Irrecevabilité 18 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 18 févr. 2022, n° 22/00506 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00506 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 16 février 2022 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Sur les parties
| Président : | Marie-Anne BAULON, président |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 18 FEVRIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/00506 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHEV
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 février 2022, à 10h33, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sébastien Sabathé, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X Y, en réalté Z A né le […] à […]
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Palaiseau
Informé le 17 février 2022 à 12h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE L’ESSONNE
Informé le 17 février 2022 à 12h50, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l’ordonnance du 16 février 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 15 février 2022 à 11h52, jusqu’au 02 mars 2022 à 11h52 de la rétention du nommé M. X Y au centre d’hébergement de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire ;
- Vu l’appel interjeté le 16 février 2022, à 18h31, par M. X Y en réalité Z A ;
- Vu le retour d’observations de M. X Y en réalité Z A le 17 février 2022 à 15h26 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l’article R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d’appel manifestement irrecevable, aux termes de l’article L 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d’espèce, il était d’une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l’espèce, l’appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l’article R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le moyen d’irrecevabilité de l’appel est non fondé, la requête préfectorale concernant bien les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par ailleurs, les 3 moyens de fond concernant la critique de l’application de l’article sus visé sont totalement stéréotypés et non étayés de document ni argument pertinent, l’un des moyens étant même inapplicable au cas d’espèce dès lors que le laissez-passer a été délivré, les dits moyens n’exposent aucun argument pertinent de contestation de la motivation retenue par le premier juge puisque, les conditions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont réunies en ce que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée du fait de la délivrance tardive du laissez-passer par le consulat, celle-ci étant intervenue 3 jours avant la fin de la 2ème période de rétention, un nouveau routing ayant été sollicité la veille de la fin de ladite période, ainsi, s’agissant de la levée des obstacles à bref délai, il est démontré en procédure que la condition sera remplie , comme le retient à bon droit le premier juge.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 février 2022 à 10h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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