Infirmation partielle 3 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 3 mars 2022, n° 18/04111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/04111 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 1 juin 2018, N° 11/00306 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Paule POIREL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SMABTP - c/ SAS AQUITERRA ISE, Société AXA, SAS TEMSOL, SNC INCA CENTRE, SARL BOTTIN PERE ET FILS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 03 MARS 2022
AD
F N° RG 18/04111 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KRGN
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP -
c/
Madame D X
SAS TEMSOL
SNC INCA CENTRE
SAS A ISE
Société AXA
Compagnie d’assurance XL INSURANCE COMPANY SE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 juin 2018 (R.G. 11/00306) par le Tribunal de Grande Instance de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 12 juillet 2018
APPELANTE :
Mutuelle SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SMABTP – agissant poursuites et diligences de son Représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
Représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au b a r r e a u d e B O R D E A U X e t a s s i s t é e d e M e V i r g i l e R E N A U D I E d e l a S e l a r l RENAUDIE-LESCURE-BADEFORT-COULAUD avocats au barreau de BRIVE
INTIMÉES : D X
née le […] à […]
de nationalité Française, demeurant […]
Représentée par Me Dominique ASSIER de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocat au barreau de BERGERAC
SAS TEMSOL prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité au siège social sis
[…]
Représentée par Me Luc BOYREAU de la SCP LUC BOYREAU, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée de Me Xavier SCHONTZ avocat au barreau de BORDEAUX
SNC INCA CENTRE SNC au capital de 100 000 € immatriculée au RCS de PERIGUEUX , anciennement GEOXIA CENTRE, excerçant sous l’enseigne ROUQUIE CONSTRUCTIONS, dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualitéaudit siège
[…]
Représentée par Me Clément RAIMBAULT de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BOTTIN PERE ET FILS Dossier n° 9489
'Lacapelle’ – […]
R e p r é s e n t é e p a r M e G h i s l a i n e J E A U N A U D d e l a S C P D E LAPOYADE-DEGLANE-JEAUNAUD, avocat au barreau de BERGERAC
SAS A ISE
[…]
Représentée par Me Jean CORONAT de la SCP C, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS prise en sa qualité d’assureur de GEOXIA, société anonyme au capital de 399 227 354, dont le siège social est situé […], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège
[…]
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE : XL INSURANCE COMPANY SE, Compagnie d’assurance de droit irlandais au capital de 259 156 875 euros, domiciliée 8 St. Stephen’s Green, […], Irlande sous le n u m é r o 6 4 1 6 8 6 , a u t o r i s é e e t c o n t r ô l é e p a r l a C e n t r a l B a n k o f I r e l a n d (www.centralbank.ie), agissant par l’intermédiaire de sa Succursale Française, domiciliée […], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 419 408 927, venant aux droits d’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille prise en sa qualité d’assureur de GEOXIA
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 janvier 2022 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Présidente,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Catherine LEQUES, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Annie BLAZEVIC
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. F X et Mme D B épouse X ont confié à la société Rouquie Constructions (la société Rouquie), rachetée par la suite par la société Geoxia Centre puis ultérieurement par 'InCa Centre', exerçant sous l’enseigne commerciale 'Rouquie Constructions', la construction d’une maison individuelle à usage d’habitation au lieu-dit 'La Grange du Bos’ au sein de la commune de Bouniagues (24560), pour le prix de 122 261 euros.
La société Rouquie a conclu le 15 avril 2005 un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la Société d’Assurance Mutuelle du Bâtiment et des Travaux Publics (la SMABTP), cette dernière intervenant également à la date de l’ouverture du chantier en qualité d’assureur décennal du constructeur.
La société Rouquie a sous-traité à la société à responsabilité limitée Bottin Père et Fils (la S.A.R.L. Bottin) le lot maçonnerie, par contrat en date du 19 novembre 2003.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 12 juillet 2005.
Au mois de mars 2006, les maîtres de l’ouvrage ont constaté des désordres affectant la structure de la construction, pour laquelle la S.A.R.L. Bottin avait été missionnée.
