Infirmation partielle 8 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. a, 8 févr. 2022, n° 20/00708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 20/00708 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valence, 22 janvier 2020, N° F19/00013 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
C1
N° RG 20/00708
N° Portalis DBVM-V-B7E-KLGL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY
Me Amandine PHILIP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 08 FEVRIER 2022
Appel d’une décision (N° RG F19/00013)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCE
en date du 22 janvier 2020
suivant déclaration d’appel du 10 Février 2020
APPELANTE :
SA PIGE HOLDING, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[…]
Les Combeaux
[…]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE – CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et Me Wolfgang FRAISSE, avocat au barreau de VALENCE, avocat plaidant,
INTIME :
Monsieur B Z DE X
né le […]
[…] […]
représenté par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE, avocat postulant,
et par Me Loïc AUFFRET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,
Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Novembre 2021,
Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente chargée du rapport, en présence de Victor BAILLY, juriste assistant, assistés de Valérie RENOUF, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 08 Février 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 08 Février 2022.
Exposé du litige':
Le 3 janvier 2011, M. Z de X a été embauché par la SA PIGE HOLDING en qualité de Directeur général délégué.
Le 6 février 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et le 1er mars 2018, il a été licencié pour faute grave.
Le 8 janvier 2019, M. Z de X a saisi le conseil des prud’hommes de Valence d’une contestation de son licenciement.
Par jugement en date du'22 janvier 2020, le conseil des prud’hommes de Valence’a':
' Dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
' Dit que le salaire mensuel de référence est de 6.666,83 € bruts';
' Condamné l’employeur à lui payer sommes suivantes :
- 41.826,78 € bruts au titre du préavis';
- 4.182,67 € bruts au titre des congés payés';
- 41.826,78 € au titre de l’indemnité de licenciement';
- 20.913,39 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 500 € au titre des frais irrépétibles';
' Rejeté la demande d’exécution provisoire, hormis ce que de droit';
' Débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
'L’a condamné aux dépens de l’instance.
La décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée et la SA PIGE HOLDING a interjeté appel de la décision par déclaration en date du'10 février 2020.
Par conclusions en date du'21 novembre 2021, la SA PIGE HOLDING demande à la cour d’appel de':
' Avant dire droit, ordonner la production par le salarié de ses avis d’imposition au titre des années 2018 et 2019 ainsi que de faire état de l’ensemble des parts sociales détenues dans quelque société que ce soit';
A titre principal,
' Constater que le licenciement pour faute grave était parfaitement justifié';
En conséquence,
' Infirmer le jugement';
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne doit être versée au salarié sur la base de l’indemnité minimale de 3 mois, soit pour un montant de 20.913 €';
' Infirmer le jugement sur le montant attribué au salarié au titre de l’indemnité de licenciement pour défaut de cause réelle et sérieuse';
' Déclarer irrecevable la demande d’indemnité au titre de la rechercher d’emploi';
A titre infiniment subsidiaire,
' Débouter la demande d’indemnité au titre de la recherche d’emploi';
En tout état de cause,
' Condamner le salarié à lui verser 3.000 € au titre des frais irrépétibles';
' Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions N°4 en date du 24 novembre 2021, M. Z De X demande à la cour d’appel de':
' Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
- Dit que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- Condamné à lui verser':
- 41.826,78 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
- 4.182,67 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
- 41.826,78 € au titre de l’indemnité de licenciement ;
- 500 € au titre des frais irrépétibles';
- Débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
- L’a condamné aux dépens de l’instance ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il a dit que son salaire mensuel de référence était de 6.666,83 € bruts ;
Jugeant à nouveau,
' Fixer le salaire mensuel de référence de à 6 971,13 € bruts ;
' Infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 20.913,39 € le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse due par l’employeur';
Jugeant à nouveau,
' Condamner l’employeur à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 55.769,04 € ;
Y ajoutant,
Sur l’indemnité pour heures d’absences inutilisées,
' Se déclarer dépourvue du pouvoir de déclarer irrecevable la demande d’indemnité pour heures d’absence inutilisées ;
' A défaut, déclarer recevable la demande d’indemnité pour heures d’absence inutilisées ;
' En toute hypothèse, condamner l’employeur à lui verser une indemnité pour heures d’absence inutilisées d’un montant de 13.788,75 €, outre 1.378,88 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente ;
En toute hypothèse,
' Débouter l’employeur de l’intégralité de ses demandes ;
' Le condamner aux entiers dépens d’appel, en sus de ceux de première instance ;
' Le condamner à lui verser une indemnité de 5.000 € au titre des frais irrépétibles exposés à raison de l’instance d’appel ;
' Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à son profit, en ce comprises les condamnations aux dépens et celles pour frais irrépétibles.
