Infirmation 19 novembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 19 nov. 2019, n° 15/08927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/08927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 1 octobre 2015, N° 13/01628 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1re chambre 1re section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 74A
DU 19 NOVEMBRE 2019
N° RG 15/08927
N° Portalis DBV3-V-B67-QKGB
AFFAIRE :
I Y,
X-N Y
C/
Syndicat des copropriétaires du […]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Octobre 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 8
N° Section :
N° RG : 13/01628
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
— Me Nadia CHEHAT,
— la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur I Y, en sa qualité de nu-propriétaire
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Monsieur X-N Y, en sa qualité d’usufruitier
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
représentés par Me Nadia CHEHAT, avocat postulant plaidant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 88 – N° du dossier 2015/411
APPELANTS
****************
Syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic bénévole Madame O P Q
C/O Syndic bénévole, Madame O P Q
[…]
[…]
représenté par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1655829
Me Adeline TISON de l’AARPI ROOM AVOCATS, avocat plaidant – barreau de PARIS, vestiaire : J152
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Septembre 2019 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain PALAU, Président, chargé du rapport et Madame Nathalie LAUER, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Alain PALAU, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
Vu le jugement rendu le 1er octobre 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
déclaré l’exception de nullité soulevée par le syndicat des copropriétaires du […], […] représenté par son syndic en exercice irrecevable,
rejeté la fin de non recevoir soulevée par ledit syndicat des copropriétaires tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. I Y,
rejeté l’intégralité des demandes de Messieurs X-N et I Y,
condamné Messieurs X-N et I Y à verser au syndicat des copropriétaires du […], […] représenté par son syndic en exercice la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté les autres demandes reconventionnelles dudit syndicat des copropriétaires
condamné Messieurs X-N et I Y aux dépens,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l’appel de ce jugement relevé le 23 décembre 2015 par les consorts Y
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 7 décembre 2017 qui a statué ainsi :
Ordonne une mesure d’expertise technique et désigne :
M. K A
[…] tel : […],
en qualité d’expert, avec pour mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
de se faire communiquer par les parties tous les actes notariés et documents d’arpentage nécessaires à ses investigations,
de rechercher s’il existe une canalisation distincte de celle mentionnée dans l’acte de constitution de servitude du 23 octobre 1990,
de fournir tous éléments utiles,
Dit que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au magistrat chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès l’avis de consignation,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise sur simple requête,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise,
l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties et répondra à leurs observations (dires) formulées par écrit dans le délai préalablement fixé par l’expert,
l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe de la cour dans le délai de quatre mois à compter de la date de l’avis de consignation (sauf prorogation dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle de l’expertise), et communiquer ces deux documents aux parties,
les frais d’expertise seront provisoirement avancés par les consorts Y, qui devront consigner la somme de 2 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour, avant le 31 décembre 2017, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque (sauf décision contraire du magistrat chargé du contrôle de l’expertise en cas de motif légitime), l’affaire pourra être rappelée à l’audience de mise en état et l’instance poursuivie sans que l’expertise ait été réalisée, et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
Réserve les demandes et les dépens,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 25 janvier 2018 pour vérification du versement de la consignation.
Vu le dépôt du rapport de M. Z, désigné en lieu et place de M. A déposé le 26 juillet 2018.
Vu les dernières conclusions en date du 13 juin 2019 de MM. Y qui demandent à la cour de':
Infirmer le jugement en ce que le tribunal les a déboutés de leurs demandes visant à voir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] condamné à supprimer la canalisation d’eaux usées reliant l’immeuble ou subsidiairement à la passiver et en ce qu’il les a
condamnés à payer une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouter le syndicat des copropriétaires du […] de toutes ses demandes, en ce compris son appel incident ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Juger que l’acte de constitution de servitude du 23 octobre 1990 vise exclusivement une canalisation d’eau potable ;
Juger que la canalisation d’eau potable visée par l’acte du 23 octobre 1990 a été déplacée et que la servitude du 23 octobre 1990 s’est, de ce fait, éteinte ;
Juger qu’il existe une canalisation d’évacuation des eaux usées reliant le fonds de la copropriété du […] au réseau d’assainissement public et grevant le fonds des consorts Y, sans que pour autant une servitude ait été consentie à ce titre ;
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à supprimer cette canalisation d’eaux usées se trouvant sur leur parcelle ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour, passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
Juger que cette suppression sera à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires du […] à payer aux consorts Y une somme de 145.800 euros à titre de dommages intérêts au titre du préjudice financier subi (à titre principal sur le fondement de la théorie du trouble anormal du voisinage, à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1240 du Code civil)
A titre subsidiaire';
Juger que l’acte de constitution de servitude du 23 octobre 1990 vise exclusivement une canalisation d’eau potable ;
Juger que la canalisation d’eau potable visée par l’acte du 23 octobre 1990 a été déplacée et que la servitude du 23 octobre 1990 s’est, de ce fait, éteinte ;
Juger qu’il existe une canalisation d’évacuation des eaux usées reliant le fonds de la copropriété du […] au réseau d’assainissement public, et grevant le fonds des consorts Y, sans que pour autant une servitude ait été consentie à ce titre ;
En conséquence,
Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] à passiver canalisation d’eaux usées se trouvant sur la parcelle des consorts Y et à en faire établir une autre passant sur son propre fonds ;
Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour, passé le délai d’un mois suivant la
signification de l’arrêt à intervenir ;
Juger que cette passivation et la création d’une nouvelle canalisation seront à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […] ;
À titre très subsidiaire':
Ordonner aux parties la constitution d’une servitude de passage de canalisation d’évacuation des eaux usées sur la base du plan établi par Monsieur L Z dans son rapport déposé en juillet 2018 ;
Juger que les frais afférant à cette constitution de servitude seront partagés par moitié entre les parties ;
Juger qu’une telle servitude engendre l’obligation pour le syndicat des copropriétaires du […] à verser aux consorts Y une indemnité égale au préjudice de dépréciation du fonds en résultant, à savoir la somme de 66.000 euros ;
En tout état de cause':
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, outre les frais d’expertise et de constats d’huissier exposés par l’appelant, recouvrables par Me Chehat Nadia, avocat aux offres de droit, selon les modalités de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions en date du 19 juin 2019 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic bénévole M. B, qui demande à la cour de :
Confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a dit que les consorts Y ne démontraient pas l’existence d’une seconde canalisation sur leur fonds servant ;
Débouter les consorts Y de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions ;
Réformer partiellement le jugement et y ajoutant :
Dire, conformément aux termes du rapport d’expert, que la seule canalisation existante sur le fonds servant, qui est celle des eaux usées, correspond à l’acte de servitude du 23 octobre 1990 ;
Condamner les consorts Y à lui payer une somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive exercée à leur encontre ;
Condamner les consorts Y à lui payer une somme de 30.000 euros au titre du trouble de voisinage constitué par l’abandon de leur terrain ;
Condamner les consorts Y à lui payer une somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les consorts Y en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise engagés, dont distraction au profit de la Selarl Lexavoue Paris Versailles conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 27 juin 2019.
