Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 21 janvier 2011, n° 2009/20261
TGI Paris 22 septembre 2009
>
CA Paris
Infirmation partielle 21 janvier 2011

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Atteinte aux marques notoires

    La cour a jugé que l'utilisation des marques notoires par Interwetten portait atteinte à la notoriété et à l'image des marques du CNOSF, justifiant l'interdiction de leur utilisation.

  • Accepté
    Préjudice causé par l'atteinte aux marques

    La cour a reconnu le préjudice subi par le CNOSF en raison de la dévalorisation de ses marques et a ordonné une réparation financière.

  • Accepté
    Acte de parasitisme

    La cour a estimé que l'utilisation des éléments olympiques par Interwetten a induit en erreur le public et a parasité l'image du CNOSF.

  • Accepté
    Frais de justice

    La cour a jugé que le CNOSF avait droit au remboursement de ses frais de justice, en raison de la nature de l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris confirme la recevabilité des demandes du Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) concernant la protection de ses marques notoires et de sa dénomination sociale, ainsi que l'atteinte à celles-ci par la société Interwetten Malta Ltd. La Cour constate que l'usage des anneaux olympiques et des termes "Jeux Olympiques" sur le site de paris en ligne d'Interwetten constitue une exploitation injustifiée des marques notoires du CNOSF et porte atteinte à leur notoriété. Elle conclut également que l'usage du slogan "Partagez l'or de vos champions" caractérise un acte de parasitisme. En conséquence, la Cour interdit à Interwetten de réitérer ces actes, condamne la société à verser des sommes de réparation au CNOSF et autorise ce dernier à faire publier la décision. La société Interwetten est également condamnée à verser au CNOSF une somme au titre des frais irrépétibles.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires4

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Jeux Olympiques 2024 : la protection spéciale des " propriétés olympiques "
ALTIJ Avocats · 15 janvier 2026

2L’ambush marketing : entre pratique promotionnelle et parasitisme d’évènements sportifs.
www.ip-talk.fr · 6 septembre 2023

3Atteinte aux marques notoires non déposées JEUX OLYMPIQUES et JO par l’organisation d’un jeu promotionnel sur les réseaux sociaux
Institut National de la Propriété Industrielle · 1 mars 2021
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5, 21 janv. 2011, n° 09/20261
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 2009/20261
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2009, N° 06/12222
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2009, 2006/12222
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 1361389
Classification internationale des marques : CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45
Liste des produits ou services désignés : Jeux et divertissements / services de paris en ligne
Référence INPI : M20110027
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 21 janvier 2011, n° 2009/20261