Infirmation 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 1er juil. 2021, n° 19/03589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 19/03589 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Carpentras, 25 juillet 2019, N° 18/00996 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS c/ Société CETEX INGENIERIE, S.A. AXA FRANCE IARD, Association FÉDÉRATION DES APAJH, S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE, Société SMABTP, S.A.S. JCB |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 19/03589 – N° Portalis DBVH-V-B7D-HPOB
LM
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
25 juillet 2019
RG:18/00996
Y
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
C/
Association FÉDÉRATION DES APAJH
Société CETEX INGENIERIE
S.A.S. EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE
S.A.S. A
Grosse délivrée
le
à SCP H…
Me F
SELARL AVOUEPERICCHI
SELARL LEONARD…
SELARL SARLIN …
Me LEVETTI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
APPELANTS :
Monsieur B Y
[…]
[…]
Représenté par Me Philippe J de la SCP H-I-J, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe J de la SCP H-I-J, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉES :
ASSOCIATION FÉDÉRATION APAJH, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier BERNARDY de l’ASSOCIATION LECHLER BERNARDY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me E F, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Société CETEX INGENIERIE Société à responssabilité limitée, inscrite au RCS de NIMES sous le n° 414 486 795, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GILS de la SELARL GILS EYDOUX PEYLHARD, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, Société d’Assurance Mutuelle à cotisations variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, inscrite au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne GILS de la SELARL GILS EYDOUX PEYLHARD, Plaidant, avocat au barreau d’AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
EIFFAGE CONSTRUCTION SUD-EST dénomination actuelle de la SAS EIFFAGE CONSTRUCTION PROVENCE Société par actions simplifiée inscrite au RCS de Marseille sous le n° 353 286 065, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne CURAT de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SCP BOUTY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS A immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° 403 478 670 poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – m a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Régis LEVETTI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 24 Décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre,
Mme Catherine Ginoux, conseillère,
Madame Laure Mallet, conseillère,
GREFFIER :
Mme Céline Delcourt, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 23 Mars 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 Mai 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 01 juillet 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE:
Courant 2005, la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés (ci-après la F.A.P.A.J.H) a entrepris de faire construire un foyer d’accueil médicalisé à Aubignan.
Elle a conclu le 27 septembre 2005 un contrat de maîtrise d''uvre avec M. B Y, architecte assuré auprès de la MAF.
La SAS Eiffage Construction a été chargée de la réalisation des travaux en qualité d’entreprise générale suivant convention du 24 janvier 2007.
Par contrat du 12 juillet 2007, complété par deux avenants des 24 janvier et 7 octobre 2008 ,la SAS Eiffage Construction a sous-traité les lots plomberie, sanitaire, G, ventilation et désenfumage à la société Ahera Fluides, assurée auprès de la compagnie Axa Iard.
Ces mêmes travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2008 avec des réserves qui ont été levées aux termes d’un second procès-verbal dressé le 21 novembre 2008.
Par la suite, des dysfonctionnements des installations de G, ventilation et rafraichissement ont été signalés par le maître d’ouvrage.
La société Ahera Fluides ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire prononcée le 24 juin 2009 ,la société Eiffage a confié le 11 décembre 2009 à la Sarl Cetex Ingénierie une mission d’étude, de recherches et de maîtrise d''uvre des travaux à entreprendre suivant contrat du 11 décembre 2009.
Après achèvement de la première partie de cette mission et élaboration d’un cahier des clauses techniques particulières , la SAS Eiffage Construction a confié le 06 avril 2010 à la SAS A G-Climatisation , assurée auprès de la SMABTP, la réalisation des travaux
préconisés, qui ont été réceptionnés sans réserve le 22 septembre 2010.
Se plaignant toujours de dysfonctionnements des installations de G, ventilation et production d’eau chaude dans son nouveau foyer, la F.A.P.A.J.H a confié à la Sarl E.T.E. 45 une mission d’étude, qui a confirmé l’existence de désordres dans un rapport dressé le 21 mai 2013 et obtenu la désignation d’une expert judiciaire en la personne de M. D X, désigné par ordonnance du juge des référés de Carpentras du 06 novembre 2013
M. D X a déposé son rapport le 23 septembre 2015.
Par acte des 27 et 29 septembre et 4 octobre 2016, la F.A.P.A.J.H a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Carpentras la SAS Eiffage Construction, M. B Y,et SAS A G-Climatisation.
Par acte des 23 et 24 décembre 2016 , la SAS Eiffage Construction a appelé en la cause la Maf, la compagnie Axa et la société Cetex Ingénierie.
La société Cetex Ingénierie a appelé en la cause la SMABTP.
Les instances ont été jointes les 21 mars 2017 et 23 janvier 2018.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2019 , le tribunal de grande instance de Carpentras a:
— condamné la SAS Eiffage Construction Provence à payer à la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés les sommes de 197.658 euros et 30.060 euros TTC.
— condamné M. B Y à payer à la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés les sommes de 191.773,20 euros et 30.060 euros TTC .
— dit que cette condamnation est prononcée in solidum avec la précédente.
— condamné in solidum M. B Y, la compagnie d’assurance MAF et la compagnie d’assurance AXA IARD à relever et garantir totalement la SAS Eiffage Construction Provence de la condamnation prononcée à son encontre ci-dessus (191.773,20 euros et 30.060 euros),
— dit que la contribution finale à cette dette de 191.773,20 euros et 30.060 euros se fera par parts égales ( 50 %) entre, d’une part, M. B Y ( et son assureur la MAF ) et, d’autre part, la compagnie AXA IARD (assureur de la société Ahera) et prononce condamnation à relever et garantir dans cette proportion des sommes versées au titre des condamnations précédentes,
— condamné la SAS Eiffage Construction Provence à payer à la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés la somme de 5884,80 euros,
— condamné in solidum les sociétés Cetex Ingénierie et A G-Climatisation à relever et garantir en totalité la SAS Eiffage Construction Provence de cette condamnation,
— condamné la SAS A G-Climatisation à payer à la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés les sommes de 9089,60 euros et 12.000 euros,
— condamné la société Cetex Ingénierie à payer à la la SAS Eiffage Construction Provence la somme de 17.940 euros, correspondant au coût de sa prestation accomplie inutilement,
— condamné in solidum les sociétés Cetex Ingénierie et A G-Climatisation à payer à la SAS Eiffage Construction Provence la somme de 73.813,41 euros correspondant à 70% de la facture de la société d’un montant de 105.447,73 euros,
— condamné in solidum M. B Y, la compagnie d’assurance MAF et la compagnie d’assurance AXA IARD à payer à la SAS Eiffage Construction Provence la somme de 31.634,32 euros correspondant à 30% de la facture de A G-Climatisation d’un montant de 105.447,73 euros,
— dit que la contribution finale à cette dette se fera par parts égales ( 50 %) entre, d’une part, M. B Y ( et son assureur la MAF ) et, d’autre part, la compagnie AXA (assureur de la société Ahera) et prononce condamnation à relever et garantir dans cette proportion des sommes versées au titre de la condamnation précédente,
— condamné in solidum la SAS Eiffage Construction Provence, les compagnies d’assurance AXA IARD et MAF, M. B Y, les sociétés Cetex Ingénierie et A G Climatisation aux dépens de l’instance incluant les frais d’expertise confiée à M. X,
— condamné la SAS Eiffage Construction Provence à payer à la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum M. B Y, la compagnie d’assurance MAF et la compagnie d’assurance AXA IARD, les sociétés les sociétés Cetex Ingénierie et A G Climatisation à relever et garantir en totalité la SAS Eiffage Construction Provence de ces deux dernières condamnations ( dépens et frais irrépétibles ).
