Infirmation partielle 16 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 16 mars 2017, n° 93/00396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 93/00396 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 septembre 1992, N° 169/00094 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Texte intégral
N° 19/add CL
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Cross,
— Me B. Babin,
— Me C. Wong,
— Me Jacquet,
— Me L. Barle,
— Me Passerat,
— Me Hayoun,
— Me Etilage,
— FZ FF,
— GI GJ,
— NJ et GA EH,
— GO, GP, GR et GB U,
XXX,
— OY et RY AD,
— GY et NZ EW,
— GC D,
— HC AD,
— CV et GD FB,
— Sci Iles Polynésiennes,
— OG U,
— HJ et CV AD,
— HK E, – OK et GE Z,
— GQ, QR,QU, OM et HO U,
— HP, HR, et GF AD,
— EP EW,
— Mme BE O,
— DJ AD,
— GG GH,
— IC et OS AD,
— GE-HF et ID EW,
— FD AD,
— IM EH,
le 24.03.2017.
REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D’APPEL DE PAPEETE Chambre des Terres Audience du 16 mars 2017
RG 93/00396 ;
Décision déférée à la Cour : ensuite d’un jugement XXX69/94 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’XXX le 22 septembre 1992 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 décembre 1993 ;
Appelante :
Madame FZ FF, demeurant à Parea Q,
Monsieur GI GJ, né le XXX à XXX, venant aux lieu et place de leur mère et ET mère MP FL épouse GK FF ;
Représentée par Me Stanley CROSS, avocat au barreau de XXX
Intimés :
Madame NJ NK EH épouse X, née le XXX à Q, de nationalité française, cultivatrice, demeurant à Fare – Q ; Non comparante, assignée à personne le 22 juillet 1997 ;
Madame NL NM D épouse Y, demeurant à Patutoa – Fare MI, immeuble XXX
Représentée par Me Temanava LJ-BABIN, avocat au barreau de XXX
Madame EQ EH épouse Z, née le XXX et décédée ;
Monsieur GL EH dit Ato, né le XXX à Tefarerii – Q, de nationalité française, demeurant quartier Edmond à Pamatai – CYa ;
Représenté par Me Temanava LJ-BABIN, avocat au barreau de XXX
Madame GA PT PU EH veuve A, de nationalité française, demeurant à XXX ;
Concluante ;
Madame NN NO EH épouse NP NQ NR dit GM GN, décédée ;
Madame NS NT EH, née le XXX à Q, de nationalité française, cultivatrice, de nationalité française, demeurant à Haapu – Q ;
Représentée par Me Temanava LJ-BABIN, avocat au barreau de XXX
Madame GO U veuve Jeannot FP, demeurant route de Fare Rau Ape – Hamuta à CM ;
Concluante ;
Madame GP U, née le XXX à LN – Q, de nationalité française, infirmière à l’hôpital de Mamao, demeurant à Hamuta – CM ;
Concluante ;
Monsieur GQ U, né le XXX à LN – Q et décédé ;
Monsieur GR U, né le XXX à LN – Q, de nationalité française, demeurant chez Dame veuve Levy à XXX à XXX
Non comparant, assigné et réassigné à sa personne le 17 juillet 1997 ;
Monsieur GB NU U, né le XXX à LN – Q, de nationalité française, XXX
Non comparant, assigné et réassigné à sa personne le 22 juillet 1997 ;
Madame GS EH épouse XXX à XXX
Comparante ; Monsieur PD BD PV AD, décédé ;
Madame RY HZ RZ SA AD épouse KY O dit Teriitaroo, demeurant à Haapu – Huahire ;
Non comparante, assignée à sa personne le 17 octobre 1997 ;
Monsieur AG CB AD dit Frédy, décédé ;
Monsieur PW PX PY AD, décédé ;
Monsieur FA GE PZ AD, né le XXX à Q et décédé le XXX ;
Monsieur K SB HQ PE AD, né le XXX à Q et décédé ;
Monsieur QA QB QC AD, décédé ;
Monsieur GT EW dit Titi, décédé ;
Monsieur GU EW dit B, demeurant à XXX
Représenté par Me Temanava LJ-BABIN, avocat au barreau de XXX
Monsieur NV HY EW, décédé ;
Madame NW NX EW épouse CX S, décédée ;
Madame IS NY EW épouse GV GW, né le XXX à Fare – Q, de nationalité française, demeurant à CM, rue LG Gadiot (fille de HZ-NC EH) ;
Représentée par Me Temanava LJ-BABIN, avocat au barreau de XXX
Monsieur GX EW, décédé ;
Madame GY EW, propriétaire, demeurant à XXX
Non comparante, assignée et réassignée à sa personne le 16 juillet 1997 ;
Madame QD QE QF EW épouse C, née le XXX à Maroe – Q, de nationalité française, directrice d’école, demeurant à XXX ;
Représentée par Me Temanava LJ-BABIN, avocat au barreau de XXX
Madame GZ HA veuve HB EW, pour ses enfants mineurs, demeurant à XXX
Non comparante, assignée et réassignée à sa personne le 3 juin 1999 ;
Monsieur NZ LL EW, né le XXX à Q, de nationalité française, cultivateur, demeurant à Fare – Q ;
Concluant ; Monsieur GC D, né le XXX, de nationalité française, qui était représenté par sa mère Mme OA JY OB veuve D, XXX
Non comparant, assigné et réassigné à sa personne le 24 juillet 1997 ;
Madame AI EH épouse E, décédée ;
Monsieur GR OC AD, décédé ;
Monsieur HC AD dit XXX à Fare – Q ;
Non comparant réassigné à sa personne le 22 juillet 1997 ;
Monsieur CV FB, XXX – XXX
Concluant ;
Madame GD MW FB, née le XXX à XXX, XXX – XXX
Non comparante, assignée et réassignée à sa personne le 17 juillet 1997 ;
Madame HD EV, demeurant à AM ;
Représentée par Me Stella CHANSIN-WONG, avocat au barreau de XXX
XXX
Non comparante, assignée et réassignée à Parquet le 19 août 1997 ;
L’Office Territorial de l’Habitat Social (OTHS), XXX, XXX – XXX
Appelante par requête en date du 20 décembre 1993, déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’Appel le même jour, sous le n° 2174, rôle 93/00408, ensuite d’un jugement XXX69/94 rendu par le Tribunal Civil de première instance de Papeete – section détachée d’XXX le 22 septembre 1992 ;
Représentée par Me Thierry JACQUET, avocat au barreau de XXX
Monsieur CV QG QH AB, né le XXX à XXX
Madame OD OE AB, née le XXX à XXX
Madame HE QI Y AB épouse F, née le XXX à XXX
Madame IP QK QL AB, née le XXX à XXX
Monsieur QM OF KT IR, né le XXX à XXX
Monsieur CO OF EZ, né le XXX à XXX ; Monsieur GE DJ QN QO époux de Madame G, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, ayant droit de HE AB épouse F ;
Monsieur GG AN SC SD IJ époux de Mme H, né le XXX à XXX, demeurant à AM PK 10,750 ;
Madame IX QP II IJ, veuve de M. HF PU, née le XXX à XXX
Madame IK IL QQ IJ, née le XXX à XXX
Madame HG HH épouse de M. I, née le XXX à XXX
Monsieur HI U, demeurant à Tefarerii – Q ;
Tous représentés par Me GE-DP LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de XXX
Appelés en cause :
Monsieur OG OH OI dit 'OJ’ U, né le XXX à Moearai, demeurant à CM, Hamuta, quartier U, héritier de Monsieur GQ U, décédé ;
Concluant ;
Monsieur HJ AD, demeurant à AM PK 11,100 côté montagne, venant aux droits de M. GR OC AD, décédé ;
Concluant ;
Monsieur CV AD, représentant son père GR AD, décédé, demeurant à XXX
Concluant ;
Monsieur HK E, représentant Tarome E, sa mère décédée, demeurant à XXX
Concluant ;
Madame HE GN , héritière de Madame NN NO EH épouse NP NQ NR dit GM GN, décédée ;
Monsieur HL EW, né le XXX à XXX, instituteur, demeurant à XXX
Monsieur HM GN, né le XXX à Tefarerii – Q, de nationalité française, demeurant à Q, représentant sa mère IB EH, décédée ;
Monsieur OJ BB AD, né le XXX à XXX, représenté par son père PD AD, décédé ; Représentés par Me Temanava LJ-BABIN, avocat au barreau de XXX
Monsieur OK OL Z, demeurant à Maeva – Q ;
Monsieur GE OL Z, demeurant également à Maeva – Q, tous deux venant aux droits de Mme EQ EH, décédée ;
Tous deux non comparants, assignés à parquet le 15 mai 1995 ;
Monsieur GQ HN DH Moanaura U dit 'HN', né le XXX à XXX, demeurant à CM Vallée de Hamuta ;
Non comparant, assigné à personne le 5 avril 1985 ;
Monsieur QR QS QT U, né le XXX à XXX, demeurant à CM – Hamuta;
Non comparant, assigné à personne le 21 avril 1985 ;
Monsieur QU QV QW U, né le XXX à XXX, XXX à CM ;
Non comparant, assigné à personne le 3 avril 1985 ;
Monsieur OM ON U, né le XXX, demeurant à CM – Hamuta ;
Madame HO U épouse J, née le XXX à XXX
Non comparante, assignée à personne le 5 avril 1985 ;
Tous 5 venant aux droit de GQ U et représentés par OG U ;
Madame HP AD, demeurant à Fare – Q, par représentation de son mari, M. AD HQ, K, décédé ;
Non comparante et réassignée à sa personne le 22 juillet 1997 ;
Madame HR AD épouse L, demeurant à Fare – Q, venant aux droits de son père, M. AD HQ, K, décédé ;
Non comparante et réassignée à sa personne le 21 juillet 1997 ;
Monsieur GF QX OJ AD, né le XXX à XXX, secrétaire, demeurant à Papeete rue CV Vienot immeuble Quesnot, BP 5142 – 987169 CM ;
Concluant ;
Madame HS EW, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Monsieur HT EW, né le XXX à XXX, demeurant à XXX côté mer ; Madame HU EW, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Madame HV EW épouse M, née le XXX à XXX ;
Madame HW EW épouse N, née le XXX à XXX, sans profession, demeurant à AM lot 169 Lotus ;
Monsieur B EW, né le XXX à Maroe – Q, retraité, demeurant à XXX
Monsieur HX EW, né le XXX à Maroe – Q, de nationalité française, agriculteur, demeurant à Teahupoo ;
Madame GD EW, née le XXX à Maroe – Q, de nationalité française, demeurant à XXX
Monsieur HY EW dit Coco, né le XXX à Maroe – Q, de nationalité française, sans profession, demeurant à CM ;
Monsieur BD EW, né le XXX à XXX ;
Madame HZ EW épouse O, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Monsieur HL OO EW, né le XXX à XXX, instituteur, demeurant à XXX
Madame IA EW, née le XXX à XXX, demeurant à XXX, ces 2 derniers venant aux droits de leur père HL EW, décédé ;
Tous représentés par Me Temanava LJ-BABIN, avocat au barreau de XXX
Madame OP OQ EW épouse P, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentée par Madame GD EW ;
Monsieur HM GN, né le XXX à XXX, demeurant à Q, intervenant en représentation de sa mère IB EH, décédé ;
Représenté par Me Temanava LJ-BABIN, avocat au barreau de XXX
Monsieur EP EW, né le XXX à Uturoa, BP 2233 – 98713 XXX héritier de IE EW ;
Comparant ;
Madame BE OR O épouse R, née le XXX à Maeva – Q, de nationalité française, femme au foyer, demeurant à XXX
Monsieur DJ AD, né le XXX à XXX, demeurant à Fare – Q ;
Concluant ;
Monsieur GG GH, demeurant à XXX, par représentation de sa mère Mme S née EW NW NX, décédée ;
Comparant ;
Madame IC AD épouse XXX, XXX – 98716 CM, venant aux droits de Monsieur AD AG, CB dit T, décédé ;
Non comparante, assignée à sa personne le 18 juillet 1997 ;
Madame HZ-QY AD épouse U, venant aux droits de son père M. AD PW PX PY, décédé ;
Non comparant, assignée le 22 août 1997 ;
Madame OS OT AD épouse V, demeurant XXX à CYa, venant aux droits de son père M. AD QA QB QC ;
Non comparante, assignée à sa personne le 17 juillet 1997 ;
Monsieur GE-HF EW, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, XXX AG EW) ;
Comparant ;
Monsieur ID EW, né le XXX à Maroe – Q, de nationalité française, demeurant à Papenoo PK 14,800, (héritier de NX S) ;
Comparant ;
Monsieur IE EW, né le XXX à Fare – Q, de nationalité française, retraité, demeurant à XXX Tipaerui quartier Alexandre, fils de GT EW ;
Monsieur IF EW, né le XXX à Maroe – Q, de nationalité française, retraité, demeurant à Papenoo PK 4,8 côté montagne, fils de NX EW, décédée ;
Monsieur GB EW, né le XXX à XXX, demeurant à XXX, venant aux droits de son père HL EW, décédé ;
Représentés par Me Temanava LJ-BABIN, avocat au barreau de XXX
Monsieur IG IH Fauraanui PL EW, né le XXX à XXX, demeurant à Q, BP 365 Fare – Q, nanti de l’aide juridictionnelle par décision n° 2011/000²380 en date du 19 mars 2012 ;
Représenté par Me Matthieu PASSERAT, avocat au barreau de XXX Madame HR AD épouse W, venant aux droits de son père M. HQ AD, décédé ;
Non comparante, assigné à sa personne le 22 juillet 1997 ;
Mademoiselle FD QE AD, né le XXX à XXX, employée à Air Tahiti PK, demeurant à CYa – Pamatai quartier Taae-Johnston ;
Concluante ;
Monsieur NB QZ RA PU, né le XXX à XXX, demeurant à XXX venant aux droits de feue IX QP HZ II IJ veuve PU ;
Représenté par Me GE-DP LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de XXX
Mademoiselle IK IL QQ IJ, née le XXX à XXX, demeurant à Arue ;
