Cour d'appel de Rennes, 1ère chambre, 26 octobre 2021, n° 18/07680

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 1re ch., 26 oct. 2021, n° 18/07680
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 18/07680
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

1re Chambre

ARRÊT N°372/2021

N° RG 18/07680 – N° Portalis DBVL-V-B7C-PKW7

SAS AMBULANCES X

C/

SAS […]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 26 OCTOBRE 2021

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, entendu en son rapport

Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Z-A B, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 29 Juin 2021

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 26 Octobre 2021 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANTE :

La SAS AMBULANCES X, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Luc FURET, avocat au barreau de LORIENT

INTIMÉE :

La SAS […], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

[…]

[…]

Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Georges DE MONJOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Suivant lettre de mission du 7 juillet 2005, la société Ambulances X a confié à la société d’expertise comptable Aria Expertise Conseils une mission de présentation de ses comptes annuels et d’établissement des bulletins de paie de ses salariés. À l’occasion de litiges survenus en 2010, il est apparu que des erreurs de calcul des heures effectuées par les salariés avaient été commises par la société Aria Expertise Conseils. Suite à un mouvement de grève, la société Aria Expertise Conseils s’est engagée à établir les bulletins de paie récapitulatifs pour les années 2008 à 2012.

Arguant de ce que la société Aria Expertise Conseils n’avait pas respecté l’engagement souscrit, la société Ambulances X a mis fin, par courrier du 7 janvier 2013 avec effet au 31 décembre 2012, à la mission de son expert comptable. En raison de ces erreurs, un nouveau mouvement de grève est survenu et certains salariés ont saisi le conseil des prud’hommes de Lorient qui, par six jugements du 14 décembre 2017, a condamné la société Ambulances X à leur verser diverses sommes.

La société Ambulances X a interjeté appel de ces jugements par déclarations du 3 et 4 janvier 2018.


Entre temps et suivant exploit du 13 octobre 2016, la société Ambulances X a fait assigner la société Aria Expertise Conseils devant le tribunal de commerce de Lorient qui s’est déclaré territorialement incompétent au profit de celui de Quimper.

Par jugement du 28 septembre 2018, rectifié par décision du 26 octobre 2018, cette juridiction a déclaré forcloses et irrecevables les demandes de la société Ambulances X et dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de sursis à statuer.

Par déclaration du 28 novembre 2018, la société Ambulances X a interjeté appel des deux jugements.

Aux termes de ses dernières conclusions (28 février 2019), la société Ambulances X demande à la cour de :

— réformer le jugement du tribunal de commerce de Quimper en date du 28 septembre 2018 en toutes

ses dispositions,

statuant à nouveau,

— dire et juger que le délai de prescription contractuel abrégé de 3 mois stipulé aux conditions générales de la société Aria Expertise Conseils est nul et de nul effet ou encore inopposable,

en conséquence,

— la dire et juger recevable en son action en responsabilité à l’encontre de la société Aria Expertise Conseils,

dans ces conditions,

— ordonner un sursis à statuer dans le cadre de la présente procédure dans l’attente des décisions de la chambre sociale de la cour d’appel de Rennes,

à titre subsidiaire et sur la liquidation de son préjudice :

— condamner la société Aria Expertise Conseils à lui verser les sommes suivantes :

' au titre du préjudice subi du fait des erreurs de calculs des heures des salariés : 194'477,56 euros,

' au titre du préjudice subi au titre du calcul erroné de la prime d’ancienneté des salariés : 11'523 euros,

' au titre du préjudice subi du fait de l’absence de sectorisation des taux accidents du travail : 5'898 euros,

' au titre du préjudice subi du fait de l’absence dénonciation de la prime de non accident : 24'285 euros,

' au titre du préjudice subi du fait des erreurs de calculs des heures de repos hebdomadaire : mémoire,

' au titre du préjudice subi du fait des erreurs de calculs du dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire : mémoire,

' au titre du préjudice subi du fait du surcoût de retraitement des heures des salariés par le cabinet AAC : 11'254 euros,

' au titre du préjudice subi du fait de la saisine du conseil des prud’hommes de Lorient par 11 salariés pour des demandes cumulées à hauteur de 655'286,93 euros : mémoire,

