Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 19 janvier 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 10 DECEMBRE 2024
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 24 septembre 2024
N° de rôle : N° RG 23/00366 – N° Portalis DBVG-V-B7H-ETP6
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de MONTBELIARD
en date du 19 janvier 2023
Code affaire : 80A
Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Procédure 23/366
APPELANTES
S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. MONTBEDIS sise [Adresse 4]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEES
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 3]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
Procédure 23/428
APPELANTE
Madame [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David VERDIER, avocat au barreau de l’EURE
INTIMEES
S.A.S. MONTDIS sise [Adresse 1]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
S.A.S. MONTBEDIS sise [Adresse 4]
représentée par Me Caroline LEROUX, Postulant, avocat au barreau de BESANCON et par Me Sébastien BENDER, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DES COMMERCES DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES sise [Adresse 3]
représentée par Me Damien CONDEMINE, avocat au barreau de LYON susbtitué par Me GANDOLFO, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 24 Septembre 2024 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 10 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 1990, Mme [T] [K] (ci-après dénommée la salariée) a été embauchée par la SA MONTDIS, qui exerçait sous l’enseigne [Z], en qualité d’agent administratif avant d’être promue secrétaire comptable le 10 juin 2004, selon une relation de travail régie par les dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 27 décembre 2007, contestant les conditions d’exécution de son contrat de travail, Mme [K] a saisi d’une demande de rappel de salaires et d’indemnités le conseil de prud’hommes de Montbéliard , lequel a, dans son jugement du 8 décembre 2009, sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel saisi d’une plainte à l’encontre de la SAS MONTDIS pour des faits de séquestration, d’obstacle à la mission de l’inspecteur du travail et de travail dissimulé.
Le 23 janvier 2014, le tribunal correctionnel de Montbéliard a reconnu la SAS MONTDIS coupable des faits de travail dissimulé et l’a condamnée au paiement d’une amende de 75 000 euros, décision confirmée par arrêt de la cour d’appel de céans le 10 avril 2015.
L’affaire a été réinscrite au rôle le 3 novembre 2015, avant d’être radiée le 7 avril 2016 pour défaut de diligence, puis réinscrite en avril 2018.
Le 22 septembre 2017, soutenant que son employeur n’avait pas respecté la charte [Z] pour le calcul de l’intéressement et de la participation et qu’elle avait par ailleurs fait l’objet d’un traitement différent des autres salariés lors du départ de M. [M], l’ancien dirigeant du magasin [Z], Mme [K] a saisi d’une nouvelle requête le conseil de prud’hommes de Montbéliard, à l’instar de 62 autres collègues, aux fins d’obtenir diverses rappels de salaires et indemnisations.
Le 28 mars 2019, Mme [K] a saisi de nouveau le conseil de prud’hommes de plusieurs demandes de rappel de salaires présentées à l’encontre de la SAS MONTBEDIS, son employeur actuel, en suite de la cession du fonds de commerce par la SAS MONTDIS le 1er février 2015.
Les trois procédures ont fait l’objet d’une jonction à l’audience du 9 septembre 2021.
Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Montbéliard a :
— dit que l’action de Mme [K] dirigée à l’encontre de la SAS MONTDIS était recevable
— déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés MONTDIS et MONTBEDIS lesquelles seront condamnées in solidum aux conséquences de la présente décision
— déclaré la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire aux côtés de Mme [K] en dédommagement de l’atteinte portée aux intérêts collectifs de la profession par les manquements des sociétés MONTDIS et MONTBEDIS
— dit que l’action de Mme [K] n’était pas prescrite et était par conséquent, recevable
— dit que les demandes de rappel de salaires formées par Mme [K] au titre des exercices 2013 à 2015 n’étaient pas prescrites et étaient, par conséquent, recevables
— constaté l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur au profit de ses salariés s’agissant du respect des dispositions de la charte [Z] en matière de politique sociale
— condamné la SAS MONTBEDlS et la SAS MONTDIS in solidum à verser à Mme [K] la somme de 2 802,68 euros relative à un rappel de salaires au titre de I’exercice 2014, outre la somme de 280,27 euros de congés payés afférents
— débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct
— condamné la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salaries ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’elle représente
— débouté Mme [K] de sa demande de rappel de salaires au titre de la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés ainsi que de sa demande de dommages et intérêts subséquente
— dit que les demandes de Mme [K] formée au titre du rappel de gratifications pour les années 2002 à 2007 étaient recevables
— dit que la demande de rappel de salaires formée par Mme [K] au titre d’heures supplémentaires pour I’année 2002 était irrecevable pour cause de prescription
— débouté Mme [K] de ses demandes de rappels de salaire au titre des gratifications pour les années 2002 à 2007, heures supplémentaires au titre des années 2002 à 2005 ainsi que sa demande de compensation portant sur les jours de repos tombant un jour férié pour la période de 2007 à 2014
— enjoint la SAS MONTDIS de délivrer à Mme [K] une fiche de salaires régularisée, conforme au présent jugement
— dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte par jour de retard
— débouté la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS in solidum à verser à Mme [K] la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à verser chacune, dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1 000 euros à la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
— condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS in solidum aux dépens de l’instance
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir au-delà de l’exécution provisoire de plein droit en matière de salaires et accessoires de salaires.
Par déclaration conjointe du 7 mars 2023, la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS ont relevé appel de cette décision, appel ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro RG 23-366.