Représentée par Me GE-DP LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de XXX
Monsieur IM EH, demeurant à Fare – Q ;
Concluant ;
Les ayants droit de feue CV AB :
— Madame RB RC RD RE, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
— Mademoiselle OE RC RF AB, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentés par Me GE-DP LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de XXX
Les ayants droit de feue OD AB EZ MS :
— Monsieur EP RG RH RI, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX, XXX
— Monsieur BJ RJ RH RI, époux OV OW, né le XXX à XXX, de nationalité française, demeurant XXX, XXX
— Monsieur HX NH OX, veuf de OD AB EZ MS, né le XXX à XXX, demeurant à XXX ;
Représentés par Me GE-DP LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de XXX
Les ayants droit de feue HE AB épouse F :
— Monsieur GE-DJ QO, époux de Madame IN IO, né le XXX à XXX, demeurant à Avera ;
— Madame HE OY F épouse AC, née le XXX à XXX, de nationalité française ;
Représentés par Me GE-DP LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de XXX
L’un des ayants droit de feue IP AB :
— Monsieur CO RK RL RM, né le XXX à XXX, demeurant à DG PK 21,5 côté montagne ;
Représenté par Me GE-DP LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de XXX
Les ayants droit de feu QM IR :
— Madame RN RF RO IR, née le XXX à XXX, demeurant à XXX
— Monsieur IQ IR, né le XXX à XXX, demeurant à XXX
Représentés par Me GE-DP LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de XXX
Intervenants volontaires :
Souche IS EH épouse AD :
Les ayants droit d’K AD, intervenants volontaires :
1- L’ayant droit de Rosine, AE, IT AD, née le XXX à Q, décédée le XXX à Q :
. OY Jacqueline AD épouse AF, née le XXX à XXX, demeurant à Koé – Dumbéa – 98 830 Nouvelle-Calédonie, XXX ;
2- Les ayants droit d’PD, BD, PV, QX AD, né le XXX à Fare – Q, décédé le XXX à CYA :
' OJ, BB COMBANI, né le XXX à XXX demeurant à Fare – Q ;
' Mateata AD, née le XXX à XXX demeurant à Fare – Q ;
' IX AD, née le XXX à XXX demeurant à Fare – Q ;
XXX droit de AG, CB, IU AD, né le XXX à Fare – Q, décédé le XXX à CYa :
' AG né le XXX à Q, décédé le XXX dont les ayants droit sont les suivants :
— Madame AD-SE SF SG, née le XXX à XXX
— Madame AD OZ PA, née le XXX à XXX
— Monsieur AD CB PB, né le XXX à XXX – Monsieur AD Areti Yvon, né le XXX à CM ;
— Monsieur AD CX, né le XXX à XXX
— Monsieur AD PC PD, né le XXX à XXX
— Mademoiselle AD IV, née le XXX à XXX
' Suzanne, née le XXX à XXX
' IS, née le XXX à XXX
' Edouard, né le XXX à XXX
' SB né le XXX à XXX
' Tarome, née le XXX à XXX
' IC née le XXX à XXX
' Lorina née le XXX à XXX
' K, né le XXX à XXX
Représentés par IC AD épouse XXX
4 – Madame RY HZ RZ SA AD veuve KY O demeurant à Haapu – Q ;
XXX doit de PW, né le XXX à Fare, décédé le XXX à XXX
' QA, né le XXX à XXX demeurant à Q,
' Teriitevanaa, né le XXX à XXX,
' Tupi, né le XXX à XXX
' Doris, née le XXX à XXX demeurant à Fare – Q,
' Armelle, née le XXX à Afareaitu, demeurant Fare Q,
' Taumataura née le XXX à Papeete décédée le XXX à XXX droit sont :
— Mayanna, née le XXX à XXX demeurant à Fare – Q,
— Taumataura, née le XXX à Rangiroa, demeurant à Fara – Q,
— Samantha, née le XXX, demeurant à Fare – Q,
— Edwidge, née le XXX à Nouméa, demeurant à Fare – Q ; 6- L’ayant droit de FA GE PZ AD, né le XXX à Huahiné, décédé le XXX à CM :
' DJ, IW AD, né le XXX à Haapu – Q. ;
7- L’ayant droit d’K, SB, HQ PE AD, né le XXX à Q :
' HR L, demeurant à Fare – Q.;
8- Les ayants droit de Nivel QA, QB Tefano AD, né le XXX à Q, décédé le XXX à XXX
Huit enfants légitimes et légitimés :
' OS, née le XXX à XXX demeurant au lotissement Sétil de CYa,
' Victoria née le XXX à Fare, demeurant au lotissement Detil de CYa,
' Otilla épouse MQ, née le XXX à Fare, demeurant à Fare – Q,
' CV, né le XXX à XXX
' JP, née le XXX à XXX,
' FZ, née le XXX à XXX,
' HZ IX, née le XXX à XXX
' Isabelle, née le XXX à XXX demeurant tous au lotissement CYa ;
Trois enfants naturels reconnus à savoir :
' QA né le XXX à XXX
' Sandra née le XXX à XXX
' Barbara née le XXX à Papeete demeurant tous au lotissement Setil de CYa ;
Tous représentés par Me Betty HAYOUN, avocat au barreau de XXX
— 1°) La cohérie IZ-JB, constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme AI, NA, IY IZ, épouse en son vivant de M. AJ, JA JB, née le XXX à Papeete et décédée le XXX à Punaruu – AM, soit ses trois enfants sur cinq encore vivants et ses onze petits-enfants issus de ses deux enfants décédés, à savoir :
1.1. Mme AK, AL, JC JB, née le XXX à XXX, demeurant à AM, divorcée en premières noces de M. AN, HJ, Célestin FAILLE, épouse en secondes noces de M. AO, BF, GR JD ;
1.2. les six enfants toujours vivants de M. AP, AQ, JE JB, lui-même né le XXX à XXX décédé le XXX à AM et de ce fait représenté par eux à la succession objet du présent litige, à savoir : 1.2.1. Mme AR, JF JB, née le XXX à XXX, divorcée, non remariée, de M. AS, Stanley HERVE, demeurant PK 14,100 côté montagne à AM ;
1.2.2. M. AQ, AT, JG JB, gérant de station- service, né le XXX à XXX, divorcé de Mme AU, Rumahere demeurant PK 14,800 côté mer, à AM ;
1.2.3. M. AV, JH JB, cuisinier, né le XXX à XXX, époux de Mme AW, Moeata TEAHAMAI, demeurant PK 14,100 côté montagne à AM ;
1.2.4. M. AX, Tinomana, AJ JB, conducteur d’engins, né le XXX à XXX, époux de Mme AY, Teuruna WELMANT, demeurant PK 14,100 côté montagne à AM ;
1.2.5. M. PF, ED, JI JB, employé à l’urbanisme, né le XXX à XXX, époux de Mme AZ, JJ JK, demeurant PK 14,100 côté montagne à AM ;
1.2.6. Mme BA, Katty, AI JB, née le XXX à XXX, épouse de M. BB, Wilhelm, Teva LAMBERTY, demeurant PK 14,100 côté montagne à AM ;
1.3. Mme BC, Élise, JL JB, née le XXX à XXX, veuve en premières noces de M. AP JM et épouse en secondes noces de M. BD, René GUEIRARD, demeurant Chemin de la Pointe des Pêcheurs à AM ;
1.4. Mme BE, RP, NA JB épouse de M. BF, BG, DJ JN, née le XXX à XXX, demeurant à AM ;
1.5. les cinq enfants toujours vivants de M. BH, AX, JO JB, lui-même né le XXX à XXX époux en son vivant de Mme BI, JP JQ, décédé le XXX à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, et de ce fait représenté par eux à la succession objet du présent litige, à savoir :
1.5.1. M. BJ, KT, RQ JB, né le XXX à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, époux de Mme RR, HZ RS, demeurant appartement XXX, XXX, XXX
1.5.2. Mme BK, FZ JB, née le XXX à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, célibataire, aide-maternelle, demeurant 1 lotissement Mille, Mont Dore, Nouvelle-Calédonie ;
1.5.3. M. JO, AJ, IE JB, né le XXX à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, XXX
1.5.4. Mme RT, RU JB, née le XXX à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, épouse de M. GE-AG JM, demeurant à Port-Vila, XXX
1.5.5. Melle BL, Mireille JB, née le XXX à Nouméa – Nouvelle-Calédonie, de nationalité française, demeurant 1 lotissement Mille, Mont Dore -Nouvelle-Calédonie ; Mme AK, AL, JC JB, les six enfants de M. AP, AQ, JE JB, Mme BC, Elisa, JL JB, Mine BE, RP, NA JB, et les cinq enfants de M. BH, AX, JO JB, constituant ensemble la première des trois souches de cousins de feu M. CF-CV EZ-MS, PT souche AI IZ-JB, appelés ensemble à faire valoir leurs droits héréditaires sur l’universalité de la succession de ce dernier, cousin germain au quatrième degré de Mme AI IZ-JB, auteur commun en ligne directe des requérants, de première part,
2°) La cohérie JS-BN constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme JY, KX, JR JS veuve de M. BM a BN, elle-même, née le XXX à Papeete et décédée le XXX à Anatonu, BW, îles Australes laissant pour seul héritier son fils unique JX BN, né le XXX à Anatonu, BW, veuf en premières noces de Mme JT JU et époux de son vivant, en secondes noces, de Mme JV JW, lui-même décédé à XXX le XXX, laissant comme héritiers ses six enfants et vingt petits-enfants actuellement vivants, et de ce fait venant à la succession de M. CF-CV EZ-MS en représentation, en ligne directe, de leur père JX BN et de leur aïeule JY JS- BN, cousine au quatrième degré du de cujus, à savoir :
2.1. les deux enfants toujours vivants Mine HE BN, née à BW, îles Australes, le XXX, de nationalité française, fille légitime de JX BN, épouse en son vivant de M. BO, AG, RV KA, décédée même lieu le XXX, et de ce fait représentée par eux à la succession objet du présent litige, à savoir :
2.1.1. M. AG, PH, JZ KA, né le XXX à XXX, de nationalité française, employé de la Compagnie Electra, époux PI FZ, KB KC, demeurant à Bora-Bora ;
2.1.2. Mme BP, HE, IX, Fetia, JT KA, surveillante de collège, née le XXX à Anatonu – BW, de nationalité française, épouse de M. BQ, KD KE, sans profession, demeurant à Anatonu – BW ; 2.2. M. BR a BN, époux de Mme BS a BT, né le XXX à BW, de nationalité française, sans profession, demeurant à Anatonu, BW ;
2.3. Mme JY a BN, épouse de M. KF KG, née le XXX à BW, de nationalité française, sans profession, demeurant à Rairua, BW ;
2.4. M. BU, KH BN, époux de Mme KI KG, né le XXX à BW, de nationalité française, soudeur, demeurant XXX
2.5. M. BD, KJ BN, né le XXX à Anatonu, BW, de nationalité française, agriculteur, demeurant à Anatonu, BW ;
2.6. les quatorze enfants et le conjoint survivant toujours vivants de BV, KK BN, elle-même née le XXX à BW, décédée le XXX à XXX et de ce fait représentée par eux à la succession objet du présent litige, savoir :
2.6.1. Mme BX, KL BT, née le XXX à BW, de nationalité française, fille de cuisine, demeurant à Faanui – Bora-Bora, sa fille issue de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT et légitimée par le mariage subséquent de ses parents célébré le 23 octobre 1976 ;
2.6.2. Mme KN BT, née le XXX à BW, de nationalité française, femme de ménage, demeurant à XXX, sa fille issue de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT et légitimée par le mariage subséquent de ses parents célébré le 23 octobre 1976 ;
2.6.3. M. BY, KM BT, né le XXX à BW, maçon, de nationalité française, demeurant à XXX, son fils issu de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT et légitimé par le mariage subséquent de ses parents célébré le 23 octobre 1976 ;
2.6.4. Mme BV, KK BT, née le XXX à BW, de nationalité française, sans profession, demeurant à XXX, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT ;
2.6.5. Mme BZ, KO BT, née le XXX à BW, de nationalité française, sans profession, demeurant à Faanui, Bora-Bora, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT ;
2.6.6. M. KP BT, né le XXX à BW, sans profession, de nationalité française, demeurant à BW, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT ;
2.6.7. M. HF BT, né le XXX à BW, étudiant, de nationalité française, demeurant à XXX, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT ;
2.6.8. Mme KQ BT, née le XXX à BW, de nationalité française, demeurant à XXX, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT ;
2.6.9. Mme KR BT, née le XXX à BW, de nationalité française, demeurant à Rairua, BW, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT ;
2.6.10. Mme CA, KS BT, née le XXX à BW, de nationalité française, demeurant à Rairua, BW, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT ;
2.6.11. M. BO BT, né le XXX à BW, de nationalité française, demeurant à Rairua, BW, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT ;
2.6.12. M. BY, KM BT, né le XXX à BW, de nationalité française, sans profession, intervenant tant en son nom qu’ès qualité de représentant légal de ses trois enfants mineurs, à savoir :
2.6.12.1. M. KT BT, né le XXX à BW, de nationalité française, demeurant à Rairua, BW, fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT ;
