Infirmation partielle 21 janvier 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5, 21 janv. 2011, n° 09/20261 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 2009/20261 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 septembre 2009, N° 06/12222 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1361389 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL38 ; CL39 ; CL40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Liste des produits ou services désignés : | Jeux et divertissements / services de paris en ligne |
| Référence INPI : | M20110027 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 2 ARRET DU 21 JANVIER 2011 Numéro d’inscription au répertoire général : 09/20261. Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Septembre 2009 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section – RG n° 06/12222.
APPELANTE : Association COMITE NATIONAL OLYMPIQUE ET SPORTIF FRANÇAIS prise en la personne de son Président, Monsieur Denis M, ayant son siège […], représentée par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Fabienne F de la SCP NATAF FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, toque P 305.
INTIMÉE : Société de droit maltais INTERWETTEN MALTA LTD prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège The Globe Building 120 The Strand Gzira – GRZ03 (MALTE), représentée par la SCP DUBOSCQ et PELLERIN, avoués à la Cour, assistée de Maître E LOGEAIS plaidant pour le Cabinet UGGC & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque P 261. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2010, en audience publique, devant Monsieur GIRARDET, Président, magistrat chargé du rapport, et Madame NEROT, conseiller, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame DARBOIS, conseillère, Madame NEROT, conseillère.
Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
Le Comité National Olympique et Sportif Français, ci-après le CNOSF, est, aux termes de l’article L 141-5 du code du sport, 'propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes 'jeux olympiques’ et 'olympiades". Il est par ailleurs titulaire de la marque française figurative enregistrée sous le n°l 361 389 déposée le 12 février 1976, dûment reno uvelée depuis, constituée par la représentation des cinq anneaux olympiques entrelacés (bleu, jaune, noir, vert et rouge), enregistrée pour désigner des produits et services des classes 1 à 45. Il fait valoir que les dénominations 'olympique’ et 'jeux olympiques’ sont par ailleurs protégées en tant que marques notoires non enregistrées, par l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris. Il constata que concomitamment aux Jeux Olympiques de Turin de 2006, la société Interwetten Malta Ltd reprenait sur son site internet de paris en ligne accessible aux adresses www.interwetten.com et www.interwetten.fr les dénominations 'Jeux Olympiques', 'Olympic Games’, 'Torino 2006' ainsi que les anneaux olympiques, en reproduisant ou en imitant le logo des jeux olympiques de Turin, avec comme accroche, des slogans tels que 'Partagez l’or de vos champions grâce à l’offre diversifiée des paris proposée à ce rendez-vous mondial'. Il assigna alors la société Interwetten devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon, atteinte à ses marques notoires et à sa dénomination sociale ainsi qu’en réparation d’actes de parasitisme. Par jugement en date du 22 septembre 2009, le tribunal déclara le CNOSF irrecevable à agir sur le fondement de l’usage abusif du logo des jeux de Turin, rejeta les autres fins de non-recevoir, débouta le CNOSF de ses prétentions et la société Interwetten de ses demandes reconventionnelles. Vu les dernières écritures en date du 22 novembre 2010 du CNOSF qui soutient qu’il est parfaitement recevable à agir en défense des droits sus mentionnés et qu’il n’a jamais entendu agir sur le fondement du logo des jeux de Turin, avant de relever que les dénominations des manifestations sportives sont des marques, que l’usage litigieux a été réalisé dans la vie des affaires et qu’il porte atteinte aux fonctions de la marque, spécialement à celles de communication et d’investissement ou de publicité ; il ajoute que les usages incriminés ne peuvent être qualifiés de nécessaires, et souligne