Le 11 avril 2006, la société Rouquie a confié à la société Optisol la réalisation d’une reconnaissance de sol d’assise de la structure de la maison. A la suite des résultats de cette étude, elle a demandé à la société à actions simplifiées Temsol (la SAS Temsol) un devis de reprise des fondations, laquelle a réalisé en juillet 2006 la mise en place de micropieux pour assurer la consolidation des fondations. La reprise des fissures a également été entreprise par la SAS Temsol en septembre 2006.
La réception des travaux a été prononcée le 21 décembre 2006.
De nouveau désordres sont cependant apparus. Ils ont été constatés par procès-verbal de constat dressé le 13 avril 2007.
Par acte d’huissier du 16 août 2007, M. et Mme X ont sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Bergerac une mesure d’expertise judiciaire à l’encontre de la société Rouquie et de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Le constructeur de maisons individuelles a appelé à la cause son sous-traitant, la S.A.R.L. Bottin.
M. Y a été désigné en qualité d’expert judiciaire suivant une ordonnance du juge des référés du 16 octobre 2007.
L’ordonnance du 16 septembre 2008 rendue par le juge des référés a condamné la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement d’une provision de 12 000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 8 décembre 2009.
Par acte d’huissier du 9 mars 2011, M. et Mme X ont assigné au fond la SMABTP, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, afin d’obtenir notamment, sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances, le versement d’une somme de 31 053,50 euros.
Suivant exploits d’huissier des 9 juin et 11 octobre 2011, les maîtres d’ouvrage ont assigné au fond la SAS Temsol afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement de l’article 1147 du même code, sa condamnation au paiement de diverses indemnités.
L’ordonnance du 27 janvier 2012 rendue par le juge des référés a condamné la SAS Temsol, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au paiement d’une somme de 31 000 euros à titre de provision.
Parallèlement, la SAS Temsol a assigné les sociétés Rouquie d’une part et Optisol d’autre part afin d’obtenir leur condamnation à la garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de M. et Mme X.
Les deux affaires ont été ultérieurement jointes.
Par acte d’huissier du 28 mars 2012, la société Rouquie a assigné son sous-traitant, la S.A.R.L. Bottin, afin d’obtenir sa condamnation à la relever indemne et garantir de toute somme mise à sa charge au profit de M. et Mme X ou de la SAS Temsol.
A la suite du rapport de l’expert judiciaire, les maîtres de l’ouvrage ont fait réaliser, par la SAS Temsol, les travaux de remise en état préconisés par M. Y. M. et Mme X se sont acquittés de la somme de 535 euros pour le changement de 4 ml de canalisation d’eaux usées détériorés lors de ces opérations.
Le 8 mars 2013, de nouveau désordres sont apparus en façade arrière de la maison, comme l’a constaté le rapport d’expertise amiable rédigé le 14 mai 2013 par M. G H à la demande de l’assureur de protection juridique de M. et Mme X.
Par conclusions d’incident notifiées le 16 mai 2013, M. et Mme X ont sollicité du juge de la mise en état un complément d’expertise judiciaire.
Mme Z a été désignée en cette qualité par ordonnance du 9 juillet 2013. Elle a déposé son rapport le 22 janvier 2015.
Suivant un exploit d’huissier du 7 novembre 2013, la SAS Temsol a appelé à la cause la société A ISE (la SAS A), sapiteur du premier expert judiciaire.
La jonction des procédures a été ultérieurement prononcée.
M. X est décédé le […]. Au résultat d’une attestation établie le 1er juin 2016 par Maître Lomprez, notaire, Mme D B épouse X a repris en son nom l’instance en cours interrompue en application de l’article 369 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier du 30 août 2016, la SMABTP a assigné la société anonyme Axa Corporate Solutions (la SA Axa), nouvel assureur de la société Rouquie devenue InCA Centre.
Suivant un exploit du 7 décembre 2016, la SA Axa a assigné les sociétés Temsol, Optisol et Bottin devant la même juridiction aux fins de les voir condamnées à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.
