Infirmation 2 novembre 2020
Infirmation 31 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 31 janv. 2022, n° 21/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/00361 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 2 novembre 2020 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
IF/MDL
MINUTE N° 22/72
Copie exécutoire à :
- Me Laetitia RUMMLER
- Me Camille ROUSSEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 31 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/00361 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HPES
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 02 novembre 2020 par la cour d’appel de Colmar
APPELANTE ET DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
Madame F B C
[…]
[…]
Représentée par Me Laetitia RUMMLER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Marie KOCHERSPERGER, avocat au barreau de COLMAR, avocat plaidant
INTIME ET DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur I J A
exerçant sous l’enseigne SAAM AUTOMOBILES
[…]
[…]
Représenté par Me Camille ROUSSEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 novembre 2021, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Madame DAYRE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Selon facture du 25 août 2017, Madame F B C a acquis un véhicule […].
Le 15 novembre 2017, le véhicule a pris feu sur l’autoroute.
Par décision du 10 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Colmar a ordonné une expertise judiciaire, dont le rapport a été rendu le 1er mars 2019.
Le 9 avril 2019, Madame F B C a fait citer Monsieur I J A, exerçant sous l’enseigne Saam Automobiles, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente, sur le fondement de la garantie légale de conformité prévue à l’article L 217-7 du code de la consommation, de voir condamner le défendeur à lui verser la somme de 2 600 € en remboursement du prix de vente du véhicule, la somme de 227,66 € au titre des frais de carte grise, les sommes de 54,73 €, 226,32 €, au titre de factures de garage, la somme de 515,22 € en remboursement d’une facture de la Dir’Est, la somme de 2 500 € au titre de son préjudice moral et matériel, ainsi que la somme de 1 600 € au titre des frais d’expertise par elle avancés et la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement, elle a formé les mêmes demandes, sur le fondement du manquement à l’obligation de délivrance conforme du véhicule et à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Monsieur I J A a conclu au rejet des demandes et a fait valoir qu’il n’est pas le vendeur du véhicule, que Madame F B C aurait acheté auprès d’un mécanicien travaillant au sein de son ancien garage.
Par jugement du 11 juillet 2019, le tribunal d’instance de Colmar a :
-écarté des débats les échanges téléphoniques produits par Monsieur I J A,
-débouté Madame F B C de sa demande de résolution de la vente,
-débouté Madame F B C de ses demandes indemnitaires,
-débouté Madame F B C de sa demande de remboursement des frais d’expertise,
-rejeté la demande de Madame F B C au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Madame F B C aux entiers dépens de la procédure,
-rejeté le surplus de la demande,
-dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que Monsieur I J A ne peut être considéré comme vendeur, même apparent du véhicule, quand bien même il apparaîtrait que le garage Saam Automobiles est intervenu au cours de la transaction ; que les demandes étant attachées à la qualité juridique de vendeur, Madame F B C ne peut agir à l’encontre d’un tiers intervenu lors de la cession.
Madame F B C a interjeté appel de cette décision le 6 août 2019.
Par arrêt rendu par défaut le 2 novembre 2020, la cour d’appel de céans a :
-infirmé le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
-prononcé la résolution de la vente conclue entre les parties le 25 août 2017, portant sur le véhicule Renault Grand Espace 4 immatriculé DP-259-VQ,
-constaté que Madame F B C est dans l’impossibilité de restituer le véhicule, qui a été détruit, au vendeur,
-condamné Monsieur I J A, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à payer à Madame F B C les sommes suivantes :
-2 600 € au titre du remboursement du véhicule,
-227,66 € au titre des frais liés à l’établissement de la carte grise,
-54,73 € au titre du remboursement de la facture du garage Guemar Autos,
-226,32 € au titre du remboursement de la facture du garage Mauffrey,
-515,22 € au titre du remboursement de la facture de la Dir’Est,
- 800 € au titre du préjudice moral et matériel,
-1 600 € en remboursement des frais d’expertise,
-dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
-condamné Monsieur I J A exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, aux dépens de première instance,
-y ajoutant,
-condamné Monsieur I J A exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à payer à Madame F B C la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur I J A aux dépens de l’instance d’appel.
