Infirmation partielle 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, troisieme ch., 23 sept. 2021, n° 20/02947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 20/02947 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dunkerque, 23 juin 2020, N° 19/00153 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 23/09/2021
N° de MINUTE : 21/390
N° RG 20/02947 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TD7Y
Jugement (N° 19/00153) rendu le 23 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Dunkerque
APPELANT
Monsieur A X
né le […] à […]
de nationalité française
[…]
[…]
Représenté par Me Marc Debeugny, avocat au barreau de Dunkerque
INTIMÉE
SAS Y Renault Dunkerque
[…]
[…]
Représentée par Me Pascale Lahouste, avocate au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 30 juin 2021 tenue par Hélène Château magistrate chargée d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIERE LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Hélène Chateau, première présidente de chambre
Sara Lamotte, conseillère
Claire Bertin, conseillère
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2021 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Hélène Chateau, présidente et Fabienne Dufossé, greffière, à laquelle la minute a été remise par la magistrate signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 Juin 2021
EXPOSE DU LITIGE :
1. Les faits et la procédure antérieure :
Le 24 mars 2015, Monsieur A X a commandé auprès de la SARL DVP un véhicule d’occasion de marque Renault, modèle Kangoo, immatriculé BQ 291 TA, totalisant 77 100 km au compteur. Le prix de cet achat était de 6 960 euros et la facture de vente a été régularisée le 3 juin 2015 pour un montant de 8 422 euros TTC, accessoires compris.
Lors du contrôle technique du 22 juillet 2015, un défaut d’étanchéité du moteur a été mis en évidence.
Malgré trois interventions du garage Renault Y le 12 novembre 2015, le 7 janvier 2016 et le 9 février 2016, il n’a pas été possible de remédier à ce désordre.
Entre temps, Monsieur X a saisi le tribunal d’instance de Dunkerque le 20 juin 2016 afin notamment d’obtenir que le garage Y soit condamné à procéder à ses frais à la remise en état de bon fonctionnement du moteur dans la limite de 5 800 euros et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la date du jugement à venir.
Par jugement définitif du 28 décembre 2017, le tribunal d’instance de Dunkerque a notamment :
— condamné la société Y RENAULT DUNKERQUE à procéder, à ses frais avancés, sous astreinte de 60 euros par jour passé un délai de deux mois à compter de la signification de ce jugement, à la remise en état de bon fonctionnement du moteur du véhicule RENAULT Kangoo de type FW I AB5 immatriculé BQ 291 TA et ceci dans la limite de 5 800 euros ;
— prononcé l’exécution provisoire de ce jugement.
Le 11 juillet 2018, un chèque d’un montant de 5 800 euros était adressé par Y à Monsieur X, montant correspondant au coût des travaux. Ce règlement est intervenu après que le conseil de Y a indiqué à Monsieur X que Y ne pourrait effectuer les travaux compte tenu de l’état du véhicule.
Son véhicule a dès lors été confié au garage Marey pour réaliser les réparations.