***************************
Faits et moyens
Par acte dressé le 23 octobre 1990 par Maître Milhac, notaire à Paris, M. et Mme C, d’une part, et M. et Mme D, d’autre part, ont vendu à M. X-N Y respectivement un terrain cadastré section […] et une maison d’habitation cadastrée section […],
Par acte du 16 décembre 2011, M. X-N Y a cédé à son fils I Y la nue-propriété de ce bien.
Le syndicat des copropriétaires du […] est propriétaire de la parcelle contiguë cadastrée D 243, constituée d’un fonds en arrière des parcelles précitées avec une allée conduisant à la rue.
Un document établi le 17 mars 1988 par M. E, géomètre-expert, mentionne qu’une servitude est à créer au motif que le compteur d’eau de l’immeuble du lot du syndicat des copropriétaires (lot A) se trouve sur le terrain de la propriété des consorts Y (lot B ayant appartenu aux consorts D).
Par acte dressé par Maître Julien Saint Amand, notaire à F, également le 23 octobre 1990, a été constituée une servitude ainsi libellée :
«'Par les présentes, les consorts D comparants de première part et M. et Madame C, comparants de troisième part concèdent à la copropriété représentée par son syndic M. G, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit d’occuper sur la parcelle cadastrée section D numéro 244 pour 1a07ca lieu-dit «'rue Murillo numéro 66'» fonds servant':
— la surface teintée en rose sur le plan demeuré ci annexé et délimité par les lignes joignant les pointes MNPQ audit plan, ainsi que le droit de passage d’une canalisation souterraine existante menant du compteur d’eau dont il est question ci-après, à l’immeuble cadastré section D n°243 pour 1a05 ca, lieu-dit «'rue Murillo numéro 66'» selon un tracé bien connu des comparants,
sur ladite superficie étant implanté un compteur d’eau desservant l’immeuble en copropriété, alors qu’il ne dessert pas la propriété des consorts D, au profit de la parcelle cadastrée section D numéro 243 fonds dominant » .
Le titre de propriété des consorts Y rappelle cette constitution de servitude.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2012, M. X-N Y et M. I Y ont fait assigner le syndicat des copropriétaires du […] aux fins de suppression de la canalisation des eaux usées sous astreinte devant le tribunal de grande instance de Nanterre qui a prononcé le jugement dont appel.
La cour a, dans son arrêt avant-dire droit, relevé qu’il résultait des actes du 23 octobre 1990 qu’une servitude conventionnelle avait été créée en raison de l’existence d’une canalisation souterraine qui menait du compteur d’eau à l’immeuble du syndicat des copropriétaires et qu’il s’agissait donc d’une canalisation d’eau potable.
Elle a également relevé que les différents projets de protocole transactionnel élaborés entre les parties faisaient référence à une servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées et que les
consorts Y M aux débats un document établi par les Etablissements Durand le 18 mars 2016 à leur demande faisant état de la présence sur leur terrain d’une canalisation d’eaux usées provenant de l’immeuble du syndicat des copropriétaires.
Elle a donc considéré qu’il existait des éléments sérieux nécessitant de rechercher de manière contradictoire si la canalisation faisant l’objet de la servitude conventionnelle constituait un ouvrage distinct de celle évoquée par les Etablissements Durand dans leur constat non contradictoire.
M. Z a relevé, dans son rapport, l’existence d’une canalisation enterrée desservant l’immeuble du syndicat des copropriétaires sur le fonds des consorts Y, jusqu’au collecteur d'[…].
Il a indiqué que cette canalisation remplaçait «'de fait'» la canalisation mentionnée dans l’acte de 1990 qui partait d’un compteur d’eau qui a été déplacé puisque se situant désormais sur le fonds de la copropriété.
Il a précisé qu’il avait établi un plan sur lequel figurait, suivant un pointillé rouge et un regard de visite, la canalisation permettant l’évacuation des eaux usées de l’immeuble de la copropriété sur le fonds Y tel qu’il ressort de l’acte constitutif de 1990.
Il a indiqué que des travaux réalisés sur le fonds Y avaient modifié l’état des lieux par, notamment, la démolition d’un ancien garage, la construction d’un pavillon (en cours) et le déplacement d’un compteur d’eau, actuellement sur le fonds du syndicat des copropriétaires à la suite d’une intervention de la société Veolia qui aurait eu lieu en 1994.
Il a conclu qu’il n’y avait pas lieu de créer un nouvel acte dans la mesure où les fonds en question et l’objet (la canalisation d’eaux uséex) correspondaient à l’acte de 1990.
