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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 15 janv. 2021, n° 17/13053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/13053 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 28 septembre 2017, N° 15/00193 |
| Dispositif : | Expertise |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 15 Janvier 2021
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 17/13053 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4KNH
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Septembre 2017 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 15/00193
APPELANTE
[…]
[…]
non représentée à l’audience, dispense de comparution
INTIMEE
[…]
[…]
pour son établissement sis […]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2020, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre
Monsieur Lionel LAFON, conseiller
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Mathilde LESEINE, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, président de chambre, et par Mme Vénusia DAMPIERRE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde (la caisse) d’un jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la S.A. MAJ (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ont été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé.
Il suffit de rappeler que le 19 avril 2012, X Y, salariée de la société en qualité d’ouvrière non-qualifiée, a été victime d’un accident du travail'; que la déclaration d’accident complétée par la société le 20 avril 2012 porte mention au titre de la nature de l’accident de ce que 'en récupérant le linge dans le sac suspendu en hauteur, la salariée a fait bouger le sac. De ce fait, pour éviter que le linge ne lui tombe dessus, la salariée a mis sa main pour faire obstacle entre le linge et elle', le siège des lésions mentionné étant 'poignet gauche’ et la nature des lésions décrites étant 'entorse – douleur''; que le certificat médical initial établi le 20 avril 2012 fait état d’une 'tendinite poignet gauche sur entorse’ et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 22 avril 2012'; que la caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle le 22 mai 2012'; que la victime a été indemnisée au titre de la législation professionnelle du 19 avril 2012 au 14 septembre 2014, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé avec un taux d’IPP de 5'%.
La société a saisi le commission de recours amiable de la caisse pour contester l’opposabilité à son égard de la prise en charge au titre de la législation professionnelle des prescriptions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du travail. Sur décision implicite de rejet, le 21 janvier 2015 la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposables la prise en charge par la caisse des arrêts de travail prescrits à la victime à la suite de son accident. À la barre de la juridiction, la société a sollicité une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces.
Le 10 février 2015, la commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société.
Par jugement du 27 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, avant dire droit, a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces.
L’expert désigné ayant transmis son rapport le 2 avril 2017, les parties ont été rappelées à l’audience et l’affaire a été retenue le 26 juin 2017.
Par jugement du 28 septembre 2017, le tribunal a':
— 'homologué dans ses limites le rapport d’expertise du Dr Steenman du 2 avril 2017';
— 'déclaré inopposables à la société les soins et arrêts postérieurs au 19 juin 2012 dont a bénéficié sa salariée';
— 'condamné la caisse à payer les frais d’expertise judiciaire';
— 'condamné la caisse à rembourser à la société la provision de 500'euros versée au médecin-expert.
La caisse a le 25 octobre 2017 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 17 octobre 2017.
La caisse a sollicité une dispense de comparution et a adressé à la société et à la cour ses conclusions écrites et ses pièces.
La société a indiqué avoir reçu les productions de la caisse et ne pas s’opposer à la demande de dispense de comparution.
La dispense a été accordée et la cour s’en réfère aux conclusions de la caisse parvenues au greffe le 26 juin 2019.
Dans ses conclusions écrites, la caisse demande à la cour de':
— 'infirmer le jugement rendu le 28 septembre 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale, et, statuant à nouveau,
— 'ordonner l’organisation d’une nouvelle expertise judiciaire avec mission pour l’expert':
*'de déterminer précisément si l’état de santé de l’assurée, des suites de l’accident du travail du 19 avril 2012, est la résultante d’une simple dolorisation de son état antérieur, ou a décompensé durablement ce dernier''
*'dans les deux cas, la caisse aimerait que l’expert justifie sa décision, et indique la date à laquelle l’état de santé de l’assurée, en l’absence d’accident, aurait tout de même évolué défavorablement, pour son propre compte.
Se prévalant de la présomption d’imputabilité pour l’ensemble des lésions consécutives à l’accident, la caisse fait valoir en substance qu’il ne s’agit pas d’une simple dolorisation transitoire d’un état antérieur mais bien d’une décompensation durable de cet état antérieur. Elle ajoute que l’existence d’un état antérieur ne permet pas à lui seul de détruire la présomption d’imputabilité attachée aux arrêts de travail prescrits au titre d’un sinistre professionnel et que lorsque l’accident révèle ou décompense l’état antérieur, il y a lieu de prendre en charge les conséquences de l’accident sur l’état antérieur. Elle verse à l’appui de son argumentation les six avis de son médecin-conseil émis entre le 7 février 2013 et le 14 août 2014 pour justifier qu’elle n’a pris en charge, au titre du risque professionnel, que les lésions causées ou décompensées par l’accident.