Les procédures ont été ultérieurement jointes.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2018, le tribunal de grande instance de Bergerac a :
- déclaré la société Rouquie, rachetée par la société Geoxia Centre puis ultérieurement par la société InCA Centre, responsable des dommages subis par Mme X ;
- Condamné en conséquence in solidum la société Rouquie et son assureur SMABTP à payer à Mme X la somme de 185 508,12 euros au titre des réparations, se décomposant comme suit :
- 172 000 euros au titre des travaux de réparation ;
- 25 508,12 euros au titre des frais déboursés par Madame X ;
- déduction de 12 O00 euros versés par l’assureur SMABTP à titre de provision ;
- condamné in solidum la société Rouquie et la SMABTP à payer à Mme X la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ;
- condamné Mme X à reverser à la SAS Temsol la somme de 31 000 euros perçue à titre de provision ;
- condamné in solidum la société Rouquie et la SMABTP au paiement à Mme X la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance comprenant les frais d’expertise ;
- accordé à la SCP Moneger Assier Belaud le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
- ordonné l’exécution provisoire ;
- dit que les sociétés Bottin, Temsol, A, Optisol et Axa sont mises hors de cause ;
- rejeté toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties
Par déclaration électronique du 12 juillet 2018, la SMABTP a relevé appel de l’ensemble du jugement (RG n°18/04111).
Par une seconde déclaration électronique en date du 15 janvier 2019, la SMABTP et la société Rouquie ont relevé appel de l’ensemble du jugement (RG n° 10/00279).
Les deux procédures ont été jointes le 19 janvier 2019 puis disjointes le 23 janvier de la même année. Celle portant le numéro 19/279 a été radiée le 24 janvier 2019 de sorte que le présent litige ne concerne que la procédure 18/4111.
Suivant des conclusions d’incident notifiées le 28 février 2019, la SMABTP a déclaré se désister de son appel à l’encontre de la société Optisol. Par ordonnance rendue par le conseiller de la mise e 8 mars 2019, ce désistement a été constaté et la SMABTP a été condamnée aux dépens exposés à l’égard de la société Optisol.
La SMABTP, dans ses conclusions d’appelante en date du 29 mars 2019, demande à la cour :
- de prendre acte qu’elle se désiste de son appel formulé contre la société Optisol,
- d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mis à sa charge, in solidum avec la société Geoxia, les sommes de 25 508, 12 euros et 20 000 euros,
- de juger que seule la SA Axa était redevable de ces sommes envers Mme X,
En conséquence,
- au besoin, de juger que Mme X devra lui restituer lesdites sommes si elles ont été versées,
- au besoin, de condamner la SA Axa à lui payer au titre de remboursement la somme de 45 508,12 euros,
- de condamner la SA Axa à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 7 janvier 2019, la SAS Temsol demande à la cour, au visa des articles 1792, 1240 et 1147 ancien du code civil, de :
- constater que l’appel de la SMABTP n’est dirigé qu’à l’encontre de la SA AXA,
- constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre,
En toutes hypothèses :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu’il l’a mise hors de cause et condamné Mme X à lui rembourser le montant de la provision à laquelle elle a été condamnée suivant ordonnance du 27 janvier 2012,
- débouter les autres parties intimées de leurs éventuels appels incident ou appels en garantie,
Subsidiairement,
- condamner in solidum la société Inca Aquitaine, anciennement Geoxia Centre, son assureur la SA AXA, les sociétés Bottin, Optisol et A à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- limiter le préjudice matériel de Mme X à la somme de 88 350 euros HT, soit 53 350 euros HT au titre du confortement et 35 000 euros au titre des embellissements intérieurs, du ravalement de façade et du réaménagement des abords,
- débouter Mme X de sa demande de remboursement des travaux réalisés en 2012 par ses soins,
- réduire à de plus justes proportions les sommes allouées en réparation du préjudice de jouissance,
- condamner toute partie succombante en cause d’appel à verser à la concluante une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 9 janvier 2019, Mme B veuve X demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
- confirmer la décision entreprise dans l’ensemble de ses dispositions ;
Y ajoutant :
- condamner toute partie succombante à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Moneger Assier Belaud sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant ses dernières écritures d’intimée du 13 mars 2019, la S.A.R.L. Bottin demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1147 et suivants du code civil, de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Subsidiairement :
- débouter la SAS Temsol des demandes formulées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner la société Inca Aquitaine, anciennement Geoxia Centre, à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner toute partie succombante en cause d’appel à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 19 décembre 2019, la SA Axa demande à la cour, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile, L124-3 et L 121-12 du code des assurances, 1792 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ces dispositions ;
- y ajoutant, condamner la SMABTP à lui payer une indemnité de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner in solidum la SMABTP ainsi que toutes parties concluant contre elle à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel et aux entiers dépens.