— dit que la contribution finale à ces deux dettes se fera, par parts égales entre M. B Y ( et son assureur la MAF ), la compagnie d’assurance AXA IARD,les sociétés Cetex Ingénierie et A G Climatisation et prononce condamnation à relever et garantir dans cette proportion des sommes versées au titre de ces condamnations.
— rejette toutes les autres demandes.
Par déclaration du 9 septembre 2019 ,M. B Y et la MAF ont relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4 juin 2020 , auxquelles il est expressément référé, la Mutuelle des Architectes Français et M. B Y, demandent à la cour de :
Par déboutement de toutes argumentations et prétentions contraires,
Par application des articles 1792 du code civil,
Par application des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 actuel du code civil, du droit d’appeler en garantie et de l’article L.124-3 du Code des assurances s 'agissant de l 'action directe.
Par application des articles 562 et 954 du Code de procédure civile,
Réformant le jugement déféré en ses dispositions attaquées,
I ' Déclarer M. Y et la Mutuelle des Architectes Français recevables en leur appel et
débouter la SAS Eiffage Construction Provence de sa demande tendant à le voir rejeter.
II ' Débouter la Fédération des APAJH et toutes les parties de l’intégralité des demandes formées contre M. Y et la Mutuelle des Architectes Français.
Subsidiairement,
III Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il fixe le préjudice matériel susceptible d’être imputé, partiellement, à l’intervention de l’architecte à la somme de 191.773,20 € TTC et débouter la Fédération des APAJH de toutes demandes excédant ce montant à l’encontre de M. Y et la Mutuelle des Architectes Français.
IV Débouter la Fédération des APAJH de toutes ses autres demandes à l’encontre de M. Y et la Mutuelle des Architectes Français.
V Condamner in solidum la SAS Eiffage Construction Provence et la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de Ahera, à garantir M. Y et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 85 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre aux titres des désordres suivants :
Compteur gaz sous-dimensionné : 2.847 €
Reprise en vrac dans faux plafonds : 5.468 €
Bouche de soufflage dans les CH : 26.060 €
Rejet et aspiration viciés (RSD) : 1.400 €
Servomoteur + régulateur sur échangeur à plaques ECS :1.445 €
Reprise faux plafond dans les CH : 12.160 €
Raccordement des condensats : 920 €
Coffrage pour réfection réseau corrodé : 760 €
Création DOE 1 :840 €
soit 51.900 € outre la TVA applicable.
VI Condamner in solidum la SAS Eiffage Construction Provence , la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de Ahera, la société Cetex et la société A et son assureur SMABTP à garantir M. Y et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 95 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre à leur encontre aux titres des désordres suivants :
Corrosion des réseaux acier en chaufferie : 3.550 €
Clapet antiretour sur Alim ECS + vannes de réglage :280 €
Thermomètre sur ballon ECS (légionelles) :310 €
Corrosion des réseaux aciers hors chaufferie + isolation :73.276 €
Mitigeurs anti légionelles sur douches :4.958 €
Modif équilibrage réseau en chaufferie :23.990 €
Mise à la terre équiponentielle :1.600 €
soit 108.024 € outre la TVA applicable.
A titre très subsidiaire,
VII Dire et juger que la responsabilité de l’architecte ne saurait être appréciée au-delà de 10 % des dommages et préjudices retenus,
VIII Condamner in solidum ou l’un à défaut des autres la SAS Eiffage Construction Provence , la société AXA France Iard, en qualité d’assureur de Ahera, la société Cetex et la société A et son assureur SMABTP à garantir M. Y et la Mutuelle des Architectes Français à hauteur de 90 % des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre.
En tout état de cause,
IX Dire et juger la société Eiffage Construction Provence irrecevable, mal fondée et prescrite en sa demande incidente à l’encontre de M. Y et la Mutuelle des Architectes Français,
La débouter de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de M. Y et la Mutuelle des Architectes Français,
X Débouter l’ensemble des parties de l’intégralité des demandes principales ou en garantie formées contre M. Y et la Mutuelle des Architectes Français,
XI Dire et juger qu’au titre des condamnations qui procéderaient de la mise en cause de la responsabilité contractuelle de l’architecte, la Mutuelle des Architectes Français est fondée à opposer les franchise et plafond prévus au contrat d’assurance souscrit par M. Y .
XII Condamner la ou les parties perdantes à payer à M. Y et la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction à la SCP H I J, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 5 juin 2020, auxquelles il est expressément référé, la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés demande à la cour de:
Vu les articles 1792 et 1791-1 du code civil et, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, 1147 de ce Code,
Vu les autres textes et la jurisprudence précités,
Vu le rapport de l’expert judiciaire, M. D X, et ses annexes, vu les autres pièces à l’appui, Vu les motifs ci-avant développés,
— Débouter M. Y et la Mutuelle des Architectes Français, de leur appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 23 juillet 2019 sous la référence RG 18/00996, et, plus généralement, les débouter de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Débouter de même la société AXA France Iard Nanterre de son appel incident de ce jugement, et, plus généralement, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter également la société A G Climatisation de son appel incident dudit jugement, et, plus généralement, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Débouter, de manière générale, les parties appelantes et les parties intimées de toutes leurs demandes, fins et conclusions dès lors qu’elles contredisent ou s’opposent aux demandes formées par la Fédération APAJH.
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 25 juillet 2019 en ce que le tribunal de grande instance de Carpentras y a dit et jugé que les désordres décrits par l’expert judiciaire ne présentaient pas pour la Fédération APAJH de caractère apparent au moment des opérations de réception.
Confirmer également ce jugement en ce que le tribunal y a dit et jugé que ces désordres rendent le Foyer d’Accueil Médicalisé d’Aubignan impropre à sa destination et que, de ce fait, la responsabilité décennale de M. Y et de la société Eiffage Construction Provence est engagée à son encontre.
Le confirmer en outre en ce que le Tribunal y a dit et jugé que la Société A G Climatisation a manqué à sa mission d’entretien de l’installation de G et rafraichissement et a, de ce fait, engagé sa responsabilité contractuelle à son encontre.
Le confirmer en ce que le tribunal y est, de ces différents chefs, entré en condamnation à l’encontre de M. Y, de la société Eiffage Construction Provence et de la société A G Climatisation
Le confirmer en ce que le tribunal y a condamné :
. in solidum la société Eiffage Construction Provence et M. Y à payer à la Fédération APAJH la somme de 30.060 € correspondant au montant TTC de la rémunération du bureau d’études techniques ETE 45;
. la société J.C.B. à rembourser à la Fédération APAJH la somme de 9.089,60 € TTC que celle-ci lui avait réglée pour une prestation de désembouage qu’elle n’a jamais réalisée ;
. la société la société Eiffage Construction Provence à payer à la Fédération APAJH une somme de 10.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
. in solidum la société Eiffage Construction Provence , M. Y, la société A G Climatisation ainsi que les sociétés Cetex Ingénierie, la Mutuelle des Architectes Français et AXA France Iard Nanterre aux dépens incluant les frais de l’expertise judiciaire confiée à M. X.
