Infirmation 25 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 25 oct. 2021, n° 21/00955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/00955 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 13 octobre 2020, N° 20/00182 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Nathalie CUNIN-WEBER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 25 OCTOBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00955 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYCJ
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de NANCY, R.G.n° 20/00182, en date du 13 octobre 2020,
APPELANTE :
S.A.S.U. LORRAINE ENERGIE NANCY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Frédéric BERNA de l’AARPI BERNA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la Société LORRAINE ENERGIE NANCY, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Patricia LIME-JACQUES de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Septembre 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Octobre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 25 Octobre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
La Société Civile de Construction Vente (SCCV) Erasmus Center a entrepris une opération de construction dénommée « ART'&FACTS'' au 81 et 83, […] et […].
Pour la réalisation des travaux, la SCCV Erasmus Center a confié les lots 'chauffage plomberie sanitaire VMC’ à la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Lorraine Energie Nancy selon marché de travaux en date du 20 mai 2017.
Le permis de construire a été délivré le 29 avril 2016 et l’ordre de service à la société Lorraine Energie a été donné le 20 mai 2017.
En cours d’exécution du chantier, la SCCV Erasmus Center a décalé les dates de réception. Par la suite, en raison notamment d’un manque d’effectif de l’entreprise Lorraine Energie, du retard s’est accumulé sur le planning d’achèvement si bien que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2018, la réception des travaux a été fixée à la semaine 51 de l’année 2018.
Ainsi il est apparu que le planning n’a pas été respecté dès lors que la réception, accompagnée de 62 réserves, n’est intervenue que le 21 juin 2019.
Par actes en date du 19 juin 2020, la SCCV Eramus Center a fait assigner la société Lorraine Energie Nancy ainsi que M. X Y Z et la société par actions simplifiée (SAS) Best Conception, ès qualité de maîtres d''uvres successifs de l’opération, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, une mesure d’expertise destinée à examiner les désordres dénoncés et consécutifs aux travaux réalisés par la SASU Lorraine Energie.
Par acte du 5 août 2020, la SASU Lorraine Energie a attrait en justice son assurance, la compagnie AXA France IARD.
Par ordonnance contradictoire du 13 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy, a :
— ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à Madame C A-B avec pour mission, outre les diligences ordinaires, d’établir la chronologie des opérations, dresser un organigramme des intervenants, examiner les deux résidences « ART&FACTS » et « COTE JARDIN » composées de bâtiments A,B,C,D,E,F,G et H et les stationnements en sous-sol en faisant toutes constatations sur les désordres, malfaçons, non façons, non conformités, retard, inachèvement, recherche la date d’apparition de chaque défaut, vérifier la correction des défauts mentionnés dans le procès-verbal de réception, de déterminer le régime juridique de chaque défaut et a fixé à 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
— prononcé la mise hors de cause de M. X Y Z ;
— condamné la SCCV Erasmus Center à verser à M. X Y Z la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les demandes formées par la SASU Lorraine Energie Nancy contre la SA Axa France Iard ;
— condamné la société Lorraine Energie Lorraine à verser à la société AXA France Iard la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 de code de procédure civile,
— condamné provisoirement la SCCV Erasmus Center aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé que les différents rapports de réserves et les multiples courriers échangés entre les parties sur la réalisation des travaux rendaient probables la présence de désordres dont il apparaît important d’établir et de conserver la preuve afin d’établir le régime de responsabilité de chaque intervenant.
Le juge des référés a mis hors de cause Monsieur X Y Z puisqu’il est apparu que ce dernier n’assurait plus la maîtrise d''uvre d’après un courrier du 12 juillet 2017 alors que les travaux mis en cause effectués par la société «Ozi Etanchéité » sont intervenus postérieurement au 4 juin 2018.
Le juge des référés a déclaré la demande en garantie de la société Axa dépourvue de tout objet puisqu’aucune demande n’est formée à son encontre et qu’elle n’a pas sollicité l’extension des mesures d’expertise à son encontre.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 13 avril 2021, la société Lorraine Energie Nancy a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Lorraine Energie Nancy demande à la cour, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
— dire et juger recevable et bien fondé l’appel interjeté par la SASU Lorraine Energie Nancy à l’encontre de l’ordonnance du 13 octobre 2020 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nancy,
En conséquence,
— infirmer l’ordonnance13 octobre 2020 rendue par Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Nancy mais seulement en ce qu’elle a :
* rejeté les demandes formées par la SASU Lorraine Energie Nancy contre la SA Axa France IARD,
Et notamment :
* rejeté sa demande à voir étendre les opérations d’expertise sollicitée à la SA Axa France IARD,
* condamné la SASU Lorraine Energie Nancy à verser à la société Axa France IARD la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— étendre les opérations d’expertise à la société Axa France Iard,
— réserver les dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 10 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de :
Si la Cour venait à in’rmer l’ordonnance rendue le 13 octobre 2020 par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Nancy, en ce qu’il a rejeté les demandes formées par la SASU Lorraine Energie Nancy à l’encontre de la société Axa France Iard,
— donner acte à la société Axa France Iard de ce qu’elle s’en rapporte à prudence de Justice sur le mérite de l’extension sollicitée, tous droits et moyens au fond étant expressément réservés.