Par acte du 11 janvier 2019, Monsieur X a assigné Y devant le tribunal de grande instance de Dunkerque et a demandé de :
— condamner Y à lui payer les sommes de':
' 15 805 euros à titre d’indemnité d’immobilisation du véhicule du 1er février 2016 au 12 juillet 2018';
' 123,30 euros et 180,06 euros pour les factures du garage Marey';
' 3 367 euros à titre de moins-value sur la valeur du véhicule revendu ;
' 112,24 euros et 156,09 euros au titre des frais de constats d’huissier de Maître Z';
' 1 095 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule immobilisé';
' 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Y aux entiers dépens et frais d’instance ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à venir.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement du 23 juin 2020, le tribunal judiciaire de Dunkerque a':
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ;
— déclaré recevable Monsieur X ;
— condamné Y à payer à Monsieur X les sommes de :
'2 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule ;
'500 euros au titre du coût de l’assurance ;
— rejeté les demandes principales pour le surplus ;
— condamné Y à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande présentée à ce même titre par Y
— condamné Y aux dépens';
— ordonné l’exécution provisoire de ce jugement.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 28 juillet 2020, Monsieur X a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu’il a condamné Y à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de l’indemnité d’immobilisation du véhicule et de 500 euros au titre du coût de l’assurance et rejeté les demandes principales pour le surplus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1 Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2020,
Monsieur X demande au visa des articles 1231 du code civil et 1147 ancien du code civil de':
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de Y, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et a condamné Y à payer la somme de 1 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile ;
— réformer le jugement sur le quantum des chefs de demande portant sur l’indemnité d’immobilisation du véhicule, sur le coût de l’assurance et en ce qu’il – l’a débouté de ses demandes au titre des factures du garage Marey, des frais de constat et sommation de Maître Z ;
— condamner Y à lui payer les sommes suivantes :
' 15 805 euros à titre d’indemnité d’immobilisation du véhicule du 1er février 2016 au 12 juillet 2018';
' 123,30 euros et 180,06 euros pour les factures du garage Marey';
' 3 367 euros à titre de moins-value sur la valeur du véhicule revendu ;
' 412,42 euros au titre des frais de constats d’huissier de Maître Z';
' 1 095 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule immobilisé';
' 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il soutient que :
— Y a commis une faute contractuelle consistant en un manquement à son obligation de résultat à l’occasion de ses diverses interventions sur son véhicule et que cette faute a clairement été mise en évidence par le jugement définitif du 28 décembre 2017 ayant acquis force de la chose jugée ;
— ce jugement n’a pas statué sur la demande d’indemnité d’immobilisation, laquelle est ainsi recevable dans le cadre de la présente procédure ;
— l’immobilisation du véhicule est totalement imputable aux manquements commis par Y qui l’ont privé de la jouissance de son véhicule du 25 février 2016 au 20 août 2018, date de sa réparation ;
— le coût de location journalier d’un véhicule similaire est justifié à hauteur de 42,75 euros ;
— pour pallier l’immobilisation de son véhicule, son employeur a mis à sa disposition un véhicule et a en conséquence prélevé 15 euros par jour sur son salaire, sous la forme d’une minoration du montant du taux horaire de sa rémunération ;
— le jugement critiqué a retenu à tort que l’immobilisation du véhicule n’était pas totale car le véhicule aurait parcouru 20 093 kms du 16 février 2016 au 3 octobre 2018, alors que le procès-verbal de constat d’huissier, le contrôle technique et la facture du garage Marey permettent de constater qu’une distance d’environ 9 500 kms a été parcourue sur cette période. Il déclare par ailleurs parcourir 50 000 kms par an compte tenu de l’éloignement entre son lieu de travail et son domicile ;
— si le véhicule avait été réparé plus rapidement, de façon satisfaisante, il aurait pu le revendre à un prix plus élevé que le prix auquel il l’a revendu en octobre 2018 ;
— les frais d’huissier exposés peuvent être isolés des dépens et faire l’objet d’une condamnation à titre de supplément de dommages et intérêts ;
— il convient de tenir compte d’un kilométrage théorique pour évaluer les frais d’assurance pour lesquels il peut demander le remboursement.
4.2 Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2021, Y,
intimée et appelante incidente, demande à la cour de':
— la recevoir en son appel incident ;
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque en date du 23 juin 2020 ;
— débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— constater que le jugement du tribunal d’instance de Dunkerque en date du 28 décembre 2017 est définitif et a autorité de la chose jugée en application des articles 500 et suivants du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner en tous les frais et dépens dont distraction à Maître Pascale Lahouste.
A titre principal, elle invoque la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement rendu le 28 décembre 2017 par le tribunal d’instance de Dunkerque.
