Infirmation 23 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, recours hospitalisation, 23 juil. 2021, n° 21/00042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 21/00042 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 13 juillet 2021, N° 21/00648 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 23 Juillet 2021
ORDONNANCE
Minute N° 2021/42
N° RG 21/00042 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OJCL
Décision déférée du 13 Juillet 2021
— Juge des libertés et de la détention de TOULOUSE – 21/00648
APPELANTE
Madame J-K F DE Z épouse X DE A B
[…]
[…]
Représentée par Me Laure FREXINOS-FERREOL, avocat au barreau de TOULOUSE, commis d’office
INTIMÉE
S.A.S. CLINIQUE BEAUPUY
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté, régulièrement avisé
[…]
C X DE A B
[…]
[…]
Non comparant, régulièrement avisé
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Juillet 2021 devant P. DELMOTTE, assisté de I. ANGER
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée le 19 juillet 2021 et qui a fait connaître son avis le 20 juillet 2021
Nous, P.DELMOTTE, président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 06 juillet 2021, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
— avons mis l’affaire en délibéré au 23 Juillet 2021
— avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, l’ordonnance suivante :
Exposé du litige
Le 17 juin 2021, Mme X de A B a été admise, sur la demande de son fils, en soins psychiatriques sans consentement sous le mode d’une hospitalisation complète.
Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure était régulière et a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète à l’égard de Mme X de A B.
A compter du 28 juin 2021, l’intéressée a bénéficié d’une modification de la prise en charge des soins sans consentement sous forme d’un programme de soins constituant une alternative à l’hospitalisation complète.
Sur la base du certificat médical établi le 6 juillet 2021 par le docteur Y, une décision du même jour, établie au nom du directeur de la clinique de Beaupuy, notifiée le 6 juillet 2021 à Mme X de A B, a ordonné la réintégration de celle-ci sous la forme d’une hospitalisation complète, en raison d’une hyperthymie, d’un refus de traitement, de troubles du comportement avec mise en danger.
Par requête du 12 juillet 2021, le Directeur de la clinique a, au vu de la décision du 6 juillet 2021, saisi le juge des libertés et de la détention à l’effet, de voir maintenue la procédure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète à l’égard de Mme X de A B.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a constaté que la procédure est régulière et a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme X de A B.
Celle-ci a formé un recours le 15 juillet 2021 parvenu au Greffe de la cour le 16 juillet 2021.
Son conseil a déposé des conclusions le 20 juillet 2021.
Suivant avis du 19 juillet 2021, le ministère public a estimé que le recours était irrecevable car non motivé.
La clinique de Beaupuy, qui a reçu le 16 juillet 2021 la convocation pour l’audience, a transmis un nouveau certificat médical daté du 19 juillet 2021 pour appuyer la poursuite de la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
M. C X de A Matin auquel un avis d’audience a été transmis le 16 juillet 2021, a été joint par téléphone, par le Greffe, le 19 juillet 2021 à 11h20 et a indiqué qu’il ne pouvait se déplacer à l’audience.
Vu les conclusions de Mme X de A B demandant au Premier président de cette cour
— de déclarer recevable son appel
— d’accueillir ses moyens d’irrégularité
— d’infirmer l’ordonnance
— d’ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont elle fait l’objet
Mme X de A B n’a pas souhaité comparaître en personne à l’audience du 21 juillet 2021.
Motifs
Il ressort des dispositions des articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de dix jours à compter de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Le non-respect des modalités de recours prévues par la loi s’analyse comme une fin de non-recevoir qui, comme telle, est susceptible de régularisation avant l’expiration du délai d’appel, conformément à l’article 126 du code de procédure civile.
Si en l’espèce l’acte d’appel se limite à l’exposé d’éléments d’identité et de référence de la décision attaquée et ne comporte aucun élément de motivation, le conseil de Mme X de A B, a déposé au Greffe, dans le délai d’appel, des conclusions, équivalant à un mémoire complémentaire, comportant des moyens de droit au soutien de la critique de la décision attaquée et régularisant de ce fait l’absence de motifs du recours initial.
Il s’en déduit que le recours de Mme X de A B est recevable.
Au fond, la décision du 6 juillet 2021 ne constitue pas une nouvelle décision d’admission de la personne en soins psychiatriques sans son consentement dont le principe a été confirmé par la décision du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2021.
Elle constitue seulement une modification des modalités du programme de soins dont bénéficiait Mme X de A B et décide la réintégration de l’intéressée en soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète ; il en résulte que les griefs formulés par l’appelante, fondés sur le non-respect des règles imposées en matière d’admission initiale d’une personne en soins psychiatriques sans consentement sont inopérants.
En revanche, il ressort du dossier que le directeur de la clinique de Beaupuy est Mme D E ; la décision du 6 juillet 2021, sur laquelle se fonde la requête de la clinique du 12 juillet 2021, portant réintégration de Mme X en soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète, n’est pas signée de la main du Directeur de l’établissement mais porte la mention P/O suivie d’un E puis d’une signature illisible ; ne figure pas sur cette décision le nom et la qualité du signataire de sorte qu’il est impossible de déterminer l’identité de la personne ayant pris la décision litigieuse au nom du directeur. L’examen des autres pièces du dossier auquel a procédé le délégué du Premier président permet de constater que nombre de décisions du Directeur ont été prises en son nom par des délégataires mais aucune des signatures ne correspond à celle figurant sur la décision du 6 juillet 2021 ; aucune pièce du dossier n’est revêtue de cette signature de sorte qu’il s’avère impossible de déterminer l’identité du signataire de cette décision et si celui-ci ou celle-ci était titulaire d’une délégation de signature.
S’agissant d’une décision qui porte atteinte aux droits fondamentaux de la personne, cette absence
d’identification de la personne ayant ordonné la réintégration en soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète porte une atteinte grave aux droits de Mme X de A B qui justifie, sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, d’infirmer la décision déférée et d’ordonner la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme X de A B.
Selon l’article L. 3211-12-1, III, alinéa 2, du code de la santé publique, le juge qui ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète peut décider que son ordonnance ne prendra effet seulement dans un délai maximal de vingt-quatre heures. Il sera donc ordonné une mainlevée différée en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable le recours de Mme X de A B ;
Infirmons l’ordonnance déférée ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de maintien de Mme F de Z épouse X de A B sous hospitalisation complète sous contrainte .
Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L.3211-2-1 du code de la santé publique.
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
I. ANGER P. DELMOTTE
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