Il a estimé toutefois qu’il conviendrait peut-être, dans un souci de rigueur d’établir un acte complémentaire afin de faire état du déplacement du compteur d’eau, du regard existant et le cas échéant d’annexer le plan établi par ses soins.
Aux termes de leurs écritures précitées, les consorts Y exposent qu’ils ont obtenu en 2009 un permis de construire comprenant la démolition des ouvrages existants, qu’un différend est survenu avec le syndicat portant sur la consistance de travaux envisagés et sur la délimitation des parcelles mais, surtout, qu’à l’occasion de travaux de fondation, ils ont découvert en 2011 la présence sur leur fonds d’une conduite d’eaux usées enterrée.
Ils font état des tentatives de transaction et de projets de protocole non acceptés par le syndicat.
Ils déclarent que l’expert a constaté l’existence de deux canalisations distinctes soit une canalisation d’eau potable qui se trouve sur le fonds de la copropriété et une canalisation d’eaux usées desservant l’immeuble de la copropriété qui se trouve sur leur fonds ce qu’a longtemps dénié le syndicat.
Ils soulignent que l’objet du litige porte sur la seconde canalisation et reprochent au syndicat d’avoir sciemment créé une confusion entre les deux canalisations, estimant qu’il n’y en avait jamais eu qu’une seule.
Ils font valoir que la seule canalisation qui grève encore leur fonds est distincte de celle visée par l’acte de constitution de servitude du 23 octobre 1990.
Ils exposent que la canalisation d’eau potable était initialement située sous terre sur leur fonds et faisait l’objet d’une servitude de passage actée le 23 octobre 1990 et qu’en 1994, ils ont rempli les engagements pris dans les différents actes notariés issus de la division des lots en déplaçant la
canalisation et le compteur auquel elle était reliée, et en la plaçant sous le fonds de la copropriété voisine.
Ils relèvent que l’expert a constaté l’écoulement des eaux usées provenant de l’immeuble du syndicat dans la canalisation située sur leur fonds, corroborant le constat de la société Etablissements Durand.
Ils en concluent que la canalisation faisant l’objet du présent litige n’est pas la canalisation d’eau potable et n’est donc pas celle visée par l’acte du 23 octobre 1990.
Ils soutiennent que la canalisation d’eaux usées est distincte de la canalisation visée dans l’acte du 23 octobre 1990.
Ils se prévalent de la rédaction des actes successifs qui visent une canalisation d’eau potable.
Ils citent l’acte notarié du 9 mars 1950 et celui des 14 juin et 15 septembre 1990 ainsi que le plan établi le 13 mars 1988 par M. E, géomètre, sur lequel s’est appuyé l’expert.
Ils soulignent à cet égard que celui-ci énonce que le fonds appartenant aujourd’hui à la copropriété disposait d’une canalisation d’eau reliée à son compteur, grevant le fonds leur appartenant aujourd’hui.
Ils citent également l’acte de constitution de servitude du 23 octobre 1990 et leur acte d’achat du même jour.
Ils affirment que chacun des actes visant une canalisation mentionne une canalisation d’eau potable reliant l’immeuble du syndicat à un compteur et grevant le fonds leur appartenant désormais.
Ils réfutent donc que la canalisation visée par la convention de servitude de 1990 soit la canalisation d’eaux usées.
Ils estiment que si le document d’arpentage établi par M. E ne révèle qu’une seule canalisation, il est plausible qu’il n’ait pas été en mesure de repérer la seconde canalisation, ce document étant essentiellement fondé sur les dires des parties, notamment de M. D, qui pouvaient ignorer le passage d’une seconde canalisation.
Ils soulignent que l’élaboration de documents d’arpentage se fait généralement sur la base d’un recoupement effectué entre les plans fournis et les déclarations des parties, le géomètre ne creusant pas le sol.
Ils en infèrent que ce document d’arpentage ne peut, à lui seul, faire foi pour prétendre que la servitude ne pouvait viser que cette canalisation d’eau usées et ce d’autant plus qu’il est contredit par de «'multiples autres éléments'».
Ils dénient, citant les termes employés, toute « imprécision » rédactionnelle de l’acte de servitude qui pousserait le lecteur à'«'imaginer'» que l’ acte viserait la canalisation d’eau potable, en lieu et place de la canalisation d’eaux usées.
Ils ajoutent que les propres notes de M. E- qui rappelle les raisons pour lesquelles il a été mandaté pour dresser son plan- font expressément à une canalisation et un compteur d’eau potable.
Ils considèrent sans incidence que l’un des actes de vente mentionne que les vendeurs s’obligent à faire brancher les toilettes de l’un des appartements sur la canalisation du tout-à-l’égout, la localisation de ce raccordement au réseau du tout- à- l’égout étant inconnue.
Ils se prévalent des constatations de l’expert qui reconnaît expressément que la canalisation visée par l’acte de constitution de servitude est la canalisation d’eau potable.
Ils se prévalent du déplacement de la canalisation d’eau potable en 1994, confirmé par l’expert.
Ils concluent que la canalisation grevant actuellement leur fonds ne peut être la canalisation d’eau potable visée par l’acte de constitution de servitude.
Ils font valoir qu’il s’agit d’une canalisation d’évacuation des eaux usées et que la canalisation d’eau potable a été déplacée en 1994.
Ils rappellent à cet égard qu’ils ont acquis leur fonds à la suite d’une division de parcelle et que l’acte du 19 mars 1950 obligeait les vendeurs «'à déplacer le compteur se trouvant dans le garage pour le faire installer dans la maison ou sur son sol, en cas de vente du jardin seulement'».