L’ordonnance de clôture a été rendue le'30 novembre 2021 et l’affaire a été fixée à plaider le'30 novembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
'
SUR QUOI':
Sur la demande de rejet des pièces et autres de la SA PIGE HOLDING :
Moyens des parties :
M. Z De X soutient que les pièces de la partie adverse doivent être écartées des débats en ce qu’elles ne lui ont pas été communiquées à hauteur d’appel.
La SA PIGE HOLDING fait valoir que la demande du salarié doit être rejetée en ce qu’elle rapporte la preuve de lui avoir adressé ses pièces le 25 mai 2020.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En l’espèce, aux termes de ses conclusions N°2 en date du 26 août 2020, M. Z De X, sollicite dans son dispositif, d’écarter des débats toute pièce qui serait produite par la SA PIGE HOLDING. Toutefois ses conclusions N°4 en date du 24 novembre 2021 ne reprennent pas cette prétention. M. Z De X est par conséquent réputé avoir abandonné cette prétention pour laquelle la cour n’est pas saisie.
M. Z De X soutient par ailleurs que les conclusions N°1 de la SA PIGE HOLDING seules notifiées dans le délai imparti comportent un dispositif au terme duquel il est demandé à la cour d’appel de «'constater que le licenciement de M. Z De X pour faute grave est parfaitement justifié. En conséquence, infirmer le jugement déféré rendu par le conseil des prud’hommes de Valence du 22 janvier 2020'» alors qu’il ne s’agit pas d’une prétention au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile de sorte que la cour ne peut statuer sur cette demande de constat. La SA PIGE HOLDING ne demandant l’infirmation du jugement déféré qu’à titre subséquent, la cour ne pouvant statuer sur cette demande d’information présentée comme subséquente. La cour ne pouvant dès lors que confirmer le jugement.
Il fait valoir que quand bien même la cour estimerait devoir ou pouvoir tenir compte des conclusions N°2 de la SA PIGE HOLDING notifiées après le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, elle aboutirait à la même solution, la demande principale étant toujours une demande de constat et la demande subsidiaire une demande de «'dire et juger'». Enfin, qu’après avoir demandé à la cour à titre principal, de constater que le licenciement pour faute grave est justifié, la SA PIGE HOLDING ne formule aucune demande de fond puisqu’elle ne demande pas à la cour de rejeter les demandes accueillies par le conseil des prud’hommes. La cour ne pouvant que confirmer le jugement déféré de première instance. Sauf à l’infirmer dans un sens favorable à M. Z De X, appelant à titre incident.
A titre subsidiaire, il sollicite, si la cour considère comme une prétention, la demande de constat, de relever qu’elle ne porte que sur le caractère prétendument justifié du licenciement pour faute grave sans que le dispositif ne demande l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a condamné la SA PIGE HOLDING à verser différentes sommes à M. Z De X, ni même ne conteste ces chefs de jugement. La seule contestation des condamnations foncières prononcées par les premiers juges n’a été formée que dans le dispositif des conclusions N°2 après expiration du délai de l’article 908 du code de procédure civile et à titre subsidiaire seulement.
La SA PIGE HOLDING ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il ne ressort pas du dispositif des conclusions de M. Z De X, des prétentions relatives au rejet des demandes de la SA PIGE HOLDING ou au défaut de saisine de la cour. La cour n’est donc pas saisie à ce titre.