— Recevoir la Fédération APAJH en son appel incident.
Constater que les totaux figurant en bas des deux premières pages du tableau d’imputation figurant en annexe du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur X sont entachés d’erreurs de calcul.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras le 23 juillet 2019 en ce qu’il y est dit que les désordres dont le coût de la réparation a été de 4.904 € hors taxes, soit 5.884,80 € TTC et qui correspondent à des prestations accomplies par les seules
sociétés Cetex Ingénierie et A G Climatisation s’analyseraient uniquement en des violations fautives des prescriptions légales ou des règles de l’art.
Dire et juger qu’ils relèvent également, eux-aussi, de la responsabilité décennale.
Infirmer le jugement en ce que M. Y et la société la société Eiffage Construction Provence n’y ont été condamnés in solidum à payer à la Fédération APAJH en réparation des désordres décrits par l’expert judiciaire et décrits ci-avant dans les présentes conclusions, qu’une somme de 191.773,20 €, et, pour la société Eiffage Construction Provence , qu’une somme de 197.658 €, en ce compris les 5.884,80 € TTC relevant des prestations accomplies par le BET Cetex Ingénierie et la société A G Climatisation .
Porter la condamnation in solidum de ce chef de M. Y et de la société la société Eiffage Construction Provence à paiement à la Fédération APAJH, à une somme de 213.123,60 €, ou, à titre subsidiaire, la porter pour la la société Eiffage Construction Provence à une somme de ce montant (213.123,60 €) et, pour M. Y, à une somme de 207.238,80 € (213.123,60 € – 5.884,80 €), et dire que cette condamnation est prononcée in solidum avec la précédente.
Infirmer le jugement en ce que la Fédération APAJH y est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de M. Y et la société Eiffage Construction Provence à lui payer la somme de 13.095,04 € correspondant au coût de la réparation des fuites.
Condamner par suite M. Y et la société Eiffage Construction Provence à nouveau in solidum, à payer également à la Fédération APAJH une somme de ce montant (13.095,04 €).
Infirmer le jugement en ce que la Fédération APAJH y est déboutée de sa demande de se voir attribuer 10.704 € en réparation du préjudice que l’indisponibilité pendant une durée d’une mois de deux chambres du FAM lui a occasionné, et condamner, en conséquence et à ce titre, une fois encore in solidum, la société Eiffage Construction Provence et M. Y, à payer en outre à la Fédération APAJH une somme de ce montant.
Infirmer le jugement en ce que le Tribunal n’y a condamné en raison de son défaut d’entretien, la société A G Climatisation à payer à la Fédération APAJH qu’une somme de 12.000 € en réparation du préjudice matériel de remise en état subi par cette dernière de ce fait.
Porter la condamnation de ce chef de la société A G Climatisation à paiement à la Fédération APAJH, à une somme de 38.232 €, soit le montant total des postes de travaux que M. X a imputé à son rapport d’expertise judiciaire à cette seule société.
— En tout état de cause,
Condamner in solidum M. Y, la société Eiffage Construction Provence et la Société A G Climatisation à payer à la Fédération APAJH la somme de 49.250 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner in solidum, en application de l’article 696 de ce Code, M. Y, la société Eiffage Construction Provence et la Société A G Climatisation aux entiers dépens, dont le recouvrement sera opéré par Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 dudit Code.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 4juin 2020 , auxquelles il est expressément référé, la SAS Eiffage Construction Sud -Est demande à la cour de :
A titre principal,
Vu les articles 562 et 654 du code de procédure civile,
Constater que les conclusions d’appel de M. Y et de la MAF ne comportent aucune critique effective du jugement ni de prétention précise visant à la réformation de la décision entreprise,
En conséquence,
Rejeter l’appel interjeté par M. Y et de la MAF,
Rejeter les appels incidents formés par les sociétés Cetex Ingénierie ,A G Climatisation , AXA et SMABTP pour solliciter la réformation des condamnations prononcées à leur encontre au profit de la la société Eiffage Construction Provence, actuellement dénommée Eiffage Construction Sud-Est
A titre subsidiaire,
Vu les articles 1147, 1382 ancien (ou 1240) et 1792 du Code Civil,
Confirmer le jugement entrepris :
— en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de la Fédération des APAJH portant sur des travaux relevant de son obligation d’entretien,
— en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de M. Y et a condamné cet intervenant et son assureur la MAF à indemniser la Fédération des APAJH au titre des désordres retenus par l’expert,
— en ce qu’il a fait intégralement droit aux appels en garantie dirigés par la société Eiffage Construction Sud-Est sur le fondement contractuel ou quasi délictuel à l’encontre de M. Y et de son assureur la MAF, de la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Ahéra, de la société A G Climatisation et du BET Cetex
— en ce qu’il a condamné ces intervenants à rembourser à la la société Eiffage Construction Provence , dont la dénomination actuelle est Eiffage Construction Sud-Est, les frais exposés dans le cadre de travaux de reprise qui se sont avérés insuffisants et inefficaces soit 17.940 € TTC au titre des frais de Cetex et 105.447,73 € TTC au titre des travaux réalisés par la société A G Climatisation.
A titre très subsidiaire,
S’il était fait droit à l’appel incident présenté par AXA visant à faire constater le caractère apparent des désordres, prononcer également la mise hors de cause de la société Eiffage Construction Sud Est
En tout état de cause,
Rejeter la totalité des demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la société Eiffage Construction Sud Est
Condamner in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Ahéra, M. Y et son assureur la MAF, la société A G Climatisation. et la Sarl
Cetex Ingénierie à relever et garantir la société Eiffage Construction Sud Est de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Condamner in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Ahéra, M. Y et son assureur la MAF, la société A G Climatisation, et la Sarl Cetex Ingénierie à verser à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 123.387,73 € TTC en remboursement des études et travaux de reprise réalisés en 2010,
Condamner in solidum la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur de la société Ahéra, M. Y et son assureur la MAF, la société A G Climatisation, et la Sarl Cetex Ingénierie à verser à la société Eiffage Construction Sud Est la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Léonard Vezian Curat Avocats.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 2 mars 2020 , auxquelles il est expressément référé, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le rapport d’expertise,
Vu la jurisprudence découlant des dispositions des articles 1792 et suivants,
Vu le caractère apparent des désordres,
Vu l’absence de réserves émises lors des réceptions,
Vu l’intervention de la société A ayant remplacé et accepté d’intervenir à la suite des travaux réalisés par Ahéra Fluides,
Vu la défaillance du Bet Cetex ingénierie dans la surveillance des travaux qui lui incombait,
Recevoir l’appel incident formé par la compagnie d’assurances AXA à l’encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Carpentras le 25 juillet 2019,
Le dire juste et bien fondé,
Voir réformer la décision entreprise,
Statuant à nouveau,
Voir dire et juger que les garanties souscrites auprès de la compagnie AXA au titre de le responsabilité décennale ne sont pas mobilisables,
En conséquence,
Voir dire et juger que la compagnie AXA ne saurait être tenue à aucune condamnation,
Débouter la fédération des APAJH de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Débouter l’ensemble des autres parties de leurs demandes éventuelles formulées à l’encontre de la compagnie AXA,
Condamner la fédération des APAJH à verser à la compagnie AXA la somme de 5 000€ au
titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 mars 2020 , auxquelles il est expressément référé, la société Cetex Ingénierie et la SMABTP en qualité d’assureur décennal de la société A G Climatisation demandent à la cour de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Recevoir l’appel incident formé par la société Cetex
Réformer le jugement rendu en date du 25 juillet 2019 par le tribunal de grande instance de Carpentras en ce qu’il prononce des condamnations à l’encontre de la société Cetex.