En ce sens, elle fait valoir que devant le tribunal d’instance, Monsieur X n’a pas émis de réserve sur un éventuel préjudice qui pourrait subvenir postérieurement au jugement du 28 décembre 2017, de sorte qu’il n’est pas possible de statuer sur les demandes nouvelles formées par Monsieur X sans porter atteinte à l’autorité de la chose jugée du jugement du 28 décembre 2017.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que :
— la demande au titre de l’immobilisation du véhicule n’est pas justifiée ;
— Monsieur X doit supporter le coût des factures du garage Marey car il a signé un ordre de réparation auprès de ce garage en contravention avec le jugement du 28 décembre 2017 ayant ordonné à Y de procéder aux réparations à ses frais avancés ;
— les frais de constats d’huissier doivent rester à la charge de Monsieur X car ces constats n’étaient pas justifiés au vu des autres pièces du dossier ;
— le véhicule était en mauvais état, y compris lors de l’achat en 2015, ce qui explique la moins-value lors de la revente.
— au sujet du coût de l’assurance du véhicule immobilisé, elle fait observer que Monsieur X devait prévenir son propre assureur car du fait de l’immobilisation du véhicule dans le garage Y ou le garage Marey, le véhicule était assuré par les assureurs de ces deux garages.
Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
L’article 1355 du code civil dispose que «'l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'».
La cour constate que le jugement définitif du 28 décembre 2017 a statué sur les demandes de Monsieur X lesquelles étaient la demande de condamnation de Y à procéder, à ses frais avancés, à la remise en état de bon fonctionnement du moteur du véhicule dans la limite de 5 800 euros ; la condamnation de Y à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ; d’ordonner l’exécution provisoire et la condamnation de Y aux dépens.
Dans le cadre de la présente procédure, Monsieur X sollicite l’indemnisation de préjudices n’ayant pas fait l’objet d’une demande devant le tribunal d’instance de Dunkerque et sur lesquelles aucune décision n’a statué.
A défaut d’identité d’objet entre les instances respectives, aucune fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée par le jugement du 28 décembre 2017 n’a vocation à être valablement opposée aux nouvelles demandes formulées par M. X.
En réalité, s’il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci, il n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Au surplus, la cour fait observer que les demandes présentées par Monsieur X dans le cadre de la procédure d’appel concerne des préjudices nés postérieurement au jugement du 28 décembre 2017.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir invoquée par Y.
Sur la perte de jouissance du véhicule
Il ressort des pièces du dossier que l’immobilisation du véhicule de Monsieur X a duré de février 2016 à juillet 2018 (29 mois) mais qu’il ne s’agit pas d’une immobilisation totale puisque celui-ci a pu l’utiliser durant cette période. En effet, il convient de tenir compte de l’utilisation de son véhicule par Monsieur X, laquelle est mise en évidence par l’évolution du kilométrage de sa voiture. Sur ce point, la cour constate qu’au 16 février 2016, le kilométrage s’élevait à 96 950 kms et qu’il s’élevait à 111 563 kms suivant facture du 20 août 2018 puis à 117 043 kms le 3 octobre 2018.
Au cours de la période d’immobilisation partielle, le véhicule a ainsi parcouru (111 563 ' 96 950) / 29 = 503 kilomètres par mois, en moyenne.
La cour observe que le défaut de cardan qu’allègue Monsieur X au sujet du kilométrage n’est démontré par aucune pièce du dossier.
Concernant le montant demandé par Monsieur X à titre d’indemnité d’immobilisation de son véhicule, la cour constate, d’une part, qu’il ne justifie pas avoir payé une location journalière d’un montant de 42,75 euros, et d’autre part, que l’allégation d’un prélèvement de 15 euros effectué par son employeur n’est pas suffisamment prouvée par les pièces qu’il produit, les fiches de paie produites n’étant pas en français.
La cour évalue l’indemnisation de la perte de jouissance totale d’un tel véhicule Kangoo à 300 euros par mois.
Si M. X allègue par ailleurs parcourir habituellement 50 000 kilomètres par an, il n’apporte
toutefois aucune démonstration d’un tel fait. A l’inverse, il est établi que le véhicule litigieux a été acheté le 24 mars 2015, alors qu’il présentait déjà un kilométrage de 77 100 km, de sorte qu’au 16 février 2016, il n’avait parcouru sur cette période de 10,5 mois qu’une distance de 96 950 ' 77 100, soit une moyenne de 1 890 kilomètres par mois.
