Confirmation 6 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 6 mars 2017, n° 15/01794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 15/01794 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 3 mars 2015, N° 13/00910 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michèle ESARTE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE, SAS CAP TRAVEL, Société Anonyme ACCOR, Société MARMARA |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 06 MARS 2017 (Rédacteur : Michèle ESARTE, président,)
N° de rôle : 15/01794
E B-A (décédée)
G B-A
H B-A
I B-A
J B-A
c/
Société X
Société Anonyme Y
SAS C D
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 03 mars 2015 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX ( RG : 13/00910) suivant déclaration d’appel du 23 mars 2015
APPELANTS :
E B-A
née le XXX à XXX
décédée le XXX.
G B-A, veuf de Madame B A
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – 33185 LE HAILLAN B-A, ayant-droit de Madame B A décédée
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
I B-A, ayant-droit de Madame B-A décédée
né le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – XXX
J B-A, ayant-droit de Madame B-A décédée
née le XXX à XXX
de nationalité Française, demeurant XXX – Rés le Centre – XXX
Représentés par Maître Cécile BOULE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Société X prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social XXX – XXX
Représentée par Maître Bénédicte LAGARDE-COUDERT de la SELAS NUNEZ-LAGARDE COUDERT-MARTINS DA SILVA, avocat au barreau de PERIGUEUX, substituant Maître Sébastien THEVENET de la SCP SELARL JURISQUES, avocat au barreau de LYON
Société Anonyme Y , prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SCP CLAIRE LE BARAZER & LAURÈNE D’AMIENS, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Représentée par Maître BRANGER substituant Maître Gérard HONIG, avocat au barreau de PARIS, plaidant
SAS C D prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, 12 place G Maurois – XXX
Représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA GIRONDE agissant poursuites et diligences de son Directeur, domicilié en cette qualité audit siège, XXX – XXX
Représentée par Maître Max BARDET, avocat au barreau de BORDEAUX. COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 janvier 2017 en audience publique, devant la cour composée de :
Michèle ESARTE, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène CHAUVIRE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
FAITS CONSTANTS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat, E B-A a réservé auprès de l’agence C D un séjour en Tunisie du 29 mai au 5 juin 2009 au XXX.
L’agence de voyage a réservé à son tour auprès de l’organisateur X.
E B-A a expliqué qu’à son arrivée à l’hôtel , en raison de la sur-réservation, elle a été installée dans une chambre n°152 dans une annexe de l’établissement dont le confort était contestable. Après réclamation, il lui a été attribué la chambre n°154.
Le lendemain de son retour à domicile, le samedi 6 juin 2009, E B-A est tombée malade (toux et fièvre). Le 8 juin 2009, elle a consulté son médecin traitant puis son état de santé se dégradant elle a été hospitalisée au service des urgences du CHU de Bordeaux le 12 juin 2009 pour une 'pleuro pneumopathie gauche'. Victime d’un malaise le même jour, elle a été hospitalisée en réanimation du 13 juin au 29 juillet 2009 ; elle a été placée en coma artificiel sous assistance respiratoire et son pronostic vital a été engagé.
Le compte rendu d’hospitalisation a fait état d’une 'angénurie légionelle positive’ (légionellose).
La DDASS de la Gironde informée de cette situation a fait effectuer des prélèvements au domicile de E B-A qui n’ont pas mis en exergue la présence de légionelle, et la DDASS lui a indiqué que la contamination s’est faite par voie respiratoire par inhalation d’eau contaminée avec une période d’incubation de 2 à 10 jours.
Avisée du voyage en Tunisie, la DDASS a pris contact avec l’agence de voyage aux fins d’information des autres participants et a fait un signalement à l’Institut de veille sanitaire et des analyses d’eau ont été effectuées dont E B-A n’est pas parvenue à obtenir communication.
Par acte en date des 20 et 23 avril 2010, E B-A a assigné la société X et C D devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir solliciter la communication du rapport sous astreinte. La société X a appelé en intervention forcée la société Y.
