Confirmation 24 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 24 janv. 2017, n° 15/02981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02981 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nîmes, 29 mai 2015, N° 13/01090 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 15/02981
CP/ID/CM
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE NÎMES
29 mai 2015
Section: EN
RG:13/01090
X
C/
ASSOCIATION MÉDICALE DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA REG ION DE MARCOULE
Grosse délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 24 JANVIER 2017
APPELANTE :
Madame Y X
XXX
XXX
représentée par Me Guillaume BROS de la SCP FAKT AVOCATS, avocat au barreau de NÎMES
INTIMÉE :
ASSOCIATION MÉDICALE DE SANTÉ AU TRAVAIL DE LA RÉGION DE MARCOULE,
prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Jérémy CREPIN de la SELAS BARTHELEMY ET ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Catherine PAROLA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
Madame Catherine PAROLA, Conseiller
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Novembre 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2017, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Président, publiquement, le 24 Janvier 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS ET PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame Y X a été embauchée par l’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule, en contrat à durée déterminée partiel, le 4 juillet 1994 en qualité d’assistante de direction, puis, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, en date du 13 juin 1995 au statut de cadre, position II groupe B niveau I en qualité de responsable administratif et financier.
Elle faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 31 décembre 2009 et un nouveau contrat à durée indéterminée à temps partiel à raison de 82,33 heures par mois était signé le 10 septembre 2009, dans le cadre d’un cumul emploi-retraite pour occuper des fonctions de contrôleuse de gestion, au statut cadre position III groupe C, au 1er janvier 2010.
Un avenant à son contrat de travail était signé le 1er octobre 2011 pour un poste de directrice statut cadre position III groupe C, avec une durée de travail mensuelle de 231,73 heures.
Des dissensions naissaient fin 2012 entre madame Y X et la nouvelle composition du conseil d’administration et le 25 janvier 2013, elle remettait à son employeur un arrêt de travail suite à un syndrome anxieux réactionnel dû à des relations professionnelles conflictuelles.
Elle était déclarée inapte à tous postes par le médecin du travail à l’issue de deux visites de reprise établies respectivement les 28 juin et 16 juillet 2013.
Une convocation à un entretien préalable fixé au 3 septembre 2013 lui était adressée le 23 août 2013 et elle était licenciée pour inaptitude le 18 septembre 2013.
Elle saisissait le 18 novembre 2013 le conseil de prud’hommes de Nîmes d’une demande de dommages et intérêts à hauteur de 57.780 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse attribuant son inaptitude à des agissements fautifs de son employeur tant dans l’exécution de la relation de travail que dans la recherche d’un reclassement.
Elle sollicitait également un rappel d’indemnité légale de licenciement dans la mesure où cette indemnité devait être calculée sur la base d’une ancienneté au 4 juillet 1994 et non au 1er janvier 2010, ainsi qu’une indemnité compensatrice de congés payés et les congés payés y afférents.
La juridiction prud’homale rendait le 29 mai 2015 la décision suivante:
'Déboute madame Y X de l’ensemble de ses demandes
Faisant suite à la demande reconventionnelle de l’AMT Marcoule, condamne madame Y X à verser 700 euros au titre de l’article 700 au défendeur.'
Madame Y X interjetait régulièrement appel de cette décision par déclaration du 22 juin 2015.
Par conclusions reçues au greffe les 23 juillet 2015, 6 avril 2016 et 2 novembre 2016, réitérées oralement à l’audience, madame Y X demande l’infirmation de la décision déférée en toutes ses dispositions et que la cour, statuant à nouveau, condamne l’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule à lui payer les sommes de:
— 47.134,30 euros à titre de rappel sur indemnité de licenciement conventionnelle et à titre subsidiaire la somme de 26.079,07 euros à titre de rappel sur indemnité légale de licenciement,
— 15.534,00 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 1.553,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
— 51.780,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts légaux depuis la date de l’acte introductif et capitalisation en application des dispositions de l’article 1154 du code civil et 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 2 novembre 2016, réitérées oralement à l’audience, l’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule demande à titre principal la confirmation du jugement rendu en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire de réduire le montant des indemnités réclamées, et la condamnation de l’appelante à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
- sur l’ancienneté et l’indemnité de licenciement :
Madame Y X fait valoir que ses bulletins de salaire de 2010, 2011 et 2012 mentionnaient tous une ancienneté au 4 juillet 1994, que le nouveau président de l’association a décidé unilatéralement de décompter son ancienneté à partir du 1er janvier 2010 alors qu’elle a travaillé de manière ininterrompue pour l’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule depuis 1994, que selon les dispositions conventionnelles applicables, l’indemnité conventionnelle de licenciement devait s’élever à 51.742,68 euros et que déduction faite de la somme déjà versée à ce titre de 4.680,38 euros, l’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule lui doit 47.134,30 euros.