Sur’le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
Il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave du 1er mars 2018, les griefs suivants relevés par l’employeur':
«'Conflit d’intérêts entre PIGE HOLDING et sa filiale, PIGE ELECTRONIQUE, d’une part, et IXEUS GROUP et NOALIA CONCEPT devenue IXEUS France et vous en qualité de salarié de PIGE HOLDING, d’autre part :
- Vous êtes également Président et actionnaire principal des sociétés IXEUS GROUP et NOALIA CONCEPT devenue IXEUS France ;
- Vous détenez 20% du capital de la société PIGE HOLDING ;
- J u s q u ' a u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 7 v o u s é t i e z é g a l e m e n t c o – g é r a n t d e n o t r e f i l i a l e P I G E ELECTRONIQUE ;
- Ces deux sociétés ont signé un contrat de location avec la société PIGE HOLDING et à ce jour :
' IXEUS GROUPE est redevable de la somme de 8.025,72€ au titre de ce bail (ce qui représente plus de 23 mois de loyers) ;
o NOALIA CONCEPT devenue IXEUS France est redevable de la somme de 35.861,95€ au titre de ce bail (ce qui représente plus de 13 mois de loyers) ;
o Ces deux sociétés sont également redevables auprès de notre filiale PIGE ELECTRONIQUE des sommes suivantes :
' IXEUS GROUP : 49.414,42 € ;
' NOALIA CONCEPT devenue IXEUS France : 133.977,86 €.
o Nous vous avons écrit le 5 janvier 2017 pour vous demander de nous proposer un plan d’apurement de ces dettes ; o Ce courrier étant resté sans réponse, nous avons renouvelé notre demande le 7 avril 2017 ;
o Le 11 avril 2017, vous nous avez proposé un plan d’apurement de vos dettes, sur une période d’avril 2017 à décembre 2017, avec en particulier un versement de 140.000€ devant intervenir mi-septembre 2017 ;
o Par un courrier en date du 25 avril 2017, nous avons accepté ce plan d’apurement ;
o Le 20 octobre 2017, nous avons constaté par courrier qui vous était adressé, que ce plan de remboursement n’avait pas été respecté ;
o Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour IXEUS GROUP vous a été signifié le 7 décembre 2017 ; o Un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour NOALIA CONCEPT devenue IXEUS France vous a été signifié le 5 décembre 2017 ;
o La société PIGE ELECTRONIQUE a assigné la société IXEUS GROUP devant le tribunal de commerce de GRENOBLE le 7 décembre 2017 pour demander le paiement des sommes dues ;
o La société PIGE ELECTRONIQUE a assigné la société NOALIA CONCEPT devenue IXEUS France devant le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISERE le 5 décembre 2017 pour demander le paiement des sommes dues.
En votre qualité de directeur salarié de PIGE HOLDING vous avez la responsabilité de la gestion de trésorerie des sociétés, vous détenez la délégation de signature vous permettant d’engager les paiements, vous détenez la clef permettant les virements bancaires, or vous n’avez effectué aucun paiement des sommes dues par les sociétés que vous contrôlez et qui sont débitrices des sommes ci-dessus rappelées.
Ces éléments constituent une faute grave qui vous est reprochée. En outre cela fait suite à notre constat que vous consacrez votre énergie et votre temps à vos sociétés, et nous avons du mal à être convaincu que vous consacrez beaucoup de temps au groupe PIGE HOLDING. Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien temporaire dans l’entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans préavis ni indemnité de rupture ».
Il en ressort qu’il est reproché à M. Z De X les deux griefs suivants':
' Un Conflit d’intérêts entre PIGE HOLDING et sa filiale, PIGE ELECTRONIQUE, d’une part, et IXEUS GROUP et NOALIA CONCEPT devenue IXEUS France et M. Z De X en qualité de salarié de PIGE HOLDING':
' Le constat qu’il consacrait son énergie et son temps à ses sociétés et peu de temps au groupe PIGE HOLDING.