qu’il agit tant sur le fondement de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle pour poursuivre l’atteinte aux marques notoires 'Jeux Olympiques', 'Olympique', et de la marque française n° 1 361 389 représentant les anneaux olympiques dont il est titulaire, que sur celui de l’article L 141-5 du code du sport ; il soutient en outre que l’exploitation des dénominations 'Olympic Games’ et 'Jeux Olympiques’ constitue des atteintes à sa dénomination sociale notoire et que la reproduction et l’usage non autorisés du logo des Jeux Olympiques de Turin 2006 associé aux dénominations 'Torino 2006', 'Olympic Games’ et 'JO Turin 2006'et accompagné de slogans pour promouvoir ses services de paris en ligne, caractérisent des actes de parasitisme distincts des actes de contrefaçon ; il conclut au prononcé des mesures d’interdiction et de publication d’usage et à la condamnation de la société Interwetten à lui verser les sommes de :
— 200 000 euros en réparation des actes de contrefaçon et des atteintes portées à ses marques notoires 'Olympique', 'Jeux Olympiques’ et aux anneaux olympiques,
- 100 000 euros en réparation des actes de parasitisme,
- 100 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale ; Vu les dernières écritures en date du 9 novembre 2010 de la société Interwetten qui conclut à l’irrecevabilité du CNOSF à agir faute d’y avoir été dûment habilité et en l’absence de tous droits détenus sur le logo des jeux d’hiver de Turin ; au fond, elle avance que le constat d’huissier est dénué de force probante, que la légalité de l’article L141-5 est contestable dans la mesure où il fut introduit par voie d’une ordonnance qui n’a pas été ratifiée, et qu’en tous cas, il est inintelligible et ne peut servir de fondement aux demandes ; s’agissant des marques, elle soutient que les usages incriminés par le CNOSF ne constituent pas des usages à titre de marque et, subsidiairement, qu’ils étaient nécessaires au sens de l’article L713-6 du code de la propriété intellectuelle ; elle conclut à l’irrecevabilité de l’ensemble des prétentions du CNOSF et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
SUR CE.
Sur la recevabilité des demandes du CNOSF :
Sur l’habilitation du président du CNOSF et sur la qualité du CNOSF à agir : Considérant que la société Interwetten soutient qu’à défaut de dispositions statutaires l’y autorisant, le président du CNOSF ne pouvait agir sans y avoir été préalablement autorisé par le Bureau exécutif, et que le CNOSF n’a ni intérêt ni qualité à agir en défense d’un pictogramme créé pour les jeux de Turin d’autant que les règles de la charte olympique attribuent au seul Comité d’Organisation des Jeux Olympiques, le droit d’exploiter l’emblème et la mascotte ainsi que d’autres marques et dessins liés aux Jeux pendant la saison des Jeux Olympiques ; qu’il ajoute qu’aucun acte répréhensible n’a été commis en France, que la seule accessibilité du site ne constitue pas un critère de rattachement suffisant et que l’appelant ne peut pas davantage soutenir que ses partenariats commerciaux auraient été affectés ; Mais considérant que l’article 12 des statuts du CNOSF habilite son président à le représenter en justice sans faire une quelconque référence à une autorisation du bureau exécutif, pas plus que l’article 13 relatif aux pouvoirs du bureau exécutif ne subordonne-t-il l’engagement d’une action au nom du CNOSF à une délibération du bureau ; Que s’agissant de l’intérêt à agir, l’appelant expose qu’il n’agit pas en défense du logo des Jeux de Turin sur lequel il ne prétend d’ailleurs pas détenir de droits ; que le moyen d’irrecevabilité retenu par les premiers juges de ce chef est ainsi dénué de pertinence ; Considérant, en revanche, qu’il agit en défense de sa marque nationale (les anneaux) et sur le fondement des marques notoires 'Jeux Olympiques’ et 'Olympiques’ pour la défense desquelles l’article L141-5 du code des sports l’a expressément investi en ces termes : « le CNOSF est propriétaire des emblèmes