A titre subsidiaire :
- dire et juger irrecevables et à tout le moins infondés les demandes dirigées contre elle, prise en sa qualité d’assureur de la société Geoxia ;
- condamner in solidum la SMABTP ainsi que toutes parties concluant à son encontre, à lui verser une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée en date du 4 août 2020, la société XL Insurance Company SE, venant aux droits de la SA AXA par suite d’une fusion absorption emportant transfert de portefeuille, prise en sa qualité d’assureur de la société Geoxia, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile ainsi que L124-3 et L121-12 du code des assurances, de :
- juger recevable son intervention volontaire,
A titre principal :
- confirmer le jugement en toutes ces dispositions,
- y ajoutant, condamner la SMABTP à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum la SMABTP ainsi que toutes parties concluant contre elle, à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
- dire et juger irrecevables et à tout le moins infondés les demandes dirigées contre elle prise en sa qualité d’assureur de la société Geoxia,
- condamner in solidum la SMABTP ainsi que toutes parties concluant contre elle, à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner les mêmes in solidum aux entiers dépens.
Suivant ses dernières écritures d’intimée du 7 août 2020, la société InCA Maisons Individuelles, venant aux droits et obligations de la société InCA Centre,, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1147 et suivants, 1382 et suivants, et 1315 du code civil, de:
- constater qu’aucune demande n’a été dirigée à son encontre ;
- donner acte à la SMABTP :
- de ce qu’elle ne conteste plus ses obligations de garantie à son profit ;
- de ce qu’elle conteste uniquement la garantie de préjudice immatériel au motif que, selon elle, la société AXA devrait elle-même sa garantie ;
- déclarer que seule la somme de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance correspond à un préjudice immatériel, et donc à l’objet du présent appel interjeté par la SMABTP ;
- condamner, à défaut de garantie de la SA AXA/XL Insurance Company, la SMABTP à maintenir sa garantie globale pleine et entière ;
- condamner, à défaut de garantie de la SMABTP pour le préjudice immatériel, les sociétés AXA et XL Insurance Company, intervenante volontaire, à faire jouer sa garantie ;
- condamner, toute partie succombante, in solidum, à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’intimée du 7 août 2020, la SAS A demande à la cour, au visa des articles 1315 et 1240 du code civil , de :
A titre principal :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
- constater que l’appelante ne formule aucune demande à son encontre ;
- dire qu’elle n’est pas responsable des désordres intervenues sur l’immeuble appartenant à Mme X ;
En conséquence,
- rejeter toutes demandes dirigées contre elle ;
Subsidiairement :
- condamner in solidum les sociétés Bottin, Temsol et Geoxia Centre, aux droits de laquelle vient désormais la SNC InCa Centre, ainsi que leurs assureurs à la garantir et relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;
En toute hypothèse :
- condamner toute partie succombante à verser à la SAS A la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP C (Me Jean Coronat) sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
La S.A.R.L. Optisol n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été signifiée par la SMABTP le 7 septembre 2018. Les dernières conclusions des intimés lui ont été respectivement signifiées :
- le 10 janvier 2019 par la SAS Temsol ;
- le 22 janvier 2019 par Mme B veuve X ;
- le 24 janvier 2019 par la société A ;
- le 31 janvier 2019 par la SA AXA ;
- le 1er février 2019 par la S.A.R.L. Bottin.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2022.
MOTIVATION
Sur le désistement
Le désistement de la SMABTP de son appel relevé à l’encontre de la société Optisol a déjà été constaté par une ordonnance du conseiller de la mise en état de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur ce point.
Sur l’indemnisation de Mme B veuve X
Il doit être constaté à titre liminaire que la SMABTP, indiquant agir en sa seule qualité d’assureur dommages-ouvrage, soulève dans le corps de ses dernières conclusions l’irrecevabilité des actions et demandes présentées à son encontre en raison de l’absence de déclaration de sinistre préalable à toute recherche de sa garantie. Or, cette fin de non-recevoir n’est pas reprise dans le dispositif de ses dernières écritures. De même, l’infirmation de la décision attaquée ayant retenu la mobilisation de sa garantie et condamnée au paiement du montant de la somme de 172 000 euros représentant le coût des travaux réparatoires n’est pas sollicitée. En conséquence, la cour n’est pas saisie de cette prétention.