Statuant à nouveau,
I- Sur les demandes à l’encontre de la société Cetex
A titre principal
Dire et juger que les désordres affectant l’installation concernent les intervenants d’origine,
Dire et juger que la société Cetex n’est pas responsable des désordres relevés par l’expert judiciaire,
En conséquence,
Mettre hors de cause la société Cetex
Rejeter les demandes formées à l’encontre de la société Cetex
Condamner la société Eiffage, ou tout autre succombant, à régler à la société Cetex la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction de droit au profit de la Selarl Peyhard Gils , avocat au barreau d’Avignon.
A titre subsidiaire:
Constater que l’entreprise Ahéra, son assureur AXA, M. Y, son assureur MAF et la société Eiffage sont les principaux responsables des désordres invoqués par la fédération des APAJH,
En conséquence,
— Dire et juger que, dans l’hypothèse d’une condamnation in solidum de la société Cetex et des autres intervenants à l’acte de construire, la société Ahéra, son assureur AXA,M. Y, son assureur MAF et la société Eiffage seront condamnés à relever et garantir la société Cetex.
II – Sur les demandes formulées à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur de la société A
A titre principal
Constater la mise hors de cause de la société A,
En conséquence,
Mettre hors de cause la SMABTP, ès qualité d’assureur responsabilité décennale de la société A
Rejeter les demandes formées à l’encontre de la SMABTP, es qualité d’assureur décennal de la société A
A titre subsidiaire
Dire et juger que la SMABTP ne peut garantir la société A que pour des désordres de nature décennale et dans la limite de son contrat.
En tout état de cause
Condamner la société Eiffage, ou tout autre succombant, à régler à la SMABTP la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 juin 2020 , auxquelles il est expressément référé, la SAS A G Climatisation demande à la cour de :
Débouter M. Y et la MAF de leur appel,
Débouter M. Y et la MAF de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société A G Climatisation
Débouter la Compagnie AXA, et la a société Eiffage Construction Sud Est de leurs demandes de condamnation à l’encontre de la société A G Climatisation pour les motifs ci-dessus exposés,
Recevoir l’appel incident de la société concluante,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A G Climatisation à payer à la Fédération des APAHJ les sommes de 9 089,60 € et 12 000 €,
Débouter la Fédération des APAHJ de ses demandes de condamnation à l’encontre de la société A G Climatisation pour les motifs ci-dessus exposés,
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a, condamné la société A G Climatisation à garantir la société Eiffage Construction Sud Est de la somme de 5 884,80 €,
Débouter la société Eiffage Construction Sud Est de sa demande de condamnation à l’encontre de la société A G Climatisation à la somme de 5 884,80 €, pour les motifs ci-dessus exposés
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société A G Climatisation solidairement avec Cetex à payer 70 % du montant de la facture d’Eiffage soit la somme de 73 813,41 € pour les motifs ci-dessus exposés,
Débouter la société Eiffage de sa demande de condamnation in solidum de la société concluante avec la MAF, M. Y et AXA à lui payer la somme de 123 393,73 € au titre des travaux qu’elle dû supporter suite à l’intervention du Bureau d’études Cetex Ingeniérie.
En toute état de cause si la cour devait y faire droit, dire et juger que la responsabilité de la
A G Climatisation ne peut être que subsidiaire, le Bet Cetex devant supporter la majorité de la condamnation,
A titre subsidiaire si lacCour devait faire droit aux demandes à l’encontre de la société A G Climatisation, au titre des désordres, dire et juger que la garantie de son assureur décennal, la compagnie SMABTP doit trouver application,
En conséquence,
Condamner la SMABTP à relever et garantir intégralement la société A G Climatisation de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité décennale,
Allouer à la société concluante une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 décembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION:
In limine, la SAS Eiffage Construction soutient au visa des articles 562 et 954, et non 654, comme indiqué par erreur dans le dispositif des conclusions, du code de procédure civile, que les conclusions d’appel de M. Y et de son assureur :
— ne comportent pas la moindre critique effective de la motivation du jugement rendu le 25 juin 2015 par le tribunal de commerce de Marseille,
— se bornent à réitérer l’argumentation développée en première instance,
— ne comportent dans leur dispositif aucune précision sur les chefs de jugement dont il est sollicité la réformation.
— qu’à défaut de critique expresse et motivée du jugement de première instance, comme de demande de réformation exprimée précisément dans le dispositif, la cour d’appel doit constater qu’elle n’est saisie d’aucune demande visant à la réformation de la décision entreprise et doit rejeter l’appel de M. Y et de la Maf.
Il convient de constater que le jugement déféré est le jugement du tribunal de Carpentras en date du 25 juillet 2019 et non un jugement du 25 juin 2015 du tribunal de commerce de Marseille.
Dès lors ,les conclusions des appelants ne portent effectivement et logiquement aucune critique à l’encontre de ce dernier jugement.
Par ailleurs,l’analyse des conclusions critiquées révèle qu’elles contiennent les chefs de jugement critiqué dans les motifs et dans le dispositif et sa réformation est sollicitée aux termes de ce dernier.
Enfin,le défaut de respect de la structuration des motifs des conclusions d’appel mentionnée à l’article 954 du code de procédure civile n’est pas sanctionné par ce texte.
En conséquence ces moyens sont inopérants .
I) Sur les demandes de la F.A.P.A.J.H à l’encontre de M. Y et la SAS Eiffage
Construction
Sur les responsabilités :
L’article 1792 du code civil dispose:
«Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.»
Si la responsabilité décennale est une responsabilité de plein droit ne nécessitant pas la démonstration d’une faute, elle implique en revanche d’établir un lien d’imputabilité , c’est à dire un lien de causalité entre la cause du dommage, le désordre, et la sphère d’intervention du constructeur.
Un même dommage peut néanmoins être imputable à un ou plusieurs intervenants dont les interventions se juxtaposent.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’ installation de G, ventilation et rafraichissement mis en 'uvre dans le foyer d’accueil médicalisé de la F.A.P.A.J.H est atteinte de désordres affectant notamment la chaufferie, les réseaux de distribution, les émetteurs,la ventilation, le groupe d 'eau glacée et le compteur de gaz.
L’existence des désordres décrits par l’expert judiciaire dans sa note numéro 15 de la page 129 à 143 notamment n’est pas contestée par les parties.
Il convient de rappeler qu’il y a eu deux réceptions:la première le 31 juillet 2008 avec des réserves qui ont été levées aux termes d’un second procès-verbal dressé le 21 novembre 2008 relative à la première intervention et la seconde sans réserve le 22 septembre 2010 relative à la deuxième intervention.
