Cour d'appel de Besançon, Chambre sociale, 10 décembre 2024, n° 23/00366
CPH Montbéliard 19 janvier 2023
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CA Besançon
Infirmation partielle 10 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Engagement unilatéral de l'employeur

    La cour a estimé que la charte [Z] n'engageait pas les sociétés MONTDIS et MONTBEDIS, qui n'étaient pas signataires et n'étaient pas adhérentes à l'association ACDLec, rendant ainsi la demande de rappel de salaires infondée.

  • Rejeté
    Stipulation pour autrui

    La cour a jugé que la charte n'avait pas été signée par les sociétés et ne créait donc pas d'obligations à leur égard, rendant la demande de rappel de salaires non fondée.

  • Rejeté
    Responsabilité délictuelle

    La cour a estimé que la salariée n'avait pas prouvé que les sociétés avaient des obligations envers elle, rendant la demande de rappel de salaires infondée.

  • Accepté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a constaté que la salariée avait produit des éléments suffisants pour prouver l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées, acceptant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Préjudice distinct lié à la charte [Z]

    La cour a jugé que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice distinct, rendant la demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Inégalité de traitement entre salariés

    La cour a constaté que la salariée n'avait pas prouvé l'existence d'une inégalité de traitement, rendant la demande de dommages et intérêts non fondée.

  • Rejeté
    Préjudice collectif causé par le non-respect de la charte [Z]

    La cour a jugé que la charte [Z] n'engageait pas les sociétés, rendant la demande de dommages et intérêts pour préjudice collectif infondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Besançon, ch. soc., 10 déc. 2024, n° 23/00366
Juridiction : Cour d'appel de Besançon
Numéro(s) : 23/00366
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Montbéliard, 19 janvier 2023
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 18 avril 2025
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