Par déclaration du 10 mars 2023, Mme [K] a relevé également appel de cette décision, appel ayant fait l’objet d’un enrôlement sous le numéro RG 23-428.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA les 6 et 13 octobre 2023, la SAS MONTBIS, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit l’action de Mme [K] recevable,
* déclaré le jugement commun et opposable aux sociétés MONTDIS et MONTBEDIS et les a en conséquence condamnées in solidum aux conséquences de la décision prise,
* déclaré l’intervention de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire,
* dit que l’action de Mme [K] n’est pas prescrite,
* dit que les rappels de salaire formés par Mme [K] au titre des exercices 2013 à 2015 ne sont pas prescrites et sont par conséquent recevables
* constaté l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur au profit de ses salariés s’agissant du respect des dispositions de la charte [Z] en matière de politique sociale
* en conséquence condamné la SAS MONTBEDIS in solidum avec la SAS MONTDIS au paiement de la somme de 2 802,68 euros brut à titre de rappel de salaires pour l’exercice 2014, outre la somme de 280,27 euros brut au titre des congés payés afférents
* condamné les sociétés MONTDIS et MONBEDIS à verser chacune dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’elle représente
* condamné les sociétés MONTDIS et MONBEDIS in solidum à verser à Mme [K] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* condamné les sociétés MONTDIS et MONBEDIS à verser chacune dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services pour le préjudice
* enjoint la SAS MONTDIS à délivrer à Mme [K] une fiche de salaire régularisée conforme au jugement
* condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS aux frais et dépens de l’instance
* débouté les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— déclarer la demande de Mme [K] non recevable et non fondée
— déclarer les demandes de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services irrecevables et non fondées
— débouter Mme [K] de toutes ses demandes
— débouter la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services de toutes ses demandes
— pour le surplus, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de rappel de salaire au titre de la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés
— déclarer les appels incidents du syndicat CGT et de Mme [K] non fondés
— confirmer en conséquence le jugement entrepris sur les points soulevés par les appelants incidents.
— en tout état de cause, condamner Mme [K] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
— condamner la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA les 6 et 13 octobre 2023, la SAS MONTBEDIS, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* dit l’action de Mme [K] recevable,
* déclaré le jugement commun et opposable aux société MONTDIS et MONTBEDIS et les a en conséquence condamnées in solidum aux conséquences de la décision prise,
* déclaré l’intervention de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services recevable en son intervention volontaire,
* dit que l’action de Mme [K] n’est pas prescrite,
* considéré que la mention de la répartition de 25% des bénéfices d’un magasin E.[Z] au profit des salariés, figurant dans la charte [Z], constituait un engagement unilatéral de l’employeur,
* en conséquence condamné la SAS MONTBEDIS au paiement des sommes suivantes :
' 2 802,68 euros brut à titre de rappel de salaire pour l’exercice 2014, outre la somme de 280,27 euros au titre de congés payés afférents
' 1000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services pour le préjudice subi par la collectivité des salariés
' 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [K]
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services
— déclarer la demande de Mme [K] non recevable et non fondée
— déclarer les demandes de la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services irrecevables et non fondées
— débouter en conséquence Mme [K] de toutes ses demandes
— débouter la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services de toutes ses demandes
— pour le surplus, confirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté Mme [K] de ses demandes de dommages et intérêts et de sa demande de rappel de salaire au titre de la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés
— déclarer les appels incidents du syndicat CGT et de Mme [K] non fondés
— confirmer en conséquence le jugement entrepris sur les points soulevés par les appelants incidents
— en tout état de cause, condamner Mme [K] au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens
— condamner la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services au paiement de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 1er décembre 2023, Mme [T] [K], appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
* condamné in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui la somme de 2 802,68 euros relatif à un rappel de salaires au titre de l’exercice 2014, outre la somme de 280,27 euros au titre des congés payés afférents
* débouté Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct
* débouté Mme [K] de sa demande de rappel de salaires au titre de la violation des principes inhérents à l’égalité de traitement entre les salariés ainsi que de sa demande de dommages et intérêts subséquente
*dit que la demande de rappel de salaires formée par Mme [K] au titre d’heures supplémentaires pour I’année 2002 était irrecevable pour cause de prescription
* débouté Mme [K] de ses demandes de rappels de salaire au titre: des gratifications pour les années 2002 à 2007, heures supplémentaires au titre des années 2002 à 2005 ainsi que sa demande de compensation portant sur les jours de repos tombant un jour férié pour la période de 2007 à 2014
* enjoint la société MONTDIS de lui délivrer une fiche de salaires régularisée, conforme au jugement ;
* dit n’y avoir lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte par jour de retard
* condamné les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS in solidum à lui verser la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* l’a débouté de ses autres demandes
— le confirmer pour le surplus ;
— à titre principal, constater l’existence d’un engagement unilatéral de l’employeur au profit de ses salariés ;
— condamner en conséquence in solidum la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 7 800 euros à titre de rappel de salaires, outre 780 euros au titre des congés payés afférents
* 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
— à titre subsidiaire, constater l’existence d’une stipulation pour autrui au profit de Mme [K]
— condamner in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser les sommes suivantes :
* 7 800 euros à titre de rappel de salaires, outre 780 euros au titre des congés payés afférents
* 10000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
— à titre infiniment subsidiaire, dire que la violation de la charte [Z] par l’employeur constitue une faute délictuelle et génère un dommage dont les salariés peuvent demander réparation
— condamner en conséquence in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser les sommes suivantes :
— 15 424 euros à titre de dommages et intérêts délictuels
— 10 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice distinct subi
— débouter les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS de l’ensemble de leurs demandes
— condamner la société MONTBEDIS à lui appliquer les dispositions de la politique sociale de la charte [Z] (page18) rétroactivement depuis le 1er février 2015 et pour l’avenir sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenur
— condamner la SAS MONTDIS à lui verser la somme de 2000 euros, sauf à parfaire, à titre de rappel de salaires pour la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés
— condamner la SAS MONTDIS à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de dommages-intérêts pour la violation du principe d’égalité de traitement entre les salariés
— condamner in solidum la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS à lui verser la somme de 9 994,09 au titre du rappel de gratification, outre la somme de 999,40 euros au titre des congés payés afférents
— condamner in solidum la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS à lui verser la somme de 4 441,53 euros au titre du rappel de salaires ( heures supplémentaires et jours de repos), outre la somme de 444, 15 euros au titre des congés payés afférents
— condamner la SAS MONTDIS à lui remettre des fiches de paie régularisées pour les mois concernés par le rappel de salaire sous astreinte de 100 euros par bulletin et par jour à compter du 15 ème jour suivant la notification du jugement à intervenir
— condamner in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
— condamner in solidum les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel.