' au titre du préjudice subi du fait de 2 grèves ayant paralysé l’activité de l’entreprise entraînant un préjudice économique : 20'000 euros,

' au titre du préjudice subi du fait du règlement d’une prime de fin de conflit pour la grève du mois de décembre 2012 d’un montant de 1'500 euros net : 41'408 euros brut,

' au titre du préjudice subi du fait du règlement des jours de grève du mois de mars : 6'608 euros,

' au titre du préjudice subi du fait du recrutement personnel intérimaire pendant et après la grève pour limiter l’impact économique de ces mouvements sociaux : 16'848 euros,

— condamner la société Aria Expertise Conseils à lui verser une somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

— condamner la société Aria Expertise Conseils aux entiers dépens de l’instance.

Elle conteste l’irrecevabilité de la demande au motif que la lettre de mission litigieuse, signée par M. X, est inopposable à M. Y, son gérant actuel, qui en ignorait l’existence. Elle observe qu’à la date du changement de gérant en 2009, l’expert comptable a omis de lui soumettre une nouvelle lettre de mission.

Elle fait valoir que la clause imposant l’introduction de l’instance dans un délai de 3 mois est manifestement excessive et se réfère à une jurisprudence rendue dans des conditions similaires le 25 janvier 2011.

Elle soutient que la clause de forclusion est ambiguë dans sa formulation et que le point de départ du délai doit être fixé au jour où elle a pu appréhender le sinistre dans toute son ampleur ce qui ne sera le cas que lorsque la cour aura statué sur l’appel des jugement prud’homaux.

Elle estime donc être recevable et fondée à assigner la société Aria Expertise Conseils, en sa qualité d’expert comptable fautif, en réparation de son préjudice. Elle indique à cet effet que c’est en raison des nombreuses anomalies et retard sur les bulletins de salaires qu’elle a subi des périodes de grève et que sa responsabilité a été engagée devant le conseil des prud’hommes.

Elle souligne que la société Aria Expertise Conseils a commis de multiples erreurs concernant notamment les annexes aux bulletins de paie. Elle précise que cette société a également effectué un calcul erroné de la prime d’ancienneté, qu’elle a manqué à son devoir de conseil concernant tant le taux d’accident du travail que la non dénonciation de la prime de non accident, qu’elle n’a pas respecté les règles relatives au repos hebdomadaire ni celles relatives au dépassement de la durée maximale de travail hebdomadaire.

Elle détaille le montant de ses préjudices dont elle précise que certains ne sont pas définitifs.

La société Aria Expertise Conseils, aux termes de ses dernières conclusions (21 mai 2019), sollicite de la cour de :

à titre principal,

— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Quimper le 28 septembre 2018 en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes formées par la société Ambulances X à son encontre,

à titre subsidiaire,

— prononcer un sursis à statuer avant tout débat au fond dans l’attente de l’issue définitive des contentieux prud’homaux en cours,

à titre infiniment subsidiaire,

— dire et juger que la remise tardive des bulletins de paie rectificatifs est imputable aux propres carences de la société demanderesse,

— dire et juger en tout état de cause que les causes du conflit social opposant la société Ambulances X à ses salariés ne lui est pas imputable,

en conséquence,

— débouter la société Ambulances X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

à titre surabondant,

— dire et juger que la société Ambulances X ne justifie d’aucun préjudice à caractère indemnisable,

en conséquence,

— débouter la société Ambulances X de l’ensemble de ses demandes et prétentions,

en tout état de cause,

— condamner la société Ambulances X au paiement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle soutient que l’action dirigée par la société Ambulances X est forclose au motif que les conditions générales jointes à la lettre de mission comportaient une clause fixant un délai pour agir de trois mois à compter de la connaissance du sinistre. À ce titre, elle prétend que la société demanderesse a eu connaissance des contestations des salariés au plus tard le 18 mars 2013, soit à la date de saisine du conseil des prud’hommes de Lorient.

Elle fait valoir que cette clause est évidemment opposable à M. Y, nouveau gérant, les conditions générales du contrat ayant été régulièrement approuvées par son prédécesseur au nom de la société.

Elle ajoute que la clause est claire, la notion de sinistre s’entendant du fait générateur du dommage ce qui n’a rien de contradictoire.

