Confirmation 1 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 1er févr. 2022, n° 19/00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00586 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 05 AVRIL 2022
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2022, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00586 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA44V
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière lors des débats ainsi que lors du prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Madame C A-X
[…]
[…]
[…]
Comparante en personne,
Demandeur au recours,
contre une décision du dans un litige l’opposant à :
La Société FIDAL
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Amandine PERINET, avocat au barreau de MEAUX
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 01 Février 2022 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Avril 2022 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
****
Vu le recours formé par Mme C A X le 7 novembre 2019, le bâtonnier de l’ordre du barreau de Meaux n’ayant pu statuer dans le délai de 4 mois, en application des dispositions de l’article 175 du décret du 27 novembre 1991.
Entendues à l’audience du 1er février 2022 les parties en leurs observations, en tous points conformes à leurs écritures :
- Mme A B qui conclut à la condamnation de la société Fidal à lui rembourser les honoraires versés à hauteur de 6.700 euros.
- La société Fidal qui conclut au rejet des demandes de Mme A X et à sa condamnation à lui verser une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Mme C A X a, au cours du mois de novembre 2014, confié la défense de ses intérêts à la société Fidal, précisément à Me Christine Y à qui Me Laure Z a ensuite succédé, à l’occasion d’une procédure de divorce et liquidation de régime matrimonial.
Une convention d’honoraires a été signée entre les parties le 3 mars 2016.
La contestation élevée par Mme X porte essentiellement la disproportion entre les honoraires facturés, qu’elle estime excessifs, et le travail fait par Me Z, dont elle souligne 'l’inertie'.
Il apparaît que :
- il n’est pas contesté que Mme A X a toujours réglé les honoraires demandés,
- la convention d’honoraires signée prévoyait un forfait de diligences de 5.000 euros HT pour la procédure de divorce, et 5.000 euros HT pour les opérations de liquidation diligentées en l’étude des notaires, sur la base d’un taux horaire de 250 euros HT pour toute diligence effectuée en sus,
- l’article 3 de cette convention précise un honoraire de résultat, qui n’est pas en litige,
- le mandat de la société Fidal a cessé, ce qui est constant et non discuté par les parties, à l’initiative de Mme A X, en avril 2019,
- il n’est pas contesté non plus que Mme A X a réglé au titre de diverses diligences à Me Y la somme de 5.300 euros TTC, et à Me Z : 583, 33 euros HT soit 700 euros TTC selon note du 28 novembre 2018, 2.500 euros HT soit 3.500 euros TTC selon note du 28 novembre 2018, 2.500 euros HT soit 3.000 euros TTC selon note du 28 mars 2018, soit en tout 6.700 euros TTC,
- si le temps d’intervention de Me Z est plus court que celui de Me Y, il convient de relever que Me Z est intervenue dans la procédure de divorce elle-même, Me Y étant surtout intervenue dans le cadre des opérations d’expertise notariales et non du fond du dossier de divorce,
- le temps plus restreint de l’intervention de Me Z n’est donc pas représentatif d’une quantité moindre de travail, étant précisé que l’appréciation de qualité du travail fourni et d’éventuelles critiques relève du juge du droit commun, non du juge chargé de la contestation des honoraires,
- il n’en demeure pas moins que la convention d’honoraires détaille les diligences incluses dans le forfait au terme de son article 1 : rédaction de la requête en divorce, assistance à l’audience de conciliation, rédaction de l’assignation, rédaction de conclusions en réplique, étude et communication de pièces (cliente et partie adverse), préparation du dossier de plaidoirie, audience de plaidoirie, conseil en vue de l’acceptation de la décision sur le fond ou de l’orientation vers une procédure d’appel, transcription éventuelle, cinq rendez-vous en vue de la préparation de la défense et des orientations nécessaires
- il ressort du décompte et des factures produites que les factures dont il est demandé remboursement sont relatives à : un solde d’honoraires sur les opérations d’expertise, une provision dans le cadre de la procédure de divorce, le solde d’honoraires de la procédure de divorce,
- ces trois factures litigieuses ont toutes été établies en exécution de la convention d’honoraires et dans ce cadre précis, qu’elles n’excèdent pas, et alors que Mme A X, qui conteste l’investissement de Me Z et estime que Me Y a fait preuve d’un investissement plus conséquent dans son dossier, ne conteste pas que les diligences visées par ces trois factures ont bien été réalisées.
Dans ces conditions, l’ensemble des demandes de Mme A X doit être rejeté.
La solution du litige eu égard à l’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit n’y avoir lieu à remboursement des honoraires facturés par la société Fidal à Mme A X,
Rejette les demandes de Mme A X,
Condamne Mme A X aux dépens, de l’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
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