Dans ses dernières conclusions transmises par RPVA le 21 juillet 2023, la Fédération CGT des personnels des commerces, de la distribution et des services, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il :
* condamné la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS à lui verser chacune, dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la collectivité des salariés qu’elle représente
* condamné la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS à lui verser chacune, dans le cadre de l’action collective portée par 63 de leurs salariés ou anciens salariés et toutes actions confondues, la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— confirmer le jugement pour le surplus
— condamner la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS à lui payer chacune la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts
— condamner la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS à lui payer chacune la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour une bonne administration de la justice, dès lors que les appels interjetés successivement par la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS d’une part et par Mme [K] d’autre part, concernent le même jugement, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23-366 et RG 23-428.
I – Sur la demande de rappels de salaires au titre de la charte [Z] :
Selon les principes généraux de la charte des adhérents [Z] instituée en 2001, le mouvement [Z] regroupe, au sein d’une association de personnes physiques, des chefs d’entreprise indépendants bénéficiant de l’enseigne [Z]. A côté des adhérents, l’association admet en son sein des affiliés, personnes physiques ou morales qui exploitent des points de vente sous enseigne [Z] et concourent à l’objet de l’association à travers des modalités propres qui ne sont pas décrites dans cette charte.
La charte [Z] prévoit ainsi que 'tout adhérent a l’obligation de distribuer à son personnel une part des résultats de l’entreprise, qui ne peut être inférieure à 25% du résultat courant avant impôts', et qu’à « titre dérogatoire, le taux pourra être inférieur à 25% si l’adhérent verse, en tenant compte de la participation et intéressement aux salariés, au minimum 16 mois de salaire par an pour tous les salariés de l’entreprise ».
A l’instar de 62 autres salariés, Mme [K] revendique l’application de cette charte principalement au titre de l’engagement unilatéral pris par l’employeur de respecter cette dernière et subsidiairement, au titre de la stipulation pour autrui et de la responsabilité extra contractuelle.
— au titre d’un engagement unilatéral :
Constitue un engagement unilatéral de l’employeur l’acte matérialisant une volonté explicite et suffisamment ferme de l’employeur pour faire naître dans l’esprit des salariés une attente légitime(Cass, Soc., 29 septembre 2004, n°01-13606).
L’engagement unilatéral n’est soumis à aucune condition de forme pour être valable et bénéficie d’une force équivalente à celle octroyée à un contrat (Soc, 21 janvier 1997, n°94-19019), de sorte que l’employeur doit l’appliquer de manière obligatoire, en l’absence de dénonciation régulière (Cass soc 08 janvier 2003, n° 01-40.582).
En cas de transfert total ou partiel d’entreprise, les engagements unilatéraux de l’ancien employeur sont opposables, de plein droit, à son successeur ( Cass soc. 23 sept. 1992, n° 89-45656).
Au cas présent, la SAS MONTDIS et la SAS MONTDEBIS font grief aux premiers juges d’avoir fait droit partiellement à la demande de rappels de la salariée en décidant que la charte [Z], dont elle se prévalait pour fonder sa prétention, constituait un engagement unilatéral de l’employeur que la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS se devaient d’appliquer dès lors qu’elles se trouvaient engagées par l’adhésion de leur dirigeant au mouvement [Z] dans le cadre de la signature du contrat d’enseigne.
A l’appui, les appelantes rappellent qu’elles n’ont pas signé ladite charte et qu’elles n’étaient pas adhérentes du mouvement [Z], de sorte qu’elles ne peuvent être engagées juridiquement et tenues de l’obligation d’appliquer la politique sociale prescrite dans cette dernière et plus spécifiquement, la prime de 25 % à leurs salariés.
Si les premiers juges ont certes admis cette absence de signature de la charte et d’adhésion de la SAS MONTDIS et de la SAS MONTBEDIS à l’association ACDLec, ces derniers ont cependant retenu que l’adhérent, personne physique, lors de son entrée dans le mouvement [Z] et de sa signature du contrat d’enseigne, 's’était engagé nécessairement pour le compte de la personne morale qu’il était tenu de constituer, sauf à considérer, dans le cas contraire, que la personne morale exploiterait l’enseigne de façon illicite puisque celle-ci ne serait pas signataire du contrat qui permet ladite exploitation.'
Ce faisant, les premiers juges ont méconnu l’effet relatif des contrats posé par l’article 1165 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, et imposé à une personne morale des engagements que cette dernière n’avait pas souscrits personnellement et dont elle ne pouvait être comptable au titre d’une politique d’enseigne, et ce, alors même que la Haute juridiction avait d’ores et déjà exclu l’application de la charte [Z] aux seuls motifs que la société exploiterait sous enseigne [Z] et participerait au développement du mouvement [Z] (Cass soc 27 mai 2020 n° 18-21260 ; 20 septembre 2023 n° 22-12.931).
Or, en l’état, la salariée ne disconvient pas que 'seul le gérant, personne physique, est adhérent au Mouvement [Z]', par le biais de l’association dénommée ACDLec, conformément aux principes généraux stipulés dans la charte.