Subsidiairement et au fond, elle se joint à la demande de sursis.

Elle conteste, en tout état de cause, sa responsabilité au titre des contentieux prud’homaux engagés par les salariés de la société Ambulances X dans la mesure où cette dernière ne démontre pas l’existence cumulée des trois éléments nécessaires à la mise en jeu de sa responsabilité civile professionnelle en tant qu’expert-comptable, à savoir une faute, un préjudice et un lien de causalité. Elle relève notamment que par sa désorganisation et sa gestion défectueuse, la société Ambulances X a contribué aux erreurs commises, que les revendications des salariés ayant agi en justice dépassaient les seules erreurs alléguées mais comportaient de nombreuses revendications. Elle conteste également tout préjudice indemnisable, les sommes réclamées correspondant à des sommes dues par l’employeur aux salariés et non à un sinistre qu’elle a causé par ses agissements.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mars 2021.

SUR CE :

Sur la fin de non recevoir opposée par la société Aria Expertise Conseils :

Le 7 juillet 2005, la société Ambulances X et la société Aria Expertise Conseils ont signé une lettre de mission portant, d’une part, sur les comptes de l’exercice commençant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre et, d’autre part, sur le traitement de la paie (gestion et établissement des bulletins de salaire, établissement des bordereaux de charges sociales, la DADS et les états récapitulatifs annuels), cette lettre étant renouvelable par tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception trois mois avant la date de clôture de l’exercice.

À cette lettre, étaient jointes des conditions générales d’intervention, approuvées par le client qui les a signées avec la mention manuscrite « 'bon pour accord'».

L’article 5 «'Responsabilité'» de ces conditions est ainsi rédigé :

«'Le membre de l’Ordre assume dans tous les cas la responsabilité de ses travaux.

La responsabilité civile du membre de l’Ordre pouvant résulter de l’exercice de ses missions comptables, fait l’objet d’une assurance obligatoire dont le montant de garantie minimum est fixé par décret.

Toute demande de dommages-intérêts ne pourra être produite que pendant une période de cinq ans commençant à courir le premier jour de l’exercice suivant celui au cours duquel est né le sinistre correspondant à la demande. Celle-ci devra être introduite dans les trois mois suivant la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre'».

Sur le caractère ambigu de la clause :

Pour s’opposer à la fin de non recevoir soulevée, la société Ambulances X soutient que la clause litigieuse est ambiguë et doit être interprétée, qu’elle a pour effet de réduire le délai de prescription et contrevient aux dispositions de l’article 2254 du code civil : «'La durée de la prescription peut être abrégée ou allongée par accord des parties. Elle ne peut toutefois être réduite à moins d’un an ni étendue à plus de dix ans'».

Cependant, celle-ci mentionne, d’une part, le délai légal de prescription (en l’occurrence cinq ans), étant ici rappelé que la prescription constitue un mode d’extinction de l’action en justice résultant d’un défaut d’exercice avant l’expiration du délai fixé par la loi, et institue, d’autre part, un délai conventionnel aux termes duquel le client devra agir dans les trois mois de la connaissance du sinistre.

Ce dernier délai doit être qualifié, conformément à une jurisprudence constante (Com. 30'mars 2016, 14-24874), de délai préfix ou de forclusion dont l’objet est de sanctionner le titulaire d’un droit ou d’une action, pour défaut d’accomplissement dans ce délai d’une formalité lui incombant. Si sa durée est brève, elle n’est cependant pas de nature à restreindre l’accès au juge et entraver l’exercice des droits du client, victime d’une faute.

Ces deux délais (prescription / forclusion) n’étant nullement incompatibles ni inconciliables et obéissant à des régimes juridiques différents (article 2220 : «'Les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre (de la prescription extinctive)'» dont fait partie l’article 2254 invoqué par l’appelant, de sorte qu’il n’y a lieu d’écarter, voire d’annuler, la clause litigieuse laquelle constitue la loi des parties.

Ainsi, la société Ambulances X devait introduire sa demande de dommages-intérêts dans un délai de trois mois suivant la date à laquelle elle a eu connaissance du sinistre causé par la faute de la société Aria Expertise Conseils.