olympiques nationaux et dépositaire de la devise, de l’hymne, du symbole olympique et des termes 'Jeux Olympiques’ et 'Olympiades’ » ; Qu’il sera relevé en outre que les Règles 7-14 de la charte et son texte d’application, attribuent à chaque Comité National Olympique la charge de faire respecter dans son pays le symbole olympique (les anneaux entrelacés), la devise, les emblèmes, les désignations … etc.. Considérant enfin que le site de l’intimée, accessible en France, rédigé en français et faisant référence à l’euro, est manifestement dirigé vers le public français ; qu’il existe d’évidence un lien significatif et suffisant avec ce public, pour conclure à l’intérêt de l’appelant à agir en défense de ses droits ; Considérant que la décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir ; Sur le procès-verbal de constat : Considérant que l’intimée fait grief au constat dressé par un agent de l’APP le 17 février 2006 de ne pas mentionner le serveur Proxy du fournisseur d’accès de l’huissier et la suppression éventuelle du contenu de la mémoire cache du serveur ; Considérant toutefois que l’appelant fait valoir, sans être démenti, que l’agent assermenté ne pouvait pas mentionner avoir utilisé un serveur Proxy et avoir supprimé le contenu de la mémoire cache car la connexion du CELOG est faite sur le réseau internet, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un serveur proxy ; Qu’il sera observé, au surplus, que sont versées aux débats des copies d’écran dont la force probante n’est pas contestée ; Que la matérialité des faits litigieux est donc amplement établie par le constat du 17 février 2006 et par les copies d’écran ; Sur le fondement de l’action : Considérant que le CNOSF fonde son action sur le terrain de la violation de l’article L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle relatif à la protection des marques notoires et de l’article L141-5 du code du sport ;
- sur la protection des marques notoires : Considérant que le CNOSF peut en effet se prévaloir de la marque, non enregistrée mais bénéficiant de la protection de l’article 6 bis de la Convention d’Union de Paris, 'Jeux Olympiques', sa notoriété ne faisant pas débat ; Que s’agissant du seul terme 'Olympique', sa notoriété procède de celle de la marque 'Jeux Olympiques'; Considérant que la marque française figurative enregistrée sous le n° 1 361 389 déposée pour désigner divers produits des classes 1 à 45 est également une marque dont la notoriété n’est pas contestable en sorte qu’il est loisible au CNOSF de solliciter sa protection sur le terrain de l’article L. 713-5 du code de la propriété
intellectuelle quand bien même les services de paris en ligne sont-ils similaires aux jeux et divertissements pour la désignation desquels la marque a été enregistrée ; Qu’il appartient en effet au titulaire de la marque de choisir le fondement (L. 713-3 ou L.713-5 du code de la propriété intellectuelle) qu’il invoque ;
- sur le bénéfice de l’article L 141-5 du code du sport : Considérant que la société Interwetten expose que les dispositions de cet article ne peuvent pas être invoquées car celui-ci a été introduit par l’ordonnance du 23 mai 2006 codifiant le droit du sport prise en application de la loi d’habilitation du 9 décembre 2004, qui n’a fait l’objet d’aucune ratification expresse ; Considérant qu’il convient cependant d’observer que l’ordonnance a porté sur la codification de textes préexistants et que les termes de l’article litigieux avaient déjà été adoptés par la loi du 16 juillet 1984 modifiée par la loi du 6 juillet 2000, à la seule exception de la phrase : << Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l’alinéa précédent sans l’autorisation du CNOSF encourt les peines prévues par l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle » qui est remplacée par l’article codifié L141-5 en ces termes : «Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole et termes mentionnés à l’alinéa précédent sans l’autorisation du CNOSF est puni des peines prévues par l’article L716-9 du code de la propriété intellectuelle» ; Que cette modification opérée par l’article litigieux est donc limitée à la substitution des termes 'est puni’ aux lieu et place du terme 'encourt’ ; Considérant qu’outre le fait que cette modification procède de la volonté d’assurer une cohérence rédactionnelle des textes rassemblés et d’harmoniser l’état du droit comme le précisait la loi d’habilitation du 9 décembre 2004, sans modifier le régime d’incrimination antérieure, il doit être souligné que le projet de ratification a été déposé devant le parlement et que si la codification réalisée n’a pas fait l’objet d’une ratification expresse, elle résulte suffisamment, comme l’indique le CNOSF, des modifications postérieures apportées au code du sport par le législateur qui, ce faisant, a implicitement mais nécessairement, ratifié la codification opérée ;