2.6.12.2. Mme KU BT, née le XXX à BW, de nationalité française, demeurant à Rairua, BW, sa fille légitime issue de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT ;
2.6.12.3. M. KV BT, né le XXX à BW, de nationalité française, demeurant à Rairua, BW, son fils légitime issu de l’union de la défunte avec M. BY, KM BT ;
2.7. M. CB, BM BN, né le XXX à Anatonu, BW, de nationalité française, sans profession, demeurant à Anatonu, BW ;
2.8. les quatre enfants toujours vivants de Mme CC, KW BN, née le XXX à Anatonu, BW, décédée le XXX à Faanui, Bora-Bora, et représentée par eux à la présente succession, à savoir :
2.8.1. M. DS BN, sans profession, né le XXX à BW, de nationalité française, demeurant à Anatonu, BW, son fils naturel, reconnu par la défunte le 30 septembre 1982 ;
2.8.2, Mme KX KY, étudiante, née le XXX à BW, de nationalité française, demeurant à Faanui, Bora-Bora, sa fille naturelle reconnue par la défunte le 3 mars 1989 ;
2.8.3. M. KZ BN, né le XXX à XXX, demeurant à Faanui, Bora-Bora, son fils naturel reconnu par la défunte le 29 mai 1995 ;
2.8.4. Mme CD, LA KY, née le XXX à Nunue, Bora-Bora, de nationalité française, demeurant à Faanui, Bora-Bora, sa fille naturelle reconnue par la défunte le 5 mai 1997 ;
2.9. Mme CE, JV BN, née le XXX à BW, de nationalité française, sans profession, demeurant à Anatonu, BW ;
Mme JY JS-BN, les six enfants de son fils prédécédé, M. JX BN, ses vingt petits-enfants et le conjoint survivant de BV, KK BN, constituant ensemble la seconde des trois souches des cousins de feu M. CF- CV EZ-MS, PT souche JY JS- BN, appelés ensemble à. recueillir leurs droits héréditaires sur l’universalité de la succession de ce dernier, cousin germain au quatrième degré de Mme JY JS-BN, auteur commun en ligne directe des requérants, de deuxième part,
3°) La cohérie LB JS-CH-CJ-CL, constituant la souche des descendants actuellement vivants de Mme LB JS, veuve en premières noces de M. CG a CH, veuve en deuxièmes noces de M. CI a CJ et épouse en son vivant, en troisièmes noces, de M. CK a CL, elle-même décédée le XXX à CM, à savoir quatre de ses neuf enfants, et ses treize petits-enfants nés de ses cinq enfants prédécédés, CO, CP, FU a CI a CJ, CX, Marumateuaro a CJ, DC, DD CL, JS CL et RH a CL, les uns et les autres, chacun pour leur part, venant par le voeu de la loi à la succession de M. CF-CV EZ-MS, en représentation en ligne directe de leur père QE de leur’ mère selon le cas, et en toute hypothèse de leur aïeule QE mère, LB JS, cousine au quatrième degré du de cujus, savoir :
3.1. Mme CN a CH, née le XXX à XXX, de nationalité française, retraitée, épouse de M. DC LC, demeurant à XXX
3.2. les sept de ses huit enfants toujours vivants et le FY-enfant de M. CO, CP, FU a CI a CJ, né le XXX à Hikueru, décédé le XXX, à XXX, époux en son vivant de Mme LD LE, et représenté par eux à la présente succession, à savoir :
3.2.1. Mme LF CJ, née le XXX à XXX, de nationalité française, divorcée de M. CF, LG LH, XXX, à CM ;
3.2.2. M. CQ, GC CJ, né le XXX à XXX, divorcé de Mme Evelyn, LI LJ, agent de police, demeurant à DG ;
3.2.3. M. CX CJ, né le XXX à Maroe, Q, de nationalité française, époux de Mme CR, HE LK, sans profession, demeurant à XXX. Mme CS, LB CJ, née le XXX à XXX, épouse de M. LL LM, sans profession, demeurant à XXX ;
3.2.5. M. CT, CI CJ, né le XXX à XXX, célibataire, sans profession, demeurant XXX, à CM ;
3.2.6. Mme CU, LN CJ, née XXX à XXX, épouse de M. CV, XXX, comptable, demeurant à Papara ;
3.2.7. M. CO CJ, né le XXX à XXX, époux de Mme CW, LO LP, employé à la Brasserie de Tahiti, demeurant à CYa, quartier Mai ;
3.2.8. et le FY-enfant unique né de son enfant prédécédé : GE, Matua CJ, né le XXX à CM, décédé le XXX, à CM, et représenté par sa fille à la présente succession, à savoir :
3.2.8.1.Mme Vanina, Bélinda, KN CJ, née le XXX à XXX, employée d’hôtellerie, célibataire, demeurant à CM ;
3.3. l’enfant toujours vivant de M. CX, Maramatauaro a CJ, né le XXX à XXX, décédé le XXX, à CYa, et représenté par sa fille à la présente succession, à savoir :
3.3.1. Mme CZ, Mireille a CJ, née le XXX à XXX, de nationalité française, sans profession, épouse de M. DA, XXX, demeurant à XXX, venant par représentation de son père, M. CX, Marumateuaro a DB, frère jumeau de M. CO, CP, FU a CI a CJ ;
3.4. l’enfant toujours vivant de M. DC, DD a CL, né le XXX à XXX, décédé le XXX, à XXX et représenté par son fils à la présente succession, à savoir :
3.4.1. M. DE, LQ CL, né le XXX à XXX, de nationalité française, entrepreneur, demeurant à XXX époux de Mme DL LR, venant par représentation de son père, M. DC, DD a CL, lui-même venant par représentation de son aïeule, LB JS, cousine au quatrième degré de M. CF-CV EZ-MS à la succession de celui-ci ;
3.5. et encore tous les sept enfants venant à la succession de M. CF-CV EZ-MS par représentation de leur père, JS CL, né le XXX à XXX, époux de Mme DF a DG, lui-même décédé le XXX à CM, et représenté par eux à la présente succession, à savoir :
3.5.1. M. DH, LT CL, né le XXX à XXX, époux de Mme LU LV, demeurant à CM ;
3.5.2. Mme DI, DP CL, née le XXX à XXX, planton, épouse de M. DJ, MF BEA, demeurant à CM ;
3.5.3. Mme SH-HZ, SI CL, née le XXX à XXX, laborantine, XXX à CM ;
3.5.4. M. DK, HL CL, né le XXX à XXX, militaire, époux de Mme LW LX, XXX à CM ;
3.5.5. Mme IP CL, née le XXX à XXX, épouse de M. LY LZ, XXX à CM ;
3.5.6. M. JS CL, né le XXX à XXX, époux de Mme Suzanne CYA, XXX à CM ;
3.5.7. M. MA CL, né le XXX à XXX, XXX à CM ;
3.6. Mme DL, MB CL, née le XXX à XXX, de nationalité française, employée à la mairie de CYa, épouse de M. DM a XXX
3.7. et encore, tous les quatre enfants venant à la succession de M. CF-CV EZ-MS par représentation de leur père RH CL, décédé le XXX à XXX, et de leur aïeule LB JS, à savoir :
3.7.1. Mme DN, MD CL, née le XXX à XXX, de nationalité française, épouse de M. ME MF, demeurant à XXX
3.7.2. Mme DO, BS CL, née le XXX à XXX, de nationalité française, épouse de M. DP, NP TEHETIA, demeurant à XXX
3.7.3, M. DQ, MG CL, né le XXX à XXX, de nationalité française, époux de Mme DR, XXX, demeurant à XXX
3.7.4. Mme RR, BK CL, née le XXX à XXX, de nationalité française, célibataire, demeurant à XXX
3.8. Mme GY CL, née le XXX à XXX, de nationalité française, épouse de M. DS, MH BT, sans profession, demeurant à Nouméa, Nouvelle-Calédonie ;
3.9. Mme DT a CL, née à Taronoahoa, XXX, le XXX, de nationalité française, épouse de M. DU a QX, demeurant à XXX
Mme LB JS-CH-CJ-CL, Mme CN a CH, les sept enfants et le FY-enfant sus-nommés de M. CO, CP, FU a CI a CJ, Mme CZ, Mireille a CJ, M. DE, LQ CL, les sept enfants sus-nommés de M. JS CL, Mme DL, MB CL, lesquatre enfants sus- nommés de M. RH CL, Mme GY CL et Mme DT a CL, constituant ensemble la troisième et dernière souche des cousins de feu M. CF-CV EZ- MS, PT souche LB JS-CH-CJ-CL, appelés ensemble à recueillir leurs droits héréditaires dans l’universalité de la succession de ce dernier, cousin germain au quatrième degré de Mme LB JS, auteur commun en ligne directe des requérants, de troisième part, Représentés par Maître BJ ETILAGE, avocat postulant au barreau de Papeete et Maître Laurent MEILLET, avocat plaidant au Barreau de Paris ;
Ordonnance de clôture du 27 mai 2016 ;
Composition de la Cour :
Après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique du 7 juillet 2016, devant M. PANNETIER, président de chambre, Mme LEVY, conseiller et Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme PR-PS ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement ce jour par M. PANNETIER, président, en présence de Mme PR-PS, greffier, lesquels ont signé la minute.
A R R E T, Rappel des faits et de la procédure :
En préalable, il convient, pour une meilleure compréhension du litige, de faire référence à l’analyse historique et juridique de l’évolution du système foncier polynésien faite par René CALINAUD, magistrat à la cour d’appel de XXX dans son article «l’autorisation administrative de transfert immobilier».
Le système foncier polynésien était basé sur la propriété familiale inaliénable, ignorant la possibilité juridique de la vente et son rôle économique durant la période transitoire (fin 18e – première moitié du 19 siècle) durant laquelle les royaumes indépendants connaissent les premiers établissements européens ; le souci des autorités locales, conseillées par les missionnaires protestants, a été de se protéger contre les nouveaux arrivants et de préserver le régime foncier ancestral. C’est ainsi que le code tahitien de 1842 contient l’interdiction formelle et absolue de la vente et même de la location des terres.
Dès le début du protectorat français, la volonté d’ouvrir le pays à la colonisation conduit à rendre licite ces transactions, sous certaines conditions.
Avec la promulgation locale du Code civil en 1874, Tahiti connaît une longue période de libéralisme total, à la faveur de quoi se constituent les «domaines» plus QE moins grands des colons. Puis, le décret du 4 juillet 1932 établit l’autorisation administrative de transferts immobiliers, dont l’objectif déclaré est de sauvegarder la propriété indigène ; enfin le décret du 25 juin 1934 va régir la matière jusqu’à la loi de 1984.
La prohibition de la vente et de la location des terres figurait également dans les codes propres au royaume de Raiatea et Q. Après l’annexion de cet archipel, les lois codifiées des îles sous le vent, dans leur rédaction de 1898 et révision de 1917, les ont rendues licites en les soumettant à l’approbation de l’administrateur.
Ce régime particulier a duré jusqu’en 1945.
Rappel de l’historique des terres litigieuses :
Le litige concerne les terres DV, DW, DX et DY, dont les mutations ont été les suivantes :
DV 1 :
Il résulte du certificat de propriété établi le 11 avril 1901 que cette terre a été attribuée à Mme DZ a EA. Cette dernière est décédée en laissant pour lui succéder sa s’ur URATUA ATUU Vahine épouse EB PT EC, et son frère ED TANE. Ces derniers, par acte sous seing privé du 25 mai 1907, enregistré le 12 juin 1907 (volume 112 n° 59), ont vendu cette terre à M. FA EH.
DV 2 :
Il résulte du certificat de propriété établi le 2 mai 1907 que cette terre a été attribuée à M. MI D dit EE. Ce dernier a vendu une parcelle de cette terre à M. FA EH selon acte sous seing privé en date du 20 octobre 1914 enregistré le 29 octobre 1914 (vol XXX27).
DV 3 :
Cette terre a été attribuée le 1er octobre 1901 à MJ IT et EF a EG qui l’ont tous deux vendus à M. FA EH selon acte sous seing privé du 6 août 1907 enregistré le 27 août 1907 (vol 113 XXX6).
DV 4 :
Cette terre a été attribuée le 1er octobre 1901 à Mme ML EH. Un jugement en date du 25 mars 1977 du tribunal civil de Papeete – section de Raiatea, reconnaissait la propriété de cette parcelle aux consorts EH. Un jugement en date du 18 août 1981 de la même juridiction plaçait cette parcelle dans les terres à revendiquer.
DV :
Cette terre a été attribuée à M. MM MN suivant décision de la commission de l’arrondissement de Q en date du 20 août 1901. M. MM MN a vendu cette terre à M. FA EH selon acte sous seing privé du 10 janvier 1907 enregistrée le 27 août 1907 (vol 113 n° 71).
DW :
Cette terre a été attribuée à Mme EI et à EJ par décision du 14 septembre 1901 de l’arrondissement de Q. Par acte sous seing privé du 4 février 1921 enregistré le 15 février 1921 (vol 196 n° 71) Mme EI a vendu ses droits de moitié à M. FA EH. Par acte sous seing privé du 11 août 1911 enregistré le 14 septembre 1911 (vol 150 n 149), NP EL a vendu ses droits sur l’autre moitié de la terre à M. FA EH. M. FA EH a vendu la moitié de la terre acquise de Mme EI à M. EZ-MS ; cet acte a été enregistré le 1er mars 1922 (vol 202 n° 72).