Par ses conclusions écrites déposées à l’audience par son conseil qui s’y est oralement référé, la société demande à la cour, de':
— 'rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire formulée par la caisse';
— 'débouter la caisse de l’ensemble de ses demandes';
— 'confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny le 28 septembre 2017.
La société réplique en substance que la présomption d’imputabilité n’est pas irréfragable et qu’en l’espèce, elle est détruite par les conclusions du médecin-expert. Elle rappelle que la caisse a refusé de prendre en charge au titre de la législation professionnelle les nouvelles lésions déclarées les 31 décembre 2012 et 15 février 2013. Elle affirme que les certificats médicaux versés ne démontrent pas de continuité des lésions décrites et font état d’une des lésions ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge qui correspond à un état pathologique intercurrent. Elle rappelle que la victime avait déjà été opérée du poignet siège des lésions en 2004. Au regard des conclusions claires, précises et dénuées d’ambigüités, et soutenant que l’expert avait tenu compte de la dolorisation de l’état préexistant, elle s’oppose à la demande d’une nouvelle expertise judiciaire qui n’est fondée que sur un simple désaccord entre le médecin-conseil de la caisse et le médecin-expert.
Il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet de leurs moyens et arguments respectifs.
SUR CE':
Il résulte de l’article L.'411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées. Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté d’ordonner une mesure d’instruction demandée par une partie, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, pas plus qu’une violation du principe d’égalité des armes.
En l’espèce, la société ayant contesté la prise en charge de la totalité des arrêts de travail pris en charge à la suite de l’accident du 19 avril 2012, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny a ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièce en demandant à l’expert, notamment, de':
— 'dire si les arrêts dont a bénéficié [la victime] sont en intégralité ou en partie seulement imputables à l’accident déclaré le 19 avril 2012';
— 'dans la négative, c’est-à-dire dans l’hypothèse où une partie seulement des arrêts aurait été causée par l’accident':
* détailler ces arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou par aggravation';
* dire s’il existait un état pathologique préexistant, non influencé par l’accident du 19 avril 2012 et évoluant pour son propre compte.
L’expert a rendu son rapport le 2 avril 2017 au terme duquel il répond':
À la première question':
«'Les soins et arrêts dont a bénéficié [la victime] sont en partie seulement imputables à l’accident déclaré le 19 avril 2012.'»
À la seconde question, après avoir renvoyé au rappel des faits dans le corps de son rapport pour le détail des soins et arrêts causés par l’accident':
«'Il est précisé dans l’argumentaire du docteur Z A, médecin-conseil de la CPAM':
«''Pour valider la durée de l’arrêt de travail, les médecins-conseils ont pris en considération, au-delà de l’évolutivité de l’impotence fonctionnelle et l’état douloureux, les éléments suivants':
«''-'Le projet thérapeutique (appuyé d’avis spécialistes) bien conduit,
«''-'La condition physique, plus particulièrement les complications et comorbidités à la ligne,
«''-'Ainsi que l’emploi et le contexte socio-économique de [la victime].'
«'Je dis que':
«'-'Ces arguments sont très discutables sur le plan scientifique et n’ont pas de valeur orthopédique';
«'-'Ils 'ne respectent pas’ les critères d’imputabilité médico-légale de Muller et Cordonnier';
«'-'J’ajoute que les soins de suivis sont 'très génériques et non précisés dans leur durée'';
«'-'L’épicondylite du coude droit n’a aucun rapport avec le traumatisme du coude gauche';
«'-'J’en conclus qu’il s’est agi d’une dolorisation indiscutable d’un état antérieur (ténosynovite du poignet gauche opérée)';
«'-'Un arrêt de 8 semaines compte-tenu des pièces analysées nous fait fixer la date de consolidation au 19 juin 2012.'»