- sur la portée de l’article L141-5 du code du sport : Considérant que l’alinéa 1 de l’article L141-5 du code du sport, en utilisant l’expression «le CNOSF est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux, et dépositaire de la devise, … des termes 'Jeux Olympiques’et 'Olympiques'… >>, a entendu l’investir du droit exclusif d’agir en défense de ces signes et symboles olympiques ; Que les débats parlementaires auxquels se réfère le CNOSF, pour limités qu’ils fussent, révèlent cependant que le législateur a voulu lui attribuer un droit de regard et de contrôle sur l’usage desdits signes pour le conforter 'dans sa mission de
protection de l’esprit des Jeux Olympiques contre toute utilisation ou démarche commerciale ou lucrative pouvant nuire à leur image et au symbole qu 'ils représentent’ (Bernard M, sénateur, amendement 49, compte rendu des débats, séance du 31 mai 2000); Considérant que l’alinéa 2 de l’article L141-5 stipule que les actes de reproduction, d’imitation et d’apposition notamment des signes et termes visés à l’alinéa précédent, sont punis des peines prévues pour la contrefaçon de marque par l’article L716-9 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que, ce faisant, l’article L141-5 prévoit une incrimination spéciale ; Que, cependant, le régime qu’il instaure n’est pas sans lien avec le droit des marques puisque, d’une part, les actes qu’il incrimine sont ceux énoncés à l’article L716-10 du code de la propriété intellectuelle et, d’autre part, les pénalités auxquelles il renvoie expressément sont celles prévues en répression de certains actes de contrefaçon de marque par l’article L716-9 du même code ; Que le CNOSF ne peut donc affirmer que l’article L141-5 instaurerait un régime de protection absolue pour les signes en cause, d’autant qu’il convient lui-même que l’utilisation de ceux-ci à des fins d’information et de critique est en dehors du champ de ces dispositions répressives ; Sur les faits incriminés : Considérant qu’il s’agit de la reprise des anneaux, de la mention 'jeux olympiques’ en bandeau pour annoncer une épreuve de danse sur glace et de l’usage du terme 'olympic’ en page 4 du site anglais ; Sur la reprise des anneaux et la mention Jeux Olympiques : Considérant que le procès-verbal de constat du 17 février 2006, fait apparaître que l’intimée a reproduit le logo des Jeux de Turin 2006, comprenant les anneaux surmontés des termes Torino 2006', et associe la reproduction du logo à un fond d’écran composé de la reprise partielle et agrandie des anneaux entrelacés supportant les couleurs jaune, rouge, noir, bleu et vert ; Que ces reprises des anneaux figuraient en plusieurs emplacements, tout d’abord en tête de page avec l’accroche 'Partagez l’or avec vos champions grâce à l’offre diversifiée des paris proposés au rendez vous mondial !', ensuite en regard de la présentation de la compétition avec ces mentions : 'jeux olympiques Danse sur glace : discipline où les couples rivalisent d’élégance et de technique, quel couple parviendra à séduire le jury 'A vous déjuger… ' ;
Considérant que l’intimée oppose que l’usage litigieux ne saurait encourir une quelconque censure dans la mesure où il ne s’agit pas d’un usage à titre de marque mais de l’emploi de signes et de termes dans leur sens courant pour informer sa clientèle sur ses activités et, subsidiairement, qu’il s’agit d’un usage nécessaire