Le maître de l’ouvrage est réputé profane peu important qu’il soit assisté d’un technicien ou d’un architecte lors de la réception.
Le caractère apparent ou caché d’un vice doit être apprécié en fonction de la compétence du maître de l’ouvrage et de sa capacité à constater l’existence des désordres
Enfin,les vices apparents doivent pouvoir être perçus dans toute leur ampleur et toutes leurs conséquences.
En l’espèce, l’expert a précisé dans son rapport que les désordres retenus par lui comme étant apparents au moment des réceptions, ne l’étaient que pour un sachant.
Or, la Fédération APAJH n’a pas de compétences particulières en matière de technique de construction et plus précisément de technique des fluides.
Les désordres doivent en conséquences être qualifiés de cachés lors de la réception pour un non professionnel.
Concernant l’impropriété à la destination, elle ne peut être analysée comme le soutiennent les
appelantes désordre par désordre mais nécessairement dans sa globalité dans la mesure ou chacun d’eux contribuent ensemble au mauvais fonctionnement de l’installation .
Il résulte du rapport de M. X:
— l’impossibilité pour ce qui concerne le système de production d’air chaud sanitaire de respecter la règlementation sur la protection contre les légionnelles,
— le non-respect du Règlement Sanitaire Départemental par le système d’aspiration d’air neuf,
— la corrosion du réseau de distribution qui « compte tenu de la perte de matière » provoquait des fuites,
— le défaut des bouches de G.
— la diffusion de la chaleur par ventilation et soufflerie propulsait de manière anarchique un air vicié et potentiellement chargé en laine de verre dans les pièces,
— le système installé ne permettait pas d’assurer la régulation de la température dans le centre ni même d’assurer le G du centre,
— la distribution d’eau chaude sanitaire n’était pas ou mal assurée, et entrainait un risque de brûlure ainsi que la présence de long « train d’eau froide » rendant impossible la toilette des personnes accueillies par le foyer.
Dès le début de ses opérations, l’expert indiquait:
« Compte tenu de la période hivernale, de la population fragile qui utilise ces équipements et de la nécessité pendante de disposer de la puissance des 2 chaudières, il est urgent de régler le problème de la chaudière en panne et de l’éventuelle inadaptation de la régulation en place ».
En conséquence la nature décennale des désordres est démontrée.
M. Y s’étant vu confier une mission complète de maîtrise d''uvre, et la SAS Eiffage Construction, entrepreneur général doivent à l’égard du maître de l’ouvrage être déclarés entièrement responsables des désordres, étant noté que la Maf ne conteste pas devoir sa garantie à son assuré.
En revanche, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, il résulte du rapport d’expertise que des désordres pour un montant de 4 904 € HT relèvent exclusivement des sociétés Cetex et A qui ont été missionnées par la SAS Eiffage Construction dans le cadre de la deuxième intervention et s’analysent seulement comme des violations fautives des prescriptions légales et des règles de l’art et pour lesquels M. Y est étranger.
En conséquence, confirmant le jugement déféré, seule la société Eiffage Construction sera condamnée à payer la somme de 5884,80 € TTC au maître de l’ouvrage.
Sur les préjudices :
Sur les travaux de reprise :
Il résulte du tableau annexé au rapport d’expertise judiciaire que les travaux de reprise dont la description et le montant poste par poste ne sont contestés par aucune des parties , s’élèvent à
la somme de 191 803 € HT déduction faite de la réclamation dirigée envers la seule SAS A G-Climatisation pour défaut d’exécution de son obligation d’entretien à hauteur de 31 860 € HT.
En effet, le maître de l’ouvrage soutient justement que les totaux des postes mentionnés au tableau en première et deuxième page sont erronés (56.769 € et non, comme indiqué, 53.219 € et 126.214 € et non 124.614 €).
De cette somme il convient, comme l’a justement retenu le premier juge, de déduire la somme de 20 035 € correspondant à un défaut d’entretien imputable au maître de l’ouvrage de 2008 à 2010.
Ce dernier conteste devoir supporter au titre du défaut d’entretien la somme de 7 738 € correspondant à la remise en état de la chaudière: 5516 €, à la réparation de la canalisation de charge d’un ballon d’eau chaude sanitaire : 720 € et de celle de recyclage 684 € et à hauteur de 818 € pour la réparation d’une vanne 3 voies.
Or, page 151 de son rapport l’expert a constaté comme défaillante cette vanne 3 voies et a considéré que cela relevait d’un défaut d’entretien courant sauf à effectuer une expertise de celle -ci que le maître d’ouvrage n’a pas fait le choix de faire.
Le même raisonnement s’impose pour la canalisation de charge d’un ballon d’eau chaude sanitaire et de celle de recyclage.
Concernant les travaux de remise en état de la chaudière, l’homme de l’art a indiqué clairement qu’ils relèvent d’un défaut d’entretien par la Fédération APAJH et cette dernière ne rapporte aucun élément permettant de remettre sérieusement en cause cette conclusion.
Le montant des travaux de reprise s’élève en conséquence à la somme de 171 768 € HT.
Il ressort de l’attestation de son commissaire aux comptes en date du 17 septembre 2018 que la Fédération APAJH n’est pas assujettie à la TVA.
Sur les montants composant ce total il n’est pas contesté que celui de 4.958 € n’a pas été soumis à TVA et ceux de 760 € et de 12.160 € l’ont été à une TVA de 10 %, soit 14.212 € TTC.
La somme de 153 890 € HT relevant de la TVA à 20 % correspondant à un montant TTC de 184 668 €, d’où un total TTC de 203 838 €.
En conséquence, infirmant le jugement déféré, M. Y et la société Eiffage Construction Sud Est seront condamnés in solidum à payer à F.A.P.A.J.H la somme de 171 768 € HT soit 203 838 € TTC
Sur le coût de la réparation des fuites:
La F.A.P.A.J.H sollicite le remboursement de la somme de 10.949 euros HT correspondant au coût des travaux de réparation des fuites au seul motif que celles-ci auraient pour origine l’utilisation d’une tuyauterie en acier non conforme aux prescription du cahier des charges qui portaient sur des matériaux en cuivre.
Or, comme l’a pertinemment relevé le premier juge, les interventions évoquées portaient sur le réseau d’eau chaude sanitaire et les travaux non discutés de l’homme de l’art (cf notamment la page 159 du rapport) enseignent que ce réseau était en cuivre.
Aux termes de son tableau d’imputabilité, l’expert judiciaire impute ces réparations au maître d’ouvrage.
En conséquence le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté la F.A.P.A.J.H.
Sur la rémunération du bureau d’étude technique ETE 45:
Les dysfonctionnement persistant après la deuxième intervention, il est légitime que le maître d’ouvrage ait eu recours au bureau d’étude ETE 45, tant pour analyser les défauts de l’installation que pour l’assister pour la suite des opérations et notamment pour obtenir en référé une expertise judiciaire.
Cependant alors que la F.A.P.A.J.H indique que la prestation s’est élevée à la somme de 30 060 € TTC, elle ne produit aux débats que des factures
s’élevant à la somme totale de 17 372 TTC (1200+1200+6600+1794+6578)
En toute hypothèse, ces frais relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef, et statuant à nouveau ces frais seront pris en compte au titre des frais irrépétibles.