Ils soulignent que le syndicat a, lors d’une assemblée générale du 17 septembre 1990, voté une résolution disant que M. Y, futur acquéreur, devrait assurer, à ses propres frais, le déplacement du compteur d’eau potable sur le fonds de la copropriété.
Ils déclarent que l’esprit des parties était de permettre non seulement une autonomie complète des fonds mais également de conserver, pour la copropriété, un accès à l’eau potable.
Ils considèrent que le déplacement du compteur impliquait nécessairement le déplacement de la canalisation qui y est reliée.
Ils rappellent que, par acte d’huissier du 6 juillet 1994, le syndicat a assigné M. X-N Y en référé notamment afin qu’il soit condamné à effectuer, sous le contrôle de la copropriété, le déplacement du compteur général d’eau de l’immeuble et que l’ordonnance de référé du 25 octobre 1994 énonce que celui-ci s’est engagé formellement à déplacer à ses frais le compteur général d’eau de l’immeuble pour pouvoir annuler la servitude de passage qui existait sur le jardin et indique que, le 4 juillet 1994, la Sade a, sur ordre de M. Y, procédé au déplacement du compteur général d’eau dans les parties communes de l’immeuble.
Ils ajoutent que l’expert a reconnu expressément que la canalisation d’eau potable a été déplacée en 1994 et est désormais située sous le fonds de la copropriété.
En réponse au syndicat, ils rappellent qu’un compteur d’eau est nécessairement relié à une canalisation d’eau et concluent que le déplacement du compteur nécessitait le déplacement de la canalisation qui « mène » du compteur d’eau à l’immeuble.
Ils excipent également des factures et courriers démontrant que les travaux ont bien consisté en un déplacement de compteur et d’une canalisation.
Ils se prévalent enfin des éléments relevés par la cour dans son arrêt avant-dire droit.
Ils citent des courriers échangés lorsque la canalisation a été découverte et des projets de protocole établis par le syndicat prévoyant l’établissement d’une nouvelle servitude relative à cette nouvelle canalisation.
Ils estiment que reconnaître l’existence d’une servitude de canalisation qui n’existerait pas ne relève pas de la simple concession.
Ils citent un courrier du 15 avril 2010 de la société SPBT qui, chargée de travaux sur leur fonds, a détérioré la canalisation et qui fait état d’une canalisation d’évacuation d’eaux usées de la copropriété
et une facture de cette société du 30 décembre 2010 portant sur la création d’un regard de visite sur la canalisation d’eaux usées venant de l’immeuble situé à l’arrière.
Ils citent un constat de la Scp d’huissiers H Molina.
Ils citent enfin le constat précité de la société Etablissements Durand en date du 18 mars 2016.
Ils concluent que la canalisation visée dans la présente procédure est distincte de la canalisation faisant l’objet de la servitude.
Ils se prévalent enfin du refus de la copropriété de produire les plans de la canalisation de l’immeuble.
Ils rappellent que toute copropriété dispose d’un plan de ses réseaux de canalisations, ne serait-ce que pour être en mesure de permettre une intervention rapide en cas de fuite ou d’engorgement et soulignent que le syndicat a refusé de produire ce plan, nonobstant une sommation.
Les consorts Y soutiennent qu’il est impossible de substituer cette nouvelle canalisation à celle prévue dans la convention de servitude du 23 octobre 1990.
Ils font valoir que ladite convention ne vise que la canalisation d’eau potable.
Ils réitèrent que les actes notariés liant les parties visent une canalisation d’eau, ainsi qu’un compteur qui y est raccordé, ce qui ne peut concerner qu’une canalisation d’eau potable et rappellent les explications de M. E.
Ils soulignent qu’une canalisation d’eaux usées ne dispose pas de compteur.
Ils déclarent que passait sous leur fonds une seconde canalisation, la canalisation des eaux usées, mais que l’acte de constitution de servitude n’a visé qu’une seule des deux canalisations.
Ils font également valoir que la servitude constituée par l’acte du 23 octobre 1990 a disparu.
Ils rappellent l’article 703 du code civil.
Ils déclarent que lorsqu’ils ont effectué les travaux prescrit par l’acte du 29 mars 1950, la servitude a cessé de fait.
Ils rappellent qu’ils ont acquis leur bien le 23 octobre 1990, date de la convention de servitude, et indiquent que la canalisation initiale a été supprimée durant l’été 1994, la Compagnie générale des eaux ayant procédé à la création d’une nouvelle distribution, outre le déplacement du compteur sur le fonds de la copropriété.
Ils affirment que ces travaux n’ont pas été réalisés antérieurement à l’acquisition du fonds par eux ou à la convention de servitude.
Ils déclarent que cette suppression a été faite avec l’aval de la copropriété ainsi qu’il résulte d’un courrier du syndic du 13 avril 1994, d’une lettre de M. Y en date du 12 juillet 1994 constatant la validation par le syndic de ces travaux et d’un courrier de la CGE du 23 août 1994 lui confirmant la réception par le syndic des travaux.
Ils font également état d’un aveu judiciaire du syndicat dans son assignation en référé confirmant que celui-ci estimait que les travaux dont il demandait la réalisation entraîneraient la suppression de la servitude consentie.
Ils concluent que ce n’est pas par une action illicite qu’ils se prévalent d’une impossibilité d’user de la servitude établie en 1990, ces travaux ayant été réalisés de manière totalement licite, avec l’aval de la copropriété et une validation a posteriori de celle-ci.
Ils estiment donc que la jurisprudence invoquée n’est pas transposable.
Ils font valoir qu’il n’existe pas de servitude afférente à la canalisation d’eaux usées.
Ils déclarent, citant l’article 691 du code civil, que seul un titre peut constituer une servitude et excipent d’arrêts de la Cour de cassation concernant une servitude d’égout d’eaux usées.
Ils soulignent que l’interprétation des conventions de servitude est stricte.