DX :
Par décision du 23 avril 1901, la commission des terres de l’arrondissement de Q a attribué la propriété exclusive de la terre DX a FU A TOOFA qui l’a vendue à FA EH selon acte sous seing privé du 29 octobre 1903, enregistré le 27 août 1907 (vo 113 n° 74).
DY : Par décision de la commission des terres de l’arrondissement de Q du 9 septembre 1901, cette terre a été attribuée à EN a EM et à Mme EH. Par acte sous seing privé du 2 mai 1914, EN a EO vendait sa part de moitié à K AD, qui la revendait à FA EH par acte sous seing privé du 31 janvier 1916 enregistré le 1er avril 1916 (vol 172 XXX78).
Toutes ces terres litigieuses sont incluses dans le Domaine de DX dans le procès-verbal de bornage n° 96, établi par le cadastre en 1945 sur l’île de Q et signé par CV EZ MS. Le titre de propriété présenté en 1945 est le jugement d’adjudication du 2XXX transcrit le 18 juillet 1935 au volume 290 XXX3.
Ces terres ont fait l’objet de plusieurs actes de mutations immobilières, à savoir :
— Par acte du 7 mai 1920 transcrit le 19 mai 1920 volume XXX, M. FA EH déclarant agir en son nom personnel et comme tuteur de son fils mineur, EP, ainsi que des enfants mineurs de son fils, CB (décédé en 1918), se portant fort pour eux, M. BB EH et M. K AD, son gendre, ce dernier agissant comme usufruitier sur la succession de sa défunte épouse, IS EH, et comme tuteur de leurs enfants mineurs, se portant fort pour eux et en qualité de mandataire de EQ et HZ EH, cédèrent diverses terres à Q, dont DX et DY et «toutes terres qui auraient pu être omises dans le présent acte et se trouvant dans la partie comprise entre ER et ES, ainsi que celles situées sur l’îlot entre la terre ES et l’îlot FK» à Messieurs ET, EU et EZ-MS ;
— Par acte du 28 février 1922 transcrit le 1er mars 1922 au volume 202 n° 70 et 71, M. BD ET et MO EU vendirent eux-mêmes les droits qu’ils détenaient sur ces terres à M. EZ-MS ;
— Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 1929, M. CV EZ-MS a apporté en nature à la Société Immobilière et Agricole de l’Océanie divers biens, meubles et immeubles sis dans l’île de Q (acte transcrit le 10 décembre 1929 au volume 267 n° 74) ;
— A l’audience des criées du 2XXX, M. EZ-MS a racheté lesdits biens lors de la licitation des actifs de cette société (transcrit le 18 juillet 1935 au volume 290 XXX3).
— le 15 septembre 1967, Mme MP FF, qui affirme venir aux droits de M. EZ-MS, en vertu d’un testament du 19 décembre 1961, a cédé, à titre d’échange le 15 septembre 1967, à la STPI (Société Tahitienne de Participations Immobilières dont Mme EV est administratrice unique), un 6 ème indivis du domaine CV EZ-MS, soit la moitié du tiers des biens légués par M. EZ-MS. Cet acte d’échange a été transcrit à la Conservation des Hypothèques le 11 octobre 1967 au volume 50 n° 40 ;
— Enfin, par acte de vente des 20 et 29 novembre 1985, Mme MP FF a vendu à l’OTHS la parcelle 1 formant la parcelle A lot XXX, dépendant du domaine DX d’une superficie de 9 ha 67 a 95 ca.
Rappel de la complexité de la situation :
Le litige concerne la propriété de ces terres et oppose les ayants droit des consorts EH et AD aux ayants droit de M. EZ-MS.
Il a fait l’objet de multiples décisions, rendues par le tribunal civil de Papeete -section détachée de Raiatea, la cour d’appel de XXX et la Cour de cassation, à savoir : – jugement du 25 mars 1977 ordonnant le partage des terres appartenant à la famille EH ;
— jugement du 18 août 1981 statuant sur le partage de la succession des époux EH ;
— arrêt du 1er décembre 1983 statuant sur appel des jugements du 25 mars 1977 et 18 août 1981 ;
— jugement du 10 juin 1994 statuant sur la terre TEA HUTAVAHA et déclarant inopposable aux demandeurs et intervenants la vente de cette terre faite par FA EH ;
— arrêt du 11 juin 1998 statuant sur la tierce-opposition formée par Monsieur EW contre les consorts AD et autres à un arrêt du 1er décembre 1983, en la déclarant inopposable aux héritiers de ML EH la vente de la terre EX consentie en 1924 par FA EH à K AD, qui se trouve frappée de nullité pour défaut d’autorisation administrative ;
— arrêt du 10 juin 1999 statuant, entre autres, sur les moyens de nullité soulevés par les parties contre le mariage de 1882 des époux EH ;
— arrêt avant dire droit du 5 septembre 2002 demandant aux parties de préciser leurs prétentions à l’égard de la terre EX et de régulariser la procédure à l’égard de la succession de ML PK a Mai
— arrêt du 6 novembre 2003, déclarant bien fondée la tierce-opposition ; formée par Monsieur EW à l’encontre de l’arrêt du 1er décembre 1983, rendu par la cour d’appel de Papeete en ses dispositions concernant la terre EX et rejetant la demande présentée par les consorts AD aux fins de s’entendre déclarés propriétaires par prescription trentenaire des deux tiers de la terre EX ;
— arrêt de la Cour de cassation du 10 janvier 2006, rejetant le pourvoi formé contre la décision du 6 novembre 2003 rendu par la cour d’appel de XXX
— Arrêt rendu le 22 janvier 2014 par la cour d’appel de Paris, statuant sur les dispositions testamentaires de CF CV EZ dit CV EZ-MS, et leur validité.
La cour d’appel est saisie du litige suivant :
Par décision en date du 22 septembre 1992, le Tribunal de première instance de Papeete – section détachée de Raiatea a, principalement :
— constaté le non appel en cause de MM. JT dit MQ MR et EY et en conséquence, les a mis hors de cause avec non recevabilité de la demande les concernant ;
— déclaré recevable l’intervention volontaire des consorts EZ-AB ;
— constaté que les terres DV 1-2-3-4 et la parcelle DW pour moitié n’ont pas été vendues par FA EH aux sieurs EZ, ET et EU en 1920 et ne pouvaient donc avoir été acquises par M. EZ-MS lors de l’adjudication du 26 juin 1935 ;
— dit que ces terres DV 1-2-3-4 et la parcelle DW pour moitié sont propriétés des ayants droit de FA et ML EH ;
— rejeté la revendication de propriété des consorts EH sur la moitié des terres DX et DY 1 et 2 ;
— sursis à statuer sur les demandes en partage et d’annulation de la vente au profit de l’O.T.H.S ;
— avant dire droit, ordonné une expertise et commis un géomètre aux fins notamment de délimiter tout d’abord sur plans les terres DV 1-2-3-4 et les parcelles DX et DW puis la parcelle 1 faisant partie de la parcelle A lot XXX dépendant du domaine de DX, d’une superficie de 9 ha 67 a 95 ca.
Par requête déposée au greffe le 10 décembre 1993, à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des prétentions et moyens soutenus, Mme MP FL épouse GK FF a interjeté appel de cette décision.
Elle demande à la cour d’infirmer le jugement du 22 septembre 1992 , de dire que toutes les terres incluses dans le domaine EZ qu’il s’agisse de DX, DV, QE DW, sont la propriété de Monsieur EZ par titre et par prescription décennale QE trentenaire, de débouter des consorts EH de toutes leurs demandes et de les condamner aux dépens.
Elle soutient principalement qu’en sa qualité d’acquéreur de bonne foi, Monsieur EZ MS avait aussi fait des actes de possession remontant à 1920 sur le domaine, tant par lui-même que par des gardiens successifs, étant couvert par la prescription décennale et même trentenaire, conformément à l’application du droit commun ; qu’à son décès, le domaine a été partagé entre elle et les consorts FB qui l’ont toujours occupé, soit par eux-mêmes soit par leurs gardiens ; que, contrairement à ce qu’ils affirment, les consorts EH, étant de nationalité française, ne pouvaient faire application, sur les effets juridiques de la possession, des lois codifiées des Iles sous le vent, en soutenant que le droit français n’avait été introduit qu’en 1945.
Par requête du 20 décembre 1993, l’Office territorial de l’habitat social (OTHS) a interjeté appel du jugement du 22 septembre 1992.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement du 22 septembre 1992, et de déclarer bonne et valable la vente passée entre l’OTHS et Madame MP FF, le 29 novembre 1985 portant sur la parcelle A lot 1 dépendant du domaine de DX, d’une superficie de 9ha 67 a 95 ca.
Il conclut que, par acte du 7 mai 1920, la terre DV 4, PV 96, a été vendue à Messieurs EZ,ET et EU par FA EH, laquelle a été rachetée au cours d’une vente par adjudication du 2XXX ; que, par jugement du 25 mars 1977, il a été dit que les héritiers de Monsieur CV EZ ont actuellement la possession exclusive de cette terre, attribuée après ladite adjudication, ce qui suppose que tous les vices antérieurs à la vente ont été purgés ; que de surcroît, l’OHTS est acquéreur de bonne foi ayant acquis la propriété de la part d’un propriétaire apparent.
Par décision en date du 18 mars 1994, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les rôles 396/93 et 408/93.
Par conclusions du 20 septembre 1996, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus, DJ AD demande à la cour de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a dit que les terres DV 1, 2, 3 et 4 et la moitié de la terre DW n’ont pas été vendues par Monsieur FA EH aux sieurs EZ,ET, et EU en 1920 et ne pouvait donc avoir été acquises par Monsieur EZ-MS lors de l’adjudication du 28 juin 1936 et qu’elles sont demeurées propriété des ayants droit de Monsieur et Madame EH, et d’infirmer le jugement du 22 septembre 1992 en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété des consorts EH sur la moitié des terres DX et DY 1 et 2. Il sollicite en outre la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 100'000 XPF au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 11 février 1997, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, FP GO, CV et HJ AD, GA A EH, HK E, NL D, épouse Y, Romuel OJ U, HL EW demandent la cour, principalement, de :
— annuler la vente de la pièce annexée dans l’acte du 19 mai 1920 des droits des cinq enfants mineurs de ML PK PL ;
— dire et juger que seul FA EH a vendu ses droits dans les terres et îlots de Q, le 7 mai 1919.
Ils soutiennent, en substance, que FA EH n’a jamais été marié légitimement avec ML PK PL et qu’il s’est uni à cette dernière à la mode indigène, le 4 janvier 1882 ; qu’en effet, il n’a pas produit l’autorisation du Conseil du Gouvernement de la Colonie ; qu’en conséquence, ce mariage n’est pas valable et qu’en l’absence de reconnaissance par FA EH, ses enfants ont la nationalité indigène ; que les articles 37 et 23 des lois codifiées des Iles sous le vent s’appliquent pour déterminer leurs droits dans la succession de leur mère et ET-mère ML PK PL.
Dans ses conclusions des 25 avril , 22 septembre 1997, 5 mai 1999 BE OR O , épouse R sollicite la nullité de l’acte de vente du 25 mai 1907 conclu au profit de FA EH de la terre FC, pour violation des Lois codifiées des Iles sous le Vent, portant sur le défaut d’autorisation administrative affectant le contrat de vente de ladite terre.
Elle demande à la cour de dire qu’en tout état de cause, la vente de DV du 11 mai 1920 conclue par FA EH et autres au profit de CV EZ MS, et son acquisition lors de l’adjudication de 1935, ne lui sont pas opposables ainsi qu’à tout héritier de Tevanaa a ED, revendiquante.
Elle indique que cette terre reste la propriété exclusive des ayants droit de son auteur Tevanaa a ED, et ne peut avoir été acquise par Monsieur EZ MS, par adjudication du 2XXX ; que ce dernier l’a acquis d’un vendeur qui n’en était pas propriétaire ; qu’en l’absence de juste titre, les consorts EZ AB ne peuvent bénéficier de la prescription décennale et n’établissent pas que leur possession réponde aux conditions exigées par les dispositions de l’article 2229 du Code civil.
Par courriers du 27 mars 1998, CV FB et PM LL EW s’en rapportent à justice.
Par conclusions récapitulatives du 9 novembre 2000, Éric QX OJ AD et FD Teriitemoananarau AD demandent à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 22 septembre 1992 en ce que l’acte de vente de 1920, bien que ne mentionnant pas les terres FE, 2, 3, 4 et parcelles, DW et DY, établit incontestablement qu’elles ont été vendues à Messieurs EZ, ET et EU, puis adjugées à Monsieur EZ, le 2XXX.
Ils sollicitent la condamnation des consorts EH à leur payer 1 million FCP au titre de l’article 48-1 du code de procédure civile locale .
Par conclusions du 5 juillet 2002, l’OTHS, devenue Office polynésien de l’habitat (OPH) auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens soutenus, demande principalement à la cour d’ordonner aux consorts EH de diligenter l’expertise ordonnée par le premier juge et aux consorts EW, d’avoir à s’expliquer sur le partage amiable opéré sur la terre DV.
Par conclusions du 7 janvier 2011, Madame FZ FF et Monsieur GI GJ demandent à la cour de leur donner acte de leur intervention volontaire au lieu et place de leur mère et ET-mère Madame MP FL veuve FF, décédée le XXX à XXX de ce qu’ils reprennent à leur compte la requête d’appel du 8 décembre 1993 et les conclusions du 20 février 2003 soutenues par cette dernière et de ce qu’ils s’associent pleinement aux conclusions récapitulatives de Madame HD EV.
Par arrêt du 28 avril 2011, la cour d’appel de Papeete a, principalement, sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris, qui, après cassation, devait statuer sur la validité du testament de CV EZ-MS et de l’adoption de OD AB, afin de connaître exactement la liste des héritiers de CV EZ-MS.