Sur le préjudice immatériel correspondant à la perte d’occupation de deux chambres en septembre 2014:
La F.A.P.A.J.H sollicite la somme de 10 704 € correspondant à la perte financière de 60 jours au tarif de 178,40 € constituée par l’impossibilité d’occuper deux chambres pendant la réalisation des travaux de reprise.
Or, à supposer même que la feuille de présence de l’établissement puisse établir que deux chambres n’aient pas été occupées pendant un mois en septembre 2014, le lien de causalité avec les désordres ou les travaux effectués, dont la cour ignore le contenu, n’est pas établi.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef.
II) Sur les recours en garantie :
Dans les rapports entre eux les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leur fautes respectives sur le fondement des dispositions de l’article 1382 ancien et 1240 à 1242 nouveaux du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux ou de l’article 1147 ancien et 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Il convient d’examiner les parts de responsabilité de chaque intervenant à l’acte de construire en fonction de leur intervention et de leur faute.
Il est constant que deux interventions ont eu lieu à deux ans d’intervalle.
Il ressort du rapport d’expertise de M. X que les désordres de la première intervention ont pour origine :
— un défaut d’exécution de la société Ahéra
— un défaut de direction des travaux et dans les opérations de réception de la maîtrise d''uvre,
— un défaut de surveillance des travaux d’Ahéra et dans les opérations de réception d’Eiffage à l’égard d’Ahéra
— un défaut d’entretien de 2008 à 2010.
et pour la 2e intervention:
— un défaut de conception et de suivi des travaux de Cetex: réseaux non protégés efficacement de la corrosion, régulation des chaudières, boucle d’ECS, clapet anti-retour, mitigeurs, échangeur emboué (et […] et clapet anti-retour ;
— un défaut d’exécution de A :protection contre la corrosion,régulation des chaudières ;isolation des tubes et gaines,boucle d’ECS (clapet anti-retour, mitigeurs, échangeur emboué et PEG échangeur emboué et clapet anti-retour) ;
— un défaut d’entretien de A de 2010 à 2013:boucle d’ECS (clapet anti-retour, mitigeurs, […], échangeur emboué et clapet anti-retour) ;
— un défaut de surveillance des travaux de A, et dans les opérations de réception, d’Eiffage à l’égard de A.
Par des motifs que la cour adopte, le premier juge a justement jugé que les désordres nés en 2008 ne relèvent que de la responsabilité des premiers intervenants.
Concernant les appels en garantie de la société Eiffage Construction à l’encontre de M. Y , la MAF , AXA France IARD )assureur de Ahéra,( de A G Climatisation et de Cetex Ingéniérie relatifs à la somme de 5884,80 € TTC :
Il a été mis en évidence ci-avant que les violations fautives des prescriptions légales et des règles de l’art relèvent exclusivement des sociétés Cetex Ingéniérie et A G Climatisation qui ont été missionnées par la SAS Eiffage Construction dans le cadre de la deuxième intervention à laquelle la société Ahéra et M. Y sont étrangers.
La société Eiffage Construction sera en conséquence déboutée de ses appels en garantie à ce titre à l’encontre de M. Y, la MAF, et AXA FRANCE IARD (assureur de la société Ahéra).
En revanche les sociétés Cetex ingéniérie et A G Climatisation seront condamnées in solidum à relever et garantir la société Eiffage Construction de cette condamnation.
En effet les sociétés Cetex Ingénièrie et A G Climatisation ne formulent aucun appel en garantie l’une envers l’autre tandis que les appels en garantie de la société Cetex envers la société Ahéra qui en toute hypothèse n’a plus d’existence, AXA, M. Y et la Maf seront rejetés pour les motifs exposés ci avant.
Les appels en garantie de M. Y et la Maf et de AXA de ce chef sont devenus sans objet.
La société A G Climatisation forme un appel en garantie à l’encontre de son assureur décennal , la SMABTP.
Or, il n’est pas rapporté la preuve que ces violations fautives des prescriptions légales et des règles de l’art aient été à l’origine des désordres de nature décennale.
La demande sera donc rejetée.
Le jugement déféré sera donc confirmé pour les condamnations prononcées au titre de la somme de 5884,80 € TTC.
Concernant les appels en garantie de la SAS Eiffage Construction Sud-Est et de M. Y au titre de la condamnation à la somme de 203 838 € TTC prononcée à leur encontre :
M. Y était chargé d’une mission complète de maîtrise d''uvre et le rapport d’expertise a relevé une défaillance dans la direction des travaux.
La société Ahéra, sous traitant de la société Eiffage , spécialisée dans la technique des fluides a commis des fautes d’exécution.
Même si la SAS Eiffage Construction Sud-Est n’a pas exécuté les travaux qu’elle a sous traités à la société Ahéra, elle ne peut néanmoins se décharger complètement de sa responsabilité sur son sous-traitant alors même que l’homme de l’art a mis en évidence un défaut de surveillance de son sous-traitant alors qu’elle dispose de moyens en interne importants et notamment des bureaux d’étude eu égard à la taille de son entreprise.
Les fautes des sociétés Cetex Ingéniérie et A G Climatisation ont d’ores et déjà été analysées ci dessus et ont abouti à une condamnation concernant la deuxième intervention.
Par ailleurs, ces sociétés ne sont pas concernées par la première intervention et il ne peut leur être reproché les fautes des premiers intervenants.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés et à leur sphère d’intervention respective, la partage de responsabilité doit être fixé de la manière suivante:
-20% pour M. Y
-50 % pour la société Ahéra
-30 % pour la SAS Eiffage Construction Sud-Est
En conséquence les appels en garantie de la SAS Eiffage Construction à l’encontre de A G Climatisation, Cetex Ingéniérie et de M. Y à l’encontre de A G Climatisation, Cetex Ingéniérie, la SMABTP et de AXA à l’encontre de A G Climatisation et Cetex Ingéniérie seront rejetés.
Les constructeurs déclarées responsables forment des appels en garantie réciproques.
La MAF, assureur de M. Y, ne conteste pas devoir sa garantie.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas les manquements mis en évidence par l’expert judiciaire de son assuré mais soutient qu’en qualité de sous-traitant son assuré n’est pas tenu de la garantie légale des constructeurs.
Or d’une part cette garantie est prévue à l’article 9 des conditions générales de la police d’assurance souscrite auprès d’AXA et d’autre part ce n’est pas le fondement de l’action contre l’assuré qui détermine la garantie de l’assureur mais la seule nature des désordres.
En conséquence la SAS Eiffage Construction sera relevée et garantie par M. Y et la MAF à hauteur de 20 % et par la société AXA FRANCE IARD à hauteur de 50 %.
III) Sur la demande de la F.A.P.A.J.H à l’encontre de la société A G Climatisation au titre du contrat d’entretien :
Selon devis du 21 juillet 2010 accepté le 6 octobre 2010, la F.A.P.A.J.H a confié l’entretien des installations de G climatisation à la société A G Climatisation.
La F.A.P.A.J.H réclame le remboursement de la somme de 9 089,60 € au titre de la prestation de désembouage non réalisée mais facturée par la société A.
La société A indique que la prestation n’a effectivement pas été effectuée mais qu’elle n’a pas été facturée et que le chèque de la F.A.P.A.J.H n’a pas été encaissé.