— dire que la compagnie Axa France Iard ne saurait être condamnée aux dépens.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 27 septembre 2021 et le délibéré au 25 octobre 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 18 mai 2021 par la société Lorraine Energie Nancy et le 10 juin 2021 par la société Axa France Iard, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 6 septembre 2021 ;
A titre liminaire, il sera relevé que l’appel de la SASU Lorraine Énergie ne porte que sur la mise hors de cause de M. X Y Z, les frais irrépétibles et les dépens. Ainsi et en l’absence d’appel incident, l’ordonnance entreprise est définitive en ce qui concerne l’expertise judiciaire ordonnée.
A l’appui de son recours, la SASU Lorraine Energie Nancy rappelle avoir attrait en justice son assureur par acte du 5 août 2020 pour qu’elle le garantisse des éventuelles condamnations et que lors de la jonction de ce dossier à celui de sa première demande, elle a sollicité un temps pour le dépôt de conclusions récapitulatives ; ces dernières ont été déposées le 9 septembre 2020 et comportent, contrairement à ce qu’a relevé le juge des référés de première instance, une demande d’extension des mesures d’expertise à sa compagnie d’assurances.
Elle précise que cette extension est d’autant plus justifiée au regard de l’importance de la demande et de son intensité ;
En réponse, la compagnie d’assurance tout en affirmant qu’au regard des 62 réserves formulées à la suite du procès-verbal de réception, la police 'responsabilité civile décennale’ souscrite par la société Lorraine Energie Nancy n’a pas à être mobilisée au titre des désordres réservés, indique s’en rapporter à prudence de justice quant à son extension aux mesures d’expertise ;
Ainsi Monsieur X Y Z et la société Best Conception sont successivement intervenus, voire de manière concomitante pour la période du 20 décembre 2016 au 17 novembre 2017, en qualité de maître d’oeuvre de l’opération immobilière réalisée par la SASU Lorraine Energie en litige avec l’EURL Ozi Etancheité ;
La société Axa France Iard est mise en cause en qualité d’assureur de la société Lorraine Energie, laquelle indique que les premiers juges ont relevé à tort l’absence de demandes formulées à son encontre par ses soins ;
L’ordonnance déférée a reconnu de manière définitive l’utilité et la nécessité dans le présent d’établir ou préserver la preuve, avant tout procès de faits, dont pourrait dépendre la solution du litige ; le principe de cette mesure d’instruction est acquis ;
L’ordonnance déférée a écarté la mise en cause de la société Axa France Iard, en relevant qu’en l’absence de toute demande la concernant de la part de la SCCV Erasmus, elle était sans objet ;
cependant, la société Lorraine Energie produit les conclusions communiquées par voie électronique le 9 septembre 2020 devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de Nancy, aux termes desquelles elle sollicite que les opérations d’expertises soient étendues à la compagnie Axa France Iard, ainsi que sa condamnation à la relever et garantir de toutes les condamnations en principal, intérêts et dommages et intérêts et frais, article 700 du code de procédure civile et dépens qui viendraient à être prononcées contre elle sur la demande de la SCCV Erasmus Center ;
Ainsi la demande de la société Lorraine Energie tendait à la mise en cause de son assureur, afin que les opérations d’expertise soient réalisées en sa présence ; elle avait également formé une demande en garantie et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
dès lors l’ordonnance déférée a indiqué à tort, l’absence de demande dirigée contre la société Axa Assurances Iard ; il y sera fait droit s’agissant de la participation aux opérations d’expertise de son assureur 'RCD’ quel que soit le nombre des réserves prononcées ; en outre la société Axa Iard ne s’oppose pas ; la décision déférée sera infirmée ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axa France Iard étant valablement mise en cause, l’ordonnance entreprise sera également infirmée en ce qu’elle lui a accordé une indemnité au titre des irrépétibles à la charge de son assuré, la société Lorraine Energies.
Les dépens seront laissés à la charge de la société Lorraine Energie, demanderesse à la mise en cause de la société Axa France Iard ;
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a prononcé la mise hors de cause de la société Axa France Iard et condamné la SASU Lorraine Energie à indemniser cette dernière de ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
Ordonne que l’expertise judiciaire ordonnée le 13 octobre 2020 par le Président du Tribunal Judiciaire de Nancy soit réalisée par Madame A-B, expert judiciaire, contradictoirement à l’égard de la société Axa France Iard ;
Déboute la société Axa France Iard de sa demande formée en première instance au visa de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Lorraine Energie aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a
été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en six pages.
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