La cour rappelle sur ce point que Monsieur X ne fait aucune demande pour l’année 2015. Il convient dès lors de considérer que celui-ci a pu avoir un usage normal de son véhicule de la date d’achat de son véhicule jusqu’au 16 février 2016.
Il en résulte que la perte de jouissance partielle du véhicule litigieux par M. X s’établit à : 100 – (503 X 100 / 1890) = 73 %, de sorte que son indemnisation est fixée à 300 euros X 0,73 X 29 mois = 6 351 euros.
Sur la demande relative aux factures du garage Marey
Au sujet des factures de recherche de fuite du garage Marey d’un montant total de 330,36 euros, Monsieur X fait grief au jugement d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation au motif qu’il n’était pas établi que celles-ci n’avaient pas été prises en compte dans le montant de 5 800 euros retenu par le jugement du tribunal d’instance de Dunkerque du 28 décembre 2017 et qui a été réglé par Y.
La cour constate que devant le tribunal d’instance de Dunkerque, Monsieur X avait demandé la condamnation de Y à procéder à la remise en état de bon fonctionnement de son véhicule dans la limite de 5 800 euros, montant correspondant à la valeur de son véhicule à l’époque.
Le jugement du 28 décembre 2017 rendu par le tribunal d’instance de Dunkerque n’indique pas que la somme de 5 800 euros retenue concerne également les factures du garage Marey.
Dans ces conditions, Monsieur X est fondé à solliciter la condamnation de Y au paiement de ces factures et il sera fait droit à sa demande.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur X de condamnation de Y à lui payer la somme de 330,36 euros au titre des deux factures du garage Marey.
Sur la demande relative à la perte de valeur du véhicule lors de sa revente
La cour observe que les moyens soutenus par les parties ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Sur les frais d’assurance
La cour constate que pour toute la période d’immobilisation du véhicule, Monsieur X ne produit qu’un seul avis d’échéance d’un montant de 438,08 euros. Faute de justificatifs supplémentaires, la cour fixe à 438,08 euros le montant dû par Y au titre des frais d’assurance et infirme par conséquent le jugement en ce qu’il a fixé à 500 euros la somme due au titre du chef de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de la présente instance
Y, partie perdante, en cause d’appel sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera en outre, condamné à payer à Monsieur X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il appartient par ailleurs à la cour de restituer leur exacte qualification aux demandes formulées. À cet égard, il convient de retenir que les frais antérieurs à l’engagement de l’instance sont inclus dans les dépens, lorsqu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige.
En l’espèce, les frais d’huissier exposés par M. X ont été engagés avant l’introduction de la présente procédure, et présentent en outre un lien étroit avec la demande indemnitaire présentée par celui-ci, dès lors qu’ils ont vocation à signifier les décisions rendues à l’encontre du garage Y, et à constater le kilométrage du véhicule durant son immobilisation ainsi que le message du garage Y adressé à Monsieur X.
Le jugement sera ainsi infirmé en ce qu’il a rejeté sa demande au titre des frais d’huissier exposés et Y sera condamnée à lui payer la somme de 412,42 euros, au titre des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du 23 juin 2020 du tribunal judiciaire de Dunkerque sauf en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ;
— déclaré Monsieur A X recevable ;
— rejeté la demande de Monsieur X au titre de la perte de valeur du véhicule lors de sa revente ;
— condamné la SAS Y à payer à Monsieur X la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de Y au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Y aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SAS Y à payer à Monsieur X les sommes de :
'6351 euros au titre de l’immobilisation de son véhicule ;
'330,36 euros au titre des factures du garage Marey ;
'438,08 euros au titre des frais d’assurance
Condamne la SAS Y aux dépens de la présente instance, qui comprendront notamment les frais d’huissier de justice exposés par M. X pour un montant de 412,42 euros ;
Condamne la SAS Y à payer à Monsieur X une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
[…]
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