Ils estiment que l’acte de constitution de servitude est particulièrement explicite dans son exposé des motifs quant à la nature de la canalisation visée par la servitude et invoquent le plan de M. E et les constatations et précisions de M. Z.
Ils indiquent enfin qu’ils n’ont donné leur consentement que pour une servitude de canalisation d’eau potable, à l’exclusion d’une servitude supplémentaire (ou substituée) d’écoulement des eaux usées et se réfèrent à la commune intention des parties.
Ils ajoutent qu’une canalisation d’eau potable et une canalisation d’eaux usées n’ont pas les mêmes conséquences et que ces servitudes ne sont pas comparables.
Ils affirment que l’expert a procédé à une analyse de l’acte de servitude qui ne relève pas de ses attributions et qui contredit ses propres constatations.
Les appelants énoncent leurs demandes.
Ils sollicitent la suppression ou la passivation de la canalisation d’eaux usées par le syndicat et sa condamnation à boucher la canalisation passant sur leur terrain.
Ils sollicitent l’octroi de dommages et intérêts.
Ils font état de de la mauvaise foi de la copropriété et du préjudice découlant de son attitude fautive et de ses dénégations constantes sur ces huit dernières années et de ses changements de position.
Ils invoquent un trouble normal du voisinage.
Ils rappellent qu’une responsabilité sur ce fondement est engagée sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute.
Ils affirment qu’en refusant de supprimer la canalisation litigieuse malgré leurs demandes ou, à tout le moins, de créer une convention de servitude correspondante, le syndicat leur a causé un trouble excédant manifestement les inconvénients normaux du voisinage.
Ils ajoutent que ce trouble est d’autant plus anormal qu’il bloque, depuis maintenant 81 mois, l’édification de leur maison.
Ils font valoir à cet égard, qu’ils ne peuvent prendre le risque de poursuivre la construction de la maison, qui bloquerait tout accès à cette canalisation tant que la question du statut et de la propriété de celle-ci n’est pas tranchée.
Ils relèvent que le tracé établi par l’expert montre que la canalisation passe sous la construction
projetée par eux.
Ils estiment que s’il devait s’avérer nécessaire de la supprimer, ils seraient contraints de procéder à la destruction de ce qui y aurait été édifié.
Ils déclarent que cette construction était destinée à la location.
Ils indiquent que tel était le cas alors que la maison existante était d’une qualité moindre que celle envisagée.
Ils en concluent que la valeur locative de ce bien ne peut être inférieure à 1.800 euros.
Ils affirment que la perte engendrée par l’obstruction du syndicat avoisine, au jour de leurs conclusions, 81 mois, période durant laquelle ils n’ont pas été en mesure de jouir paisiblement de leur bien du fait de l’attitude de la copropriété voisine.
Ils réclament donc le paiement d’une somme de 145.800 euros à ce titre.
Subsidiairement, ils invoquent, au vu des développements ci-dessus, une faute de la copropriété à l’origine du préjudice précité.
Subsidiairement, ils réclament l’indemnisation de la dépréciation de la valeur de leur bien et le paiement d’une indemnité proportionnée au dommage subi par le passage de la canalisation.
Ils citent les articles 1240 et 682 du code civil.
Ils déclarent que le passage d’une canalisation d’eaux usées sous leur fonds entraîne la dépréciation de celui-ci, un risque de dommages en cas de rupture de la canalisation et la nécessité de laisser un regard permettant l’accès à la canalisation ce qui grève le milieu du jardin et crée un désordre esthétique constant.
Ils affirment que, sans ces troubles, la maison construite aurait une valeur de 950.000 euros, le terrain à lui seul étant estimé entre 250.000 et 400.000 euros.
Ils se prévalent d’estimations de professionnels sur la dépréciation du bien causée par cette servitude soit 66.000 euros en indemnisation de travaux de dévoiement et du désagrément dû à ces travaux.
Ils considèrent donc que, s’ils devaient être contraints d’accepter une telle servitude, ils seraient fondés à en solliciter l’indemnisation à hauteur de 66.000 euros étant précisé que les frais afférents aux travaux de dévoiement seraient à la charge du syndicat.
Ils justifient également leur demande indemnitaire sur le fondement de l’article1240 du code civil.
Ils font valoir que si la cour refusait d’ordonner la suppression ou la passivation de la canalisation litigieuse, il conviendrait d’établir un acte de constitution de servitude spécifique et qu’une telle servitude contribuerait nécessairement à déprécier le bien.
Ils rappellent qu’ils devraient informer leurs acquéreurs éventuels de l’existence d’une servitude ou, si elle n’était pas encore constituée, de l’existence d’une canalisation d’évacuation des eaux usées qui grève le fonds.
Ils affirment que leur fonds serait donc déprécié ce qui justifie leur demande de paiement de la somme de 66.000 euros.
Ils contestent toute procédure abusive.
Ils réfutent causer un trouble anormal du voisinage.
Ils affirment tout mettre en 'uvre pour entretenir les lieux le temps que la procédure s’achève et que la construction puisse reprendre.
Ils déclarent qu’ils procèdent régulièrement au nettoyage de ce chantier.
Ils admettent qu’il a pu parfois être occupé mais contestent la description faite par l’intimée.
Ils exposent qu’ils ont engagé une procédure aux fins de procéder à l’expulsion du squatteur et qu’ils se ont régulièrement adressé aux services de police.
Ils exposent également qu’ils ont, en 2017, muré les entrées avec des parpaings et posé une porte côté rue et que celui qui occupait parfois les lieux ne s’y présente plus.
Ils se prévalent, en ce qui concerne la propreté des lieux d’un constat dressé le 3avril 2017 par Maître H et font état de l’ancienneté des courriers du syndicat.
Ils se prévalent, concernant l’élagage, du même constat et de photographies prises en 2019.