Sur le fond, l’appelante reproche au tribunal de l’avoir condamnée à payer les sommes de 25 508,12 euros et de 20 000 euros en application de la police de responsabilité décennal souscrite par le constructeur de maisons individuelles alors que seule sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage avait été recherchée par les maîtres d’ouvrage.
Certes, l’assignation référé puis au fond de Mme X a été délivrée à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Cependant, il doit être observé que :
- dans ses propres conclusions du 12 octobre 2017, la SMABTP demande le débouté de Mme X et toute autre partie de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre, tant en sa qualité d’assureur dommages ouvrage que de responsabilité civile décennale ;
- la SA Axa affirme, sans être contredite sur ce point, avoir été assignée en première instance par la SMABTP, cette dernière indiquant agir en sa qualité d’assureur décennal ;
- le jugement attaqué relate en page 5 que la propriétaire de l’immeuble affecté de désordres recherchait sa garantie en sa qualité d’assureur décennal du constructeur de maisons individuelles.
Il résulte ainsi de ces éléments que la SMABTP est intervenue volontairement au cours de la procédure de mise en état de première instance en qualité d’assureur décennal. Dès lors, les demandes de garantie présentées à son encontre doivent être examinées tant en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage qu’au regard des conditions générales et spéciales de la police souscrite par le constructeur afin de garantir sa responsabilité sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Sur les préjudices matériels
L’indemnisation accordée à Mme X à hauteur d’une somme de 25 508,12 euros octroyée par le premier juge se décompose comme suit :
- coût de la réparations de 4 ml de tuyaux d’eau usés (535 euros selon facture de la SAS TEMSOL du 13 septembre 2012) ;
- d’autres frais, qualifiés d’inutiles par le tribunal, exposés dans le rapport de Mme Z (5 965 euros) ;
soit au total 6 500 euros selon l’expert judiciaire ;
- 19 008,12 euros au titre des travaux de reprise réalisés par la SAS Temsol au cours de l’année 2012 qui se sont révélés inefficaces.
Le constructeur de maisons individuelles ne conteste pas être redevable de ces montants.
La garantie de la SMABTP a vocation à être mobilisée et ce tant :
- en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, car l’assureur est tenu d’une obligation de pré-financer les travaux de nature à remédier efficacement aux désordres, faute de rapporter la preuve de l’absence de lien de causalité entre son intervention et le dommage (3e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n°16-19.634). En effet, les travaux réalisés par la SAS Temsol et financés par le maître d’ouvrage à la suite des premiers désordres imputables au constructeur-assuré n’ont pas empêché la survenance de nouveaux désordres de nature similaire dont l’origine apparaît nécessairement commune au regard des conclusions expertales, et ce même si Mme Z émet plusieurs hypothèses pour expliquer le phénomène de fissuration de l’immeuble qui risque à terme de s’effondrer.
- en sa qualité d’assureur décennal du CMI. En application de l’annexe I de l’article A243-1 du code des assurances, le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ainsi que, en cas de remplacement des ouvrages, les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
L’article 2.1 des conditions spéciales du contrat d’assurance multirisques des constructeurs de maisons individuelles souscrit par la société Rouquie garantit le paiement des travaux de réparation des maisons individuelles réalisés 'lorsque la responsabilité du sociétaire est engagées sur le fondement de la garantie décennale'.
En conséquence, le jugement ayant mis à la charge de la SMABTP le paiement de la somme de 19 008,12 euros sera confirmé.
Pour ce qui concerne les 6 500 euros restant, cette dépense,, représente :
- d’une part des dépenses tendant à remédier aux fissures qui se sont révélées inutiles (reprise du carrelage, embellissements intérieurs, enduisage) dans la mesure où ce phénomène a perduré, voire s’est amplifié ;
- d’autre part des changements de tuyaux rendus nécessaires par les mouvements du sol et de l’immeuble ;
Elle s’analyse en un préjudice matériel et non immatériel comme le soutient à tort l’assureur. En lien direct avec les désordres, le coup de ces travaux doit être pris en charge par l’assureur qui ne conteste pas la mobilisation de sa garantie au titre des préjudices matériels.
En conséquence, le jugement ayant mis à la charge de la SMABTP le paiement de la somme de 25 508,12 euros sera confirmé.