Or, si la société A produit un avoir en date du 3 septembre 2012 suite à l’annulation de la facture correspondant à la facture de désembouage de 9089,60 € TTC , force est de constater que la F.A.P.A.J.H a émis un chèque le 12 septembre 2012 à l’ordre de JCBrune, son président , en règlement de la facture du 31 août 2012 qui a été encaissé le 8 octobre 2012.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé
Il ressort des constations de l’expert judiciaire que cette société a manqué à ses obligations contractuelles de 2010 à 2013.
La société A conteste le défaut d’entretien soutenant que les pièces qui ont été communiquées au cours des opérations d’expertises démontrent qu’elle a parfaitement respecté ses engagements au titre d’un entretien annuel de la chaudière et que durant la période d’exécution de son contrat d’entretien, le foyer médicalisé n’a jamais évoqué une absence d’entretien de la part de A ou un mauvais entretien.
Cependant, comme indiqué ci avant ,la F.A.P.A.J.H n’a aucune compétence en technique de G et les manquements ont été mis en évidence par l’expert judiciaire.
Quant aux pièces produites à l’expert pour justifier de ses interventions, ce denier a indiqué en pages 163 et 164 de son rapport qu’elles n’établissaient pas les interventions ou que celles-ci aient été réalisées conformément à la réglementation (la norme EN 378-4, et les décrets de 1992 pour l’installation frigorifique et pour le cahier de chauffe) ; que les fiches d’interventions sont rédigées par M. Brune Directeur, d’après ses déclarations, qui n’est pas le technicien qui a réalisé l’intervention, et sans fournir, à l’époque, aucun document règlementaire tel que le certificat de capacité et l’attestation d’aptitude de l’opérateur ;que le certificat de contrôle d’étanchéité règlementaire n’est également pas fourni, le jour de l’opération, que ceux fournis ne sont pas signés « du détenteur de l’équipement » ; que les fiches d’intervention ne sont pas signées par le maître d’ouvrage, ce qui ne rapporte pas la preuve de l’intervention; que les factures d’intervention produites sont curatives et non préventives, qu’enfin un contrat d’entretien oblige l’exploitant à informer le maître d’ouvrage de toutes non conformités constatées lors des opérations d’entretien (curatives et préventives) comme de tous accessoires absents et responsables de dysfonctionnement comme le clapet anti-retour, les mitigeurs manquants , l’air vicié recyclé ou la corrosion des tuyauteries.
Les frais ou réparations engendrés par ce défaut d’entretien ont été chiffrés par M. X à la somme de 31 860 € HT se décomposant comme suit:
Désembouage général :18.352 €
Changement des flexibles: 5.778 €
Assistance technique à expertise pour mesure débit d’eau:248 €
Assistance technique à expertise pour pesée gaz:1.653 €
Embouage échangeur + filtre tamis 3.681 €
Tubules d’injonction dans corps de chauffe:1.276 €
Echangeur à plaque ECS emboué:500 €
VC espace vie n° 1 à recâbler: 372 €
La société A n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause le chiffrage de l’expert tandis que le premier juge n’explique pas la somme de 12 000 € qu’il a retenue.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé quant au montant du préjudice et statuant à nouveau la société A sera condamnée à payer à la F.A.P.A.J.H la somme de 38 232 €.
IV) Sur les demandes de la société Eiffage Construction Sud Est au titre de la facture de la société A G Climatisation d’un montant de 105.447,73 euros et de la facture de la société Cetex Ingénierie de 17.940 euros :
Sur la prescription:
Soutenant que les « défectuosités et inefficacités des prestations accomplies par Cetexet A » étaient patentes dès leur achèvement en 2010.M. Y et son assureur soutiennent que l’action de la société Eiffage est prescrite par application des dispositions de l’article 2224 du code civil s’agissant de sommes payées en 2010 et dont la demande de remboursement a été présentée pour la première fois aux termes de conclusions notifiées en 2017.
Or, les défectuosités et inefficacités des prestations accomplies par Cetex et A n’ont été révélées de façon étayée que par le rapport de M. X déposé le 23 septembre 2015 et en tout état de cause la société Eiffage n’a été en mesure d’exercer son action qu’à compter de la procédure en référé engagée par la F.A.P.A.J.H, soit le 6 novembre 2013.
En conséquence les demandes sont recevables comme non prescrites.
Par ailleurs et comme indiqué ci-avant M. Y et la société Ahéra ne sont pas intervenus en 2010 et ils ont été d’ores et déjà été condamnés à payer au maître de l’ouvrage les travaux de reprise de l’ouvrage rendus nécessaires par leur intervention.
Infirmant le jugement déféré de ce chef la demande de la société Eiffage à leur encontre sera en conséquence rejetée.
Les appels en garantie de M. Y , la Maf et AXA FRANCE IARD de ce chef deviennent donc sans objet.
Sur la demande de remboursement de la facture de la société Cetex Ingénierie:
La société Cetex Ingénierie fait valoir qu’elle est intervenue pour la remise en fonctionnement de l’installation mais qu’il ne s’agissait pas d’une mission pour une nouvelle conception ni remplacement de l’ouvrage existant.
Une convention d’assistance technique a été conclue entre le 11 décembre 2009 entre la SAS
Eiffage Construction et la Sarl Cetex Ingénierie.
L’analyse de cette convention révèle que la mission confiée à la Sarl Cetex Ingénierie était notamment une analyse critique du fonctionnement actuel des installations concernées avec établissement d’un rapport de synthèse et la réalisation d’un cahier des clauses techniques particulières (CCTP) avec cadre DPGF décomposition du prix global et forfaitaire, outre l’analyse des offres des entreprises.
Ainsi si la Sarl Cetex Ingénierie n’avait pas une mission de conception dans le cadre de la construction de l’ouvrage, elle s’était bien vu confier une mission d’audit et de conception des modifications .
Or ,il ressort du rapport de la Sarl ETE 45 et du rapport d’expertise judiciaire que malgré cette intervention, les désordres ont perduré et que, quelques mois après son achèvement, il a été nécessaire de réaliser à nouveau cette prestation, preuve de son inutilité et de sa défectuosité.
La société Cetex a donc manqué à son obligation contractuelle et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée à rembourser le coût de sa prestation.
Sur la demande de remboursement de la facture de la société A G Climatisation :
La Sarl Cetex Ingénierie était chargée de l’élaboration et de la conception des modifications et du suivi des travaux que la société Eiffage avait confié à la société A G Climatisation.
Elle devait identifier les non conformités et les malfaçons affectant les installations d’origine et déterminer les travaux à réaliser pour y mettre fin.
Les défauts de conception et de suivi des travaux de la sarl Cetex Ingénierie ont été mis en évidence par M. X .
Les défauts d’exécution de la société A G Climatisation, entreprise spécialisée, ont été constatés par l’expert judiciaire.
Pour autant,la société Eiffage pour les mêmes motifs exposés ci-avant pour les travaux d’origine ne peut se décharger entièrement de sa responsabilité sur son sous-traitant.
Par ailleurs et comme l’a relevé pertinemment le premier juge l’ensemble des travaux réalisés par la société A G Climatisation ne se sont pas révélés défaillants :
— elle a installé des tableaux FM4321 et 4322, ainsi que leurs modules associés et nul ne conteste que cette modification était nécessaire bien qu’insuffisante (Cf pages 12 et 13 du rapport d’expertise),
— elle a également réalisé les travaux décrits pages 5, 6, 10, 11 et 14 et 15 du CCTP concerné et des travaux portant sur la ventilation qui ne font l’objet d’aucune critique.