Elle précise que si la cour décide de retenir que la convention collective applicable fixe l’ancienneté à celle acquise au titre du dernier contrat de travail soit celui signé le 1er janvier 2010, il convient dans ce cas de retenir l’indemnité légale de licenciement toujours sur la base d’une ancienneté de 19,25 années soit depuis le 4 juillet 1994 dont le montant est plus favorable que celui de l’indemnité conventionnelle calculée sur la base de l’ancienneté acquise au titre du dernier contrat.
L’intimée répond qu’il n’a jamais été envisagé de reprendre l’ancienneté de la salariée depuis sa 1re embauche, que l’erreur de date portée sur les bulletins de salaire a été rectifiée en janvier 2013 et que l’ancienneté précédente a déjà été prise en compte dans le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.
L’article L.161-22 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008 a assoupli les règles du cumul emploi-retraite et permet, sous réserve du respect des conditions instituées par l’article susvisé, au retraité une reprise d’activité notamment chez son ancien employeur dans le cadre d’une nouvelle relation de travail à négocier entre les parties et l’ancienneté acquise lors de la précédente relation de travail, interrompue par la date d’effet de la retraite, n’a pas à être reprise sauf dispositions conventionnelles plus favorables ou stipulations contractuelles.
Le nouveau contrat de travail signé le 10 septembre 2009 par madame Y X pour un emploi en qualité de contrôleur de gestion au sein de l’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule à compter du 1er janvier 2010, qui s’inscrit dans le cadre de ce nouveau dispositif du cumul emploi-retraite, ne prévoit aucune reprise d’ancienneté et la date de l’ancienneté apposée sur les bulletins de salaire de madame Y X au cours des années 2010 à 2012 ne saurait à elle seule démontrer la volonté de l’employeur de reprendre l’ancienneté de sa nouvelle salariée à compter de 1994.
De plus, l’appelante n’invoque aucune disposition conventionnelle plus favorable, la convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail applicable à la relation de travail étant muette sur ce point.
Par conséquent, l’ancienneté de madame Y X dans le cadre de son nouveau contrat de travail signé le 10 septembre 2009 doit être calculée à compter du début de la nouvelle relation de travail soit du 1er janvier 2010.
L’indemnité de licenciement de madame Y X a été très justement calculée sur la base d’une ancienneté à compter depuis le 1er janvier 2010 et conformément aux dispositions de la convention collective applicable.
La décision déférée doit par conséquent être confirmée sur ce point.
La demande subsidiaire n’est pas davantage fondée dans la mesure où l’appelante calcule également le montant de l’indemnité légale sur la base erronée d’une ancienneté à compter du 4 juillet 1994.
- sur le licenciement :
En cause d’appel, madame Y X abandonnait l’argumentation soulevée en première instance concernant l’exécution déloyale de la relation de travail et limitait la contestation de la décision déférée à la question de son ancienneté et au non respect de l’obligation de reclassement. Les parties s’accordent ainsi sur le fait, qui ressort des éléments du dossier, que l’inaptitude médicale de madame Y X est consécutive à une maladie non professionnelle.
Madame Y X expose que l’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule ne lui a adressée aucune offre de reclassement et qu’elle ne justifie pas des recherches entreprises au sein de son établissement notamment sur des postes administratifs vacants ni d’une tentative d’aménagement du temps de travail ou de transformation des emplois existants, que le registre du personnel fait pourtant apparaître qu’il existait plusieurs solutions envisageables notamment sur les postes d’employé administratif et de documentaliste, qu’elle a été convoquée à un entretien préalable avant même que l’employeur ait reçu une réponse à son courrier envoyé au médecin du travail qui répondait le jour de l’entretien préalable, que la lettre circulaire adressée à un nombre très restreint de centres de santé au travail n’est pas conforme aux exigences jurisprudentielles et qu’elle pouvait étendre ses recherches de reclassement auprès des différentes entreprises adhérentes à l’association.