Le groupe Y a communiqué un rapport d’expertise au terme duquel il a été précisé qu’aucune analyse n’a été effectuée dans la chambre 152, première chambre qui aurait été occupée par E B-A ; que les analyses dans la chambre 154 se sont avérées négatives ; que les analyses de l’eau de piscine pendant la période considérée n’ont pas porté sur la légionelle.
E B-A a été examinée par le médecin de sa compagnie d’assurance, qui a indiqué une forte suspicion de contamination de légionellose par le système de climatisation de l’hôtel Tunisien. Elle a donc saisi le juge des référés pour obtenir une expertise médicale qui a été ordonnée par décision du 1er décembre 2011.
L’expert dans son rapport indique notamment que’ le temps d’incubation de la légionellose : du fait d’une incubation habituelle de de 2 à 10 jours, quelquefois deux semaines, le début du séjour litigieux se situe donc dans l’intervalle de la période d’incubation ; il peut donc avoir été à l’origine de l’affection, les autres éléments du voyage (séjour dans l’avion, attente à l’aéroport de Mérignac) ne correspondant pas aux critères de contamination par les légionnelles. On retiendra cependant qu’il s’agit apparemment d’un cas unique et que le contrôle de la chambre incriminée a été négatif (mais il semble que ce ne soit pas la bonne chambre qui ait été expertisée.)
Par acte en date du 25 avril 2013, E B-A a assigné C D, X et Y sur le fondement de l’article 23 de la loi du 13 juillet 1992 codifié à l’article L211-16 du code du tourisme afin de les voir déclarer solidairement responsables de son entier préjudice.
Par jugement du 3 mars 2015, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
— déclaré la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM de la Dordogne,
— dit que E B-A ne démontre pas la certitude de l’imputabilité de son infection au séjour au sein de l’hôtel Sofitel à Djerba,
— par conséquent, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné E B-A aux dépens de l’instance.
Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a considéré que E B-A, sur qui repose la charge de la preuve, n’est pas parvenue à établir que c’est lors de son séjour à l’hôtel Palm Beach qu’elle a été exposée à la légionella.
E B-A a fait appel de ce jugement. La société C D a formé appel incident.
E B-A est décédée le XXX. Ses héritiers, G, Roger B-A, H B-A, J B-A et K B-A (ci-après les consorts B-A) ont entendu poursuivre la procédure initiée devant la cour d’appel.
Par conclusions du 30 mars 2016, les consorts B-A demandent à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par E B-A ,
— vu le décès de B-A le XXX,
— dire et juger qu’ils sont recevables et bien fondés à reprendre l’instance initié par Mme E B-A
— réformer en toutes ses dispositions le jugement
— débouter les intimés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— déclarer la société société TUI France ayant pour nom commercial X, C D, la société Y, responsables in solidum du préjudice subi par E B-A;
— condamner par conséquent la société X, la société C D, la société Groupe Y in solidum à verser aux ayants-droit de E B-A l’indemnisation de son entier préjudice ainsi fixé :
— au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires
— souffrances endurées : 20 000 €
— déficit fonctionnel temporaire total : 1584 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1894,20 €
— au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents
— préjudice d’agrément : 10 000 €
— déficit fonctionnel permanent : 22 000 €
— préjudice esthétique permanent : 6 000 €
— condamner les défendeurs à la procédure à leur verser 10000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de procédure, incluant les frais et provisions sur expertises de l’ordonnance de référé du 11 décembre 2011.
— statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM.
Les appelants soutiennent en substance que la preuve est rapportée de la contamination de E B-A pendant le voyage et le séjour par la légionella. Ils recherchent par suite sur le fondement de l’article L211-16 du code du tourisme la responsabilité des trois intimés.
Par conclusions du 1er août 2016, la société TUI France, exerçant sous l’enseigne commerciale X, demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement
— débouter purement et simplement les ayants droits de E B-A de l’intégralité de leurs demandes, en ce qu’ils ne démontrent par la certitude de l’imputabilité de son infection à son séjour au sein de l’hôtel Sofitel de Djerba.
A titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait considérer que la demanderesse rapporte la preuve de cette imputabilité certaine : allouer aux ayants-droit de B-A en réparation du préjudice de la défunte, les sommes suivantes:
total du droit pour la créance tiers préjudice victime payeurs PPT 36.178,94€ néant 36.178,94€
Les dépenses de santé actuelles PET 3.162€ 3.162€ néant
Déficit fonctionnel temporaire total et partiel les souffrances endurées 8.000€ 8.000€ néant PEP 16.000€ 16.000€ néant
Déficit fonctionnel permanent le préjudice esthétique permanent rejet rejet néant le préjudice d’agrément 1.000€ 1.000€ néant totaux 64.340,94€ 28.162€ 36.178,94€
en tout état de cause :
— constater que la société Y, encadrait et organisait l’activité professionnelle de la société THR, gestionnaire de l’hôtel Sofitel, et en tirait un avantage économique, et que de ce fait elle est nécessairement responsable des dommages causés par celle-ci dans l’exercice de cette activité,
— dire et juger que la société Y, sera condamnée à relever et garantir la société TUI France, exerçant sous l’enseigne commerciale X de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre,
— condamner les ayants-droits de E B-A ou qui mieux le devra à verser à la société TUI France, exerçant sous l’enseigne X la somme de 3.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de la présente instance. TUI France fait valoir principalement que ses contradicteurs n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité entre l’infection et la prestation de voyage.
Par conclusions en date du 26 août 2016, la société Y demande à la cour de :
A titre liminaire :
— constater qu’elle n’est ni le propriétaire, ni le représentant de l’Hôtel Palm Beach de Djerba ;
— constater qu’aucune des parties à l’instance ne rapporte la preuve d’un lien contractuel avec la société Y ;
En conséquence :
— qu’aucune partie à l’instance ne rapporte la preuve d’un intérêt à agir à son encontre;
— la mettre purement et simplement hors de cause.
A titre principal :
— constater qu’elle n’est ni le propriétaire, ni le représentant de l’Hôtel Palm Beach de Djerba ;
— constater que l’article L 211-16 du Code du tourisme issu de la loi du 13 juillet 1992 ne lui est pas applicable ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que Mme F-A n’apporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le dommage subi et son séjour au sein de l’Hôtel Palm Beach de Djerba;
— dire et juger qu’aucune partie à l’instance ne rapporte la preuve d’une faute lui étant imputable;
En conséquence,
— dire et juger que les ayants-droit de E F-A, ainsi que la société C D, la société TUI France sont mal fondés en leurs demandes à son encontre;
— débouter les ayants-droit de E B-A de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à son encontre;
— débouter la société C D, la société TUI France ainsi que toute autre partie, de leur demande à se voir relevés et garantir par elle de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
— débouter la CPAM de la Gironde de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
A titre subsidaire :
— constater que les demandes des ayants-droit de E B-A, sont manifestement surévaluées.
En conséquence et sous réserve de la créance éventuelle de la CPAM de Gironde,
— ramener à de plus juste proportions les demandes des ayants-droit de E B-A visant à indemniser les préjudices subis par celle-ci :
— en disant que l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire ne pourra dépasser 1.840 €,
— en disant que l’indemnisation au titre du préjudice esthétique ne pourra dépasser 5.000 €,
— en disant que l’indemnisation au titre du préjudice d’agrément ne pourra dépasser 1.000€,
— en disant que l’indemnisation au titre des souffrances endurées ne pourra dépasser 15.000€,
— en donnant acte à la société Y qu’elle s’en rapporte à justice concernant la demande au titre du déficit fonctionnel permanent.
— en déboutant les ayants-droit de Madame B-A et toute autre partie, de leurs plus amples demandes.