couvert par les dispositions de l’article L713-6 b du code de la propriété intellectuelle lequel, en tous cas, n’a pu porter atteinte aux fonctions des marques ; Mais considérant que la reprise des anneaux, à la fois comme élément du logo des Jeux de Turin et comme fond d’écran, réalise une imitation des anneaux enregistrés à titre de marque sous le n° 1 361 389, pour présen ter et donc désigner à la clientèle des services de paris en ligne, services similaires à ceux pour la désignation desquels la marque est protégée ; Considérant qu’un tel usage intervient sans conteste dans la vie des affaires puisqu’il est destiné à capter l’attention du consommateur sur les épreuves sportives pour lesquelles la sociétés Interwetten lui propose de parier en faisant au besoin plusieurs opérations et en effectuant une ou plusieurs mises Que la société Interwetten utilise ainsi la marque notoire du CNOSF, sans son autorisation, pour la promotion de son activité commerciale et plus spécialement pour la promotion de celle de jeux d’argent ; Considérant qu’il est constant que l’esprit des Jeux Olympiques exclut que les compétitions sportives donnent lieu au profit des athlètes à des récompenses financières ; Que l’organisation de jeux d’argent sur ces compétitions porte atteinte à l’esprit des jeux ; Que le CNOSF est dès lors bien fondé à soutenir que la reprise des anneaux constitue une exploitation injustifiée de sa marque notoire au sens de l’article L. 713- 5 du code de la propriété intellectuelle ; Considérant que l’utilisation des termes 'Jeux Olympiques’ dans un tel contexte, caractérise pareillement un usage dans la vie des affaires d’une marque notoire, pour inviter les consommateurs à parier sur des épreuves sportives ; que l’accroche 'partagez l’or avec vos champions grâce à l’offre diversifiée des paris proposée au rendez-vous mondial', illustre le cadre commercial et financier, dans lequel intervient l’usage incriminé et suffit à exclure qu’il puisse s’agir d’un usage couvert par un droit d’information comme le soutient singulièrement l’intimée ; Considérant que cette dernière ne peut pas plus revendiquer le bénéfice de l’article L.713-6 b et avancer qu’elle a utilisé les termes 'Jeux Olympiques’ comme référence nécessaire pour désigner la destination du service, car l’exception organisée par ces dispositions ne concerne qu’un usage destiné à fournir une information précise sur un produit ou un service, sa fonction, sa finalité ou sa mise en oeuvre, alors qu’en l’espèce, l’emploi des termes 'Jeux Olympiques’ en bandeau, en dehors de toute phrase grammaticalement construite, constitue, non pas une référence – d’autant moins nécessaire que d’autres termes pouvaient lui être substitués -, mais un détournement de la notoriété de la marque 'Jeux Olympiques’ pour désigner une offre de service payant faite au consommateur ; Considérant qu’un tel usage qui contrevient en outre à l’esprit des Jeux Olympiques caractérise également une exploitation injustifiée de la marque 'Jeux Olympiques’ ;
Considérant que cette reprise des anneaux et des termes 'Jeux Olympiques1 réalise aussi une violation de l’interdiction stipulée par l’article L. 141-5 du code du sport ; Considérant que la décision déférée sera dès lors infirmée en ce qu’elle rejeté les demandes formées sur le fondement des article L.713-5 du code de la propriété intellectuelle et L. 141-5 du code du sport ; Considérant enfin que l’usage du qualificatif 'olympic’dans 'olympic games’ apparaît avoir été réalisé non pas sur le site destiné au public français mais sur celui destiné au public anglo- saxon, en sorte que l’atteinte au signe 'Olympique’ n’est pas caractérisée ;
Sur l’atteinte à la dénomination sociale : Considérant que le public pouvant avoir été conduit à penser que le Comité National Olympique et Sportif Français a donné son autorisation à l’utilisation des termes 'jeux olympiques', l’appelant est bien fondé à soutenir que cet usage porte atteinte à sa dénomination sociale dont le terme 'olympique’ est porteur de l’essentiel de la distinctivité ; Sur les actes de parasitisme : Considérant que l’appelant précise que l’intimée a cherché par ses accroches publicitaires figurant sur son site et par la référence à l’image et aux Jeux de Turin 2006, à se rattacher sans contrepartie et sans contrôle à l’univers des Jeux et du mouvement olympique, et a porté préjudice aux partenariats qu’il a conclus avec d’autres sociétés dans le cadre de l’accompagnement de l’équipe de France ; Considérant toutefois que la reprise indue de l’univers des Jeux est directement liée à l’exploitation fautive des marques notoires et ne constitue pas un acte distinct de celle-ci ; Que, de