Ils ajoutent que le fait pour une copropriété d’avoisiner un chantier ne saurait causer une dépréciation de l’immeuble, que le chantier a vocation à être achevé et que la construction projetée ne dépréciera en rien la valeur des appartements constituant cette copropriété.
Ils considèrent en outre que l’immeuble de la copropriété étant située dans une zone fortement urbanisée, le syndicat devait s’attendre à ce qu’une maison soit édifiée sur le terrain constructible jouxtant le sien.
Ils déclarent qu’un copropriétaire a récemment vendu son appartement sans difficulté.
Ils réitèrent que les travaux sont arrêtés compte tenu de la procédure en cours.
Ils démentent que les faits invoqués aient provoqué l’hospitalisation d’un copropriétaire.
Enfin, ils contestent avoir entreposé des parpaings sur le terrain de la copropriété et affirment qu’ils ont entreposé des tuiles sur une bande de terrain leur appartenant qu’ils ont désormais rangées dans un bâtiment.
Aux termes de ses écritures précitées, le syndicat des copropriétaires se prévaut des conclusions de l’expert.
Il rappelle que la parcelle, constituée de plusieurs lots, appartenait, en son entier, aux époux C et que se trouvaient, au fond, un immeuble d’habitation, et devant, un jardin, un garage et une remise et que ceux-ci ont vendu, selon acte authentique du 15 septembre 1950, aux époux D la parcelle sur laquelle se trouvaient le garage et la remise, leur consentant un bail emphytéotique pour le jardin.
Il déclare qu’une division de propriété a alors été effectuée et qu’un muret de séparation a été construit entre les différents lots.
Il indique que deux servitudes ont alors été établies au profit de la copropriété construite sur le lot du fond.
Il expose que, lors de l’établissement de ces servitudes, les époux C ont mandaté un géomètre expert qui a constaté, dès 1988, la présence d’une canalisation traversant le terrain et desservant la copropriété.
Il précise que c’est donc lors de la division de propriété qu’a été établie, au profit de la copropriété, une convention de servitude d’occupation et de passage d’une canalisation la desservant, une autre servitude non aedificandi et non altius tollendi étant concédée à l’immeuble du syndicat au terme de laquelle le fonds servant s’interdit d’élever une construction d’une hauteur supérieure au niveau de la moitié du premier étage- soit 4,70 mètres- et à une distance inférieure à trois mètres de cette maison.
Il affirme que le litige est en réalité causé par cette deuxième servitude qui limite la construction de la maison des consorts Y qui tentent d’exercer une pression.
Il estime cet élément d’autant plus évident que la canalisation concernée ne créée aucun préjudice et n’empêche nullement la construction de la maison dont les fondations ont été faites trois années avant l’assignation.
Il reproche donc aux consorts Y de créer de la confusion concernant une servitude qui n’a rien à voir avec le problème de construction dont ils avaient connaissance en achetant ce bien.
Il souligne que ceux-ci ont acquis le terrain et le bail emphytéotique par acte authentique du 23 octobre 1990 et que celui-ci rappelle l’existence de deux servitudes à savoir le passage de la canalisation et la contrainte concernant la hauteur du bâtiment éventuel à construire.
Il leur fait grief d’avoir, à plusieurs reprises, voulu construire une maison sur le terrain concerné au-delà de la hauteur autorisée et cite leurs différentes demandes de permis de construire.
Il indique qu’entre février et mai 2010, ils ont fait démolir l’existant et commencé les fondations et qu’il a saisi, en juin 2010, le juge des référés afin de voir interdire la construction, comme étant contraire à la servitude non aedificandi, se désistant de sa procédure après l’engagement de M. Y de respecter celle-ci.
Il déclare que d’autres permis ont été sollicités sans être suivis d’effet et que, depuis mai 2010, leur terrain est à l’abandon comportant les fondations, le rez-de-chaussée et le début du 1er étage d’une construction, dépassant déjà la hauteur prévue de 50 cm.
Il affirme que cette construction n’est nullement retardée du fait de la canalisation.
Il relate la procédure et cite les conclusions de l’expert.
Il relève qu’il a constaté que la seule canalisation existante sur le fonds Y reçoit les eaux usées de l’immeuble et se déverse dans le collecteur principal situé rue Murillo et conclu que cette canalisation correspond sans ambiguïté aux termes de l’acte de 1990.
Il déclare qu’il n’a jamais prétendu qu’il n’existait pas deux canalisations sur les deux parcelles concernées mais qu’il a toujours soutenu qu’une seule canalisation, constitutive de servitude, existait sur le fonds servant.
Il ajoute qu’aucun accord n’est intervenu pour « annuler » la servitude et que, si le compteur d’eau a été déplacé, seule une déviation de la canalisation menant au compteur- et non celle-ci elle-même, a été déplacée.
Il affirme que la lettre du syndic du 17 décembre 1987 démontre que les parties avaient hésité entre le déplacement de la canalisation et la création d’une servitude, cette seconde solution ayant été
manifestement retenue, et relève qu’aucune assemblée générale de copropriété n’a permis de trouver un accord annulant la servitude et qu’aucun acte d’extinction de celle-ci n’a été enregistré à la conservation des Hypothèques.
Il en infère que cette servitude existe toujours.
Il souligne que l’expert retient par ailleurs que seul le compteur d’eau a été dévié mais ne fait pas état de la déviation de toute une canalisation.
Il estime qu’aucun document probant ne démontre qu’une canalisation a été intégralement déplacée.
Il ajoute que le tuyau relié au compteur d’eau semblait déjà exister sous le fonds dominant appartenant à la copropriété lors de l’acte de 1990 et semble avoir été déplacé en 1994.
Il admet qu’il «'semble exister une imprécision, voire une erreur, au sein de l’acte notarié de servitude puisqu’il fait état d’une canalisation menant du compteur d’eau à l’immeuble, ce qui parait concerner une canalisation d’eau potable'».