En tout état de cause:
— débouter les ayants-droit de E B-A ainsi que toute autre partie à l’instance du surplus de leurs demandes,
— condamner les ayants-droit de E B-A ou à défaut tout succombant, à verser une somme de 5.000€ à la société Y au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de la société LE BARAZER & D’AMIENS en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Y vient dire essentiellement qu’il n’est pas propriétaire de l’hôtel évoqué par les appelants et moins encore voyagiste au sens de l’article L211-16 du code susvisé.
Par conclusions du 29 août 2016, la CPAM de la Gironde demande à la cour de:
— dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— réformer le jugement,
— constater que son préjudice est constitué par les sommes exposées dans l’intérêt de son assurée sociale E B-A s’élèvent à la somme de 36.178,94€,
en conséquence :
— condamner conjointement et solidairement la société X, la société C D, tiers responsable et la société Y à lui payer 36.178,94€ au titre des prestations versées pour le compte de son assurée sociale,
— condamner conjointement et solidairement la société X, la société C D, tiers responsable et la société Y à lui payer la somme de 1.047€ au titre de l’indemnité forfaitaire, en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996,
— dire que ces sommes seront assorties des intérêts de retard au taux légal à compter de la décision à intervenir, et ce en application des dispositions de l’article 1153 du code civil, – dire qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bardet sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives d’intimée et d’appelante incidente signifiées par Z le 13 juillet 2016, la société C D demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger les ayants-droit de E B-A non fondés en leurs demandes dirigées à son encontre,
— dire et juger que l’exposition de E B-A à la légionelle durant son séjour n’est pas démontrée,
— dire et juger que les ayants-droit de E B -A ne démontrent pas une causalité certaine, directe et exclusive entre le fait dommageable et le préjudice.
En conséquence :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu que E B-A ne démontrait pas une exposition à la légionelle lors de son séjour à l’hôtel Palm Beach conformément à l’article 1315 du code civil,
— débouter les ayants-droit de E B-A de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions dirigées à son encontre.
A titre d’appel incident et à titre subsidiaire :
— constater que les sociétés Y et X, exécutants du séjour, ont commis des fautes;
en conséquence :
— condamner in solidum les sociétés Y et X à garantir et à relever indemne la société C D de toutes les condamnations qui seraient mises à sa charge.
A titre d’appel incident et à titre infiniment subsidiaire :
— dire et juger que les ayants-droit de E B-A ne démontrent pas la réalité du préjudice d’agrément de E B-A,
— dire et juger que le déficit fonctionnel total de E B-A est établi du mois d’août à octobre 2009 soit 92 jours,
— constater que la CPAM ne démontre pas les frais dont elle sollicite le remboursement.
En conséquence :
— dire et juger que le préjudice de E B-A ne saurait être supérieur à la somme de 47.024€ décomposé comme suit : – 2.024€ au titre du DFTP
— 7.000€ au titre des souffrances endurées,
— 22.000€ eu titre du DFP,
— 3.000€ au titre du préjudice esthétique
— débouter la CPAM de ses demandes, fins et prétentions.
En tout état de cause, condamner les parties succombantes à payer à la société C D une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel.
C D soutient en résumé que les appelants ne rapportent pas la preuve certaine de l’imputabilité de l’infection au séjour au sein de l’hôtel du groupe Y.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 décembre 2016.
SUR CE :
L’article L211-16 du code du tourisme qui est le fondement des demandes des consorts B-A énonce: Toute personne physique ou morale qui se livre aux opérations mentionnées à l’article L. 211-1 est responsable de plein droit à l’égard de l’acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, que ce contrat ait été conclu à distance ou non et que ces obligations soient à exécuter par elle-même ou par d’autres prestataires de services, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci et dans la limite des dédommagements prévus par les conventions internationales.
Toutefois, elle peut s’exonérer de tout ou partie de sa responsabilité en apportant la preuve que l’inexécution ou la mauvaise exécution du contrat est imputable soit à l’acheteur, soit au fait, imprévisible et insurmontable, d’un tiers étranger à la fourniture des prestations prévues au contrat, soit à un cas de force majeure.