Le 21 décembre 2020, Monsieur I J A a formé opposition contre cet arrêt.
Par écritures notifiées le 29 juillet 2021, il conclut ainsi qu’il suit :
-recevoir Monsieur I J A en son opposition,
En conséquence,
-rétracter, respectivement mettre à néant l’arrêt du 2 novembre 2020,
-rejeter l’appel formé par Madame B C comme étant mal fondé,
-confirmer le jugement entrepris,
-débouter Madame B C de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions en ce qu’ils sont tant irrecevables que mal fondés,
-la condamner aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il maintient qu’à la date de la vente le 25 août 2017, il n’était pas le propriétaire du véhicule litigieux, qui appartenait à Monsieur D X, ainsi qu’il ressort de la déclaration de cession du même jour ; que Monsieur X avait lui-même acquis ce véhicule de Monsieur Y et Madame Z en mars 2017 ; que la qualité de propriétaire de Monsieur X ressort de même du certificat d’immatriculation versé aux débats ; que l’appelante ne peut donc valablement affirmer qu’elle ne connaissait pas l’existence de Monsieur X ; qu’il a conclu un contrat de dépôt vente du véhicule avec le propriétaire, sans qu’il y ait eu transfert intermédiaire de propriété à son profit.
Il fait valoir qu’il n’est pas intervenu lors de la vente pour son propre compte, mais uniquement en qualité de mandataire, dans le cadre du mandat qu’il tenait de Monsieur X ; que sa participation aux opérations d’expertise judiciaire ne vaut pas reconnaissance de sa qualité de propriétaire ; que c’est pour la même raison qu’il avait proposé dans un premier temps de rembourser à la partie adverse les factures d’intervention postérieures à la vente.
Il soutient qu’il ne peut être tenu à la garantie légale des éventuels vices cachés ou défauts de conformité affectant le véhicule dont il n’est pas propriétaire et qu’il n’avait pas l’obligation de vérifier en sa qualité de dépositaire.
Subsidiairement, il fait valoir que le principe d’exclusivité de l’action en garantie des vices cachés rend irrecevables les demandes formulées sur d’autres fondements ; qu’il incombe à l’appelante de démontrer l’existence d’un vice ayant causé les désordres, ce qui n’est pas le cas.
Concernant l’action fondée sur la garantie légale de conformité, il fait valoir que le vendeur n’est tenu qu’au défaut de conformité existant lors de la vente ; que les éléments versés aux débats démontrent que le vice n’existait pas lors de la vente ; que la cour ne peut se fonder sur le rapport d’expertise judiciaire, effectué après destruction du véhicule en octobre 2018, sur la seule base des affirmations de Madame B C, dont les conclusions sont hypothétiques quant à l’origine du sinistre ; qu’il est fondé à se prévaloir du contrôle technique effectué le 21 mars 2017, qui ne relevait aucun défaut devant faire l’objet d’une contre-visite, ce dont il ressort que le prétendu désordre n’existait pas au moment de la vente ; qu’il n’est pas expliqué en quoi l’intervention du garage Mauffrey, postérieurement à la vente ne serait pas la cause de l’incendie survenu seulement trois semaines plus tard.
Il fait valoir que le défaut éventuel affectant le kilométrage n’est pas un vice d’une gravité suffisante pour compromettre l’usage du véhicule et ne peut constituer un vice caché ; que si un tel vice était retenu, la demande en dommages et intérêts formulée par l’appelante n’est pas fondée, à défaut de lien de causalité entre les préjudices mis en compte et l’éventuel défaut pouvant résulter du différentiel de kilométrage.