Moyens des parties :
M. Z De X soutient que son licenciement n’est pas fondé en ce que la faute grave n’est pas caractérisée et que les faits sont prescrits. En effet, il allègue que':
Les faits sont prescrits puisque la procédure de licenciement a été engagée le 7 février 2018 et aucun fait dont la société n’a eu connaissance avant le 8 décembre 2017 ne peut être invoqué au soutien du licenciement. La SA PIGE HOLDING avait déjà fait état des faits invoqués le 5 janvier 2017 comme cause de licenciement et il résulte de la lettre de licenciement que l’employeur avait connaissance depuis de nombreuses années du prétendu conflit d’intérêts.
Si une enquête avait véritablement été diligentée et avait révélé des éléments nouveaux, l’employeur en aurait nécessairement fait état lors de l’entretien préalable au licenciement, ce qui n’a pas été le cas comme l’atteste le conseiller du salarié. S’agissant de la présentation Power Point alléguée par l’employeur qui aurait permis de lui révéler la situation fautive, l’employeur n’indique pas de quelle manière, il a prétendument découvert cette présentation qu’en réalité il connaissait depuis l’origine et qui n’avait rien d’illicite puisque réalisée pour un séminaire inter-entreprises IXEUS-NOALIA-PIGE en vue de mettre en évidence les synergies avant un éventuel rapprochement, auquel la SA PIGE HOLDING ne conteste pas avoir participé, et animé par un consultant spécialisé.
La SA PIGE HOLDING fait valoir que la procédure disciplinaire n’était pas prescrite en ce que les faits fautifs pris isolément ne sont pas à eux seuls constitutifs d’une faute, et que c’est leur réunion qui permet d’établir son existence, et donc qui permet à l’employeur d’avoir une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, tel que cela ressort de la lettre de licenciement. En l’espèce, la faute étant caractérisée par l’absence de diligence du salarié en sa qualité de dirigeant, dans la réclamation du paiement de la dette des sociétés, cette abstention s’est nécessairement poursuivie jusqu’au licenciement du salarié.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois courant à compter du jour où l’employeur a eu connaissance exacte de la réalité de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Toutefois il est de principe que l’employeur peut invoquer une faute prescrite lorsqu’un nouveau fait fautif est constaté à condition que les deux fautes procèdent d’un comportement identique ou dans la mesure où le comportement du salarié a persisté dans ce délai.
En l’espèce, il est constant que la procédure de licenciement a été engagée le 7 février 2018 par la SA PIGE HOLDING à l’encontre de M. Z De X.
Il n’est pas contesté que la SA PIGE HOLDING reconnaît dans la lettre de licenciement qu’elle a écrit au salarié le 5 janvier 2017 pour lui demander un plan d’apurement des dettes relatives aux deux sociétés dont il est le Président et l’actionnaire principal, (IXEUS GROUP et NOALIA CONCEPT devenue IXEUS France) à l’encontre de la SA PIGE HOLDING et donc qu’elle avait connaissance de la situation de conflit d’intérêts dans laquelle M. Z De X se trouvait.
En outre, elle admet également qu’après avoir accepté le plan d’apurement proposé, elle a constaté le 20 octobre 2017 par courrier que ledit plan de remboursement n’avait pas été remboursé, qu’elle a transmis un commandement de payer visant la clause résolutoire les 5 et 7 décembre 2017 et a assigné les deux sociétés dirigées par M. Z De X devant le tribunal de commerce dès le 5 décembre 2017.