Sur l’opposabilité de la clause litigieuse au nouveau gérant de la société Ambulances X :

Si la lettre de mission contenant la clause litigieuse a été signée par M. X, ancien gérant, c’est évidemment en qualité de représentant légal de la société Ambulances X. Le contrat a ainsi été conclu entre la société Ambulances X et la société Aria Expertise Conseils, toutes deux personnes morales, et indépendamment de la personne de leur gérant ou représentant.

Or, si M. Y indique avoir racheté à M. X la société Ambulances X, c’est à dire les parts sociales représentant le capital de la société, et en avoir repris la gérance en mars 2008, la personne

morale est demeurée inchangée.

Aussi, et selon le principe d’autonomie de la personne morale, la lettre de mission a continué de s’appliquer entre les deux personnes morales indépendamment des changements de dirigeants. Il s’ensuit que la clause litigieuse est opposable à l’appelant.

Sur le point de départ du délai de forclusion :

Il convient de rappeler que «'la date à laquelle le client aura eu connaissance du sinistre'», au sens de la clause litigieuse, s’entend du jour où le co-contractant a pris conscience du fait que la faute de l’expert comptable a engendré un préjudice et non du jour où il a eu connaissance de l’étendue de ce préjudice.

Il est, en l’espèce, constant que la société Aria Expertise Conseils a commis des erreurs de comptabilité dans le calcul des heures supplémentaires des salariés, ce dont la société Ambulances X a pris conscience au plus tard le 14 novembre 2012 lors d’un entretien avec le comptable (cf. la lettre adressé le 5 décembre 2012 par M. Y à la société Aria Expertise Conseils : «'Or, suite à notre entretien du mercredi 14 novembre 2012, vous me confirmiez qu’il y a bien eu des erreurs de comptabilité commises par votre service social dans le calcul des heures supplémentaires des salariés… Vous m’assurez remettre les choses en ordre dès novembre, pour autant, il m’importe de connaître les solutions que vous comptez mettre en place afin de régulariser vos erreurs… à cet effet, je vous indique que les salariés sont en grève depuis le 4 décembre au matin en raison de ces irrégularités. Une réponse de votre part de toute urgence me saurait gré…'»). Le jour même, la société Aria Expertise Conseils communiquait un planning relatif à l’établissement des bulletins de salaires rectificatifs depuis 2008, mais les salariés, par lettre du 18 janvier, estimaient que les bulletins rectificatifs communiqués n’étaient toujours pas conformes.

La société Ambulances X a pris la décision, le 7 janvier 2013, de résilier la lettre de mission.

N’ayant pu obtenir satisfaction, les salariés entamaient le 16 mars un nouveau mouvement de grève et saisissaient le 18 mars 2013 le conseil de prud’hommes de Lorient. Cette saisine était notamment fondée «'sur les calculs du rappel d’heures supplémentaires effectués par le cabinet comptable Aria'» (cf. pièces n° 42 à 52, 77 à 90 de l’intimé).

Le greffe du conseil a convoqué la société Ambulances X par lettre datée du 18 mars 2013, l’audience de conciliation étant fixée au 11 avril 2013. À cette date, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement en raison de l’échec de la conciliation. Cette date, qui est celle à laquelle la société Ambulances X n’avait plus de doute sur la connaissance d’un sinistre, constitue donc le point de départ du délai de forclusion.

Le délai de forclusion a donc expiré le 11 juillet 2013.

Or, la société Ambulances X n’a fait assigner la société Aria Expertise Conseils que par exploit du 13 octobre 2016 afin de voir sa responsabilité professionnelle engagée, soit plus de trois années après le point de départ du délai de forclusion.

La demande de la société Ambulances X est donc forclose et son action irrecevable par application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile («'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'»).

Le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 28 septembre 2018, rectifié par décision du 26 octobre 2018, qui a déclaré la demande irrecevable sera, en conséquence, confirmé.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Partie succombante, la société Ambulances X, supportera la charge des dépens.

L’équité exclut qu’une quelconque somme soit allouée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par arrêt rendu publiquement et contradictoirement :

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Quimper du 28 septembre 2018, rectifié par décision du 26 octobre 2018 ;

Condamne la société Ambulances X aux entiers dépens ;

Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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