La caisse oppose à ces conclusions l’avis de son médecin-conseil établi le 14 avril 2017 qui relève que la victime a été examinée le 12 juillet 2012, soit postérieurement à la date de «'consolidation'» fixée par l’expert, et qu’à cette date «'son poignet gauche était toujours douloureux, avec continuité dans la plainte et à la présentation clinique': il y avait de plus un doute sur une fracture du scaphoïde et des explorations complémentaires pour préciser ce point étaient en attente'». Ce médecin-conseil ajoute que lors des deux examens suivants, en avril et décembre 2013, le poignet gauche était toujours douloureux à la mobilisation, outre une douleur «'surajoutée du membre supérieur droit'». Enfin, il précise que «'la tendinite de de Quervain n’a pas été acceptée comme lésion nouvelle en tant que diagnostic, puisque celui-ci était déjà connu, mais le traumatisme a manifestement exacerbé durablement les douleurs en rapport avec cette pathologie'». Enfin, il indique que «'l’état douloureux prolongé du poignet gauche a entraîné une sur-utilisation du membre supérieur droit avec développement d’une épicondylite au coude droit, acceptée en tant que nouvelle lésion le 12 mars 2013'».
Sur ces considérations, le médecin-conseil de la caisse conclut qu’il ne s’agit pas «'d’une simple dolorisation transitoire d’un état antérieur, mais bien d’une décompensation durable de cet état antérieur, avec un retentissement controlatéral secondaire'» nécessitant une rééducation fonctionnelle et un reclassement professionnel.
La question de savoir s’il s’agit d’une «'simple dolorisation transitoire'» ou d’une «'décompensation durable ayant eu un retentissement controlatéral secondaire'» ne relève pas d’un simple désaccord entre le médecin-expert et le médecin-conseil de la caisse, lequel n’était pas présent lors des opérations d’expertise, mais caractérise une réelle difficulté d’ordre médical apparue après la mise en évidence par la première expertise d’un état pathologique préexistant (question qui était l’objet de cette expertise) ayant été affecté par l’accident et justifie ainsi la mise en 'uvre d’une nouvelle expertise judiciaire.
Dans ces conditions, avant-dire droit, il y a lieu d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire dans les conditions précisées au dispositif.
Il sera sursis à statuer sur l’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l’appel recevable';
Avant dire droit,
ORDONNE une nouvelle mesure d’expertise médicale judicaire aux frais avancés par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde';
DÉSIGNE à cet effet le :
Docteur B C
[…]
Tél : 01.46.51.02.04
Email : B.C@wanadoo.fr
Avec pour mission de':
— 'entendre les parties après avoir consulté les pièces produites par ces dernières et les documents médicaux utiles, dont l’entier dossier médical de X Y détenu par le service médical de la caisse qu’il lui appartiendra de réclamer directement auprès du médecin-conseil de cette dernière';
— 'recueillir tous renseignements utiles et entendre toute personne qu’il estimera nécessaire';
— 'dire si les soins et arrêts dont a bénéficié X Y sont en intégralité ou en partie seulement imputables à l’accident du travail déclaré le 19 avril 2012 jusqu’à la date de consolidation retenue par le service-médical de la caisse, soit le 14 septembre 2014';
— 'dans l’hypothèse où une partie seulement des soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle seraient imputables à l’accident du 19 avril 2012':
* détailler ces soins et arrêts en relation de causalité avec l’accident par origine ou par aggravation';
* dire s’il existait un état pathologique préexistant et évoluant pour son propre compte';
* dire si cet état préexistant a été affecté ou non par l’accident du 19 avril 2012';
* dans ce cas, préciser si l’accident a dolorisé de façon temporaire cet état préexistant, en fixant la date à laquelle cette dolorisation a pris fin, ou s’il l’a décompensé de façon durable, dans quelle proportion et jusqu’à quelle date';
DIT que l’expert pourra mener ses opérations sur pièces';
DIT qu’il pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix en en informant préalablement la cour et les parties';
DIT que l’expert devra, de ses constatations et conclusions, dresser un rapport qu’il adressera au greffe de la cour dans les QUATRE MOIS de sa saisine, avec copie à chacune des parties';
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance';
DIT qu’une provision de HUIT CENT QUARANTE EUROS (840'€) sera payée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde directement entre les mains de l’expert';
DIT que les frais d’expertise seront à la charge de la partie qui succombera';
SURSOIT à statuer sur les autres demandes';
RENVOIE l’affaire à l’audience du':
Mardi 29 juin 2021 à 13 h30,
salle d’audience Madeleine Huot-Fortin 1 H […]
,
pour la procédure y suivre son cours après ouverture du rapport';
DIT que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à cette audience.
La greffière Le président
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