Subsidiairement, il fait valoir que l’appelante échoue à démontrer un défaut de délivrance conforme, ainsi que le lien de causalité entre les défauts allégués et les préjudices évoqués fondant la demande en dommages et intérêts.
Par écritures notifiées le 30 juillet 2021, Madame F B C conclut ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 217-7, L 217-8 et L 217-9 du code de la consommation,
Vu les articles 1604, 1641 et 1240 du code civil,
Vu l’article 1156 du code civil,
-déclarer Monsieur A mal fondé en son opposition,
-la rejeter,
-le débouter de l’intégralité de ses fins et conclusions,
En conséquence,
-maintenir l’arrêt frappé d’opposition du 2 novembre 2020,
En conséquence,
-déclarer l’appel de Madame B C recevable, régulier et bien fondé,
En conséquence,
-prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties le 25 août 2017 portant sur le véhicule Renault Grand Espace 4 immatriculé DP-259-VQ,
-constater que Madame F B C est dans l’impossibilité de restituer le véhicule, qui a été détruit, au vendeur,
-condamner Monsieur I J A, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à verser à Madame F B C :
-2 600 € au titre du remboursement du véhicule,
-227,66 € au titre des frais liés à l’établissement de la carte grise,
-54,73 € au titre du remboursement de la facture du garage Guemar Autos,
-226,32 € au titre du remboursement de la facture du garage Mauffrey,
-515,22 € au titre du remboursement de la facture de la Dir’Est,
-800 € au titre du préjudice moral et matériel subi par Madame F B C,
-1 600 € en remboursement des frais d’expertise, lesdites sommes avec intérêts légaux à compter de l’arrêt,
-condamner Monsieur I J A, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, aux entiers dépens des deux instances, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, condamner Monsieur I J A, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, aux dépens de l’opposition et à payer à Madame F B C la somme complémentaire de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Elle fait valoir que lors de la vente, elle a uniquement traité avec Monsieur I J A, qui s’est comporté comme étant le vendeur du véhicule et qui a reçu paiement du prix en liquide ; qu’elle n’a jamais été présentée à Monsieur D X ; que la facture a bien été émise par le garage Saam Automobiles, qui s’est engagé à garantir le véhicule pendant trois mois ou 5 000 kilomètres ; qu’à la suite du sinistre, elle a uniquement échangé avec Monsieur I J A, qui a reconnu lui avoir vendu la voiture ; que Monsieur I J A n’a jamais soutenu n’être pas le vendeur lorsqu’il a été assigné en référé expertise et qu’il a assisté aux opérations d’expertise en cette qualité ; qu’elle a pu légitimement croire qu’il était le vendeur, puisqu’il s’est comporté comme tel ; qu’il a fermé son établissement le 11 février 2019 et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 12 mars 2019, soit après la mise en 'uvre de la procédure ; qu’en sa qualité d’entrepreneur individuel, il répond personnellement et indéfiniment des obligations et dettes nées de l’exercice de son activité.
Elle fait valoir que quelques jours après la vente, le véhicule s’est mis à perdre beaucoup d’huile, ce dont elle a informé le vendeur qui n’a pas réagi ; que le véhicule a finalement été détruit par un incendie le 15 novembre 2017 ; qu’il comportait donc un défaut de conformité qui s’est manifesté deux mois et demi seulement après l’achat du véhicule, de sorte que le défaut est présumé avoir existé au moment de la délivrance du bien ; que la résolution de la vente est encourue ; qu’elle a perdu de nombreux effets personnels dans l’incendie de la voiture et a subi un préjudice moral, obligeant
Monsieur I J A à en réparer les conséquences.
Subsidiairement, elle soutient que le véhicule était affecté de vices cachés lors de sa vente ; qu’elle est fondée à obtenir résolution de la vente et condamnation du vendeur professionnel à l’indemniser de ses préjudices ; qu’elle peut faire valoir de façon subsidiaire des fondements distincts au soutien de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance du bien vendu, dans la mesure où le kilométrage réel est différent de celui figurant sur le compteur et celui mentionné sur la facture de vente du 25 août 2017 ; que la réparation ou le remplacement du bien étant impossible, la résolution de la vente doit être ordonnée.
