Infirmation 21 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 21 févr. 2022, n° 22/00515 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00515 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 février 2022 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 21 FEVRIER 2022
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B N° RG 22/00515 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFHPD
Décision déférée : ordonnance rendue le 18 février 2022, à 13h01, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général
2°) LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Camille Dussud du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ:
M. X Y Z A E B
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention de Paris / Vincennes,
assisté de Me Francis Senyurek, avocat de permanence au barreau de Paris
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l’ordonnance du 18 février 2022, à 13h01, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et l’informant qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter;
- Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 18 février 2022 à 15h10 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d’effet suspensif ;
- Vu l’appel de ladite ordonnance, interjeté le 18 février 2022, à 18h32, par le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
- Vu l’ordonnance du 19 février 2022 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s’associant à l’argumentation développée par le ministère public, nous demande d’infirmer l’ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ;
- de M. X Y Z A E B, assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de dire que c’est à tort que le premier juge a considéré la procédure comme irrégulière au motif que M. X Y Z A E B n’avait pu bénéficier de l’attestation d’hébergement d’un ami demeurant […]- à la suite du refus des policiers du centre de rétention de lui remettre son portable placé dans un coffre alors que cet argument correspond uniquement aux dires de l’intéressé et n’est étayé par aucun élément matériel probant. Dans ces conditions, l’exception d’irrégularité ne peut qu’être rejetée.
Il convient de préciser que même s’il justifie de la remise d’un passeport en cours de validité, M. X Y Z A E B, qui déclare être en France en 2017, n’a entrepris aucune démarche et a déclaré aux policiers le 15 février 2022 vouloir rester en France ce qui établit un risque de non-exécution de la mesure d’éloignement, ce dont il résulte que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour qu’il soit fait droit à sa demande d’assignation à résidence, d’autant qu’il ne peut justifier d’une adresse stable et effective en l’absence de tout autre élément matériel probant qu’une quittance EDF établit à la date du 3 juillet 2021.
En conséquence, étant observé qu’en cause d’appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu’en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté l’exception de nullité et la demande d’assignation à résidence, de déclarer la requête en prolongation de la rétention recevable, d’y faire droit.
La décision querellée est infirmée et la prolongation de la rétention de M. X Y Z A E B est ordonnée pour une durée de vingt-huit jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
REJETONS l’exception d’irrégularité,
REJETONS la demande d’assignation à résidence,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y Z A E B, dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 février 2022 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil
d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé
L’avocat de l’intéressé L’avocat général
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