Infirmation partielle 7 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 juil. 2020, n° 17/02538 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 17/02538 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 12 juin 2017, N° 14/02188 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 17/02538 -
N° Portalis DBVC-V-B7B-F4P5
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 12 Juin 2017 du Tribunal de Grande Instance de CAEN
RG n° 14/02188
COUR D’APPEL DE CAEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 JUILLET 2020
APPELANTE :
Madame B Y
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Aline H, avocat au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur C X
[…]
[…]
La SAMCV MAIF
prise en la personne de son représentant légal
Groupe Etranger TSA 55113
[…]
représentés et assistés de Me Noël LEJARD, avocat au barreau de CAEN
La SA PARTNERS ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 428 438 211
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de Président,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 26 Mai 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 07 juillet 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme COURTADE, Conseillère, faisant fonction de président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
Le 13 août 2006, Mme B Y, de nationalité belge, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. C X, assuré auprès de la MAIF.
Par jugement du 11 décembre 2008, le tribunal d’instance de Caen, après avoir retenu une faute de la victime limitant son droit à indemnisation à hauteur de 50%, a condamné solidairement la MAIF et M. X à payer à la SA PARTNERS ASSURANCES, subrogée dans les droits de son assurée Mme Y, la somme de 4029,98€ au titre du préjudice matériel indemnisé par ladite compagnie d’assurance.
Par actes d’huissier des 15 décembre 2010 et 13 et 14 janvier 2011, Mme Y a formé tierce opposition à l’encontre de cette décision, en assignant devant le tribunal de grande instance de Caen M. X, la MAIF et la SA PARTNERS ASSURANCES.
Par jugement du 14 février 2013, le tribunal de grande instance de Caen a notamment :
— débouté Mme Y de sa demande de rétractation du jugement du tribunal d’instance concernant le préjudice matériel subi et de sa demande fondée sur son préjudice matériel ;
— ordonné, avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une expertise.
Le docteur Z a déposé son rapport définitif le 27 juin 2013.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2015, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée au docteur A qui a déposé son rapport le 10 octobre 2015, fixant la date de consolidation au 5 décembre 2008.
Par jugement en date du 12 juin 2017, le tribunal de grande instance de Caen a :
— Déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement rendu par ce tribunal le 14 février 2013, la demande de Mme Y tendant à voir consacrer la responsabilité exclusive de M. X dans la survenance de l’accident de la circulation du 13 août 2006 ;
— Au contraire, indiqué que le comportement fautif de Mme Y justifie de limiter l’indemnisation des dommages qu’elle a subis à concurrence de moitié ;
— Déclaré irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement rendu par ce tribunal le 14 février 2013, la demande indemnitaire formulée par Mme Y à hauteur de 6.687,55 € au titre de la réparation de son préjudice matériel ;
— Débouté Mme Y de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de gains professionnels actuels et du préjudice d’agrément,
— Condamné in solidum M. C X et la MAIF à payer à Mme Y la somme totale de 20.357,20 € en réparation de son préjudice corporel consécutif au fait accidentel du 13 août 2006 ;
— Dit qu’il conviendra de déduire de l’indemnité ci-dessus fixée la provision de 2.000€ allouée à Mme Y par ordonnance du juge de la mise en état du 18 février 2015 ;
— Débouté Mme Y et la SA PARTNERS ASSURANCES de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Fait masse des dépens – lesquels comprendront les frais des expertises judiciaires effectuées par M. Z (taxés à hauteur de 540€) et par M. A (taxés à hauteur de 740,82€) – et dit qu’ils seront supportés à hauteur de la moitié par Mme Y d’une part, et in solidum par M. X et la MAIF d’autre part, ce avec droit de recouvrement direct au profit de la SELARL F G H A et de Me PILLON dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— Déclaré le présent jugement commun et opposable à la SA PARTNERS ASSURANCES.
Par déclaration du 20 juillet 2017, Mme Y a interjeté appel total de cette décision.
Vu les dernières conclusions de :
— Mme Y déposées le 31 octobre 2017 ;
— la SAMCV MAIF et M. X déposées le 15 novembre 2017 ;
— la SA PARTNERS ASSURANCES déposées le 15 décembre 2017 ;
Vu l’ordonnance de clôture prononcée le 19 février 2020 ;
Aucune des parties ne s’est opposée à ce que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience en application de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020 relative à l’état d’urgence sanitaire.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
L’article 1351 ancien du code civil (aujourd’hui article 1355) dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Les premiers juges ont pertinemment jugé que la demande de Mme Y aux fins d’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 6687,55 € afférente aux divers frais non indemnisés par son assurance et restés à sa charge, est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée au dispositif du jugement du tribunal de grande instance de Caen du 14 février 2013.
En effet, Mme Y avait formé strictement la même demande contre M. X et la MAIF devant ledit tribunal (cf assignations des 15 décembre 2010 et 13 janvier 2011) lequel l’a déboutée de ce chef.
Il existe ainsi une triple identité de parties, d’objet et de cause au sens de l’article susvisé de sorte que le jugement entrepris mérite confirmation sur ce point.
En revanche, l’exception de chose jugée n’est pas fondée s’agissant de la demande de Mme Y tendant à voir consacrer la responsabilité exclusive de M. X dans l’accident.
L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a été tranché dans le dispositif.
Si dans ses motifs, le jugement du tribunal d’instance du 11 décembre 2008 a statué sur l’étendue du droit à réparation de la victime, tel n’est pas le cas dans son dispositif qui ne comporte aucun chef sur cette question et se borne à condamner les intimés à des dommages et intérêts au profit de la SA PARTNERS ASSURANCES, subrogée dans les droits de Mme Y.