Par arrêt du 6 juin 2012, la cour d’appel de Paris a jugé irrecevable la tierce-opposition formée contre le jugement du 11 décembre 1991 qui prononçait l’adoption posthume de OD AB.
Par ordonnance du 1er août 2014, le conseiller de la mise en état a , principalement :
— ordonné la réouverture des débats ;
— fait injonction à FZ FF de reprendre officiellement l’instance engagée par sa mère MP FL et de produire la dévolution successorale de sa mère et les procurations éventuelles de ses co- héritiers ;
— fait injonction aux avocats présents en 2011 de bien vouloir vérifier et confirmer QE compléter la liste de leurs clients ;
— fait injonction à toutes les parties de donner à la cour, la mesure du possible tous renseignements utiles sur les successions des personnes décédées en cours d’instance, et notamment notoriétés, tout élément de fait QE de droit de nature à faire évoluer le litige, de conclure sur la totalité du fond du litige en reprenant la totalité de leurs moyens de droits et leurs prétentions, sans faire référence à des écritures plus anciennes, et de conclure aussi sur la recevabilité des moyens soulevés par IG EW qui paraissent nouveaux, et leur bien-fondé.
Par arrêt du 22 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a dit l’action en nullité pour insanité d’esprit du codicille et des testaments authentiques de CV EZ-MS, des 29 novembre, 16 et 19 décembre 1961, prescrite, et déclaré les ayants droit de OD AB, MT IZ, KM IZ, Marinella IZ, Émile IZ, les consorts IZ-JB, les consorts JS-BN et les consorts JS-CH-CJ-CL irrecevables en leur demande d’annulation de ces dispositions testamentaires pour insanité d’esprit.
Les personnes qui sont intervenues personnellement avant le 1er janvier 2000, date à laquelle la postulation d’avocat devient obligatoire dans ce contentieux, ont fait cause commune avec les autres parties, représentées dans leurs conclusions récapitulatives par leurs conseils respectifs.
Par conclusions récapitulatives 13 mars 2015, auxquelles il convient expressément de se référer pour plus ample exposé de la procédure et moyens soutenus, les consorts EH et EW demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du 22 septembre 1992 en ce qu’il a constaté que les terres DV 1, 2, 3 et 4 et la moitié de la terre DW n’ont pas été vendues par Monsieur FA EH aux sieurs EZ,ET, et EU en 1920 et ne pouvaient donc avoir été acquises par Monsieur EZ-MS lors de l’adjudication du 28 juin 1936 et qu’elles sont demeurées propriété des ayants droit de Monsieur et Madame EH ;
— infirmer le jugement du 22 septembre 1192 en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété des consorts EH sur la moitié des terres DX et DY 1 et 2 ;
— dire et juger que ces terres sont la propriété des consorts EH pour moitié et ordonner le partage de ces terres en deux lots d’égale valeur ;
— annuler la vente passée les 20 et 29 novembre 1985 entre Madame FF et l’ OTHS ainsi que celles du 19 juin 1986 entre Monsieur CV FB et Messieurs FG et EY ;
— condamner Madame EV à rembourser la somme de 2.466.000 FCP avec intérêts à compter de l’ordonnance du 10 décembre 1980 fixant les indemnités d’expropriation ;
— condamner la SCI des Iles Polynésiennes au remboursement d’une somme de 2.826.600 FCP avec intérêts à compter de l’ordonnance du 10 décembre 1980 fixant les indemnités d’expropriation.
Subsidiairement,
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné une expertise ;
— condamner solidairement les appelants à payer la somme de 550'000 FCP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile.
Les consorts EH et EW soutiennent principalement que :
— la vente du 19 mai 1920, par laquelle FA EH, tant en son nom personnel qu’és qualité de tuteur de son fils mineur EP, a cédé plusieurs terres aux sieurs EZ, ET, et EU, est nulle ; qu’elle a été réalisée en violation des droits des mineurs, sans autorisation préalable du juge de paix ; que Monsieur K AD est intervenu « tant en son nom personnel qu’au nom et, comme se portant fort de ses enfants mineurs », et, en sa qualité de mandataire de EQ EH et HZ EH épouse GT EW, sans justifier d’un mandat quelconque pour ses dernières ; qu’en conséquence, ni EQ, ni HZ EH n’ont vendu leurs droits dans les terres précisées dans cet acte ; qu’au surplus, les noms des terres figurant dans cet acte sont totalement fantaisistes (terre inexistant QE portant des noms de personnes), et y apparaissent comme témoins les personnes n’ayant jamais existé(René EH, A. EH) ;
— par décision du 16 février 2006, la cour d’appel de Papeete a considéré que la terre TEVAIMAA avait été englobée dans le « domaine EZ MS » alors qu’elle n’était pas visée dans l’acte de vente passé par Monsieur FA EH, et qu’elle était restée la propriété des ayants droit de l’attributaire originel ;
— par décision du 11 janvier 1998, statuant sur la vente d’une terre faite par FA EH à son gendre, K AD, le 23 septembre 1924, dont son épouse Madame ML EH, était propriétaire en indivision avec Monsieur FH, la cour d’appel de Papeete a jugé que cette vente était inopposable aux héritiers de Madame ML EH, ce bien lui étant propre ;
— les ventes des 20 et 29 novembre 1985 entre Madame FF et l’OTHS, et du 19 juin 1986 entre CV FB et Messieurs FG et EY sont nulles ; que FA EH a cédé plusieurs terres aux sieurs EZ,ET et EU ; que ces derniers ont revendu leur part à Monsieur EZ par deux actes du 28 février 1922 ; que par acte du 16 janvier 1929, les époux EZ MS semblent avoir vendu ces terres à la compagnie Immobilière et Agricole de l’Océanie ; que Monsieur EZ a racheté ces terres au cours d’une vente par adjudication du 2XXX, transcrite le 18 juillet 1935 ; que, par acte de Maître SOLARI, notaire à XXX en date des 20 et 29 novembre 1985, Madame MP FF, tirant ses droits de Monsieur CV EZ suivant acte de partage du 29 mars 1977, a cédé à l’Office territorial de l’habitat social (OTHS) « la parcelle 1 formant partie de la parcelle A lot XXX dépendant du domaine de DX, d’une superficie de 9 ha 67 a 95 CA » qui correspond à la terre DV 4, qui leur appartiennent ; que, par acte du 19 juin 1986, CV FB a vendu à Messieurs Wing Sang FG et AN EY deux parcelles de terre, dénommées parcelle C formant le XXX partage, dépendant du domaine DX, qui sont connus sous le nom de DY et qui leur appartiennent également ; que suivant ordonnance XXX65 du 5 février 1980, une partie de ce domaine pour une superficie de 35'286 m² a été déclarée expropriée pour cause d’utilité publique, cette expropriation intervenant dans le cadre de la construction d’un collège d’enseignement secondaire, l’ordonnance indiquant « ces terres sont actuellement revendiquées par les héritiers EH et une action judiciaire est en cours » ; que par décision du 10 décembre 1980, la commission arbitrale d’expropriation a fixé les indemnités revenant à la société civile des îles polynésiennes et à Madame HD EV , prétendus propriétaires ;
— par jugement du 25 mars 1977, le tribunal civil de XXX section détachée de Raiatea, a ordonné le partage des terres appartenant indivisément à la famille EH ; que s’agissant des terres sus-évoquées, ce jugement soulignait à la page 7 «l’acte de vente origine de FA EH était une vente a non domino. En effet FA EH n’était pas propriétaire des droits PI EH qu’il vendait : il n’en était que l’usufruitier» (cf testament de Fauraanui Vahine épouse FA EH) ; que cette même décision poursuivait «les ventes faites a non domino des droits de Madame EH ne sont pas opposables à ses héritiers qui demeurent les propriétaires de même qu’ils demeurent propriétaires des terres occupées irrégulièrement» ; que l’examen de l’acte de vente du 19 mai 1920 permet d’affirmer que les terres DV 1, 2, 3 n’ont jamais été cédées, de même que la terre DW ; que le tribunal a justement considéré que les terres DV et la moitié de la terre DW ne sont jamais rentrées dans le patrimoine de Monsieur EZ MS; mais que, contrairement à la décision querellée, la terre DY est un bien propre de Madame EH, et non un bien faisant partie de la communauté des époux, car son attribution en 1901 n’était que la confirmation des droits de cette dernière qu’elle détenait antérieurement à son mariage ;
— les lois codifiées des Iles Sous le Vent, applicables au cas d’espèce, ne permettaient pas la prescription acquisitive, et ont été abrogées en 1945 ; qu’il convient de se référer à cette date pour déterminer si Monsieur EZ QE ses ayants droit peuvent se prévaloir d’une prescription trentenaire dans les conditions de l’article 2229 du Code civil ; qu’il ne peut être contesté que les intimés ont toujours manifesté leur conviction d’être légitimement propriétaires de ces terres, de sorte que la possession par des tiers ne peut être considérée comme dépourvue d’équivoque ; que ces terres litigieuses n’ont jamais été occupées QE que, par des membres de la famille EH ; que, de 1945 à 1975, période où s’inscrivait l’éventuelle allégation de possession, celle-ci n’aurait pu courir de par l’article 2252 du Code civil en raison de la présence dans la famille EH de nombreux mineurs venant aux droits de FA et MV EH ; que la possession invoquée par Madame EV est viciée et non paisible.
Dans les conclusions du 30 juin 2000, auxquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus, la souche IS EH épouse AD ont conclu au fond, identiquement, aux moyens soutenus par les consorts EH. Elle demande à la cour, à titre infiniment subsidiaire et au cas QE la cour validerait l’acte de vente de 1985, de condamner Madame FF à lui verser la valeur actuelle du terrain qu’elle serait dans ce cas, contrainte de quitter, soit 100 000 000FCP, et la somme de 10 000 000 FCP à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi, outre celle de 500'000 FCP au titre des frais irrépétibles. Par conclusions récapitulatives et responsives du 1er octobre 2015, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et prétentions et moyens soutenus, Madame HD EV, qui a acquis de MP FL épouse FF des droits indivis dans la succession EZ MS, demande à la cour de :
— infirmer partiellement le jugement du 22 septembre 1992 précisément en ce qui a constaté que les terres DV 1, 2, 3 et4 et la moitié de la terre DW n’ont pas été vendues par Monsieur FA EH et ordonné une expertise à fin de délimiter les terres DV 1, 2, 3 et 4 et la parcelles DX et DW ;
— confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété des consorts EH sur les terres DX 1 et DY 1 et 2 ;
— dire et juger que l’action en nullité de la vente conclue le 7 mai 1920 et transcrite le 19 mai 1920 est prescrite ;
— dire et juger que les terres DV 1, 2, 3 et 4 ainsi que la terre DW sont incluses dans le domaine DX, lequel est la propriété pour partie de Madame EV et pour l’autre partie des ayants droit de MP FL ;
— constater que les consorts IZ-JB ne peuvent venir à la succession du sieur CV EZ MS, notamment ce qui concerne des biens sise dans l’île de Q ;
— dire que l’exception de nullité opposée par Monsieur IG EW est irrecevable ;
— débouter les consorts EH,les consorts IZ-JB et Monsieur IG EW de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner les consorts EH à lui payer la somme de 330'000 FCP ainsi que les consorts IZ-JB au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir, en substance, que :
— aux termes du testament authentique du 16 mai 1961, déclaré valable par arrêt du 22 janvier 2014,CV EZ MS a légué aux mineurs, GD MW MQ RX et MZ MQ RX (les consorts FB) divers legs dont la pleine propriété de son domaine de Q, les îlots de Q ainsi que tous autres immeubles lui appartenant dans cette île ; que, par jugement du 7 avril 1967, le Tribunal civil de première instance de Papeete a ordonné le partage dudit domaine entre GD MW MQ RX et MZ MQ RX (les consorts FB), propriétaires des deux tiers d’une part et, d’autre part MP FL épouse FF, propriétaire d’un tiers ; que, par jugement du 20 mars 1970, le tribunal a entériné le rapport de l’expert FI, et procédé au tirage au sort ; que, dans la convention transactionnelle du 26 novembre 1988, un accord est intervenu sur les attributions des biens QE lots de terres dépendant de la succession de EZ-MS entre les consorts FB, MP FL épouse FF et les consorts AB, EZ et U ;
— l’établissement de ses droits nécessite le rappel de l’origine de propriété des terres DV 1 à 4 et parcelles ainsi que des terres FJ, DX et DY, objets du présent litige : qu’ainsi,
— la terre DV 1 a été attribuée à la dame DZ a ED le 11 avril 1901 qui l’a vendue par acte sous seing privé du 25 mai 1907 à FA EH, enregistré le 12 juin 1907 au volume 112 n° 59 ; – la terre DV 2 a été attribuée à MI a D le 20 août 1901 qui l’a vendue par acte sous seing privé du 20 octobre 1914 à FA EH.
— la terre DV 4 a été attribuée à MX IT et ED a EG le 1er octobre 1901 qui l’ont vendue ensemble à FA EH par acte sous seing privé le 6 août 1907, enregistré le 27 août suivant au volume 113 XXX6 ;
— la terre DV 4 a été attribuée à la dame ML EH le 20 août 1901. S’agissant de la parcelle DV, elle a été attribuée le 20 août 1901 à Tiara a MN qui l’a vendue à FA MY par acte sous seing privé du 10 janvier 1907, enregistré le 27 août 1901, au volume 113 n° 71 ;
— la terre FJ, a été attribuée à la dame EI et à NP EL.