MOTIFS
Sur l’opposition :
L’opposition, formée selon les dispositions des articles 571 et suivants du code de procédure civile, sera déclarée régulière et recevable en la forme.
Conformément aux dispositions de l’article 572 de ce code, il convient de statuer à nouveau en fait et en droit sur les moyens soutenus par les parties dans le cadre de l’appel formé contre le jugement rendu le 11 juillet 2019.
Sur la qualité de vendeur de Monsieur I J A :
En vertu des dispositions de l’article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une chose et l’autre à la payer.
Il résulte en l’espèce des pièces produites que selon facture à en-tête du garage Saam Automobile, Madame F B C a acquis un véhicule Renault Grand Espace 4, d’un kilométrage de 185 600 au compteur, au prix de 2 600 €, avec une garantie de trois mois ou de 5 000 km sur le moteur et la boîte.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 novembre 2017 adressée au garage Saam Automobile, Madame F B C a informé l’intimé de ce que le véhicule acquis le 25 août 2017 présentait des défauts : problème moteur/injecteur et un problème de valve des pneus et de ce qu’il avait pris feu sur l’autoroute, entraînant sa destruction totale. Elle a sollicité
l’annulation complète de la vente avec remboursement du véhicule et de tous ses frais, sur le fondement de l’article L 217-4 du code de la consommation.
Le 22 janvier 2018, Monsieur I J A a envoyé à Madame F B C une lettre dans laquelle il rappelle que le véhicule a été acheté chez lui le 25 août 2017, pour un prix de vente qui était à l’origine de 2990 € ; qu’il a accepté de le lui vendre pour 2600 € après négociation ; qu’il a de même proposé d’intervenir sur la voiture à la suite du problème d’injecteur. Il a déclaré être prêt à la rembourser de ses frais au titre de la facture de l’injecteur de 226,32 € et d’une facture de roue de 54,73 €.
Assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Colmar le 3 juillet 2018 par Madame F B C, qui sollicitait une expertise du véhicule, Monsieur I J A, qui a comparu a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
Il a participé aux opérations d’expertise, sans décliner sa qualité de vendeur.
Bien qu’il ressorte des pièces versées aux débats que la déclaration de cession comporte le nom de Monsieur E X, de même que le certificat d’immatriculation du véhicule en date du 28 mars 2017, force est de constater que la photocopie du livre des entrées et sorties du garage exploité par l’intimé ne permet pas de faire la preuve de ce que le véhicule lui a bien été remis par Monsieur X dans le cadre d’un dépôt-vente, dans la mesure où la mention portée le 14 août 2017 relative à l’entrée du véhicule Renault dans les stocks du garage, ne spécifie pas le cadre dans lequel cette transaction a été faite, la rubrique générale portant aussi bien sur un achat, un dépôt ou un apport. De même, la mention d’un dépôt-vente portée en revanche à la date de la transaction le 25 août 2017 au bénéfice de Madame B C ne procède que d’une mention portée unilatéralement par l’intimé.
Alors que ce dernier n’a à aucun moment contesté sa qualité de vendeur, l’attestation de Monsieur X D, qui ne prétend pas avoir été en contact avec l’appelante lors de la vente, effectuée par l’intimé, selon laquelle il lui a remis une somme de 150 € de commission dans le cadre du dépôt-vente de son véhicule, n’est pas de nature à remettre en cause la croyance de l’appelante, entretenue par Monsieur A postérieurement à la vente, de ce qu’il était bien le vendeur du véhicule.