Il n’est pas sérieusement discuté que E B-A a acheté à C D, voyagiste, un séjour touristique en Tunisie . Il n’est pas davantage contesté que E B-A a été victime de la légionellose.
Ses ayants-droit ont la charge de la preuve de ce que le dommage s’est produit pendant l’exécution des obligations résultant du contrat.
Au cas particulier la difficulté vient de ce qu’ il ne s’agit pas d’un accident par exemple une chute lors d’une excursion ou dans les escaliers d’un hôtel ou encore d’une intoxication alimentaire tous événements survenus effectivement pendant le séjour et qui rentrent dans les prévisions de l’article susvisé, le voyagiste devant en répondre sauf à prouver la faute du client ou la force majeure. Les multiples décisions de jurisprudence produites par les appelants traitent de ce type de dommage survenu très précisément pendant l’exécution du contrat .
Si les appelants ont cru devoir axer leurs réclamations sur l’hébergement hôtelier en chambre 152, une seule nuit celle de l’arrivée le 29 mai 2009 , les dispositions précitées du code du tourisme ont à l’évidence vocation à s’appliquer à l’intégralité des prestations achetées par Mme B-A à C D.
En effet, selon le listing de l’hôtel Mme B-A a été installée en chambre 154 et non en chambre 152 laquelle a eu un autre occupant pendant la période considérée et les analyses diligentées en chambre 154 ont été négatives quant à la présence de la bactérie légionella ; toutefois cet élément mis en exergue par le tribunal n’est pas décisif pour résoudre le litige.
Dans la présente affaire, le débat a trait à la période d’incubation, c’est à dire le délai entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes de la maladie.
Il est certain que la légionellose ne s’est pas déclenchée lors du séjour touristique qui s’est déroulé du 29 mai au 5 juin 2009 date du retour à Bordeaux. C’est le lendemain du retour en France soit le 6 juin 2009 que E B-A a présenté toux et fièvre qui marqueront les premiers signes de la maladie diagnostiquée comme légionellose par le corps médical.
La cour dispose pour trancher d’une expertise judiciaire du professeur TAYTARD dont les éléments essentiels ont été liminairement rappelés.
La période d’incubation de la maladie selon l’expert est parfois de deux semaines. Un tel délai ne permet pas de retenir une contamination pendant le séjour puisque quinze jours avant cette date du 6 juin que la cour retiendra à la suite des médecins comme apparition de la maladie, E B A n’était pas en séjour touristique.
L’expert propose également une autre période d’incubation cette fois oscillant entre deux et dix jours. Dans ce cas, la contamination pendant le séjour est encore hypothétique puisqu’elle court du 4 juin au 27 mai précédent soit pour cette dernière date deux jours avant le départ.
Les mauvaises prestations de l’hôtel telles qu’évoquées par d’autres client anonymes sur Internet et notamment la saleté des chambres sont sans portée quant à l’affection de la légionellose qui selon les rapports produits aux débats n’est pas propagée à raison d’un défaut d’hygiène mais par des dispositifs contenant de l’eau tel qu’un système de climatisation, réseaux de distribution d’eau chaude et froide.
Ainsi il n’est pas possible d’affirmer que la contamination a eu lieu pendant le séjour acheté auprès du voyagiste C D. Il s’ensuit que le jugement est confirmé.
Les appels en garantie sont par conséquent sans objet. Les demandes de la CPAM ne peuvent prospérer à l’encontre des intimés. Le jugement est donc également confirmé sur ces points.
Aucune considération d’équité ne justifie l’allocation d’indemnité de procédure au profit de l’une quelconque des parties. Les dépens de première instance et d’appel seront supportés par les appelants les consorts B-A qui échouent dans leurs réclamations.
PAR CES MOTIFS – Confirme le jugement en toutes ses dispositions en ce compris les dépens,
— y ajoutant dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure pénale,
— condamne les consorts B-A aux dépens d’appel. Le présent arrêt a été signé par Michèle ESARTE, Président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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