Si la salariée soutient cependant que ce faisant, le gérant a agi pour le compte de la SAS MONTDIS, aucune pièce ne vient étayer une telle allégation. Les stipulations de la charte mettent au contraire en exergue le caractère particulièrement intuitu personae du choix des adhérents à l’association, exclusivement composée de personnes physiques, lesquelles constituent le pivot même du Mouvement.
L’application de la charte ne saurait tout autant s’exciper de l’indivisibilité invoquée entre le 'contrat de panonceau', auquel ouvre droit à la personne physique l’adhésion à l’association ACDLec, et l’affiliation imposée aux sociétés que cette même personne physique contrôle avec la société coopérative groupements d’achats des centres distributeurs ( GALEC) et avec une société régionale d’achats déterminée d’après leurs implantations géographiques. Si une telle opération commerciale, qui impose la procédure d’approvisionnement du futur magasin, comprend certes des contrats interdépendants, elle n’octroie cependant pas à la personne morale la qualité d’adhérent de l’association ACDlec, le droit d’exploiter sous enseigne demeurant un droit personnel de la personne physique, comme le rappelle expressément la charte ( page 29).
Par ailleurs, si dans sa décision n° 13-DCC-112 du 19 août 2013 produite par le syndicat, l’autorité de la concurrence a certes mis en exergue le contrôle exercé par l’association ACDLec sur les sociétés exploitant un magasin [Z], elle a constaté néanmoins que l’ensemble des obligations ainsi posées au titre de la stratégie commerciale, des investissements et de la politique sociale ne s’imposait qu’aux membres de l’association, à savoir ses adhérents, personnes physiques dirigeant lesdites sociétés.
Enfin, même à supposer que la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS auraient été, en leur qualité de personne morale exploitant un point de ventes, 'affiliées’ à l’association, ce que ces parties contestent, ces dernières ne pourraient, selon les termes mêmes de la charte ( page13), concourir à l’objet de l’association que 'selon des modalités propres qui ne sont pas décrites dans la Charte'.
La salariée et le syndicat ne peuvent en conséquence revendiquer l’application d’une charte que les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS n’ont pas signée et à laquelle elles n’étaient pas assujetties à défaut d’être adhérentes de l’association ACDLec, de sorte que la charte n’a aucun caractère normatif à leur égard..
Si la salariée et le syndicat soutiennent que les appelantes se sont cependant engagées unilatéralement à appliquer les principes prévus dans la charte, une telle preuve ne saurait résulter du seul livret d’accueil remis aux salariés.
En effet, si l’exemplaire de 2008 mentionne certes 'une redistribution de 30 % des bénéfices avant impôts sous la forme de primes au personnel ( au lieu des 25 % préconisés par l’enseigne E-[Z])', l’exemplaire de 2015 n’y fait plus expressément référence ne mentionnant que 'le principe du mouvement [Z] est de faire participer ses salariés aux résultats de l’entreprise’ sans plus de précisions. Le livret d’accueil ne prend au surplus aucun engagement personnel à l’égard de Mme [K], laissant au contraire le choix à l’employeur de moduler la rémunération au regard de la participation, de l’intéressement et d’une 'prime de gratification', soumise 'à la discrétion des dirigeants’ et ' établie selon une grille d’évaluation'. L’employeur soutient par ailleurs que la redistribution à hauteur de 25 % invoquée en 2008 ne correspond qu’à la 'philosophie [Z]', dont le cabinet d’expertise comptable DIAGORIS, en charge à la demande du comité d’entreprise du contrôle des comptes de l’année 2010, avait rappelé le caractère non-obligatoire, ce que confirment d’une part, le courrier de l’employeur du 10 mai 2004 informant les salariés d’une baisse de la redistribution pour 2005 en raison de projets de construction et de rénovation du magasin et d’autre part, les diverses communications dans la presse de M. [F] [Z] actant de la non-atteinte de cet objectif par certains adhérents.
La salariée reconnaît enfin expressément dans ses conclusions et les tableaux les accompagnant que 'l’employeur n’a jamais reversé 25 % des résultats avant impôts à ses salariés’ en cinq ans ni versé 16 mois de salaires par année, de sorte que la volonté explicite et manifeste de la SAS MONTDIS de faire bénéficier à chacun de ses salariés, individuellement, des conditions spécifiques à la répartition des bénéfices prévues à la charte, constituant l’existence même de l’engagement unilatéral revendiqué, n’est pas démontrée.
C’est donc à tort que les premiers juges ont dit que la charte de l’adhérent, créée en 2001, constituait un engagement unilatéral de l’employeur devant être appliqué dans le cadre des relations avec ses salariés, de sorte que le jugement mérite infirmation sur ce chef.
— au titre de la stipulation pour autrui :
Aux termes de 1121 du code civil, dans sa rédaction applicable à la cause, on peut stipuler au profit d’un tiers, lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. :
Au cas présent, la salariée soutient que 'la charte constitue une stipulation pour autrui puisque l’adhérent s’engage auprès du Groupe [Z] à reverser à ses salariés une part des résultats de l’entreprise, qui ne peut être inférieure à 25% du résultat courant avant impôts » et qu’à « titre dérogatoire, le taux pourra être inférieur à 25% si l’adhérent verse, en tenant compte de la participation et intéressement aux salariés, au minimum 16 mois de salaire par an pour tous les salariés de l’entreprise ».
Or, en l’état, la charte produite par la salariée n’a pas été signée par les appelantes, lesquelles ne sont au surplus pas adhérentes de l’association ACDLec.
La SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS ne sauraient en conséquence se voir rechercher au titre d’une stipulation pour autrui alors même d’une part, qu’elles n’ont souscrit personnellement aucun engagement contractuel au titre de la politique sociale du mouvement [Z] et d’autre part, que la salariée, se présentant comme bénéficiaire, ne justifie d’aucune création de créance préalable par la volonté commune du stipulant et du promettant en sa faveur.