Dès lors, Madame F B C a pu légitimement croire que, conformément à la facture qui lui a été remise, Monsieur I J A, qui a été son seul interlocuteur postérieurement à la vente sans jamais dénier sa qualité à intervenir et à qui elle a, de façon exclusive, fait part de ses doléances quant aux désordres affectant le véhicule, était, en sa qualité d’exploitant du garage Saam Automobile, le vendeur du véhicule. Il sera d’ailleurs constaté qu’en garantissant le véhicule pour une période de trois mois ou de 5 000 kilomètres, ainsi qu’il ressort de la facture qu’il a remise à Madame F B C, Monsieur I J A a bien agi en cette qualité et qu’il a d’ailleurs proposé d’intervenir sur la voiture et de lui rembourser les factures d’intervention des autres garages, ce qui implique une reconnaissance de sa part de ce qu’il était bien le vendeur du véhicule. Il a ainsi engagé sa responsabilité en dissimulant à l’appelante son éventuelle qualité de mandataire et en se comportant comme étant le vendeur du véhicule, endossant de ce fait les obligations découlant, pour un professionnel, des dispositions du code de la consommation quant à d’éventuels défauts de conformité envers un consommateur.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Madame F B C de ses demandes au motif que Monsieur I J A n’était pas le vendeur du véhicule litigieux et il convient d’examiner les demandes en résolution du contrat et en indemnisation formée contre l’intimé.
Sur la garantie légale de conformité :
En vertu des dispositions des articles L 217-4 et L 217-5 du code de la consommation, le vendeur livre un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Le bien est conforme au contrat : 1° S’il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable.
L’article L 217-7 du même code dispose que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à partir de la délivrance du bien sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Pour les biens vendus d’occasion, ce délai est fixé à six mois.
Enfin, les articles L 217-9 et L 217-10 posent qu’en cas de défaut de conformité, l’acheteur choisit entre la réparation et le remplacement du bien ; que si la réparation et le remplacement du bien sont impossibles, l’acheteur peut rendre le bien et se faire restituer le prix ou garder le bien et se faire rendre une partie du prix.
L’appelante, qui a la qualité de consommatrice, est fondée à rechercher la responsabilité du vendeur professionnel dans le cadre des dispositions précitées du code de la consommation, sans que puisse lui être opposé la primauté de l’action en garantie des vices cachés prévue par les dispositions du code civil.
Il résulte en l’espèce du rapport d’expertise judiciaire daté du 1er mars 2019, effectuée sur photographies en raison de la destruction par erreur du véhicule par le dépositaire et par référence à l’expertise amiable effectuée le 29 octobre 2018 à l’initiative de l’assureur de l’appelante, que le véhicule a été détruit par un incendie survenu alors que la conductrice circulait sur l’autoroute ; que le feu a pris naissance dans le compartiment moteur et s’est propagé ensuite à l’habitacle, rendant le véhicule économiquement et techniquement irréparable ; que l’hypothèse la plus probable, confirmée par l’allumage du témoin « Stop » au moment de la panne, est un grippage dans des organes entraînés par la courroie d’accessoires (alternateur aux compresseurs de climatisation), ayant eu pour effet de provoquer une grande montée en température et l’inflammation des plastiques environnants, certainement alimentés par la présence de corps gras aux alentours ; que le véhicule était affecté d’un désordre en latence au jour de la transaction.
L’expert écarte tout éventuel défaut d’entretien de la part de la demanderesse, ainsi qu’un choc accidentel et précise que l’intervention du garage Mauffrey au niveau des injecteurs n’est pas en cause dans la survenance de l’incendie.
Par ailleurs, les recherches effectuées par l’expert dans le réseau Renault pour retracer l’historique du véhicule montrent que la facture de vente dressée par le garage Saam Automobile n’est pas conforme aux caractéristiques réelles du véhicule Renault Espace, dans la mesure où le kilométrage affiché au compteur de 185 600 kilomètres lors de la vente le 25 août 2017 ne correspond pas à la réalité ; que cette voiture a en effet subi un contrôle dans les ateliers du réseau constructeur le 14 novembre 2014 et affichait alors 217 355 kilomètres.
