Infirmation partielle 23 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 23 oct. 2019, n° 19/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07320 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2019, N° 18/60249 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Société SASU ESPR, SA ACP AMMANN, Syndicat des copropriétaires SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 102 BOULEVARD RICH ARD LENOIR 75011 PARIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019
(n° 377 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07320 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VJS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Mars 2019 -Président du TGI de PARIS – RG n° 18/60249
APPELANTE
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
Assistée par Me Claire GOULOUZELLE, substituant Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
INTIMÉS
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic, la Société Y Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège ès-qualité
[…]
[…]
Représenté par Me Laurence D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0343
Assisté par Me Grégory RIBALTCHENKO, substituant Me Laurence D’ORSO de la SCP CABINET D’ORSO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0343
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice CHÂTELAIN, avocat au barreau de PARIS
SASU ESPR, agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée par Me Patrice CHARLIE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1172
SELARL BCM, en sa qualité d’admnistrateur de la société ACP AMMANN, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 18 juin 2019, mission conduite par Maître A-B C
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 18 juillet 2019
SELARL DE X, en sa qualité de mandataire judiciaire de la société ACP AMMANN, désignée par jugement du Tribunal de Commerce de Nanterre en date du 18 juin 2019, mission conduite par Maître D E DE X
[…]
[…]
Assignée à personne morale habilitée le 18 juillet 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2019, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, et de Mme Carole CHEGARAY, Conseillère conformément aux articles 785, 786 et 905 du CPC, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Suivant devis n°201112037/B de la société ACP Ammann Couverture Plomberie ayant donné lieu à un ordre de service du 4 juillet 2012 pour un montant de 13 026,56 euros, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e a confié à cette dernière des travaux de réfection de souches de cheminées, y compris enduits, couronnement ciment et remplacement des mitrons cassés. Les travaux ont été réalisés au mois de décembre 2012 et intégralement payés par le syndicat des copropriétaires.
La société Ammann est assurée auprès de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur responsabilité décennale.
La société ESPR est intervenue dans la réalisation des travaux en qualité de sous-traitante de la société Ammann.
Par courrier du 20 janvier 2014, le syndicat des copropriétaires a informé la société Ammann de ce que les souches de cheminées refaites présentaient des signes de dégradations avec un élément instable menaçant de chuter. La société Ammann est intervenue le 1er août 2014 pour mettre en place un filet de protection sur la souche de la cheminée centrale afin d’éviter toutes chutes de maçonnerie et a annoncé être en relation avec son sous-traitant pour la suite de la prise en charge du sinistre.
Une expertise amiable a été effectuée le 10 novembre 2016 par le cabinet Saretec, mandaté par la société MMA IARD Assurances Mutuelles à qui la société Ammann a déclaré le sinistre. A la demande du cabinet Saretec, le syndicat des copropriétaires a remis un premier devis portant sur la réfection de l’ensemble des cheminées, au nombre de 4, puis un second devis portant uniquement sur la souche de la cheminée centrale d’un montant de 16 642,52 euros. Dans un courrier du 16 août 2017, le cabinet Saretec a indiqué au syndicat des copropriétaires qu''en l’état, l’ouvrage n’apparaît pas réceptionné, et si tel n’est pas le cas alors les dommages sont apparus en période de parfait achèvement et incombent aux obligations contractuelles de ACP Ammann. En l’état, la garantie décennale n’apparaît pas acquise pour ce sinistre'.
En l’absence de reprise des désordres par la société Ammann et du refus de garantie de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e a fait assigner, par acte du 26 novembre 2018, ces deux sociétés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris en paiement d’une provision d’un montant de 16 462,52 euros pour la reprise des travaux défectueux sur la souche de la cheminée centrale et subsidiairement en désignation d’un expert.
Par acte du 20 décembre 2018, la société Ammann a fait assigner en garantie la société ESPR. Cette instance a été jointe à la précédente par mention au dossier du 4 février 2019.