C’est donc en vain que l’intimée revendique un tel engagement de la SAS MONDIS et de la SAS MONTBEDIS pour obtenir le paiement de rappel de salaires.
— au titre de la responsabilité délictuelle :
En dernier lieu, la salariée se prévaut de la responsabilité délictuelle des sociétés MONDIS et MONTDEBIS pour solliciter sa condamnation à l’indemniser du préjudice subi, soutenant que l’employeur n’a pas respecté la charte [Z] et que ce manquement contractuel lui a occasionné un dommage. (Cass, Ass. Plén. 6 octobre 2006 n° 05-13.355).
Mme [K] ne démontre pas cependant, alors qu’une telle charge de la preuve lui incombe par application des dispositions de l’article 1382 du code civil dans sa rédaction applicable à la cause, que les appelantes ont souscrit des obligations à l’encontre d’un cocontractant et qu’elles ont commis des manquements dans l’exécution de ces dernières.
Cette preuve ne saurait en effet se déduire de l’inapplication de la charte, dès lors qu’elles n’ont pas signé cette dernière et n’étaient au surplus pas adhérentes de l’association ADClec.
La salariée ne rapporte pas plus la preuve du dommage qu’elle invoque avoir ainsi subi.
Le jugement sera en conséquence infirmé et Mme [K] sera déboutée de sa demande de rappels de salaires présentées au titre de l’exercice 2014, outre congés payés afférents, et de sa demande nouvelle tendant à 'condamner la SAS MONTBEDIS à lui appliquer les dispositions de la politique sociale de la charte [Z] rétroactivement depuis le 1er février 2015 et pour l’avenir sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir'.
Le jugement sera cependant confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] des rappels présentés au titre des autres exercices et de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice distinct prétendument subi, objet de l’appel de la salariée.
II- – Sur les demandes au titre de l’atteinte au principe d’égalité de traitement :
Le principe 'à travail égal, salaire égal’ a été consacré par la jurisprudence ( Cass soc 29 octobre 1996 n° 92-43.680) avant que lui soit substitué un principe général d’égalité de traitement entre salariés, dépassant le principe de rémunération.
Pour justifier des atteintes portées à ce principe, il appartient au salarié qui l’invoque de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement (Cass soc 20 octobre 2010 n° 08-19748) et à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs justifiant cette différence. (Cass soc – 13 janvier 2004 n° 01-46407).
Les juges du fond doivent rechercher l’existence d’une justification objective à la différence de traitement qu’ils constatent. ( Cass soc – 24 septembre 2014 n° 13-10.233)
Au cas présent, la salariée fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires et de dommages et intérêts subséquente, alors qu’elle a été victime d’un traitement différent et injustifié lors du départ de M. [Y] [M], précédent dirigeant du magasin [Z], à défaut d’avoir bénéficié d’une des primes qui ont été à cette date attribuées à certains salariés pour un montant allant de 250 à 32 000 euros.
Pour étayer la différence de traitement qu’elle estime injustifiée, la salariée produit :
— des tracts diffusés dans l’entreprise appelant les salariés à se manifester auprès du syndicat CGT s’ils n’ont pas perçu la prime départ BC en janvier 2015 ou la gratification de mai 2015
— un courriel de sa part adressé en sa qualité de déléguée syndicale le 16 février 2015 à l’inspection du travail, expliquant notamment que ses collègues occupant le même poste avaient pu bénéficier de cette prime,
— le courrier adressé le 28 octobre 2015 par le contrôleur du travail à l’employeur, relevant que 68 des 311 salariés de la société avait bénéficié d’une prime intitulée ' prime exc départ [Y][M]' sur le bulletin de salaire de janvier 2005, avec des montants variables de 200 euros à 32 000 euros et sollicitant ses explications, tout en précisant 'se réserver la possibilité de dresser procès-verbal pour discrimination'
et soutient que les primes ont été attribuées de manière purement subjective, en fonction de l’appréciation personnelle qu’avait l’ancien dirigeant de chaque salarié.
Pour s’en expliquer, l’employeur produit la réponse qu’il a adressée à l’inspecteur du travail le 12 novembre 2015, indiquant :
— que les gratifications avaient été versées « sur la base de l’investissement considéré et des responsabilités exercées au sein du magasin »
— que les mêmes critères avaient été retenus pour la prime exceptionnelle de départ de sorte ' que les bénéficiaire de la prime de janvier étaient ceux bénéficiaires également de la gratification qui a suivi'
— qu'« ainsi, les adjoints, chefs de rayon, responsables de départements avaient été les bénéficiaires de ces gratifications, compte tenu des responsabilités grandissantes qui pèsent sur eux (notamment en terme de respect des normes du code de la consommation qui relève de leurs compétences)
— que ces gratifications avaient été adaptées au degré de responsabilités tenu au sein du magasin
— qu’aucune discrimination n’avait été faite, six représentants du personnel en ayant bénéficié'.
L’employeur soutient ainsi que sur un effectif de 311 salariés, la prime exceptionnelle a récompensé 53 salariés pour leur investissement personnel et leurs responsabilités au sein du magasin et 15 autres salariés pour 'des faits remarquables’ tels que 'la gestion autonome temporaire d’un rayon (absence du chef de rayon par exemple), des conditions de travail difficiles ( en extérieur, maintenance…), la qualité particulière du travail (excellent taux de remplissage par exemple…), collaborateur en cours d’évolution ( certains ont pris d’autres fonctions depuis) ou difficultés de la tâche ( secrétaire comptable exerçant sur plusieurs secteurs par exemple)'.