Dès lors la société Eiffage ne peut prétendre au remboursement de la totalité de la facture réglée à son sous-traitant.
En conséquence infirmant le jugement déféré,la société A G Climatisation et la Sarl Cetex Ingénierie seront condamnées in solidum à rembourser à la SAS Eiffage Construction Sud Est 80 % de la facture de A G Climatisation d’un montant non
contesté de 105 447,73 € soit 84 358,18 €.
Dans leurs rapports entre eux et en fonction de leur faute respective , la charge finale de cette condamnation sera supportée à hauteur de 30% par la société A G Climatisation et à hauteur de 70 % par la Sarl Cetex Ingénierie.
Les appels en garantie de la Sarl Cetex Ingénierie à l’encontre de M. Y , la Maf et AXA FRANCE IARD de ce chef seront rejetés.
De même l’appel en garantie de la société A G Climatisation à l’encontre de la SMABTP sera rejeté , la garantie décennale n’étant pas mobilisable .
V) Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile la SAS Eiffage Construction Sud Est,M. Y et son assureur la MAF ,la société AXA FRANCE IARD, la société A G Climatisation et la Sarl Cetex Ingénierie supporteront les dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire.
Dans les rapports entre eux et sur la base des condamnations intervenues à leur encontre dans la présente décision :
— la SAS Eiffage Construction Sud Est supportera 25 % de cette condamnation,
— M. Y et son assureur la MAF supporteront 10%
— la société AXA FRANCE IARD supportera 25 %
— la société A G Climatisation supportera 20 %
— la Sarl Cetex Ingénierie supportera 20 %
La cour en fixant la part de chacun des intervenants dans la charge finale de cette condamnation a statué sur les appels en garantie.
Il sera ordonné le recouvrement direct des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser supporter à la F.A.P.A.J.H ses frais irrépétibles Il lui sera alloué la somme de 40 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant notamment les frais du BET ETE 45.
Dans l’action principale de la F.A.P.A.J.H, la SAS Eiffage Construction Sud Est,M. Y,et la société A G Climatisation seront condamnés in solidum à lui payer cette somme.
Statuant sur les appels en garantie, la cour fixe dans les mêmes proportions que pour les dépens la charge finale de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Rejette les moyens soulevés in limine par la SAS Eiffage Construction Sud-Est,
Infirme partiellement le jugement déféré et statuant à nouveau sur le tout pour une meilleure compréhension et y ajoutant :
Condamne in solidum la SAS Eiffage Construction Sud-Est et M. B Y à payer à la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés la somme de 203 838 € TTC au titre des travaux de reprise,
Condamne la SAS Eiffage Construction Sud-Est à payer à la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés la somme de 5884,80 € TTC,
Déboute la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés de sa demande au titre de la perte financière de deux chambres,
Déboute la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés de sa demande de la somme de 13 095,04 € au titre du coût des réparations des fuites,
Condamne in solidum les sociétés Cetex Ingénierie et A G Climatisation à relever et garantir la SAS Eiffage Construction Sud-Est de la condamnation prononcée à son encontre de la somme de 5884,80 € TTC,
Déboute la SAS Eiffage Construction Sud-Est de ses appels en garantie à ce titre à l’encontre de M. B Y, la MAF, AXA FRANCE IARD,
Déboute la société Cetex Ingéniérie de ses appels en garantie envers la société Ahéra ,AXA FRANCE IARD, M. B Y et la Maf à ce titre,
Condamne M. B Y et la MAF à relever et garantir la SAS Eiffage Construction à hauteur de 20 % et condamne la société AXA FRANCE IARD à relever et garantir la SAS Eiffage Construction à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée à son encontre de la somme de 203 838 € TTC au titre des travaux de reprise,
Déboute la SAS Eiffage Construction du surplus de son appel en garantie de ce chef,
Rejette les appels en garantie de la SAS Eiffage Construction Sud Est à l’encontre de A G Climatisation et de la société Cetex Ingéniérie et de M. B Y à l’encontre de A G Climatisation, la société Cetex Ingéniérie et la SMABTP et de AXA FRANCE IARD à l’encontre de A G Climatisation et Cetex Ingénièrie de ce chef,
Condamne la société A G Climatisation à payer à la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés la somme de 9 089,60 € au titre de la prestation de désembouage non réalisée,
Condamne la société A G Climatisation à payer à la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés la somme de 38 232 € au titre du défaut d’entretien,
Déclare les demandes de la SAS Eiffage Construction Sud Est en remboursement des factures de la société A G Climatisation et de la société Cetex Ingénierie recevables comme non prescrites.
Condamne la Sarl Cetex Ingénierie à rembourser à la SAS Eiffage Construction Sud Est la somme de 17 940 € au titre de sa prestation,
Condamne in solidum la société A G Climatisation et la Sarl Cetex Ingénierie à rembourser à la SAS Eiffage Construction Sud Est 80% de la facture de A G Climatisation d’un montant de 105 447,73 € soit 84 358,19 €,
Déboute la SAS Eiffage Construction Sud Est du surplus de sa demande de ce chef,
Déboute la SAS Eiffage Construction Sud Est de sa demande de remboursement des factures à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, M. B Y et la MAF,
Dans leurs rapports entre eux, condamne la société A G Climatisation à supporter 30% de cette condamnation, soit la somme de 25 307,46 € et la Sarl Cetex Ingénierie 70 %, soit la somme de 59 050,73€,
Déboute la Sarl Cetex Ingénierie de ses appels en garantie à l’encontre de M. B Y, la Maf et AXA FRANCE IARD de ce chef,
Déboute la société A G Climatisation de ses appels en garantie à l’encontre de son assureur décennal, la SMABTP,
Condamne in solidum la SAS Eiffage Construction Sud Est,M. B Y et son assureur la MAF, la société AXA FRANCE IARD, la société A G Climatisation et la Sarl Cetex Ingénierie aux dépens de première instance et d’appel comprenant les frais d’expertise judiciaire,
Dans les rapports entre eux, condamne la SAS Eiffage Construction Sud Est à supporter 25 % de cette condamnation ,M. Y et son assureur la MAF à supporter 10% de cette condamnation,la société AXA FRANCE IARD à supporter 25 % de cette condamnation,la société A G Climatisation à supporter 20 % de cette condamnation, la Sarl Cetex Ingénierie à supporter 20 % de cette condamnation,
Ordonne le recouvrement direct des dépens au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne in solidum la SAS Eiffage Construction Sud Est, M. B Y,et la société A G Climatisation à payer à la Fédération des Associations Pour Adultes et Jeunes Handicapés la somme de 40 00 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Eiffage Construction Sud Est à supporter 25 % de cette condamnation, M. Y et son assureur la MAF à supporter 10% de cette condamnation,la société AXA FRANCE IARD à supporter 25 % de cette condamnation,la société A G Climatisation à supporter 20% de cette condamnation, la Sarl Cetex Ingénierie à supporter 20 % de cette condamnation,
Rejette toute autre demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Delcourt, greffière.
La greffière, la présidente,
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