Par ordonnance du 4 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a :
— condamné in solidum les sociétés ACP Ammann et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 462,52 euros à titre de provision,
— condamné in solidum les sociétés ACP Ammann et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum les sociétés ACP Ammann, MMA IARD Assurances Mutuelles et ESPR aux dépens,
— dit que la société ESPR est tenue de garantir la société ACP Ammann de toutes les condamnations prononcées contre elle,
— rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration du 4 avril 2019, la société MMA IARD Assurances Mutuelles a interjeté appel de l’ensemble des chefs de cette ordonnance expressément énoncés lui faisant grief.
Suivant jugement du tribunal de commerce du 18 juin 2019, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de la société Ammann. Le syndicat des copropriétaires a déclaré sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juillet 2019 pour un montant total de 18 840,80 euros.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société ESPR ont fait assigner en intervention forcée la Selarl E de X en la personne de Me D E de X, es-qualités de mandataire judiciaire de la société Ammann désignée auxdites fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 juin 2019, et la Selarl Bauland C Martinez 'BCM’ en la personne de Me A-B C, es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Ammann désignée auxdites fonctions par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 18 juin 2019.
La Selarl BCM, es-qualités d’administrateur judiciaire de la société Ammann, et la Selarl de X, es-qualités de mandataire judiciaire de la société Ammann, n’ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2019 et signifiées aux organes de la procédure collective de la société Ammann le 18 juillet 2019, la société MMA IARD Assurances Mutuelles demande à la cour de :
Vu les articles 145, 808 et 809 du code de procédure civile,
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé par la société MMA IARD Assurances Mutuelles à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2019,
— infirmer l’ordonnance de référé du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’elle a condamné in solidum les sociétés ACP Ammann et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 16 462,52 euros à titre de provision, 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
— constater que la demande de condamnation provisionnelle présentée par le syndicat des copropriétaires se heurte à des contestations sérieuses, le lien de causalité entre l’intervention de la société ACP Ammann et les désordres allégués n’étant pas déterminé,
— constater que la nature décennale des désordres n’est pas établie,
— constater que les garanties de la société MMA IARD Assurances Mutuelle ne sont mobilisables que dans des conditions précises spécifiées au contrat,
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation provisionnelle de
16 642,52 euros,
— prendre acte des protestations et réserves formulées par la société MMA IARD Assurances Mutuelles concernant la demande d’expertise,
En tout état de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens exposés à l’occasion de la présente instance ainsi qu’à la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 juillet 2019 et signifiées aux organes de la procédure collective de la société Ammann le 19 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e demande à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-6, 1792 et 1792-2 du code civil,
Vu l’article L.124-3 du code des assurances,
Vu l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
A titre subsidiaire, vu les articles 1792-4-3 et l’article 1147 devenu 1231 du code civil,
A titre infiniment subsidiaire, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— débouter la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes ses demandes,
— dire que l’ordonnance de référé du 4 mars 2019 est passée en force de chose jugée à l’égard de la société Ammann,
— confirmer l’ordonnance de référé du 4 mars 2019 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société Ammann à la somme de 18 840,80 euros au titre des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 4 mars 2019, conformément à la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires du 4 juillet 2019,
— condamner in solidum les sociétés Ammann et MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
— confirmer à tout le moins l’ordonnance en ce qu’elle a condamné la société Ammann à payer au
syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e une somme de 16 462,52 euros à titre de provision, une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et aux dépens de première instance,
— fixer la créance du syndicat des copropriétaires au passif de la société Ammann à la somme de 18 840,80 euros au titre des condamnations prononcées par l’ordonnance de référé du 4 mars 2019, conformément à la déclaration de créance du syndicat des copropriétaires du 4 juillet 2019,
— condamner la société Ammann à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel et aux dépens d’appel,
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner un expert judiciaire avec mission de :
* se rendre sur place, à l’immeuble sis […] à […],
* se faire remettre tous documents et pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre tous sachants,
* examiner les désordres affectant la souche de cheminée centrale et son couronnement,
* donner son avis sur les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et en évaluer le coût,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues,
* évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
— en cas d’urgence reconnue par l’expert, autoriser le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, et par l’entreprise de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert,
— dire que l’expertise sera mise en 'uvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe au plus tard dans les six mois de sa saisine,
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés,
— fixer la provision à consigner au greffe, à titre d’avance sur les honoraires de l’expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2019 et signifiées aux organes de la procédure collective de la société Ammann le 30 août 2019, la société ESPR demande à la cour de :
Vu l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2019 (RG 18/60249),
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792-6, 1792, 1792-2, 1101 à 1104, 1194 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— infirmer l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris du 4 mars 2019 en ce qu’elle est entrée en voie de condamnation contre ESPR,
— débouter le syndicat des copropriétaires du […], la société ACP Ammann et tout concluant de leurs demandes provisionnelles dirigées contre ESPR, comme étant entachées de contestations sérieuses,
— débouter tout concluant de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamner tout succombant in solidum à payer à ESPR la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pascale Naboudet-Vogel, en application de l’article 699 du même code.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2019.