— par acte sous seing privé du 4 février 1921, enregistré le 15 février suivant au volume 196 n° 71, la dame EI a vendu ses droits de moitié à FA EH qui les a revendus à EZ-PN, par acte sous seing privé du 16 février 1922, enregistré le 1er mars suivant au volume 202 n° 72 ;
— le deuxième Tomite a également vendu ses droits de moitié à FA EH par acte sous seing privé du 11 août 1911, enregistré le 14 septembre 1911, au volume 150 XXX49 ;
— s’agissant de la terre DX, elle a été attribuée à FU a TOOFA alias Tetautua a MAITIRAI le 23 avril 1901 qui l’a vendue à FA EH par acte sous seing privé du 29 octobre 1903, enregistré le 27 août 1907 au volume 113 n° 74 ;
— la terre DY (QE FAAREHI) a été attribuée à EN a EO et à la dame ML EH le 9 septembre 1901 ;
— par acte de vente du 2 mai 1914, EN a EO a vendu sa part de moitié à K AD qui l’a revendue à FA EH par acte sous seing privé du 31 janvier 1916, enregistré le 1er avril 1916 au volume 172 XXX78 ;
— par acte du 7 mai 1920 transcrit le 19 mai 1920 volume XXX, Messieurs FA EH (agissant en son nom personnel et au nom de son fils mineur, EP), BB EH et K AD (agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs) ont vendu à Messieurs BD ET, MO EU et CV EZ-MS diverses terres dont DX et DY ainsi que « toutes terres qui auraient pu être omises dans le présent acte et se trouvant dans la partie comprise entre ER et ES, ainsi que celles situées sur l’îlot entre la terre ES et mot FK ».
Elle ajoute que :
— par arrêt du 10 juin 1999,relatif à l’îlot FK dont l’origine de propriété est la même que celle des terres litigieuses, la Cour d’appel de Papeete a rejeté les moyens de nullité invoqués contre le mariage de FA EH d’avec ML a MAI et contre les actes translatifs de propriété des 10, 11 et 17 septembre et du 7 mai 1920, et interdit aux parties de contester les droits que détenaient Messieurs ET, EU et EZ-MS ;
— Par acte du 28 février 1922 transcrit le 1er mars suivant au volume 202 n° 70 et 71, Messieurs ET et EU ont vendu leurs droits sur ces terres à Monsieur EZ-MS, devenu par conséquent le seul et unique propriétaire desdites terres ;
— Par acte sous seing privé en date du 16 janvier 1929 transcrit le 10 décembre 1929 au volume 267 n° 74, Monsieur EZ-MS a apporté en nature à la Société Immobilière et Agricole de l’Océanie divers biens, meubles et immeubles dont les terres précitées, sis dans l’île de Q, et racheté lesdits biens à la barre du Tribunal le 2XXX que, conformément au procès-verbal de bornage n° 96 dressé le 14 septembre 1945 et signé par CV EZ MS, toutes ces terres litigieuses ont été incluses dans le Domaine de DX ;
— Suivant testament du 19 décembre 1961, Monsieur EZ-MS a notamment légué à Madame MP FL la toute propriété d’un tiers indivis de son domaine de Q, des îlots et autres immeubles lui appartenant dans la même île et les deux tiers desdits biens à Madame MW GD MQ RX (devenue FB) et Monsieur MZ MQ RX (FB) ; Le 6 mars 1967, les consorts FL et FB ont sollicité le partage du Domaine CV EZ-MS, et par ordonnance du 20 mars 1970, le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete a nommé Monsieur FI, expert-géomètre, pour procéder au partage de toutes les terres composant les divers domaines sis à Q, qui a constitué trois lots composés de différentes terres ;
— Suite au tirage au sort intervenu le 21 mai 1970, il a été attribué à Madame MP FL le lot XXX constitué entre autres de la parcelle A du Domaine DX d’une superficie de 19ha 35a 5ca, et la parcelle A du Domaine DX d’une superficie de 3ha 83a 60ca, jugement d’homologation transcrit à la Conservation des Hypothèques le 4 août 1970 au volume 587 n° 7 ;
— Pendant la procédure de partage, elle a cédé, à titre d’échange le 15 septembre 1967, à la STPI (Société Tahitienne de Participations Immobilières dont Madame EV est administratrice unique), un sixième indivis (l/6e) du domaine CV EZ-MS, soit la moitié du tiers des biens légués par Monsieur EZ-MS ;
— Aux termes d’un acte reçu par Maître FM transcrit le 12 février 1969 au volume 549 n° 21, la Société Tahitienne de Participations Immobilières (STPI) a vendu à la Société Civile des Iles Polynésiennes (SCIP), le un douzième (l/12e) indivis en toute propriété dans lesdits immeubles et droits immobiliers (Cf. P. 12) ;
— Aux termes d’un acte dressé par Maître SOLARI le 28 décembre 1976 transcrit le 10 janvier 1977 au volume 851 n° 26, il a été procédé entre les associés de la STPI à un partage partiel d’actifs ; qu’il lui a attribué tous les biens et droits immobiliers appartenant à ladite société dans l’île de Q ;
— Les 25, 28 et 29 mars 1977, il a été procédé, par-devant Maître SOLARI, au partage entre Mesdames FL et Madame EV ainsi que la Société SCI des îles Polynésiennes des biens indivis sis dans l’île de Q ;
— Cet acte de partage a été transcrit le 6 avril 1977 au volume 861 n° 39 et a été attribué, notamment, à:
— Madame EV :
o la parcelle 2, formant partie des parcelles A et A’ du lot XXX dépendant du domaine de DX d’une superficie respective de 4ha 83a 97ca et XXX,
— la Société Civile Immobilière des Iles Polynésiennes :
o la parcelle 3, formant partie des parcelles A et A’ du lot XXX dépendant du domaine de DX d’une superficie respective de 4ha 83a 97ca et XXX,
— Madame MP FL : o la parcelle 1, formant partie de la parcelle A et A’du lot XXX dépendant du domaine DX d’une superficie respective de 9ha 67a 95ca et XXX,
o la parcelle 1, formant partie de la parcelle C du lot XXX du même domaine d’une superficie de 7ha 13a 85ca,
o la parcelle 4, formant partie de la parcelle D du lot XXX du même domaine d’une superficie de 15ha 93a.
— Aux termes d’un acte authentique dressé par Maître FN en date du 20 août 1991 transcrit le 2 septembre suivant au volume 1745 n° 06, la SCI des Iles Polynésiennes a cédé à Madame EV tous ses biens sis dans l’île de Q issus du partage du Domaine CV EZ-MS (y compris tous ses biens dans le domaine DX).
Madame HD EV indique que, lors de la vente conclue le 7 mai 1920, à part les terres qui ont été expressément nommées dont DX et DY et qui figuraient sur un plan dressé par Monsieur FO en 1915, ont été vendues toutes les terres qui auraient pu être omises dans cet acte, à savoir les terres DV 1 à 4, ainsi que la terre DW composant entre autres désormais le domaine DX, comme l’atteste le procès-verbal de bornage n° 96 ; que ce procès-verbal, dressé conformément aux dispositions de l’arrêté du 9 août 1927, a été reconnu exact par plusieurs propriétaires riverains mais, surtout par le président du conseil du district qui n’est autre que le sieur BB EH, fils de FA EH ; que l’arrêté suscité prescrivait un délai de six mois pour soulever toute opposition QE contestation, délai à l’issue duquel les opérations étaient devenues définitives, recours qui n’a pas été exercé ; que, dès lors, les réclamations introduites par les parties adverses sont nécessairement frappées de forclusion et ne pourront qu’être rejetées ; que ces terres sont bien rentrées dans le patrimoine de EZ-MS ; que c’est à bon droit que le Premier juge a considéré que la vente de la terre DX en son entier, en 1920, était opposable aux ayants droit de ML EH, mineurs à l’époque parce qu’ils avaient fait l’objet d’une promesse de porte-part par leur père, FA EH, et ne s’étaient pas rétractés par la suite ; que ce dernier était tenu par l’obligation du vendeur transmissible à ses héritiers.
Madame HD EV ajoute que Monsieur EZ-MS est resté en possession du domaine DX jusqu’à son décès survenu de 12 mars 1962 ; que ses héritiers MP FL et les consorts FB ont continué cette possession jusqu’en 1970, date de leur partage judiciaire ; qu’après cessions et partage intervenu entre la dame FL et elle même ,elle est restée en possession des lots qui lui ont été attribués; qu’elle est donc légitime d’invoquer la prescription décennale prévue à l’article 2265 du Code civil et la prescription trentenaire prévue aux articles 2229 anciens et suivants du Code civil ; que l’action en nullité de l’acte de 1920 est manifestement prescrite, les consorts EH n’ayant jamais occupé le domaine litigieux depuis la cession faite par leur père en 1920.
En réponse aux conclusions d’IG EW, sur l’exception de nullité quant au défaut d’autorisation administrative affectant l’acte de vente du 7 mai 1920, Madame EV réplique que cette exception ne peut être prise en considération en l’espèce car elle ne peut jouer que pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte juridique n’ayant reçu aucune exécution ; qu’en l’espèce, le transfert de propriété des terres litigieuses a eu lieu dès la signature de l’acte de vente soit le 7 mai 1920.
Par conclusions du 11 janvier 2016, la cohérie IZ-JB, constituant la souche des descendants actuellement vivants de Madame AI NA IY IZ, la cohérie JS-BN constituant la souche des descendants actuellement vivants de Madame JY KX JR JS, et la cohérie JS-CH- CJ-CL constituant la souche des descendants actuellement vivants de Madame LB JS, tous représentés par tous représentés par Maître BJ ETILAGE, demandent à la cour de leur donner acte en leur renonciation à leur intervention volontaire à la présente instance, du fait de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 janvier 2014 qui les a jugés irrecevable en leur demande d’annulation des dispositions testamentaires pour insanité d’esprit de Monsieur CV EZ-MS, et de l’arrêt rendu le 21 octobre 2015 par la Cour de cassation qui a rejeté leur pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel suscité.
Par conclusions récapitulatives du 24 mai 2016, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, les héritiers de feu CV AB, de feue OD AB EZ MS, de feue HE AB épouse F, de feue IP AB (CO RK RL RM), de feu Steeve IR, CO Waren EZ, GG AN SC SD IJ, NB PU, IK IL QQ IJ, Mauri HH épouse HUAATUA, Johnnie Tamatoaiva U et GO Tereiia U veuve FP, tous représentés par Maître GE-DP LOLLICHON-BARLE, demandent à la cour de :
— constater que les héritiers de FA EH et d’K AD y compris les consorts EW sont sans qualité pour agir, qu’ils n’ont aucun droit sur les biens que leurs auteur ont vendus par l’acte de vente transcrit le 19 mai 1920 et que de surcroît, ils sont tenus perpétuellement à la délivrance des biens vendus et à la garantie d’éviction, ne pouvant évincer ceux à qui ils sont tenus de délivrer ;
— faire droit aux écritures d’HD EV et de MP FF ;
— condamner solidairement les consorts EH, AD, EW au paiement d’une somme de 300'000 XPF. A titre de frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils indiquent, à titre principal qu’ils font leurs les observations de l’appelante, et que les consorts EH, AD, EW sont perpétuellement tenus à l’obligation de la délivrance de la chose vendue dans les termes de l’acte de vente 1920 au titre des obligations et devoirs de leur aïeul, vendeur, et que les prescriptions décennales et trentenaires, qui se sont plusieurs fois déroulées dans le temps, consolident les droits des cessionnaires.
Par conclusions du 12 mars 2015, OG OH U indique qu’il fait partie des consorts AB-EZ-U et allié à la famille EH, et qu’à ce titre il ne peut prendre parti au débat. Il indique que son père GQ U, décédé en 1990, est le FY neveu de CV EZ-MS et l’arrière-FY-fils de FA EH. Il s’en rapporte à justice.
Par conclusions récapitulatives du 31 mai 2016, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens soutenus, M. IG EW demande à la cour :
1) sur la propriété des terres DV 1, 2, 3, 4 et parcelle, de la moitié de la terre DW, de la terre DX et de la terre DY :
— à titre principal,
* accueillir l’exception de nullité quant au défaut d’autorisation administrative affectant l’acte de vente conclue le 7 mai 1920 et transcrit le 19 mai 1920 ;
* réformer le jugement entrepris en prononçant la nullité dudit acte et rejetant toute demande de prescription acquisitive sur les terres, juger que les ayants droit de PQ MAI épouse EH et de FA EH sont propriétaires des terres DV 1, 2, 3, 4 et parcelle, de la moitié de la terre DW, de la terre DX et de la terre DY ;
— à titre subsidiaire, * en ce qui concerne les terres terres DV 1,2,3,4 et parcelle de la moitié de la terre DW, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que ces terres n’ont pas été vendues à Messieurs EZ, ET, EU, et juger, en conséquence, qu’elles sont la propriété des ayants droit de PQ MAI épouse EH et de FA EH ;
* en ce qui concerne les terres DX et DY, constater que HZ NC EH n’a pas cédé ses droits indivis sur ces terres, et juger en conséquence que ses ayants droit sont propriétaires d’un 1/12e des droits indivis portant sur les terres DX et DY.