L’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule réplique que le médecin du travail a confirmé par courrier du 3 septembre 2013 l’inaptitude de madame Y X à tout poste et l’impossibilité de la reclasser au sein de l’association, que malgré cette réponse, elle a recherché d’autres possibilités, qu’elle n’avait aucune obligation légale d’élargir son périmètre de reclassement au-delà de son établissement, que de toute façon elle n’a reçu que des réponses négatives de la part des autres associations de médecine du travail.
A l’issue de la visite de reprise après maladie, le médecin du travail notait le 28 juin 2013, que l’état de santé de madame Y X était incompatible avec la poursuite de l’activité professionnelle de directrice et le 16 juillet 2013, dans le deuxième avis d’inaptitude après étude de poste effectuée le 4 juillet 2013, il concluait que madame Y X était inapte à tous les postes de l’entreprise et que l’état de santé de la salariée était incompatible avec la poursuite de l’activité professionnelle au sein de l’entreprise AMT.
Le président du conseil d’administration de l’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule écrivait le 22 juillet 2013 au médecin du travail pour obtenir des précisions sur les tâches pouvant, le cas échéant, être proposées à madame Y X et si un aménagement de poste pouvait être envisagé et le même jour sollicitait de la salariée l’envoi d’un curriculum vitae actualisé qui lui parvenait le 31 juillet 2013.
Le médecin du travail répondait dans un courrier daté du 21 août 2013, tamponné du 3 septembre 2013, qu''après les études de poste des 19/03/2013 et 04/07/2013 et compte tenu de l’état de santé de cette salariée, je réaffirme mon avis à savoir que cette salariée ne peut reprendre le travail à un poste, même aménagé, au sein de l’AMT.'
L’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule verse aux débats copie du courrier type adressé à huit associations de médecine du travail situées dans le département du gard ou dans des départements limitrophes, afin de les solliciter pour un éventuel reclassement de madame Y X, en précisant que la salariée est leur directrice déclarée inapte à son poste, qu’elle souhaite connaître tous les postes éventuellement disponible au sein de leur structure quelque soit le niveau de qualification ou le type de contrat, et les quatre réponses négatives reçues respectivement les 26, 30 et 31 juillet 2013 et 19 août 2013.
La salariée n’était convoquée qu’ensuite, le 23 août 2013, à un entretien préalable à son licenciement pour inaptitude fixé au 3 septembre 2013, le licenciement intervenait le18 septembre 2013 soit bien après l’arrivée du courrier du médecin du travail excluant toute possibilité de reclassement au sein de l’AMT.
Il résulte de l’ensemble des éléments du dossier que l’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule a bien sollicité, conformément aux dispositions de l’article L1226-2 du code du travail, le médecin du travail après avoir reçu le second avis d’inaptitude et entrepris des recherches auprès d’établissements ayant une activité similaire à la sienne, qu’il ne saurait lui être reproché, alors qu’il est admis par l’appelante que l’AMT ne faisait partie d’aucun groupe, de ne pas avoir élargi son périmètre de recherches à toutes les entreprises adhérentes, que le contenu du courrier adressé aux centres requis était suffisamment détaillé puisqu’il indiquait que tous les postes disponibles, quelque soit l’emploi ou le type de contrat, étaient susceptibles d’intéresser et qu’ainsi, elle s’est livrée à une recherche sérieuse et loyale d’un poste conforme aux prescriptions du médecin du travail et de l’article L.1226-2 précité et respectée son obligation de reclassement.
La décision déférée est confirmée en ce qu’elle a débouté madame X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sauf à substituer la présente motivation à celle des premiers juges.
- sur les dépens et les frais irrépétibles
L’appelante, qui succombe, devra supporter les dépens de première instance et d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la décision déférée étant complétée sur ce point, ce qui interdit de faire application à son
profit des dispositions de l’article 700 du même code lesquelles, en revanche, bénéficieront comme en 1re instance à l’intimée ainsi qu’il est dit dans le dispositif ci-après.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud’homale et en dernier ressort ;
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision déférée en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne madame Y X à payer à l’association médicale de santé au travail de la région de Marcoule la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame Y X aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par Monsieur SOUBEYRAN, Président et par Madame DELOR, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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