Il affirme que ces indications sont erronées puisque la canalisation d’eaux usées bénéficiant à l’immeuble existait déjà à l’époque «'et ne peut être que la seule concernée par la servitude'».
Il fait valoir qu’elle est visée par un document d’arpentage de M. E de 1987 car, selon son schéma et celui de l’expert, elle se situe exactement à l’emplacement désigné par le rapport et en infère qu’il s’agit donc de la même canalisation.
Il fait valoir que l’acte de vente du 23 octobre 1990 mentionne que les vendeurs s’obligent à faire brancher les toilettes de l’appartement du second étage sur la canalisation du tout-à-l’égout ce qui démontre qu’elle existait déjà.
Il soutient que l’expert se livre à une supputation lorsqu’il indique que la canalisation d’eaux usées remplacerait la canalisation mentionnée dans les actes de 1990 qui partait d’un compteur d’eau.
Il réitère que la servitude réelle et perpétuelle résultant de l’acte concerne cette canalisation déjà existante et se prévaut de la proposition de l’expert selon laquelle la canalisation d’eaux usées existante est celle visée à l’acte de servitude du 23 octobre 1990.
Il souligne, en tout état de cause, que cette servitude suit le fonds concerné perpétuellement et ne peut s’éteindre que par un acte contraire ou par le non-usage pendant 30 ans.
Il affirme que tel n’est pas le cas.
Il considère, en réponse au moyen des appelants fondé sur l’article 703 du code civil, que rien ne démontre avec certitude que la canalisation aurait été déplacée lors du déplacement du compteur.
Il ajoute que l’inutilisation résultant des propres agissements illicites du propriétaire du fonds servant ne permet pas à ce dernier de se prévaloir de l’extinction de la servitude concernée.
Il affirme en outre que les travaux de déplacement du compteur, qui n’auraient pas consisté à déplacer une canalisation, auraient été réalisés par les précédents propriétaires du fonds servant et, donc, que les nouveaux propriétaires ne peuvent s’en prévaloir pour prétendre à l’extinction de la servitude.
Il se prévaut donc des articles 701 et 704 du code civil.
Il soutient que la seule canalisation qui existe sous le fonds servant des consorts Y est une canalisation d’eaux usées, indispensable à l’utilisation du fonds dominant et qui ne crée aucun préjudice et aucune gêne au fonds servant.
Il rappelle enfin les articles 1104 et 1190 du code civil.
Il expose à cet égard que la copropriété était déjà reliée au tout- à -l’égout en 1990, que cette canalisation d’eaux usées ne peut être que celle qui a donné lieu à la servitude, qu’elle est nécessaire et utile et qu’elle ne peut qu’être celle qui est concernée par l’acte de servitude de 1990.
Il estime qu’en cas de doute du fait de la mention du compteur, la clause devrait s’interpréter en faveur de celui qui bénéficie de la servitude, soit de la copropriété.
Il réitère qu’au vu de son tracé, l’expert a, sans aucun doute, conclu qu’il s’agissait de la canalisation visée par la servitude.
Le syndicat soutient que les consorts Y n’ont pas subi de préjudice.
Il déclare que quand bien même il y aurait eu une substitution de canalisation, ce qu’il conteste, le passage de la canalisation d’eaux usées répond aux besoins normaux d’exploitation du fonds dominant et n’entraîne pas d’aggravation de la servitude.
Il en infère qu’aucune indemnité ne peut être due à ce titre.
Il affirme également, concernant la valorisation de leur terrain, que les consorts Y ont acquis un terrain comportant une servitude de passage de canalisation et, donc, que le prix a tenu compte de cette canalisation.
Il estime non démontrée l’existence d’une dépréciation à la revente.
Il conteste que la canalisation empêche leur construction d’avancer.
Il souligne que, selon l’expert, elle ne provoque aucune gêne, que les fondations de la maison étaient déjà construites depuis trois années lorsque l’acte introductif de la présente instance a été délivré et que la maison s’élève déjà sur un étage.
Il affirme que les retards initiaux ont été provoqués par le fait qu’il a dû demander que la construction respecte la servitude de hauteur imposée par l’acte et, donc, que les consorts Y sont seuls responsables de tout éventuel retard.
Il réfute toute atteinte à leur droit de propriété et tout trouble de jouissance.
Le syndicat invoque un préjudice.
Il fait état, au vu des développements ci-dessus, d’une procédure abusive.
Il fait état d’un trouble anormal du voisinage causé par le projet illégal de construction et l’existence d’une maison abandonnée depuis 2010 à côté de sa propriété.
Il fait état de la présence d’un squatteur durant plus de 2 années et de l’hospitalisation de son syndic en raison de la pression exercée par eux.