Sur le préjudice immatériel
L’appelante conteste également sa condamnation au paiement à Mme X, in solidum avec la société Rouquie, d’un préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 20 000 euros.
Il s’agit d’un préjudice immatériel dont la garantie ne relève pas de l’assurance obligatoire devant être souscrite par le constructeur de maisons individuelles.
Dans l’hypothèse où la police souscrite par ce dernier prévoit leur prise en charge, il convient de déterminer si la garantie s’apprécie en base réclamation ou à la date du fait dommageable.
La convention B relative à la garantie dommages-ouvrage prévoit expressément la prise en charge des dommages immatériels.
A la rubrique 'sinistre’ est stipulé que toute réclamation doit être formulée pendant la durée des garanties.
Les articles L124-1-1 et L124-5 du code des assurances déterminent quel est l’assureur qui interviendra pour indemniser la victime. Lorsque la police d’assurance est gérée en base réclamation, la garantie de l’assureur est acquise à condition que la première réclamation ait été adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration. Lorsqu’après la résiliation la garantie a été de nouveau souscrite en base réclamation, c’est au nouvel assureur de prendre en charge le sinistre.
La police d’assurance du constructeur a été résiliée le 31 décembre 2005 de sorte que la demande d’indemnisation du préjudice immatériel est intervenue alors que la SMABTP ne garantissait plus le constructeur de maisons individuelles, ce dernier bénéficiant par la suite d’une couverture assurée par la SA Axa.
En conséquence, la SMABTP ne peut voir mobiliser sa garantie dommages-ouvrage.
S’agissant de la recherche de la garantie de l’appelante en sa qualité d’assureur décennal du CMI, il résulte des articles L241-1 et A243-1 du code des assurances que l’assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l’ouvrage à la réalisation duquel l’assuré a contribué, ne s’étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels.
En conséquence, le jugement de première instance ayant condamné l’assureur au paiement de la somme de 20 000 euros sera infirmé.
N’étant elle-même pas condamnée au paiement du préjudice de jouissance, la SMABTP n’a donc aucun recours ni aucune qualité pour solliciter la mise à leur charge de ce préjudice à l’assureur Axa, étant ajouté qu’aucune autre partie ne formule une demande de condamnation de cette compagnie. En effet, seule la société inCA se contente simplement de solliciter dans le dispositif de ces dernières conclusions de 'dire et juger qu’à défaut de garantie de la compagnie Axa, la SMABTP doit maintenir sa garantie globale pleine et entière', formulation qui ne peut constituer une véritable prétention comme le rappelle la cour de cassation. Les autres parties réclament la confirmation du jugement de première instance qui n’a pas condamné la SA Axa au paiement d’une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement de première instance sera intégralement confirmé sur ce point.
En cause d’appel, il y a lieu de constater que la SMABTP a intimé de nombreuses parties à l’encontre desquelles elle ne formule aucune prétention. Au regard de ces éléments et de la confirmation partielle de la décision attaquée, il y a lieu de condamner l’appelante à verser à :
- Mme X une somme de 2 000 euros ;
- la SAS A une somme de 2 000 euros ;
- la S.A.R.L. Bottin la somme de 2 000 euros ;
- la société inCA une indemnité de 2 000 euros ;
et de rejeter les autres demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
- Déclare recevable l’intervention volontaire de la société Xl Insurance Company, venant aux droits de la société anonyme Axa Corporate Solutions ;
- Infirme, dans les limites de l’appel, le jugement en date du 1er juin 2018 rendu par le tribunal de grande instance de Bergerac en ce qu’il a condamné la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à Mme D B épouse X une somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
et, statuant à nouveau dans cette limite :
- Rejette la demande présentée par Mme D B épouse X à l’encontre de la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au titre de l’indemnisation de son préjudice de jouissance ;
- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Y ajoutant ;
- Condamne la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à Mme D B veuve X une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à la société A ISE une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à la société Bottin Père et Fils une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics à verser à la société InCA Maisons Individuelles, venant aux droits de la société InCa Centre, une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;
- Condamne la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics au paiement des dépens d’appel qui pourront être directement recouvrés par la SCP C (Me Jean Coronat) en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par madame Paule POIREL, présidente, et madame Annie BLAZEVIC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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