Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 11 octobre 2019, n° 18/01455

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 2 a, 11 oct. 2019, n° 18/01455
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 18/01455
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 19 février 2018
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

CG

MINUTE N° 458/2019

Copies exécutoires à

Maître WETZEL

Maître HEICHELBECH

Le 11 octobre 2019

Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRÊT DU 11 octobre 2019

Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 18/01455

Décision déférée à la Cour : jugement du 20 février 2018 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de MULHOUSE

APPELANTE et défenderesse :

La SARL ENTREPRISE DE CONSTRUCTION DALLAMANO

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social […]

[…]

représentée par Maître WETZEL, avocat à la Cour

INTIMÉ et demandeur :

Monsieur Y-Z X

demeurant […]

[…]

représenté par Maître HEICHELBECH, avocat à la Cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 06 septembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Bernard POLLET, Président

Monsieur Emmanuel ROBIN, Conseiller

Madame Catherine GARCZYNSKI, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF

ARRÊT Contradictoire

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

— signé par Monsieur Bernard POLLET, Président et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. X, chauffeur malaxeur de béton, a été amputé de son index droit à la suite d’un accident du travail survenu le 30 avril 2012 sur un chantier de la société Dallamano construction, alors qu’il livrait du béton et intervenait pour le remplissage de la benne ou seau à béton ; l’accident du travail a été déclaré le 2 mai 2012 par la société Riss et Hammes, son employeur, qui l’avait mis à disposition de la société Holcim béton, déclaration mettant en cause la société Dallamano pour défaut de mise en sécurité de son matériel. La CPAM a reconnu, le 13 juin 2012, le caractère professionnel de l’accident.

M. X a assigné, le 29 février 2016, la société Dallamano devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en indemnisation.

Par jugement du 20 février 2018, le tribunal a déclaré la société Dallamano construction responsable de l’accident subi par M. X, sur le fondement de l’article 1384 du code civil, et ordonné une expertise médicale.

Le tribunal a retenu que la société Dallamano avait informé la CARSAT de l’accident du travail, en précisant que la victime s’était coincé un doigt en manipulant la benne, pour la mettre en place à l’arrière de la toupie. Il en a déduit que la survenance de l’accident suite à la manipulation du seau était reconnue par cette société et a estimé fautif l’absence de mise à disposition d’une protection pour les personnes susceptibles de manipuler le seau, pour le mettre en position par rapport au camion chargé de béton, alors qu’il était particulièrement lourd et manipulé en hauteur par une grue. Il a écarté la faute de la victime, qui ne s’était pas vu interdire la manipulation du seau.

*

La société Dallamano construction a interjeté appel le 28 mars 2018.

Par conclusions du 1er avril 2019, elle sollicite l’infirmation du jugement déféré et le débouté des demandes de M. X ; subsidiairement, elle demande que soit retenue une faute de la victime l’exonérant de sa responsabilité. Elle réclame la condamnation de M. X à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, à titre principal, que la preuve des circonstances de l’accident n’est pas rapportée, la déclaration qu’elle a faite à la CARSAT, comme 'l’arbre des causes' établi par la société Riss et Hammes, se basant uniquement sur les déclarations de M. X.

Elle soutient, à défaut, que M. X a commis une faute en manipulant un équipement qui ne relevait ni de sa fonction, ni de ses compétences, ni de sa responsabilité ; elle estime qu’il pouvait décharger le béton sans intervenir sur la benne accrochée à la grue de la société Dallamano et qu’il n’avait pas à se tenir à proximité de cette benne ou seau qui était en train d’être posé sous le contrôle exclusif de ladite société, sachant que des poignées dont la benne est pourvue étaient destinées à la positionner sur les lieux de versement du béton.

Elle indique que le premier juge s’est trompé, en se fondant sur une photographie pour considérer que M. X aurait agi de concert avec son personnel, cette photo, tirée par elle d’un site internet pour décrire le processus de manipulation de la benne, ne concernant pas le même chantier.