Il rappelle au surplus à raison que dans le cadre de son pouvoir de direction, il demeure libre d’individualiser les gratifications, au rang desquelles figurait ladite prime, en tenant compte de critères objectifs et non-discriminatoires, critères dont il a fait part en l’état à l’inspecteur du travail lorsque ce dernier l’a interpellé à la demande de la représentante du personnel et qui ont manifestement satisfait ce dernier qui n’a pas donné suite à sa menace de dresser procès-verbal.
Si la salariée soutient qu’un tel argumentaire est insuffisant pour expliquer et légitimer l’inégalité de traitement, cette dernière ne démontre cependant pas s’être trouvée dans une situation identique à celles des six autres secrétaires comptables 'récompensées', alors même qu’une telle charge de la preuve lui incombe.
Si la salariée conteste avoir connaissance de leur identité, une telle allégation est cependant contredite par le courriel qu’elle a adressé en sa qualité de déléguée syndicale à l’inspecteur du travail et dans lequel elle mentionnait nominativement les salariés concernés. Les gratifications étaient par ailleurs appréciées 'collégialement et annuellement’ et faisaient l’objet d’explications dans le cadre des comités d’entreprise auxquels cette salariée participait, comme en témoigne le compte-rendu du 27 juillet 2010.
La salariée ne justifie pas plus des travaux de ''responsabilité’ qu’elle aurait été amenée à exécuter en 2014 ou des circonstances particulières de travail auxquelles elle aurait été confrontée et qui auraient pu conduire à la faire bénéficier, à l’instar de ses six autres collègues, de la gratification exceptionnelle au regard des critères d’investissement et de performance définis par l’employeur et exposés à l’inspecteur du travail.
Enfin, si Mme [K] était certes déléguée syndicale et membre du comité d’entreprise, aucune discrimination en lien avec l’exercice de son mandat n’a été relevée par l’inspecteur du travail, cette dernière ayant manifestement été traitée à la même enseigne que les autres salariés.
C’est donc à raison que les premiers juges ont retenu qu’aucune inégalité de traitement ou discrimination n’était établie au détriment de Mme [K] et l’ont déboutée de sa demande de rappels de salaires et de sa demande de dommages et intérêts subséquente.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé de ce chef.
III- Sur la demandes de rappels de salaires au titre des gratifications :
Au cas présent, Mme [K] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande de rappels de salaires au titre des gratifications, alors que bien qu’ayant toujours perçu cette dernière depuis 1998, elle a subi une minoration à compter de 2002 puis une suppression de cette dernière en 2005, 2006 et 2007 sans que l’employeur ne justifie de raisons objectives légitimant un tel traitement différent des autres secrétaires comptables et soutient qu’elle est recevable à solliciter un rappel à compter de 2002, pour un montant de 9 994,09 euros, outre les congés payés afférents.
Comme l’ont retenu cependant à raison les premiers juges, une telle gratification, dont l’objet, expliqué dans le procès-verbal du comité d’entreprise du 27 juillet 2010, est de ' récompenser les personnes les plus motivées et ayant apporté une profitabilité notoire à l’entreprise', ne présente pas les caractères de généralité, de fixité et de constance lui conférant un caractère obligatoire.
Cette gratification ne constitue pas en conséquence un usage et relève du seul pouvoir discrétionnaire de l’employeur, lequel doit cependant pouvoir justifier des conditions objectives ayant pu le conduire à procéder à un traitement différencié des salariés placés dans les mêmes conditions de travail.
Or, en l’état, contrairement à ce que soutient Mme [K], l’employeur rapporte la preuve de raisons objectives ayant pu le conduire à ne pas octroyer en 2005, 2006 et 2007 à cette salariée la gratification qu’elle avait pu recevoir sur les années antérieures.
En témoignent ainsi d’une part, le procès-verbal de la réunion du comité d’entreprise du 27 juillet 2010, lequel rappelle les conditions strictes de cette attribution, dépendante d’une appréciation collégiale de la motivation des salariés et de leur investissement, et d’autre part, les courriers de l’employeur des 4 février, 21 juin et 9 septembre 2005 démontrant à compter de l’année 2005, les dysfonctionnements de la salariée dans l’exécution de son travail, en lien notamment avec des problèmes de comportement tels que non-respect répétitif des horaires, irritabilité, susceptibilité et perturbation du service comptable.
Le tableau comparatif produit met par ailleurs en exergue que contrairement à ce qu’affirme la salariée, cette dernière n’a pas été la seule des secrétaires comptables à ne pas bénéficier d’une gratification, une autre des six salariées concernées n’ayant également pas perçue cette dernière sur la période considérée.
Quant aux années 2002 à 2004, la cour relève que la salariée n’a été promue secrétaire comptable qu’à compter du 10 juin 2004 de sorte que cette dernière, qui exerçait préalablement les fonctions d’adjoint administratif, ne saurait se prévaloir sur cette période d’un traitement différent de celui des autres secrétaires comptables, alors même qu’elle n’était manifestement pas placée dans les mêmes conditions d’exercice que ces dernières et dans une situation identique.
Il s’en déduit que contrairement à ce qu’allègue la salariée, le traitement certes différent dont elle a été l’objet dans le versement de cette gratification et sur lequel s’explique l’employeur est légitimé par une appréciation précise et objective de ses qualités professionnelles et de son investissement, conformément au but recherché par cette gratification, et ne revêt pas en conséquence de caractère discriminatoire.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires au titre des gratifications, de sorte que le jugement querellé mérite confirmation sur ce chef.
IV- Sur la demande de rappel de salaires au titre des heures supplémentaires et jours de repos :
Aux termes de l’article L 3121-27 du code du travail, la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine. Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire ouvrant droit à une majoration, ou le cas échéant, à un repos compensateur équivalent, conformément à l’article L 3121-28 du code du travail.
