Infirmation 20 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 20 janv. 2020, n° 19/01877 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/01877 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 10 avril 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | C. BENEIX-BACHER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
20/01/2020
ARRÊT N°29/2020
N° RG 19/01877 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M5VW
AB/MR
Décision déférée du 10 Avril 2019 – Juge de l’exécution de TOULOUSE
M. X
Z Y
C/
SAS C D
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT JANVIER DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur Z Y
Assisté de l’A B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs, 54 bd de l’embouchure, […], […], en charge de la mesure de curatelle renforcée.
[…]
[…]
Représenté par Me Patricia BOLDRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SAS C D
[…]
[…]
Représentée par Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Décembre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A. BEAUCLAIR, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’appel interjeté le 23 avril 2019 par Monsieur Z Y assisté de son curateur A B à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE en date du 10 avril 2019.
Vu les conclusions de Monsieur Z Y assisté de son curateur A B en date du 21 mai 2019.
Vu les conclusions de la SAS C D en date du 2 juillet 2019.
Vu l’ordonnance du président de la troisième chambre de la cour en date du 17 octobre 2019 ayant déclaré irrecevables les conclusions de la SA C D en date du 2 juillet 2019.
Vu l’ordonnance de clôture du 2 décembre 2019 pour l’audience de plaidoiries fixée au 9 décembre 2019.
Le 5 décembre 2018, la SAS C JUSTICIA a diligenté une saisie attribution à l’encontre de Monsieur Z Y entre les mains de la BANQUE POSTALE pour obtenir paiement de la
somme de 25.477,76 euros en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS en date du 11 octobre 1999, saisie dénoncée les 6 et 7 décembre 2018 à Monsieur Y et à son curateur.
Par acte d’huissier en date du 7 janvier 2019, Monsieur Y assisté de son curateur a assigné la SAS C JUSTICIA aux fins de voir dire la saisie attribution caduque et voir ordonner sa mainlevée, l’action en recouvrement du créancier étant prescrite.
Devant le premier juge la SAS C JUSTICIA conclut à la validation de la saisie attribution en soutenant que son action n’est pas prescrite.
Par jugement en date du 10 avril 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de TOULOUSE a :
— dit que l’action en recouvrement exercée par la procédure de saisie attribution diligentée à l’encontre de Monsieur Z Y assisté de son curateur n’est pas irrecevable comme prescrite,
— débouté Monsieur Y et son curateur de ses demandes,
— condamné Monsieur Y à payer à la SAS C JUSTICIA la somme de 200,00 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Monsieur Z Y assisté de son curateur A B demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
— déclarer l’action en recouvrement exercée par la SA C D à son encontre prescrite et en conséquence irrecevable,
— dire que la saisie-attribution pratiquée en date du 05 décembre 2018 est caduque,
— en conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie attribution,
— condamner la SA C D à lui verser la somme de 350,00 euros à titre des dommages et intérêts, outre la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner C D aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir que :
— l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, compte tenu de la réforme de la prescription de 2008, un titre émis en 1999 ne peut être poursuivi que jusqu’au 19 juin 2018. La saisie attribution en date du 6 décembre 2017 n’a pas valablement interrompu le délai de prescription dès lors qu’elle était caduque pour n’avoir pas été dénoncée au curateur,
— aucun décompte de sa créance ne lui a été transmis,
— compte tenu de sa situation financière fragile cette mesure lui a causé un préjudice dont il demande réparation.
Les conclusions de la SAS C D ont été déclarées irrecevables.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que seule la partie qui demande la confirmation du jugement est réputée, lorsqu’elle n’énonce pas de nouveaux moyens, s’en approprier les motifs ; que les conclusions de la SAS C D, intimée, ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l’article 905-2 du code de procédure civile, il en résulte que l’intimée est réputée ne pas avoir conclu et s’être approprié les motifs du jugement.
L’irrecevabilité des conclusions de l’intimée n’a pas pour effet d’imposer à la cour d’appel d’accueillir obligatoirement celles de l’appelant. La cour ne doit, par application de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l’estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l’appui de ces motifs.
Aux termes de l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le titre exécutoire en litige est une ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS en date du 11 octobre 1999. En vertu des dispositions de la loi 2008-561 du 17 juin 2008, le délai de prescription de son action en recouvrement a été ramené de 30 ans à 10 ans à compter du 19 juin 2008. L’action en recouvrement dudit titre est donc prescrite au 19 juin 2018.
La SAS C D a procédé le 6 décembre 2017 à une saisie attribution. Cette mesure d’exécution a été contestée devant le premier juge au motif qu’elle était caduque pour ne pas avoir été dénoncée au curateur, et le créancier en a donné mainlevée en cours de procédure, mainlevée constatée par le jugement du juge de l’exécution du 30 mai 2018.
La caducité qui atteint une mesure d’exécution la prive rétroactivement de tous ses effets, dont celui d’interrompre la prescription.
En l’espèce, en abandonnant ses poursuites, en donnant mainlevée de la saisie attribution du 6 décembre 2017 au cours d’une procédure en contestation de ladite saisie attribution fondée sur la caducité de cette mesure, le créancier a reconnu que sa mesure d’exécution était caduque, cette caducité la privant de tout effet interruptif de prescription.
L’action en recouvrement de la SAS C D introduite le 8 décembre 2018, est donc prescrite, le jugement est infirmé et la cour ordonne la mainlevée de la saisie attribution litigieuse.
À l’occasion de la contestation de la saisie attribution du 6 décembre 2017, la SAS C D a appris l’existence d’un curateur, elle disposait donc de toutes les informations nécessaires pour diligenter efficacement une saisie attribution avant le jugement du 30 mai 2018, soit dans le délai de prescription dont elle ne pouvait ignorer qu’il expirait le 19 juin 2018 en sa qualité d’organisme de recouvrement de créances.
L’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si le demandeur a agi avec intention de nuire, légèreté blâmable ou a commis une erreur équipollente au dol, tous faits insuffisamment caractérisés en l’espèce ; la demande de la SAS C D en dommages et intérêts pour procédure abusive doit, dès lors, être rejetée.
La SAS C D succombe, elle supporte la charge des dépens augmentée d’une somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau,
Déclare prescrite l’action de la SAS C D en recouvrement de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS en date du 11 octobre 1999 revêtue de la formule exécutoire le 27 décembre 1999.
Ordonne la mainlevée de la saisie attribution pratiquée par la SAS C D entre les mains de la BANQUE POSTALE par procès verbal en date du 5 décembre 2018, à l’encontre de Monsieur Z Y pour obtenir paiement de la somme de 25.477,76 euros en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de VILLEFRANCHE DE LAURAGAIS en date du 11 octobre 1999, saisie dénoncée les 6 et 7 décembre 2018 à Monsieur Y et à son curateur.
Déboute Monsieur Y et son curateur de leur demande en dommages-intérêts.
Condamne la SAS C D à payer à Monsieur Y et son curateur pris ensemble, la somme de 2.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS C D aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
I. ANGER C. BENEIX-BACHER
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