MOTIFS
Sur la demande de provision du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier'.
Le syndicat des copropriétaires forme une demande de provision à l’encontre de la société Ammann et de son assureur responsabilité décennale, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à concurrence de la somme TTC de 16 462,52 euros correspondant au coût de reprise des travaux défectueux sur la souche de la cheminée centrale.
La société MMA IARD Assurances Mutuelles soulève l’existence de contestations sérieuses ayant trait à :
— l’interprétation de la police d’assurance,
— la nature des désordres,
— l’absence de réception,
— l’imputation des désordres à son assuré.
Selon les pièces produites par la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société Amman a souscrit auprès de cet assureur une police dite 'assurance des responsabilités civiles de l’entreprise du bâtiment et de génie civil’ garantissant notamment sa responsabilité décennale. Il ressort des conditions particulières que la société Ammann est expressément garantie pour les travaux de couverture-zinguerie comprenant la réfection des souches de cheminées qu’elle exécute elle-même ou donne en sous-traitance. Dès lors, aucune interprétation de la police n’est nécessaire. Il sera rappelé que le syndicat des copropriétaires dispose d’une action directe à l’encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en application de l’article L.124-3 du code des assurances.
L’existence des désordres résulte de la mise en sécurité de la souche par un filet de protection posé par la société Amman elle-même et des propres constatations de l’expert mandaté par la société MMA qui a demandé un devis spécifique pour la réfection de cette souche, par courrier du 27 décembre 2016. La société MMA IARD Assurances Mutuelles ne saurait sérieusement soutenir que l’actualité des désordres n’est pas rapportée en l’absence de constat permettant de renseigner l’état de l’ouvrage à ce jour, dès lors que les désordres constatés en 2014 par le syndicat des copropriétaires puis en 2016 par l’expert amiable n’ont pu se résorber d’eux-mêmes en l’absence de travaux de reprise, la mise en place d’un filet de protection ne constituant qu’une mesure conservatoire. Quant à la nature décennale des désordres, elle ressort sans conteste de ce que les désordres portent atteinte à la solidité de l’ouvrage et partant à la sécurité des personnes du fait des chutes potentielles d’enduit et de maçonnerie dont seul le filet de protection existant -mais qui n’a pas vocation à rester- a permis de se prémunir jusque lors.
Nonobstant l’absence de procès verbal de réception, l’existence d’une réception à la date du 3 avril 2013 -à compter de laquelle commence à courir la garantie décennale- ne souffre d’aucune contestation en l’espèce puisque que le syndicat des copropriétaires justifie avoir réglé la totalité des travaux facturés le 3 avril 2013, sans aucune réserve ni émission d’une quelconque protestation sur la qualité des travaux avant le courrier du 20 janvier 2014, et que la société Ammann a reconnu dans ses écritures de première instance que ses travaux ont bien été réceptionnés. A cet égard, il est constant que la garantie de parfait achèvement pour les désordres se révélant dans l’année de la réception n’est pas exclusive de la mise en oeuvre de la garantie décennale.