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’ heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant
Au cas présent, Mme [K] fait grief aux premiers juges de l’avoir déboutée de sa demande présentée de ces chefs, alors qu’elle a effectué d’une part, des heures supplémentaires dans le cadre des inventaires bi-annuels et d’autre part, des heures supplémentaires mensuelles, pour l’exécution desquelles elle n’a pas obtenu de rémunération Elle soutient au surplus ne pas avoir bénéficié d’une journée ou demi-journée de repos décalée lorsque son repos correspondait à un jour férié, conformément aux dispositions de la convention collective.
Mme [K] revendique ainsi le paiement des sommes suivantes :
— 607,18 euros. au titre de inventaires bi-annuels pour les années 2002 à 2005
— 3209,38 euros pour les 370 heures supplémentaires mensuelles au titre des années 2002 à janvier 2005
— 624,97 euros, pour les lundis de Pâques sur la période de 2007 à 2014 et les lundis de Pentecôte sur la période de 2008 à 2014.
Comme l’ont cependant retenu à raison les premiers juges, les demandes portant sur des salaires échus préalablement au 27 décembre 2002 sont prescrites, compte-tenu de la saisine de la juridiction prudhomale le 27 décembre 2007 et de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, applicable à cette date.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [K] de sa demande présentée au titre des inventaires bi-annuels et des heures supplémentaires sur l’année 2002.
a – au titre des inventaires bi-annuels de 2003 à 2005:
S’agissant de l’année 2003, Mme [K] ne produit aucune pièce à l’exception de ses bulletins de salaire de janvier et février 2003, de sorte que sa participation aux inventaires réalisés sur cette année n’est pas étayée.
S’agissant des années 2004 et 2005, Mme [K] produit les plannings d’organisation des opérations d’inventaire de janvier 2004, juillet 2004 et janvier 2005, ainsi que ses bulletins de salaires de janvier 2004, février 2044, juin 2004, juillet 2004 et janvier 2005, et deux récapitulatifs des heures effectuées et détaillées manuscritement, le premier reprenant les journées des 31 janvier, 6 février, et 23 février 2004 et le deuxième, reprenant les journées des 3 juillet et 5 juillet 2004.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, de tels éléments sont en l’état suffisamment précis sur les années 2004 et 2005 pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’état, ni la SAS MONTDIS ni la SAS MONTBEDIS ne consacre de développements dans leurs conclusions sur une telle demande de l’appelante et ne produise au surplus aucune pièce permettant d’établir l’absence de participation de la salariée aux opérations d’inventaires sur les périodes concernées.
Si certaines de ces opérations ont certes été opérées sur des jours travaillés par la salariée, dans le cadre de son horaire de travail habituel, tel n’a pas été le cas pour les samedis 30 janvier 2004 et 29 janvier 2005.
Dès lors, à défaut pour l’employeur de justifier du paiement des heures de travail ainsi effectuées ou d’une organisation différente et dérogatoire aux horaires habituels sur ces périodes, Mme [K] est recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires pour un montant de 173,40 euros, outre 17,34 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé de ce chef et l’employeur sera condamné au paiement de cette somme.
b- au titre des heures supplémentaires mensuelles :
Au cas présent, Mme [K] revendique avoir effectué 10 heures supplémentaires chaque mois de décembre 2002 à janvier 2005 et produit pour étayer sa demande :
— un document récapitulatif établi par ses soins pour les mois de mars 2004 et avril 2004,
— les attestations de Mme [P] et de Mme [X] [L] , indiquant que la salariée aurait effectué 'à maintes reprises des dépassements d’horaires pour raison d’inventaire, bilan, problèmes informatiques…' ,
— le jugement du tribunal correctionnel de Montbéliard du 23 janvier 2014 condamnant la SAS MONTDIS pour travail dissimulé par dissimulation d’horaires sur la période du 26 octobre 2003 au 25 octobre 2006, dans lequel elle était partie civile.
Contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, de tels éléments sont en l’état suffisamment précis sur les années 2003, 2004 et 2005 pour permettre à l’employeur d’y répondre.
En l’état, ni la SA MONTDIS ni la SA MONTBEDIS ne consacre de développements dans leurs conclusions sur une telle demande de l’appelante.
Si ces dernières produisent certes des déclarations d’horaires signées par la salariée, de tels documents ont cependant été considérés par l’inspecteur du travail et par la juridiction pénale comme ne reflétant pas la réalité des horaires réellement effectuées par la salariée. Tout autant, si Mme [K] a été destinataire d’un avertissement le 21 juin 2005 au motif qu’elle 'bafouait les règles de l’entreprise et organisait ses horaires en fonction de ses préoccupations et non des besoins de l’entreprise', une telle sanction est cependant insuffisante pour remettre en cause la réalisation d’heures supplémentaires par la salariée.
Dès lors, à défaut pour l’employeur de justifier du paiement des heures de travail ainsi effectuées sur les années 2003 à janvier 2005 en dehors des inventaires retenus ci-dessus, Mme [K] est recevable à solliciter le paiement des heures supplémentaires pour un montant de 1 083,75 euros, outre 108,37 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et l’employeur sera condamné au paiement de cette somme et à remettre une fiche de paye rectificative dans le délai de deux mois à compter de la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir la décision d’une astreinte.
c – au titre des jours fériés :
Pour étayer sa demande, Mme [K] se prévaut de l’article 5-15 de la convention collective nationale applicable au litige, selon lequel |lorsqu’une journée ou demi-journée de repos coïncide avec un jour férié dans la semaine, le salarié doit bénéficier d’une compensation sous forme de repos de manière décalée, et soutient avoir été dans une telle situation chaque lundi de Pâques entre 2007 et 2014 et chaque lundi de Pentecôte entre 2008 et 2014.