Si la SA PIGE HOLDING allègue que les faits se sont produits sur plusieurs années et que pris isolément, ils ne constituaient pas des faits fautifs et relève le caractère répété du fait reproché, non seulement elle n’en justifie pas, mais il ressort des éléments susvisés que s’il est possible que l’employeur n’avait pas réalisé l’étendue du conflit d’intérêts existant et les conséquences pouvant en découler depuis le début de la relation contractuelle, il en était en revanche pleinement conscient à compter du 5 janvier 2017 et encore plus à compter du 20 octobre 2017, le plan d’acquittement des dettes des sociétés de M. Z De X n’étant manifestement pas respecté. Or, la SA PIGE HOLDING a attendu le mois de février 2018 pour entamer la procédure de licenciement de M. Z De X. La SA PIGE HOLDING qui soutient que «'la connaissance exacte des fautes commises n’ont été réunies que le jour de l’engagement de la procédure disciplinaire le 7 février 2018'» n’en justifie pas par la production d’éléments objectifs.
Il ressort ainsi du procès-verbal d’entretien préalable au licenciement rédigé par le conseiller du salarié, M. Y, que l’employeur a refusé de signer, que les motifs invoqués par l’employeur sont «'le conflit d’intérêt avec le dirigeant de la société, le dirigeant indiquant qu’il n’a aucun reproche à faire sur le travail du salarié'» et qu’aucun élément nouveau ait été mis dans le débat, notamment à l’issue d’une enquête interne alléguée par l’employeur dans ses conclusions.
Il y a lieu de dire que le premier grief de conflits d’intérêts reproché à M. Z De X est prescrit, la procédure de licenciement ayant été engagée plus de deux mois après que l’employeur en ait eu connaissance.
S’agissant du second grief invoqué dans la lettre de licenciement, à savoir «'le constat que M. Z De X consacrait son énergie et son temps à ses sociétés et peu de temps au groupe PIGE HOLDING'»':
Il est de principe que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de l’intéressé au sein de l’entreprise même pendant la durée du préavis. La mise en 'uvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l’employeur ait eu connaissance des faits fautifs mais le maintien du salarié dans l’entreprise est possible pendant le temps nécessaire pour apprécier le degré de gravité des fautes commises. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La gravité de la faute s’apprécie en tenant compte du contexte des faits, de l’ancienneté du salarié et des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié et de l’existence ou de l’absence de précédents disciplinaires.
Selon les dispositions des articles L.1232-1 et L.1232-6 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, énoncée dans une lettre notifiée au salarié. Cette lettre, qui fixe les limites du litige doit exposer des motifs précis et matériellement vérifiables, permettant au juge d’en apprécier la réalité et le sérieux.
La simple référence dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige au «'constat que M. Z De X consacrait son énergie et son temps à ses sociétés et peu de temps au groupe PIGE HOLDING'» vague et sans référence aucune à des faits précis et/ou datés et matériellement vérifiables ne permet pas de justifier ni de son contenu exact ni de sa réalité, aucun élément de preuve n’étant par ailleurs versé aux débats. Il ne peut par ailleurs en être déduit comme conclu par l’employeur que ce grief faisait référence à un abus de confiance constitutif d’un délit pénal de la part du salarié.
Ce grief n’est par conséquent pas établi.
Enfin, la lettre de licenciement fixant les limites du litige, les allégations de fausses commandes et de détournement de matériel au profit d’une société CASABLANCA qui serait dirigée par M. Z De X, conclues mais non énoncées dans la lettre de licenciement, sont inopérantes.
Faute pour l’employeur de justifier de la réalité d’un grief, le licenciement de M. Z De X n’est par conséquent pas fondé sur une cause réelle et sérieuse comme l’ont jugé le conseil des prud’hommes dans la décision dont appel.
Les parties ne contestent pas en cause d’appel que le salaire mensuel de référence de M. Z De X soit de 6'971,13 €.
Au vu de l’absence de contestation de la SA PIGE HOLDING sur leur quantum, il convient de confirmer sa condamnation de la SA PIGE HOLDING au paiement à M. Z De X, les sommes suivantes':
' 41'826, 78 € au titre de l’indemnité légale de licenciement’afférents.