En outre, l’objet de cette instance était limité à la demande en paiement de la compagnie d’assurance au titre du préjudice matériel par elle couvert, alors qu’ici Mme Y réclame notamment la réparation de son préjudice corporel, non inclus dans la demande initiale.
Quant au jugement du 14 février 2013, qui a rejeté la demande de rétractation, il ne se prononce à aucun moment sur le problème de la responsabilité que ce soit dans les motifs ou le dispositif.
Aussi, il ne peut être considéré que les décisions susvisées ont autorité de la chose jugée sur le partage de responsabilité.
La prétention de Mme Y doit dès lors être déclarée recevable.
Sur l’étendue du droit à indemnisation
L’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Seule la faute de la victime doit être prise en considération, appréciée en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur impliqué.
En l’espèce, le seul document produit relatif aux circonstances de l’accident est le constat amiable établi contradictoirement entre les parties.
Il mentionne que la collision s’est produite sur l’autoroute A84, le véhicule de M. X ayant heurté l’arrière du véhicule de Mme Y qui roulait dans le même sens et sur la même file.
M. X a déclaré : 'j’ai heurté B qui était à l’arrêt sur la voie centrale sans feux de détresse.' tandis que Mme Y a indiqué: 'je voulais me mettre sur la bande d’arrêt d’urgence avec clignotant. Deux véhicules qui suivaient m’ont dépassée en m’évitant. Le 3e (A) m’a embouti.'
S’il n’est pas démontré que l’appelante était à l’arrêt sur la voie de circulation, il ressort toutefois des mentions du constat, en particulier du fait que deux automobilistes venaient de l’éviter, qu’elle roulait à une vitesse anormalement réduite, sans faire usage de ses feux de détresse, ce en contravention avec les dispositions du code de la route.
Mme Y a ainsi commis des fautes de conduite ayant participé à la réalisation de son dommage, justifiant de limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50%.
Sur la liquidation des préjudices
Mme Y remet en cause l’évaluation des préjudices sur les postes ci-après. Il convient de les apprécier au regard des conclusions de l’expert judiciaire et des justificatifs produits :
1) souffrances endurées (2,5/7)
Mme Y demande de fixer ce préjudice à 5000€.
Les premiers juges l’ont justement évalué à hauteur de 4500€.
2) préjudice esthétique temporaire
Mme Y demande de le fixer à 3000€.
Le docteur A retient un préjudice esthétique temporaire de 2/7 du 16 août 2006 au 16 octobre 2006 lié au port d’une minerve puis de 1/7 jusqu’à la date de la consolidation (5 décembre 2008) lié à une amyotrophie légère du bras gauche.
La cour approuve l’évaluation par le tribunal à hauteur de 2000€.
3) préjudice esthétique permanent (1/7)
Mme Y réclame à ce titre une indemnité de 3000€.
Le jugement est confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a estimé ce préjudice à 2000€.
4) pertes de gains professionnels actuels
Mme Y se prévaut d’une perte de gains professionnels d’un montant de 80 031,96€ pendant la période d’incapacité totale professionnelle retenue par l’expert, soit du 16 août 2006 au 5 décembre 2008 (27 mois et 20 jours).
Elle déclare qu’elle était intérimaire sans contrat en cours d’exécution au moment de l’accident.
Le tribunal l’a déboutée de sa demande en considérant qu’elle ne justifiait pas du revenu moyen perçu avant le sinistre en qualité d’intérimaire.
En cause d’appel, elle produit deux avis d’impositions sur les revenus 2005 et 2006 lesquels sont établis au nom de I J K-L et Y B et ne permettent pas de différencier les traitements, salaires et indemnités chômage perçus par l’appelante et son conjoint.
Faute pour la victime de prouver l’existence d’une perte de revenus, le jugement sera confirmé sur ce point.
5) préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs. Ce poste inclut la limitation de la pratique antérieure.
En l’espèce, l’expert relève que Mme Y ne peut plus s’adonner au jogging, à la danse et l’équitation.
Cependant, cette dernière ne rapporte pas la preuve lui incombant de la pratique effective de ces activités antérieurement à l’accident.
Le courrier dactylographié et non daté, émanant de son cousin D E, évoquant des balades à cheval 'il y a quelques années, voire des décennies, quand nous étions plus jeunes', est à cet égard insuffisant.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande indemnitaire de ce chef.
* * *
La décision entreprise, justement motivée, sera confirmée sur les autres postes de préjudices qui ne sont pas critiqués.
Après application du pourcentage de limitation du droit à indemnisation (50%), c’est à raison que le tribunal a condamné in solidum M. X et la MAIF à payer à Mme Y une indemnité totale de 20 357,50€ en réparation de son préjudice corporel.
Sur les autres demandes
Il convient de confirmer la décision déférée sur les condamnations aux dépens et au titre des frais irrépétibles.
Mme Y succombant dans son recours, sera condamnée aux dépens de l’appel et à payer à M. X et la MAIF la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
En équité, la SA PARTNERS ASSURANCES sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de Mme Y tendant à voir consacrer la responsabilité exclusive de M. X dans la survenance de l’accident de la circulation du 13 août 2006 ;
Statuant à nouveau du chef de cette disposition infirmée et y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de Mme Y tendant à voir consacrer la responsabilité exclusive de M. X dans la survenance de l’accident de la circulation du 13 août 2006 ;
DIT que Mme Y a commis une faute justifiant de limiter son droit à indemnisation à hauteur de 50% ;
CONDAMNE Mme Y à payer à M. X et la MAIF la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
DEBOUTE la SA PARTNERS ASSURANCES de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme Y aux dépens de l’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. FLEURY L. COURTADE
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