobre 2019, n° 18/00322