même, l’emploi des anneaux et des termes 'Jeux Olympiques', en bandeau et en accroche publicitaire, ne réalise pas plus un acte distinct mais vient au contraire caractériser l’usage de ces signes, dans la vie des affaires et à titre de marque ; Que le CNOSF ne peut pas davantage incriminer la reprise des termes de signes 'Turin 2006' qui appartiennent au comité national d’organisation de ces jeux ; Considérant, dès lors, que seul caractérise un acte de parasitisme l’usage en page d’accueil du slogan déjà cité ('partagez l’or de vos champions grâce à l’offre diversifiée des paris proposée à ce rendez -vous mondial'), lequel laisse à penser que les paris sont proposés en accord avec le CNOSF, et parasite les récompenses les plus prestigieuses qui couronnent les compétitions olympiques ; Sur les mesures réparatrices : Considérant qu’il sera fait droit dans les termes du dispositif ci-après aux mesures d’interdiction et de publication sollicitées ;
Considérant que le CNOSF n’est pas fondé, sauf à se contredire, à soutenir que son préjudice doit tenir compte des conditions financières qu’il aurait pu fixer à l’intimée si elle s’était rapprochée de lui puisque l’activité de paris en ligne était alors prohibée et qu’elle porte atteinte à l’esprit olympique dont il a la garde ; Considérant, en revanche, qu’il est bien fondé à exciper du préjudice né de la banalisation et de la dévalorisation de ses marques ; Considérant que si l’intimée ne fait état pendant la période des Jeux de Turin que d’un chiffre d’affaires de 9 000 euros, il demeure que ce chiffre ne rend pas compte des sommes que les joueurs ont réellement engagées et, en dehors de tout pari, de la présentation sur le site des signes protégés ; Considérant qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner la société Interwetten à verser au CNOSF les sommes de 50 000 euros en réparation de l’atteinte portée à ses marques en violation des articles L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et L. 141-5 du code du sport, 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale et 10 000 euros en réparation de l’acte de parasitisme ; Sur l’article 700 du code de procédure civile : Considérant que l’équité commande de condamner la société Interwetten à verser au CNOSF la somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés. PAR CES MOTIFS.
Infirme la décision déférée sauf en ce qu’elle a déclaré le Comité National Olympique et Sportif Français recevable en ses prétentions, rejeté sa demande au titre de l’usage du signe 'Olympique’ et rejeté celle de la société Interwetten pour procédure abusive, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit qu’en proposant des paris sportifs en ligne, la société Interwetten a exploité de façon injustifiée la marque notoire n° 1 361 389 co nstituée de la représentation de cinq anneaux entrelacés, et la marque notoire 'Jeux Olympiques', Dit que, ce faisant, elle a violé les dispositions des articles L. 713-5 du code de la propriété intellectuelle et L. 141-5 du code du sport, et porté atteinte à la dénomination sociale du Comité National Olympique et Sportif Français, Dit que par l’usage du slogan 'Partagez l’or de vos champions….', elle a commis un acte de parasitisme, En conséquence, Interdit à la société Interwetten de réitérer les actes précités, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne la société Interwetten à verser au Comité National Olympique et Sportif Français les sommes suivantes :
- 50 000 euros en réparation des atteintes portées à ses marques notoires et de la violation de l’article L. 141-5 du code du sport,
-10 000 euros en réparation de l’acte de parasitisme,
- 5 000 euros en réparation de l’atteinte portée à sa dénomination sociale, Autorise le Comité National Olympique et Sportif Français à faire publier le présent arrêt dans trois journaux ou magazines de son choix, aux frais de l’intimée dans la limite de 5 000 euros par insertion, Condamne la société Interwetten à verser Comité National Olympique et Sportif Français la somme de 40 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens qui seront recouvrés dans les formes de l’article 699 du même code. Le greffier. Le Président.
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