*

Par conclusions du 27 septembre 2018, M. X demande le rejet de l’appel et la confirmation du jugement entrepris ; il sollicite la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il indique que le seau pèse à vide 1 500 kilos environ et que l’accident s’est produit lors de la deuxième présentation du seau, que le grutier l’a ramené trop vite au sol, de sorte qu’il l’a heurté violemment et qu’il s’est détaché du crochet de la grue, l’anse se rabattant sur la première phalange de son index droit.

Il invoque 'l’arbre des causes' établi au terme d’une réunion contradictoire sur site le 11 mai 2012, non contesté par la société Dallamano suite à sa transmission, selon lequel l’anse de la benne est sortie du linguet, suite à une défaillance ou une absence de linguet, et l’anse est tombée sur le doigt, en raison d’une absence ou d’une usure des tampons de sécurité de l’anse ainsi que d’une anse tordue.

Il conteste toute faute, alors que, si les chauffeurs n’ont pas en principe à manipuler les seaux à béton sur les chantiers, dans la pratique c’est eux qui le font, et alors qu’il s’est protégé avec ses mains, de peur d’être coincé entre le seau et le camion, à cause d’une manoeuvre maladroite de l’opérateur de grue. Il invoque également une faute de la société Dallamano, en ce qu’elle n’a pas mis à disposition un personnel chargé de la manipulation.

*

L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2019.

MOTIFS

Sur la responsabilité de la société Dallamano

En application de l’article 1384, alinéa 1, ancien, du code civil, devenu 1242, alinéa 1, de ce code, on est responsable des choses que l’on a sous sa garde.

En l’espèce, la société Dallamano était le gardien du seau, puisque, comme elle l’indique elle-même, il était exclusivement sous son contrôle et sa surveillance.

Selon M. X, l’anse, au moment de la dépose du seau au sol par le grutier, s’est rabattue sur

son doigt, alors qu’il se trouvait entre l’arrière de son camion et le seau pour le réceptionner, afin de le remplir de béton, et cherchait à le stabiliser.

La société Dallamano a, elle-même, indiqué à la CARSAT, le 4 mai 2012, que 'la victime est le chauffeur du camion de béton, qui, en manipulant la benne pour la mettre à l’arrière de la toupie, s’est coincé un doigt'.

De plus, elle n’a pas contesté 'l’arbre des causes' de l’accident, qui lui a été transmis le 18 mai 2012 par la société Riss et Hammes, suite à une réunion contradictoire sur site du 11 mai 2012 ; elle lui a, au contraire, répondu, le 23 mai 2012, que cet arbre mettait en évidence une succession de 'petites causes', qui, cumulées, avaient produit l’accident. Or il ressort notamment de cet arbre des causes que l’ 'écrasement du doigt du conducteur' résulte de ce que 'l’anse tombe sur le doigt'.

Le seau a donc été l’instrument du dommage subi par l’intéressé.

Par ailleurs, M. X n’a commis aucune faute, dans la mesure où il ressort des propres écritures de la société Dallamano qu’elle n’avait chargé aucun personnel de recevoir le seau ; dès lors, il était la seule personne présente susceptible de le stabiliser et devait nécessairement, pour ce faire, se placer à proximité de celui-ci et de l’arrière de son camion.

La responsabilité exclusive de la société Dallamano sur le fondement des dispositions précitées doit donc être retenue.

En conséquence, le jugement sera confirmé, en ce qu’il a déclaré la société Dallamano responsable de l’accident subi par M. X, et, par suite, ordonné une expertise afin d’évaluer son préjudice.

Sur les dépens et frais non compris dans les dépens

Le premier juge a sursis à statuer sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’expertise ordonnée.

Compte tenu de l’issue de l’appel, la société Dallamano sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais exposés en appel, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ces dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la société entreprise de construction Dallamano à payer à M. Y-Z X la somme de 3 000 € (trois mille euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société entreprise de construction Dallamano aux dépens d’appel et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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