' 41'826, 78 € au titre de l’indemnité compensatrices de préavis’outre outre 4'182,67 € de congés payés.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse':
Moyens des parties':
La SA PIGE HOLDING demande de ne retenir que le montant minimal du barème prévu par l’article L. 1235-3 code du travail faute pour M. Z De X de justifier d’un préjudice moral et de la réalité et de l’étendue de son préjudice économique, M. Z De X étant le propriétaire de la société CASABLANCA ELECTRONICS MANUFACTURING dont il tire nécessairement revenus et faute pour lui de produire son avis d’imposition au titre des années 2018 et 2019 ainsi que de faire état des parts sociales détenues dans des sociétés.
M. Z De X invoque l’existence d’un préjudice moral compte tenu des méthodes employées par l’employeur à savoir l’invocation comme faute grave d’éléments connus avant la conclusion du contrat de travail et étrangers à la relation de travail et un préjudice financier très important, n’ayant pas retrouvé d’emploi plus de trois ans et demi après son licenciement et n’ayant aucun revenu d’activité pendant plus de trois ans.
Sur ce,
Faute pour M. Z De X de justifier de l’existence d’un préjudice moral spécifique et distinct de celui résultant de son licenciement sans une cause réelle et sérieuse, il convient de condamner la SA PIGE HOLDING à lui verser la somme de 20'913, 39 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse par voie de confirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour heures d’absence inutilisées':
Moyens des parties':
M. Z De X soutient qu’aux termes de l’article 27 de la convention collective applicable
La SA PIGE HOLDING, il est en droit d’obtenir une indemnité correspondant au nombre d’heures inutilisées d’absence pour rechercher un emploi. Il fait valoir que c’est sur ordre de son employeur qu’il n’a pu utiliser ses heures d’absences auxquelles il avait droit puisqu’il a été licencié pour faute grave et donc lui interdisant d’exécuter son préavis de manière injustifiée.
La SA PIGE HOLDING conteste la demande du salarié. Elle fait d’abord valoir qu’elle est irrecevable car nouvelle en cause d’appel et que la cause d’inexécution est indifférente au sort de l’indemnité concernée qui n’a pour but que de compenser l’absence de temps consacré à la recherche d’un nouvel emploi, l’absence de préavis laissant toute latitude au salarié pour réaliser ses recherches.
Sur ce,
Les articles 564 et suivants du code de procédure applicables aux faits de l’instance prévoient qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Les parties ne peuvent par conséquent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, la demande de M. Z De X au titre des heures d’absences inutilisées ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises au premier juge. Elle doit par conséquent être jugée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, dans version applicable au 1er mai 2008, issue de la loi du 8 août 2016 et applicable au 10 août 2016, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur les demandes accessoires':
La SA PIGE HOLDING , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, devra payer à la somme de 2 000 au titre de ses frais irrépétibles en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS'
La cour, statuant publiquement et contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SA PIGE HOLDING recevable en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a':
' Dit que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
' Condamné l’employeur à lui payer sommes suivantes :
- 41.826,78 € bruts au titre du préavis';
- 4.182,67 € bruts au titre des congés payés';
- 41.826,78 € au titre de l’indemnité de licenciement';
- 20.913,39 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
- 500 € au titre des frais irrépétibles';
' Rejeté la demande d’exécution provisoire, hormis ce que de droit';
' Débouté l’employeur de sa demande au titre des frais irrépétibles';
' L’a condamné aux dépens de l’instance.
L’INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que le salaire mensuel de référence est de 6'971,13 € bruts.
DIT que la cour n’est pas saisie des demandes de M. Z De X de rejet de pièces et des prétentions de la SA PIGE HOLDING faute pour celles-ci de figurer aux dispositifs de ses conclusions.
DIT que la demande au titre des heures d’absence inutilisées’est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
DIT que les sommes auxquelles est condamnée la SA PIGE HOLDING à l’encontre de M. Z De X produiront intérêts capitalisés annuellement conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNE la SA PIGE HOLDING à payer la somme de 2 000 € à M. Z De X sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de trois mois, une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi à la diligence du greffe de la présente juridiction.
CONDAMNE la SA PIGE HOLDING aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseiller faisant fonction de président et par Mme Carole COLAS, greffier auquel la minute de la décision sa été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le conseiller
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