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir :
2) sur la propriété de la parcelle A lot XXX d’une superficie de 9 ha 67 a 95ca, objet de l’acte conclu les 20 et 29 novembre 1985 entre Madame MP FF et l’OTHS, aujourd’hui OPH :
— confirmer l’expertise ordonnée par le tribunal et désigner un nouvel expert en remplacement de Monsieur FQ, aujourd’hui décédé
— condamner les appelants aux entiers dépens
IG EW soutient que, c’est en sa qualité d’ayant droit de PQ PK a MAI, et de FA EH, ses arrière-grands-parents, qu’il conteste la validité de la vente intervenue le 7 mai 1920 qui porte sur des droits indivis dépendant de la succession de PQ PK a MAI constituée de ses six héritiers et sur laquelle leur père, FA EH, n’avait qu’un droit d’usufruit ; que la conséquence juridique de cette vente a non domino est que des ayants droit de PQ PK a MAI ont toujours contesté cette vente considérant à juste titre qu’elle ne les engageait pas, et qu’ils ont toujours continué à occuper les terres litigieuses ; que les appelants, en insistant sur cette obligation de délivrance perpétuelle, réclament ni plus ni moins que l’exécution de la vente de 1920, reconnaissant ainsi que cette vente n’a pas reçu exécution ; que cette inexécution n’est que la traduction juridique de la situation sur les terres litigieuses qui ont été, et sont encore à ce jour occupées par les ayants droit de PQ PK a MAI, et de FA EH, qui ont toujours refusé d’exécuter la vente de 1920.
À titre principal, M. IG EW oppose la nullité de la vente du 7 mai 1920 fondée sur l’absence de l’autorisation administrative de vente prévue par l’article 37 des lois codifiées des Iles sous le Vent, qui emporte nullité absolue et de plein droit de la vente, selon la jurisprudence constante de la cour d’appel de XXX
Il soutient, en substance :
— qu’un acte entaché d’une telle nullité ne peut fonder une prescription acquisitive abrégée et qu’il ressort des écritures et témoignages produits à la procédure que des ayants droit de PQ PK a MAI et de FA EH sont toujours restés sur les terres litigieuses, soit en y construisant des habitations, soit en y effectuant des plantations et des cueillettes ; que les ayants droit de CV EZ MS se contentent d’évoquer une occupation par gardien, sans toutefois démontrer ni son effectivité, ni son caractère continu ; que même si cette occupation était avérée, elle ne serait pas exclusive car concurrencée par les actes de possession des ayants droit de ses arrière-grands-parents, qui interdisent à ceux de CV EZ MS de prétendre à la propriété des terres litigieuses sur le fondement de la prescription acquisitive trentenaire ;
— qu’il convient de confirmer le jugement statuant sur les terres FR, 2, 3, 4, parcelle et la moitié de la terre DW en rappelant que la cour d’appel de XXX dans un arrêt du 16 février 2006, a jugé dans une espèce exactement similaire relative à la terre TEVAIMAA, sise à Q sur le motu Maeva, que cette terre bien englobée dans les faits dans le « domaine EZ MS » n’est jamais entrée dans son patrimoine faute d’avoir été visée dans l’acte de vente de FA EH à son profit, et qu’elle restait ,donc, dans le patrimoine des ayants droit de l’attributaire originel ;
— qu’en ce qui concernent les terres DX et DY, la vente de 1920 est affectée de violations flagrantes des règles d’ordre public des régimes matrimoniaux et de protection des mineurs, et ce conformément aux conclusions soutenues par les consorts AD sur ces points ; que HZ NC EH, sa ET-mère, n’a jamais vendu ses droits indivis portant sur ces terres, aucun mandat n’ayant été donné à son beau-frère, K AD, qui la représentait dans l’acte; que ce dernier intervenait uniquement en qualité de mandataire de ses enfants mineurs et non en représentation de HZ NC et de sa s’ur EQ EH ; que ce prétendu mandat doit être prouvé par écrit, conformément aux dispositions de l’article 1341 du Code civil, relatif à la preuve testimoniale en vigueur à l’époque qui prévoit que « il doit être passé acte devant notaire QE signatures privées de toutes choses excédant la somme de la valeur de 50 Fr. » ; qu’en l’espèce, les ayants droit de CV EZ MS seront dans l’incapacité de produire un tel mandat puisqu’il n’a jamais existé.
— qu’au jour de la vente litigieuse, la succession de PQ PK a MAI était composé de six héritiers ;
— que la terre DX, acquise par FA EH le 29 octobre 1903, donc au cours de son mariage contracté le 4 janvier 1882 avec PQ PK a MAI, est entrée en communauté ; que, suite au décès de sa mère en 1920, HZ NC EH était titulaire d’un sixième de la moitié de cette terre, soit 1/12e ;
— que la terre DY a été attribuée pour moitié à PQ PK a MAI , par décision de la commission d’attribution de Q en date du 9 septembre 1901, l’autre moitié ayant été achetée par son mari après le décès de son épouse et lui étant donc propre ; qu’il était établi que la décision d’attribution avait une valeur déclarative dans la mesure où elle permettait aux seuls polynésiens d’origine d’officialiser leur propriété ancestrale sur une terre ; qu’en l’espèce, cette propriété ancestrale trouvait ses origines avant le mariage des époux EH et, qu’à l’instar d’un bien reçu par succession au cours du mariage, la moitié de cette terre est restée un bien propre à PQ PK a MAI ; que la quotité de droit, dont était titulaire HZ NC EH, est là aussi d’un 1/12e.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mai 2016.
MOTIFS :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée.
Il convient au préalable de donner acte à la cohérie IZ-JB en leur renonciation à leur intervention volontaire à la présente instance.
Il sera donné acte à Madame FZ FF et Monsieur GI GJ de leur intervention volontaire au lieu et place de leur mère et ET-mère Madame MP FL veuve FF, décédée le XXX à XXX
Les consorts EH,AD, EW, sont les ayants droit de PQ PK a MAI décédée le XXX et de FA EH, décédé le XXX, ces derniers ayant de leur vivant revendiqué QE fait l’acquisition d’un certain nombre de terres et notamment celles connues sous le nom du domaine DX, englobant outre cette dernière, les terres DV, FT et DY ; le litige dont est saisi la présente juridiction concerne la propriété des terres suscitées tant par les ayants droit des époux de FA EH que par ceux de CV EZ-MS ; dès lors, les consorts EH, AD, EW ont qualité à agir. La cour examinera successivement :
— l’exception de nullité soulevée par IG EW, relative à la vente du 7 mai 1920 ;
— la revendication des terres DV (parcelles 1, 2, 3 et 4) et DW,DX et DY ;
— les demandes de Madame HD EV relatives à l’acquisition du domaine « DX » par prescription décennale QE trentenaire ;
— la nullité de la vente passée par Madame MP FF à l’OTHS.
Sur l’exception de nullité soulevée par IG EW relative à la validité de la vente intervenue le 7 mai 1920.
L’exception de nullité soulevée par IG ND ne constitue pas une exception de nullité au sens des articles 43 et suivants du code de procédure civile de la Polynésie française qui ne visent, à l’exception des irrégularités tenant aux déchéances et forclusion, que les irrégularités d’exploits QE d’actes de procédure, pouvant être couvertes par la régularisation ultérieure de l’acte sous certaines conditions ; en réalité, il ne s’agit pas d’une exception mais d’une action en nullité constitutive d’un moyen de défense au fond, la nullité d’un acte juridique, en l’espèce l’acte de vente du 7 mai 1920.
Dès lors, l’exception de nullité soulevée par IG NE sera rejetée.
Sur la propriété des terres DV (parcelles 1, 2, 3 et 4) et DW :
Il ne résulte pas des pièces produites aux débats que Monsieur EZ-MS justifie de l’acquisition de ces terres et leurs insertions dans la terre DX (devenue en 1935 domaine DX) ; en effet, la lecture de l’acte de vente du 7 mai 1920 fait apparaître nominativement diverses terres, mais pas les terres suscitées ; de plus, et contrairement aux dires de l’appelante, la date de la vente de la terre DW, soit le 16 février 1922, établit qu’elle ne pouvait être englobée par la terre DX en 1920 puisqu’elle n’a été achetée que deux ans plus tard par Monsieur EZ-MS ; enfin, ce dernier ne démontre pas plus l’acquisition des parcelles DV ;
Dès lors, c’est à juste titre et par des motifs pertinents et suffisants que la cour adopte, que le premier juge a dit que les terres DV et la moitié de la terre DW ne sont jamais rentrées dans le patrimoine de EZ-MS et qu’en conséquence, ce dernier n’a pu les apporter en société à la Compagnie Industrielle et Agricole de l’Océanie et, par là-même, les acquérir dans l’adjudication de 1935.
Le jugement du 22 septembre 1992 sera confirmé sur ce point.
Sur la propriété des terres DX et DY et leurs cessions :
Il n’est pas contesté par les parties que la terre DY ait été attribuée 9 septembre 1901 à ML PK a MAI, épouse EH et à EN a EO ; que, par acte sous-seing privé du 2 mai 1914, cette dernière a vendu sa part à K AD, lequel l’a revendue à FA EH, par acte du 31 janvier 1916, après le décès de sa femme le 25 Février 1911 ; que, si ladite attribution a été effectuée pendant le mariage, c’est un bien qui reste propre à ML PK a MAI pour les raisons suivantes : les certificats de propriété remis après la revendication sont déclaratifs de droit et ne font que reconnaître une propriété qui existait depuis l’origine et seuls les Polynésiens d’origine pouvaient revendiquer une terre en Polynésie. En conséquence, ML PK a MAI, épouse EH possédait en bien propre la moitié de cette terre.
Par décision du 23 avril 1901, la commission des terres de l’arrondissement de Q a attribué la propriété exclusive de la terre DX à FU a TOOFA qui l’a vendue à FA EH, par acte sous-seing-privé du 29 octobre 1903, enregistré le 27 août 1907 ; en conséquence, cette terre dépendait de la communauté des époux EH.
L’examen de l’acte du 7 mai 1920, transcrit du 19 mai 1920, volume 192, XXX01 indique que FA EH, déclarant agir en son nom personnel et comme tuteur de son fils mineur,EP, ainsi que des enfants mineurs de son fils CB (décédé en 1918), transcrit le 19 mai 1920 volume XXX, M. FA EH déclarant agir en son nom personnel et comme tuteur, se portant fort pour eux, M. BB EH et M. K AD, son gendre, ce dernier agissant comme usufruitier sur la succession de sa défunte épouse, IS EH, et comme tuteur de leurs enfants mineurs, se portant fort pour eux et en qualité de mandataire de EQ et HZ EH, cédèrent diverses terres à Q, dont DX et DY et «toutes terres qui auraient pu être omises dans le présent acte et se trouvant dans la partie comprise entre ER et ES, ainsi que celles situées sur l’îlot entre la terre ES et l’îlot FK» à Messieurs ET, EU et EZ-MS.
Au regard des éléments développés ci-dessus, il en résulte que la terre DX était un bien entrant dans la communauté des époux EH, et que la terre DY était pour moitié un bien propre à ML PK a MAI, épouse EH.
ML PK a MAI, épouse EH est décédée le XXX en laissant pour seuls héritiers six enfants issus de son union avec FA EH, à savoir :
— CB PE EH, décédé le XXX,
— BB Teriiteahiorai EH, décédé le XXX,
— Tupuaitua IS EH épouse d’K AD, décédée le XXX,
— Taaetua EQ EH, décédée le XXX,
— HZ-NC EH, décédée le XXX,
— EP, NF EH, décédé à une date inconnue et sans postérité en Algérie.
Dès lors, FA EH, en sa qualité de tuteur naturel et légal de son fils mineur EP,et des enfants mineurs de son fils CB EH, ne pouvait vendre que sa part de moitié sur la terre DY ainsi que sa part de communauté sur la terre DX étant usufruitier de la totalité des biens de son épouse pré-décédée ; il est donc manifeste que la vente du 19 mai 1920, faite par FA EH, a été réalisée a non domino et de surcroît, en fraude des droits de ses propres enfants et petits-enfants, mineurs, sans autorisation préalable du conseil de famille composé du juge de paix et de parents QE d’alliés, qui décidait QE autorisait, selon les cas des actes les plus importants, les actes de gestion QE de dispositions du patrimoine du mineur qui, en raison de leur gravité, n’étaient pas de la compétence exclusive du tuteur conformément aux articles 23 et 28 des lois codifiées de l’archipel des Iles sous le vent ; enfin, la promesse de porte-fort, étant de nature contractuelle, de FA EH pour ses enfants et petits-enfants mineurs, figurant dans l’acte de vente du 7 mai 1920, est inopérante en présence des règles impératives d’ordre public comme celle de la tutelle et de l’administration légale régissant la protection des mineurs ; dès lors, cette vente, faite a non domino est inopposable aux héritiers de ML PK EH, et les droits des mineurs n’ayant jamais été vendus, aucune garantie n’est due aux acquéreurs, qui, ne pouvaient ignorer qu’une grande partie des biens appartenait aux mineurs.
Enfin, et s’il en était besoin , la cour d’appel de XXX dans son arrêt du 10 juin 1999, devenu définitif, relève dans sa motivation que les demandeurs ont toujours réclamé leurs droits, non dans la succession de FA EH, mais seulement dans celle de son épouse PQ PK PL ; qu’aucun élément ne permet aussi de conclure à l’acceptation de la succession de leurs ancêtres par les consorts EH et AD ; qu’en cet état, il s’ensuit aussi que l’obligation à garantie du vendeur ne peut non plus leur être opposée.
Il en est de même pour la vente faite par K AD des terres décrites dans l’acte de vente du 7 mai 1920, en sa qualité d’administrateur légal des biens de ses enfants mineurs, du fait du décès de son épouse, IS EH, le XXX ; tout comme FA EH, cette vente a été faite aussi a non domino et en fraude et des droits de ses enfants mineurs sans autorisation préalable du conseil de famille et au mépris de l’application des règles de la tutelle et de l’administration légale qui protégeaient les mineurs, notamment dans les actes de disposition ; en conséquence, cette vente, faite a non domino, est inopposable aux ayants droit de ML PK a MAI, épouse EH.