Au regard du devis descriptif de la société Ammann qui portait sur la réfection totale des souches de cheminées, les désordres ne peuvent que relever de son intervention, qu’ils résultent de l’existant sur lequel la société devait intervenir, s’agissant d’une réfection totale, ou qu’ils relèvent des travaux sous-traités, la sous-traitance n’exonérant pas la société Amman de sa responsabilité envers son cocontractant, le syndicat des copropriétaires.
Enfin, la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne saurait tirer de la demande de désignation d’un expert judiciaire l’existence d’une contestation sérieuse dès lors que celle-ci n’a été formée par le syndicat des copropriétaires qu’à titre subsidiaire.
Quant au montant des travaux de remise en état résultant du devis de la société Apic du 24 août 2017, il convient d’observer que celui-ci n’est pas discuté par la société MMA IARD Assurances Mutuelles devant la cour.
En conséquence, l’existence de l’obligation de la société Amman et de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles envers le syndicat des copropriétaires n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à titre de provision au syndicat des copropriétaires la somme TTC de 16 462,52 euros.
Il apparaît que postérieurement à l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance de référé du 4 mars 2019, la société Ammann a fait l’objet d’un jugement de redressement judiciaire en date du 18 juin 2019.
En application de l’article L.622-22 du code de commerce, 'sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant'.
Il s’en déduit que l’instance en cours interrompue jusqu’à la déclaration de créance et la mise en cause des organes de la procédure collective est celle qui tend à obtenir une décision définitive sur l’existence et le montant de cette créance. Or tel n’est pas le cas de l’instance en référé qui ne tend qu’à obtenir une condamnation provisionnelle. Dès lors, est irrecevable la demande de fixation de créance formée devant la juridiction des référés, la créance faisant l’objet d’une telle instance devant être soumise à la procédure normale de vérification des créances et à la décision du juge commissaire.
En l’espèce, au jour de l’ouverture du redressement judiciaire de la société Ammann le 18 juin 2019, l’ordonnance entreprise frappée d’appel depuis le 4 avril 2019 n’était pas passée en force de chose jugée. Par suite, l’action du syndicat des copropriétaires tendant à sa condamnation provisionnelle en paiement de sommes dues antérieurement à l’ouverture de cette procédure ne peut plus être poursuivie. En outre, par application des dispositions précitées, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à la fixation de sa créance au passif de la société Amman ne peut prospérer devant le juge des référés.
L’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société Amman au paiement de la somme de 16 462,52 euros à titre de provision.
Sur la garantie de la société ESPR :
La société ESPR fait valoir qu’elle n’est pas intervenue sur la cheminée centrale, siège des désordres, mais uniquement, selon le devis 1812/12 du 18 décembre 2012, pour 'les réfections cheminées (face intérieure) gauche et droite sur pignons versant cour’ et demande l’infirmation de l’ordonnance entreprise du chef de sa garantie.
En l’absence de condamnation de la société Ammann et de fixation de créance à son passif, la garantie de la société ESPR est devenue sans objet. Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise qui a dit que la société ESPR était tenue de garantir la société Ammann de toutes condamnations prononcées contre elle.
Sur les autres demandes :
La société MMA IARD Assurances Mutuelles, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme totale de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société ESPR les frais irrépétibles qu’elle a exposés à l’occasion de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a condamné la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e la somme TTC de 16 462,56 euros à titre de provision,
Statuant à nouveau des autres chefs et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de condamnation à titre provisionnel à l’encontre de la société Ammann et de fixation de créance au passif de la société Ammann formées par le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e,
Dit n’y avoir lieu à garantie de la société Amman par la société ESPR,
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 11e la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
La Greffière, Le Président,
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