L’intimé n’est pas fondé à critiquer utilement le rapport d’expertise judiciaire au motif que l’expert n’aurait pas eu accès au véhicule, dans la mesure où l’expert judiciaire a pu se convaincre de l’état du véhicule et de la cause de sa combustion en référence aux photographies effectuées par l’expert privé et à ses constatations objectives sur le véhicule.
Il est ainsi démontré que le véhicule présente des défauts de conformité qui sont apparus dans un délai de six mois à compter de la vente, de sorte qu’ils sont présumés avoir existé au moment de la vente.
En sa qualité de vendeur, Monsieur I J A est tenu de la garantie légale de conformité prévue aux articles précités.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de Madame F B C tendant à voir prononcer la résolution de la vente conclue entre les parties et à voir condamner
l’intimé à lui rembourser la somme de 2 600 € au titre du prix de vente du véhicule, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, étant constaté que la restitution du véhicule détruit est impossible.
L’article L 217-11 du code de la consommation dispose que l’application des dispositions des articles L. 217-9 et L. 217-10, a lieu sans aucun frais pour l’acheteur ; que ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l’allocation de dommages et intérêts.
Il convient dès lors de faire également droit aux demandes de Madame F B C tendant au remboursement des frais liés à l’établissement de la carte grise, de 227,66 €, au remboursement des factures des garages Guemar Autos et Mauffrey de 54,73 € et 226,32 € et au remboursement de la facture de la Dir’Est de 515,22 €, relative au dépannage du véhicule et à la remise en état de l’enrobé de la voie de circulation endommagé par l’incendie, ces sommes portant également intérêt au taux légal à compter de l’arrêt.
Les circonstances du sinistre, alors que Madame F B C, conductrice, se trouvait avec ses trois enfants mineurs, à bord du véhicule qu’elle a dû évacuer d’urgence sur la bande d’arrêt de l’autoroute, en raison de l’incendie qui s’est rapidement propagé à l’habitacle, a causé à l’appelante un préjudice moral, ainsi qu’un préjudice matériel en raison de la perte d’effets personnels qui ont été détruits par les flammes. Ces préjudices seront réparés par l’allocation d’une somme de 800 € à titre de dommages-intérêts.
Enfin, Monsieur I J A sera condamné à rembourser à Madame F B C la somme de 1 600 € correspondant aux frais d’expertise qu’elle a avancés.
Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement déféré quant aux frais et dépens seront infirmées.
Succombant à la procédure, Monsieur I J A sera condamné aux dépens de première instance, d’appel et sur opposition, débouté de sa demande au titre des frais non compris dans les dépens, ainsi qu’à payer à l’appelante la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’opposition recevable en la forme,
MET à néant l’arrêt par défaut rendu le 2 novembre 2020,
Statuant à nouveau,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution de la vente conclue entre les parties le 25 août 2017, portant sur le véhicule Renault Grand Espace 4 immatriculé DP-259-VQ,
CONSTATE que Madame F B C est dans l’impossibilité de restituer le véhicule, qui a été détruit, au vendeur,
CONDAMNE Monsieur I J A, exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à payer à Madame F B C les sommes suivantes :
-2 600 € au titre du remboursement du véhicule,
-227,66 € au titre des frais liés à l’établissement de la carte grise,
-54,73 € au titre du remboursement de la facture du garage Guemar Autos,
-226,32 € au titre du remboursement de la facture du garage Mauffrey,
-515,22 € au titre du remboursement de la facture de la Dir’Est,
-800 € au titre du préjudice moral et matériel,
-1 600 € en remboursement des frais d’expertise,
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du présent arrêt,
CONDAMNE Monsieur I J A exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, aux dépens de première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur I J A exerçant sous la forme juridique de l’entrepreneur individuel et sous l’enseigne Saam Automobiles, à payer à Madame F B C la somme de 1 500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur I J A de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur I J A aux dépens de l’instance d’appel et sur opposition.
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