Enfin, la promesse de porte-fort, de nature contractuelle, d’K AD pour ses enfants, figurant dans l’acte de vente du 7 mai 1920 est aussi inopérante en présence des règles impératives d’ordre public comme celle de la tutelle et de l’administration légale régissant la protection des mineurs ;
Il s’ensuit aussi que les droits des mineurs n’ayant jamais été vendus, aucune garantie n’est due aux acquéreurs, qui, ne pouvaient ignorer qu’une grande partie des biens appartenait aux mineurs.
Il est aussi stipulé dans le même acte de vente qu’K AD agissait en qualité de mandataire de EQ EH (née le XXX et fille des époux EH), de HZ-NC EH épouse GT EW et d’GT EW.
En ce qui concerne EQ EH, fille des époux EH, décédée le XXX, et donc mineure au moment de la signature de l’acte de vente du 7 mai 1920 (la majorité étant fixée à l’âge de 21 ans révolus en vertu de l’article 22 des lois codifiées des îles sous le Vent, sauf mariage entraînant l’émancipation à partir de 16 ans), on ne voit pas en quelle qualité K AD aurait pu se présenter comme mandataire de cette dernière ; en effet, non seulement son père FA EH représentait en sa qualité d’administrateur légal tous les héritiers mineurs, mais de plus, comme il est précisé plus haut, les règles de protection à l’égard des mineurs stipulés dans les lois codifiées des îles sous le vent n’ont pas non plus été respectées à son égard.
Quant à HZ EH épouse EW, elle ne pouvait pas disposer de ses biens propres sans l’autorisation de son mari, dont il n’est pas rapporté la preuve qu’elle ait été donnée ; et, K AD n’avait aucun mandat pouvant attester qu’il était mandaté par GT EW, son beau-frère et mari de HZ EH épouse EW ; en effet, l’article 1985 du Code civil en vigueur à l’époque prévoyait que « le mandat peut être donné par acte public, QE par écrit sous-seing-privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement ; mais la preuve testimoniale n’en est reçue que conformément au titre : des contrats des obligations conventionnelles en général » ; l’article 1341 du même code, relatif à la preuve testimoniale en vigueur à l’époque, prévoyait que « il doit être passé acte devant notaire QE sous signature privée de toutes choses excédant la somme de la valeur de 50 Fr… » ; en l’espèce, il résulte de l’acte de vente du 7 mai 1920 que les terres litigieuses ont été vendues pour une somme de 600'000 Fr ; dès lors, en l’absence d’un mandat écrit, expressément versé aux débats, de HZ EH épouse EW en faveur d’K AD, il convient de constater que HZ EH épouse EW, pour l’ensemble des observations développées ci-dessus, n’a jamais consenti à la vente de 1920 et qu’à défaut de son consentement, ses ayants droit sont toujours propriétaires de ses droits indivis sur les terres DX et DY.
IG Silvano Fauraanui PL EW, qui verse aux débats sa généalogie, est un des ayants droit de ML PK a MAI, épouse EH et de FA EH en sa qualité d’héritier de son père, LL EW, né le XXX et décédé le XXX, lui-même fils de HZ-NC EH épouse FW R, née en 1894 à Q et décédée le XXX à XXX celle-ci étant un des six enfants des époux EH ; dès lors, HZ NC EH n’ayant pas cédé ses droits indivis sur les terres DX et DY, ses ayants droit sont propriétaires d'1/12emes des droits indivis portant sur ces terres.
Sur la validité de la vente du 7 mai 1920 pour défaut d’autorisation administrative :
Il résulte des dispositions de l’article 37 des « lois codifiées des îles sous le vent » (texte de l’arrêté du 4 mai 1917, demeuré en vigueur jusqu’en 1945), que «tout contrat, public QE sous seings privés, de location QE de vente de terres, qui ne sera pas établi devant l’administrateur QE son délégué et revêtu de son application, sera nul » ;
Par acte du 7 mai 1920, transcrit le 19 mai 1920 volume XXX, FA EH (agissant en son nom propre et comme tuteur naturel et légal de son fils mineur, EP ainsi que des enfants mineurs de son fils CB EH, issus de son mariage avec la demoiselle Maupi, ledit FA EH se portant fort pour lesdits mineurs héritiers de Madame NG EH), BB EH et K AD (agissant en son nom propre et au nom de ses enfants mineurs) ont vendu à Messieurs NH ET, MO EU et CV EZ-MS diverses terres situées sur l’île de Q, dont DX et DY ainsi que « toute terre qui aurait pu être omise dans le présent acte et se trouvant dans la partie comprise entre ER et ES Hoe , ainsi que celles situées sur l’îlot entre la terre ES et l’îlot FK.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties, qui, n’ont, étonnamment, jamais répondu sur ce moyen soulevé, que la vente intervenue le 7 mai 1920, faite par FA EH et qui porte sur des droits indivis dépendant de la succession de PQ PK a Mai constituée de six héritiers, n’a pas été établie devant l’administrateur QE son délégué, et revêtue de son approbation.
Ainsi, il est rappelé dans l’arrêt définitif, rendu le 11 juin 1998 par la cour d’appel de XXX qu’il est de jurisprudence établie que cette obligation s’imposait à toute vente de terre des Iles sous le vent, quelque soit le statut personnel de l’acquéreur ( Cass.27.04.22 et 18.01.29, revue Penant 1923-7 et 1929-128),sous peine de nullité absolue (Cass. requ 27.06.27, Revue Penant 1927-249,Cass.30.4.53,FX 1953 ), et qu’une telle nullité n’est pas non plus couverte par la prescription acquisitive.
Par arrêt du 16 janvier 2006 (Chambre Civile 3,04-18.231), la Cour de cassation a confirmé l’arrêt du 6 novembre 2003 rendu par la Cour d’appel de Papeete où il est dit que tout contrat de vente de terres est nul et que le défaut d’autorisation est cause de nullité absolue, en l’absence de l’approbation de l’administrateur QE de son délégué et revêtu de son application.
De plus, l’autorisation administrative, à laquelle était soumis tout contrat de vente QE de location des terres, entraînait la réalisation du transfert de propriété ; si, conformément au droit civil applicable, le contrat de vente est parfait quand il y a accord des parties sur la chose et le prix, l’opération de transfert, en cas d’absence d’autorisation administrative, est frappée de nullité et ne peut être réalisée effectivement, d’autant qu’aucune demande d’autorisation ultérieure n’a été faite ; dès lors, la cour constate qu’il n’y a pas eu de transfert de propriété des terres litigieuses, suite à la signature de l’acte de vente du 7 mai 1920, la nullité soulevée faisant échec à la demande d’exécution d’un acte juridique qui n’a pas encore été exécuté, du fait, en l’espèce, de l’absence de transfert de propriété, découlant de l’absence d’autorisation administrative, frappée de nullité absolue.
En conséquence, la cour constate que l’acte de vente conclu le 7 mai 1920 et transcrit le 19 mai 1920 est nul, et inopposable aux héritiers de NI EH, étant de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative.
Madame HD EV et les héritiers de feu CV AB, de feue OD AB EZ MS, de feue HE AB épouse F, de feue IP AB (CO RK RL RM), de feu Steeve IR, CO Waren EZ, GG AN SC SD IJ, NB PU, IK IL QQ IJ, Mauri HH épouse HUAATUA, Johnnie Tamatoaiva U et GO Tereiia U veuve FP, tous représentés par Maître GE-DP LOLLICHON-BARLE seront donc déboutés donc de leurs demandes faites à ce titre.
Sur la prescription décennale et la prescription trentenaire des terres revendiquées par Madame HD EV :
Les lois codifiées des îles sous le vent, qui ne permettaient pas la prescription acquisitive, ont été abrogées en 1945.
Madame HD EV soutient que le procès-verbal de bornage n° 96 a été reconnu exact, comme correspondant aux terres figurant dans l’acte de vente du 7 mai 1920 par plusieurs propriétaires riverains et notamment le président du conseil du district, BB EH, fils de FA EH, et n’a pas fait l’objet d’une quelconque réclamation dans le délai prescrit ; mais, d’une part, et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, le procès-verbal de bornage ne constitue pas un titre de propriété, et d’autre part, la vente de 1920 a été faite en fraude des droits des enfants de FA EH et, sans autorisation administrative, sous peine de nullité absolue de l’acte, ce qui démontre si besoin était, la mauvaise foi des parties qui ne pouvaient l’ignorer ; il en résulte que l’appelante ne possède pas de juste titre lui permettant de bénéficier de la prescription abrégée de l’article 2265 du Code civil.
A défaut de juste titre, seule la prescription acquisitive trentenaire peut être invoquée et ce, à compter de 1945.
Aux termes des articles 2229 et 2262 du Code civil, «pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire» et trentenaire.
L’appelante ne verse pas, aux débats des pièces établissant la possession du domaine «DX» par M. EZ-MS, MP FL, les consorts FB, ainsi que par elle-même, répondant aux exigences de ces textes ; en effet, aucun acte d’occupation réelle et matérielle n’est démontrée à savoir culture des terres, construction d’habitations anciennes, aucun témoignage dans ce sens ; outre qu’il peut être difficilement contesté que les intimés ont toujours manifesté leur conviction d’être propriétaires de ces terres, la possession de ce «domaine» a toujours été contestée par ces derniers, ce qui fait qu’elle ne peut ni être dépourvue d’équivoque, ni qualifiée de paisible, vu le nombre de procédures diligentées par l’appelante.
Dès lors, HD EV sera déboutée de ses demandes faites à ce titre.
Sur la nullité de la vente passée par MP FF à l’OTHS :
Par acte des 20 et 29 novembre 1985, MP FF a vendu à l’OTHS la parcelle 1 formant la parcelle A lot 1 dépendant du domaine de DX, d’une superficie de 9 ha 67 a 95 ca, qu’elle avait reçue d’un partage ordonné par décision du tribunal civil de première instance du 7 avril 1967.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, la nullité de cette vente ne saurait être invoquée que par l’acheteur, le QE les propriétaires ne pouvant agir qu’en revendication de propriété, ce qu’ils ont fait pour les terres suscitées ; néanmoins, en l’état, la cour n’étant pas éclairée sur le positionnement de la parcelle 1 formant la parcelle A lot 1 dépendant du domaine de DX, d’une superficie de 9ha 67 a 95 ca, il convient de surseoir à statuer, et d’ordonner une mission (l’expertise ayant déjà été réalisée) qui sera confiée M. FY, expert, qui devra sur la base de son rapport d’expertise, non contesté par les parties, préciser à la cour le positionnement de la parcelle vendue par MP FF à l’OTHS.
Il sera, donc, sursis à statuer sur les demandes en partage et d’annulation de la vente au profit de l’OTHS.
En conclusion, le jugement du 22 septembre 1992 sera infirmé en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété des consorts EH sur les terres DX et DY, et confirmé pour le surplus.
Déboute les parties de leurs plus amples demandes.
PAR CES MOTIFS,
La Cour statuant, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels de Mme MP FL et de l’Office Territorial de l’Habitat Social (OTHS) ;
Dit que les consorts EH, AD, EW ont qualité à agir ;
Donne acte à la cohérie IZ-JB en leur renonciation à leur intervention volontaire à la présente instance ;
Rejette l’exception de nullité soulevée par IG EW ;
Confirme le jugement du 22 septembre 1992 en ce qu’il a constaté que les terres DV 1-2-3 et 4 et la parcelle DW n’ont pas été vendues par FA EH et que les terres DV 1-2-3-4 et la parcelle DW pour moitié n’ont pas été vendues par FA EH aux sieurs EZ,EU et ET en 1920 et ne pouvaient donc avoir été acquises par M. EZ-MS lors de l’adjudication du 26 juin 1935, et en ce qu’il a dit que les terres DV 1-2-3 et 4 et la parcelle DW pour moitié sont propriétés des ayants droit de FA et ML EH ;
Infirme le jugement du 22 septembre 1992 en ce qu’il a rejeté la revendication de propriété des consorts EH sur la moitié des terres DX et DY 1 et 2 ;
Dit que l’acte de vente conclu le 7 mai 1920 et transcrit le 19 mai 1920 est nul, inopposable aux héritiers de ML EH et de surcroît frappé de nullité absolue pour défaut d’autorisation administrative ;
Dit que ML PK a MAI est propriétaire pour moitié en bien propre de la terre DY ;
Dit que la terre DX fait partie de la communauté des époux EH ;
Dit que HZ NC EH n’ayant pas cédé ses droits indivis sur les terres DX et DY, ses ayants droit sont propriétaires d'1/12emes des droits indivis portant sur ces terres ;
Sursoit à statuer sur les demandes en partage et d’annulation de la vente au profit de l’OTHS ;
Avant dire droit, tous droits et moyens des parties étant réservés ;
Ordonne une mission qui sera confiée M. FY, expert, qui devra sur la base de son rapport d’expertise, non contesté par les parties, éclairer la Cour sur le positionnement de la parcelle 1 formant la parcelle A lot 1 dépendant du domaine de DX, d’une superficie de 9ha 67 a 95 ca, vendue par MP FF à l’OTHS ;
Fixe à la somme de 50.000 FCFP le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Dit que Mme HD EV devra consigner au greffe de la cour la somme de 50'000 FCFP dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, à défaut de quoi l’affaire sera reprise au fond ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de deux mois ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 2 juin 2017 ;
Réserve les dépens.
Prononcé à XXX le 16 mars 2017.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. PR-PS signé : D. PANNETIER
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