*****************************
Sur la canalisation
Considérant qu’il résulte, notamment, des constatations- non contestées- de l’expert qu’une canalisation enterrée desservant l’immeuble du syndicat des copropriétaires traverse le fonds des consorts Y jusqu’à un collecteur d'[…]';
Considérant que cette canalisation reçoit ainsi les eaux usées de l’immeuble du syndicat et se déverse dans le collecteur principal ;
Considérant qu’il appartient donc au syndicat des copropriétaires de démontrer qu’il dispose du droit de faire passer cette canalisation dans le fonds des consorts Y ;
Considérant que le tracé de cette canalisation correspond, selon l’expert, à celui prévu par la servitude prévue dans l’acte du 23 octobre 1990';
Mais considérant que cet acte institue une servitude de passage d’une «'canalisation menant du compteur d’eau’ à l’immeuble'» du syndicat'; que l’acte précise que ce compteur d’eau est, en effet, implanté sur le terrain désormais des consorts Y alors qu’il dessert l’immeuble du syndicat'; qu’il prévoit également, au titre des charges et conditions, le cas où des travaux «'sur la conduite existant entre le compteur se trouvant sur le fonds servant et le bâtiment en copropriété se trouvant sur le fonds dominant'» seraient nécessaires';
Considérant que la servitude vise donc expressément et sans aucune ambiguïté une servitude de canalisation d’eau potable';
Considérant que les appréciations juridiques de l’expert sur l’objet de la servitude constituée en 1990, «'canalisation d’eau usée'», ne peuvent être prises en compte, l’analyse d’un acte juridique ne relevant pas de ses attributions';
Considérant que le syndicat fait état d’une erreur contenue dans l’acte notarié';
Considérant qu’il invoque un document d’arpentage établi par M. E le 29 octobre 1987';
Mais considérant, d’une part, que ce document est insuffisant à démontrer l’existence d’une servitude de canalisation d’eaux usées grevant le fonds des consorts Y';
Considérant, d’autre part, que M. E a, dans son plan établi le 17 mars 1988, indiqué qu’était à créer une servitude d’eau potable pour les motifs figurant dans l’acte de création de la servitude du 23 octobre 1990';
Considérant que le document d’arpentage dressé le 29 octobre 1987 est donc insuffisant à caractériser une erreur des parties ou du notaire sur l’objet de la servitude créée le 23 octobre 1990';
Considérant que le syndicat invoque également l’acte d’achat de M. Y qui, reprenant l’acte du 29 mars 1950, énonce que les vendeurs s’engagent à faire transformer «'la fosse des water-closets de l’appartement du second étage pour la faire brancher sur la canalisation du tout à l’égout'»';
Mais considérant que cet acte ne précise pas l’endroit de cette canalisation et ne peut valoir constitution de servitude d’eaux usées';
Considérant que le syndicat ne rapporte donc nullement la preuve que l’acte notarié comporte une erreur sur la nature de la canalisation visée par la convention de servitude';
Considérant que les canalisations d’eaux usées et d’eaux potables ne peuvent être assimilées'; qu’un
accord pour la constitution d’une servitude de passage d’une canalisation d’eau potable ne peut valoir accord pour la création d’une servitude de passage d’une canalisation d’eaux usées';
Considérant que le syndicat ne rapporte pas davantage la preuve de l’existence d’un autre titre lui permettant de faire passer sa canalisation d’eaux usées sur le fonds des consorts Y';
Considérant qu’il résulte donc de ces développements qu’une canalisation qui reçoit les eaux usées de l’immeuble du syndicat des copropriétaires traverse le fonds des consorts Y et que le syndicat ne justifie d’aucune convention de servitude ou d’aucun acte lui conférant un droit pour ce passage';
Considérant, en conséquence, qu’il sera fait droit à la demande des consorts Y tendant à la suppression de cette canalisation, aux frais du syndicat'; qu’une astreinte est nécessaire pour assurer l’exécution de cette décision';
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts Y
Considérant que les consorts Y ne rapportent nullement la preuve que l’arrêt des travaux de construction d’une maison sur leur fonds est imputable à la canalisation litigieuse étant observé, au surplus, qu’il résulte du rapport d’expertise que les fondations ont déjà été réalisées et que l’immeuble s’élève sur un étage';
Considérant qu’ils ne démontrent pas davantage un préjudice financier causé par l’existence de cette canalisation';
Considérant qu’ils n’établissent pas avoir mis en vente le bien et dû réduire le prix en raison de cette canalisation';
Considérant, enfin, que compte tenu de la destruction ordonnée de cette canalisation, ils ne peuvent exciper d’une baisse de la valeur de leur bien du fait de celle-ci';
Considérant que leurs demandes indemnitaires seront rejetées';
Sur la demande de dommages et intérêts présentée par le syndicat des copropriétaires
Considérant qu’au vu de la présente décision, la procédure diligentée n’est pas abusive ;
Considérant que le syndicat ne rapporte pas la preuve d’un préjudice causé par l’existence d’une construction abandonnée et la présence d’un squatter durant plus de deux ans étant souligné que les lieux sont désormais murés ;
Considérant, enfin, qu’il ne démontre pas le lien entre l’hospitalisation de sa présidente et les «'pressions'» exercées par les consorts Y ;
Sur les autres demandes
Considérant que les consorts Y ne tirent pas de conséquence juridique de leur «'demande'» tendant à «'juger'» que la canalisation visée dans l’acte du 23 octobre 1990 est éteinte'; que celle-ci constitue un moyen à l’appui de leur demande de suppression de la canalisation d’eaux usées’et non une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile’sur laquelle la cour doit statuer ;
Considérant que le syndicat sera condamné à payer aux appelants la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'; que sa demande aux mêmes fins sera, compte tenu du sens du présent arrêt, rejetée';
Considérant qu’il sera également condamné aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise mais pas celui des constats exposés par les appelants, pris en compte dans les frais irrépétibles';
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;
INFIRME le jugement en ce qu’il a rejeté l’intégralité des demandes des consorts Y et les a condamnés à verser une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à payer les dépens,
Statuant de nouveau de ces chefs':
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic en exercice, à supprimer la canalisation d’eaux usées desservant son immeuble et traversant la parcelle des consorts Y ;
ASSORTIT cette condamnation d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, passé le délai de six mois suivant la signification de l’arrêt à intervenir,
DIT que cette suppression sera à la charge exclusive du syndicat des copropriétaires de l’immeuble […],
Y ajoutant':
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic en exercice, à payer aux consorts Y la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […], représenté par son syndic en exercice, aux dépens- de première instance et d’appel- qui comprendront les frais d’expertise,
AUTORISE Maître Chehat à recouvrer directement à son encontre ceux des dépens qu’elle a exposés sans avoir reçu provision';
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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