L’employeur justifie cependant que la salariée, secrétaire comptable, était soumise à compter du 21 février 2005 à un horaire de travail du lundi au vendredi, comprenant chaque lundi de 8 heures 30 – 12 heures et 14 heures-17 heures lors de son temps partiel et de 8 heures-12 heures et 14 heures -18 heures lors de son temps plein, plannings qu’aucune pièce de la salariée ne vient contredire.
Mme [K] ne justifie en effet ni avoir été soumise à une autre organisation de travail ni s’être systématiquement trouvée en repos les lundis de Pâques et les lundis de Pentecôte sur la période revendiquée.
Au surplus, même à supposer que la salariée n’aurait travaillé que les lundis matins, l’article 5-15 de la convention susvisée ne pouvait s’appliquer. Les après midis desdits jours travaillés le matin ne constituent pas en effet des demi-journées de repos ouvrant droit à un report à défaut pour ces demi-journées libres, qui ne relèvent que des horaires de travail contractuels journaliers, de constituer des repos compensateurs au sens de l’article L 3121-37 du code du travail ou le repos hebdomadaire garanti par les article L 3132-1 et suivants du code du travail.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Mme [K] de sa demande présentée de ce chef, de sorte que le jugement mérite confirmation.
V- Sur l’action de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services :
— sur la recevabilité de l’action :
Au cas présent, les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS font grief aux premiers juges d’avoir fait droit à la demande de dommages et intérêts de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, alors que sa demande était prescrite.
Pour en justifier, les appelantes soutiennent que l’action, engagée par le syndicat le 9 décembre 2020 sous forme de conclusions d’intervention volontaire dans la présente procédure, aurait dû être initiée dans le délai de cinq ans à compter du 31 janvier 2015, date de clôture du dernier exercice comptable litigieux.
Aucun élément ne permet cependant d’établir que le syndicat aurait eu connaissance à cette date des atteintes portées à l’intérêt collectif de la profession, alors même que par application des dispositions de l’article 2224 du code civil, le point de départ du délai de prescription quinquennal applicable doit être fixé à la date à laquelle la partie a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le syndicat fait valoir au contraire n’ avoir découvert le non-respect de l’engagement unilatéral que lors de la saisine de la juridiction prud’homale par Mme [K], soit le 22 septembre 2017, argument retenu en l’état par les premiers juges et qu’aucun élément en cause d’appel ne vient contredire.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a rejeté cette fin de non-recevoir.
— sur son bien-fondé :
Les développements ci-dessus relèvent l’absence de tout caractère obligatoire et créateur de droits de la charte [Z] pour les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS et ne permettent pas en conséquence d’établir qu’en refusant de l’appliquer dans les proportions réclamées par certains salariés, l’employeur aurait manqué à ses obligations à l’encontre de l’ensemble des salariés et causé ainsi un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Au surplus, les chiffres présentés par la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS, étayés des pièces comptables correspondantes, témoignent de la redistribution effectuée en faveur des salariés au cours de la période litigieuse, laquelle, certes différente, ne ressort pas comme ayant été plus défavorable et de nature ' à fausser les règles de la concurrence en communiquant fortement sur la politique sociale appliquée du fait de son adhésion au mouvement [Z] alors qu’il [l’employeur] ne respectait pas son engagement'.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé et la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef et de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Etant intervenue volontairement à la procédure, la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services supportera par ailleurs ses dépens.
VI- Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Parties perdantes, la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS seront condamnées in solidum aux dépens d’appel et déboutées de leur demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS MONTBEDIS et la SAS MONTDIS seront condamnées in solidum à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Ordonne la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 23-366 et RG 23-428
— Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montbéliard du 19 janvier 2023, sauf en ce qu’il a :
— déclaré l’action de la salariée et l’intervention volontaire de la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services, recevables comme non prescrites
— débouté la salariée de ses demandes de rappel de salaires et de dommages et intérêts au titre de l’inégalité de traitement et de dommages et intérêts distincts
— débouté la salariée de ses demandes au titre du rappel de gratifications, des heures supplémentaires sur l’année 2002 et des jours de repos tombant un jour férié
— débouté la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS de leurs demandes d’indemnité de procédure
— condamné la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Mme [K] la somme de 700 euros au titre de ses frais irrépétibles
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déboute Mme [T] [K] de sa demande de rappel de salaires, outre congés payés afférents, et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts fondées sur l’application de la charte [Z]
— Déboute Mme [K] de sa demande nouvelle tendant à condamner la SAS MONTBEDIS à lui appliquer les dispositions de la politique sociale de la charte [Z] rétroactivement depuis le 1er février 2015 et pour l’avenir sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir
— Condamne la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS in solidum à payer à Mme [T] [K] la somme de 1 257,15 euros au titre des heures supplémentaires réalisées, outre la somme de 125,71 euros au titre des congés payés afférents
— Enjoins la SAS MONTBEDIS à remettre à Mme [K] un bulletin de salaire rectificatif dans le délai de deux mois à compter de la présente décision
— Dit n’y avoir lieu à assortir une telle remise d’une astreinte
— Déboute la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de sa demande de dommages et intérêts
— Condamne la SAS MONTBIS et la SAS MONTBEDIS in solidum aux dépens d’appel, à l’exception de ceux exposés par le syndicat qui demeureront à la charge de ce dernier
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS MONTDIS et la SAS MONTBEDIS in solidum à payer à Mme [K] la somme de 1500 euros et les déboute, ainsi que la Fédération CGT des personnels de commerce, de la distribution et des services de leurs demandes présentées sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix décembre deux mille vingt quatre et signé par Florence DOMENEGO, Conseiller, pour le Président de chambre empêché et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE CONSEILLER,
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